La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2021 | FRANCE | N°20-13900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 20-13900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 948 F-D

Pourvoi n° X 20-13.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [D] [R], domicilié [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.900 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 948 F-D

Pourvoi n° X 20-13.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.900 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expleo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Assystem France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Expleo France, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2019), M. [R] a été engagé en qualité de cadre de mission, au sein de la société Sud Ingénierie. A compter du 1er mars 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Assystem France, aux droits de laquelle est venue la société Expleo France.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter, notamment, la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 puis a, dans le dispositif de son arrêt, limité de manière contradictoire le rappel de salaire au 30 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le second moyen, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

5. Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire postérieurs à l'avenant signé le 9 mai 2016, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant au contrat daté du 9 mai 2016 à effet du 1er janvier 2016 qu'il n'a pas été signé par l'exposant ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour dire n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire du salarié postérieurs à l'avenant signé le 9 mai 2016, l'arrêt retient que cet avenant, signé par les parties, était valable.

8. En statuant ainsi, alors que l'avenant du 9 mai 2016 ne comporte pas la signature du salarié, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt RG n° 18/00933 en ce sens : « Condamne la société Expleo France venant aux droits de la société Assystem France à payer à M. [R] : 8 159,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015 » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire de M. [R] postérieurs à l'avenant signé le 9 mai 2016, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Expleo France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Expleo France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire postérieurs à l'avenant signé le 9 mai 2016.

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de fixation du salaire et du taux horaire, à compter du 9 mai 2016, un avenant au contrat de travail a été signé, à effet du 1er janvier 2016, portant le salaire mensuel brut à 3007,88 €, pause payée non comprise, et 3135,15 € pause payée comprise. Contrairement à ses affirmations, le salarié ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que l'employeur a soutenu, ou même suggéré, aux salariés que l'avenant proposé était conforme aux préconisations de l'inspecteur du travail. Le salarié destinataire du projet d'avenant pouvait parfaitement mettre en rapport salaire et temps de travail et vérifier le résultat sur le taux horaire. Aucune dissimulation relative au taux horaire par l'employeur n'est établie. L'avenant signé étant valable, il n'y a pas lieu à modification du montant du salaire mensuel brut de ce salarié, ni de son taux horaire, pour la période postérieure à l'avenant.

1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige fixé par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le salarié a refusé de signer l'avenant au contrat daté du 9 mai 2016 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant au contrat daté du 9 mai 2016 à effet du 1er janvier 2016 qu'il n'a pas été signé par l'exposant (pièce n° 4) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire : sur la période du 1er mars 2014 (date du transfert du contrat de travail) jusqu'au 31 décembre 2015 (veille de la date de l'avenant au contrat de travail), les articles 15 et 17 de l'accord d'entreprise étaient immédiatement applicables, ce, dès la date du transfert et l'entrée dans l'effectif d'Assystem. Dans la mesure où 3 heures 30 minutes d'heures supplémentaires occasionnelles (soit 15,16 heures supplémentaire mensuelles), étaient payables par suite de cet accord, qu'elles soient réalisées ou non, les règles de droit commun en matière de preuve de réalisation des heures supplémentaires ne sont pas applicables. Après régularisation pour cette période, le salaire de ce salarié s'élève à la somme de 3339,91 € [2969+(19,573x1,25x15,16)=3339,91], c'est à dire au-dessus du minimum conventionnel de sa catégorie augmenté de 15 %. L'employeur reste donc devoir à ce salarié au titre du rappel de salaire la somme de 8 159,98 € bruts (taux horaire 19,573 x 1,25 x 15,16 x 22 = 8 159,98), sur la période courant du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015.

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans sa discussion, fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 puis a, dans le dispositif de son arrêt, limité de manière contradictoire le rappel de salaire au 30 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13900
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-13900


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award