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08/09/2021 | FRANCE | N°20-13901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 20-13901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 949 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], a fo

rmé le pourvoi n° Y 20-13.901 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 949 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-13.901 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expleo France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Assystem France, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Expleo France, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2019), Mme [B] a été engagée en qualité de cadre, au sein de la société Sud Ingénierie. A compter du 1er mars 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Assystem France, aux droits de laquelle est venue la société Expleo France.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter, notamment, la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

4. Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à modification du salaire à compter de la date du jugement, ni du taux horaire à compter du 1er novembre 2018, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et a débouté la salariée de sa demande pour la période postérieure à l'avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2016, soit du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 puis a, dans le dispositif de son arrêt, dit de manière contradictoire n'y avoir lieu à modification du salaire à compter de la date du jugement, soit du 16 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

5. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 puis a, dans le dispositif de son arrêt, limité de manière contradictoire le rappel de salaire au 30 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Les contradictions existant entre les motifs et le dispositif, invoquées par le moyen, procèdent d'erreurs matérielles qui peuvent, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparées par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

6. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt RG n° 18/00934 en ce sens :

« Condamne la société Expleo France, venant aux droits de la société Assystem France à payer à Mme [B] : 7 710,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015 ; »

« Dit qu'il n'y a pas lieu à modification du salaire de Mme [B] pour la période postérieure à l'avenant du 9 mai 2016, à effet au 1er janvier 2016, ni du taux horaire à compter du 1er novembre 2018 ; »

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à modification du salaire à compter de la date du jugement, ni du taux horaire à compter du 1er novembre 2018.

AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative à la fixation du salaire et du taux horaire, à compter du 28 janvier 2016, un nouvel avenant au contrat de travail, à effet du 1er janvier 2016, puis un nouvel avenant du 9 mai 2016 également à effet du 1er janvier 2016, a été signé entre les parties, portant le salaire mensuel brut à 3 000,41 €, pause payée non comprise et à 3 127,36 €, pause payée comprise. La salariée destinataire du projet d'avenant pouvait parfaitement mettre en rapport salaire et temps de travail et vérifier le résultat sur le taux horaire et ce d'autant que, depuis son entrée au service d'Assystem en mars 2014, le taux horaire était mentionné sur les bulletins de salaire. Aucune dissimulation relative au taux horaire par l'employeur n'est établie.
L'avenant signé étant valable, il n'y a pas lieu à modification du montant du salaire mensuel brut de cette salariée, ni de son taux horaire, pour la période postérieure à l'avenant.

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige fixé par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la salariée a refusé de signer les avenants au contrat datés du 28 janvier et du 9 mai 2016 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à modification du salaire à compter de la date du jugement, ni du taux horaire à compter du 1er novembre 2018.

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire, sur la période du 1er mars 2014 (date du transfert du contrat de travail) jusqu'au 31 décembre 2015 (veille de la date du premier avenant au contrat de travail), les articles 15 et 17 de l'accord d'entreprise étaient immédiatement applicables, ce, dès la date du transfert et l'entrée dans l'effectif d'Assystem. Dans la mesure où 3 heures 30 minutes d'heures supplémentaires occasionnelles (soit 15,16 heures supplémentaire mensuelles), étaient payables par suite de cet accord, qu'elles soient réalisées ou non, les règles de droit commun en matière de preuve de réalisation des heures supplémentaires ne sont pas applicables. Après régularisation pour cette période, le salaire de cette salariée s'élève à la somme de 3 155,46 € [2 805 + (18,494 x 1,25 x 15,16) = 3 155,46], c'est à dire au dessus du minimum conventionnel de sa catégorie augmenté de 15%. L'employeur reste donc devoir à cette salariée au titre du rappel de salaire la somme de 7 710,15 € bruts (taux horaire 18,494 x 1,25 x 15,16 x 22 = 7 710,15), sur la période courant du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015. Sur la demande relative à la fixation du salaire et du taux horaire, à compter du 28 janvier 2016, un nouvel avenant au contrat de travail, à effet du 1er janvier 2016, puis un nouvel avenant du 9 mai 2016 également à effet du 1er janvier 2016, a été signé entre les parties, portant le salaire mensuel brut à 3 000,41 €, pause payée non comprise et à 3 127,36 €, pause payée comprise. La salariée destinataire du projet d'avenant pouvait parfaitement mettre en rapport salaire et temps de travail et vérifier le résultat sur le taux horaire et ce d'autant que, depuis son entrée au service d'Assystem en mars 2014, le taux horaire était mentionné sur les bulletins de salaire. Aucune dissimulation relative au taux horaire par l'employeur n'est établie. L'avenant signé étant valable, il n'y a pas lieu à modification du montant du salaire mensuel brut de cette salariée, ni de son taux horaire, pour la période postérieure à l'avenant.

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et a débouté la salariée de sa demande pour la période postérieure à l'avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2016, soit du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 puis a, dans le dispositif de son arrêt, dit de manière contradictoire n'y avoir lieu à modification du salaire à compter de la date du jugement, soit du 16 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015.

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire, sur la période du 1er mars 2014 (date du transfert du contrat de travail) jusqu'au 31 décembre 2015 (veille de la date du premier avenant au contrat de travail), les articles 15 et 17 de l'accord d'entreprise étaient immédiatement applicables, ce, dès la date du transfert et l'entrée dans l'effectif d'Assystem.
Dans la mesure où 3 heures 30 minutes d'heures supplémentaires occasionnelles (soit 15,16 heures supplémentaire mensuelles), étaient payables par suite de cet accord, qu'elles soient réalisées ou non, les règles de droit commun en matière de preuve de réalisation des heures supplémentaires ne sont pas applicables. Après régularisation pour cette période, le salaire de cette salariée s'élève à la somme de 3 155,46 € [2 805 + (18,494 x 1,25 x 15,16) = 3 155,46], c'est à dire au dessus du minimum conventionnel de sa catégorie augmenté de 15%.
L'employeur reste donc devoir à cette salariée au titre du rappel de salaire la somme de 7 710,15 € bruts (taux horaire 18,494 x 1,25 x 15,16 x 22 = 7 710,15), sur la période courant du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015.

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 puis a, dans le dispositif de son arrêt, limité de manière contradictoire le rappel de salaire au 30 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13901
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-13901


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13901
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