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08/09/2021 | FRANCE | N°20-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2021, 20-11767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° D 20-11.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Matrex, société par actions si

mplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-11.767 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° D 20-11.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Matrex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-11.767 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Matrex, de la SCP Richard, avocat de la société [E], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2019), la société Matrex ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société [E], celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Matrex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [E] diverses sommes correspondant à l'indemnité compensatrice de rupture et l'indemnité de préavis, alors :

« 1°/ que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; constitue une faute grave le manquement de l'agent commercial à son devoir de loyauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, dans l'affaire Novoferm, que la société [E] a fait signer un bon de commande en son nom propre par un client de Matrex, alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir ainsi que le prévoit l'article 6 du contrat aux termes duquel la commande est faite par le client directement à Matrex et la facturation est effectuée directement au client par Matrex et, d'autre part, dans l'affaire Toyota, que la société [E] a transgressé l'interdiction faite à l'agent commercial de prendre directement des commandes auprès de clients de son mandant en dissimulant cette transaction à ce dernier ; qu'en excluant néanmoins toute faute grave de la société [E], après avoir pourtant constaté que la société [E] a fait signer des bons de commande directement auprès de divers clients de la société Matrex, en totale contradiction avec les stipulations du contrat de mandat et avait effectué des transactions qui ont été dissimulées à son mandant, ce dont il résultait des manquements de l'agent commercial à son devoir de loyauté et d'information, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

2°/ que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; constitue une faute grave le manquement de l'agent commercial à son devoir de loyauté ; qu'en excluant toute faute grave de la société [E] sans rechercher, comme elle y était invitée, si les opérations dissimulées effectuées par la société [E] directement auprès des clients de la société Matrex n'avaient pas permis à la société [E] de réaliser des marges de revente au détriment de Matrex, circonstance de nature à établir sa déloyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure toute faute grave de la société [E], que dans l'affaire Toyota, la vente réalisée à l'insu de la société Matrex ne s'est toutefois pas inscrite dans une opération portant sur des produits concurrents de ceux de la société Matrex s'agissant précisément de matériels fabriqués par cette dernière, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment de la facture du 31 août 2014 adressée à la société Toyota, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir relevé que l'article 6 du contrat stipulait que la commande était « faite par le client directement à Matrex » et la facturation « effectuée directement au client par Matrex », l'arrêt relève, d'abord, que, si la société [E], qui a pris une commande directe auprès de la société Novoferm, cliente de la société Matrex, pour des transporteurs à rouleaux, d'autres pièces et une prestation de montage, en vue d'une installation devant être réalisée par la société Perochaud, acquéreur et revendeur de matériel Matrex, a ainsi fait signer un bon de commande par un client de la société Matrex alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir, cette circonstance ne caractérise pas un manquement grave aux obligations de l'agent commercial dès lors que les commandes ont bien été passées à la société Matrex, que celle-ci a été réglée de ces achats et qu'elle n'a subi aucun préjudice au titre des actes incriminés, enfin, que, ce faisant, la société [E] n'a représenté aucune entreprise concurrente de la société Matrex.

4. Il relève, ensuite, que, si la société [E] a, sans en informer la société Matrex, acheté à la société Perochaud des matériels Matrex, pour le prix de 2 104,80 euros TTC, qu'elle a revendus au même prix à la société Toyota Industrial Equipement, cette opération, concernant deux clients de la société Matrex, n'a pas porté sur des produits concurrents de ceux de Matrex -s'agissant précisément de matériels fabriqués par cette dernière- et ne lui a causé aucun préjudice, s'agissant de matériels d'occasion. Il en déduit que la dissimulation de cette transaction à son mandant ne constitue pas, eu égard à son montant réduit, un manquement caractérisé au devoir de loyauté de l'agent commercial, caractérisant une faute grave exclusive de toute indemnité.
5. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la deuxième branche, a pu écarter toute faute grave de la part de la société [E].

6. Le moyen qui, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve versés aux débats, n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Matrex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [E] une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de rupture, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en calculant le préjudice de la société [E] à partir de sa rémunération perçue sur les années 2012 à 2014, sans répondre aux conclusions de la société Matrex qui faisait valoir que malgré la rupture du contrat intervenue en décembre 2014, les parties avaient poursuivi leurs relations commerciales entre 2015 et 2018, circonstance dont il devait être tenu compte dans l'évaluation du préjudice de l'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La société Matrex ayant soutenu, dans ses conclusions, que postérieurement à la rupture du contrat d'agence commerciale, elle avait poursuivi ses relations commerciales avec la société [E], laquelle avait continué à acheter du matériel Matrex dans son intérêt propre entre les années 2015 et 2018, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de cette circonstance, étrangère au contrat d'agence commerciale, n'était pas tenue de répondre à ce moyen inopérant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matrex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matrex et la condamne à payer à la société [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Matrex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Matrex à payer à la société [E] une indemnité d'un montant de 124.545,68 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de rupture et une somme de 15.568,21 euros correspondant à l'indemnité de préavis envisagé à l'article 8 du contrat liant les parties.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes des articles L 134-11 et L 134-13 du code de commerce, la faute grave de l'agent commercial est de nature à le priver de son préavis et de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat de l'article L. 134-12 du code de commerce. La société Matrex soutient que son agent commercial, la société [E] a manqué à son obligation contractuelle de loyauté et de non-concurrence en contractant directement avec des clients de Matrex sans en informer son mandant. Le contrat du 15 octobre 1987 stipule : - en son article 7 "exclusivité" : "AC ([E]) s'engage à ne pas représenter directement ou indirectement des sociétés réalisant des articles d'usage ou de composition similaire à ceux de Matrex." ; - en son article 9 "clause de non concurrence" : "Durant toute la durée du contrat, AC ([E]) s ‘engage à ne pas représenter directement ou indirectement des sociétés réalisant des articles d'usage ou de composition similaire à ceux de Matrex et à ne pas prendre d'intérêts directs ou indirects dans leur fabrication, leur vente ou leurs installations." Il ressort des pièces de la procédure que : Sur l'affaire Novoferm : - la société [E] a pris une commande directe auprès de la société Novoferm, cliente de Matrex, pour des transporteurs à rouleaux, d'autres pièces et une prestation de montage, en vue d'une installation devant être réalisée par la société Perochaud, acquéreur et revendeur de matériel Matrex ; - le 18 juillet 2014, Perochaud a commandé à Matrex les transporteurs à rouleaux (pièce [E] n°21) ; - le 25 juillet 2014, Matrex a facturé Perochaud (pièce [E] n°22) ; - [E] a passé commande à Perochaud de la prestation complète ; - le 1er août 2014, Perochaud a facturé [E] au titre de cette prestation (pièce [E] n°23) ; - [E] a facturé directement Novoferm. S'il est établi que la société [E] a fait signer un bon de commande par un client de Matrex, alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir ainsi que le prévoit l'article 6 du contrat - aux termes duquel la commande est faîte par le client directement à Matrex et (...) la facturation est effectuée directement au client par Matrex - cet élément ne saurait caractériser un manquement grave aux obligations de l'agent commercial dès lors d'une part, que les commandes ont bien été passées à Matrex, d'autre part, que celle-ci a été réglée de ces achats et n'a subi aucun préjudice au titre des actes incriminés, enfin, que [E] n'a représenté aucune entreprise concurrente de 0 Matrex. Aucune faute grave de l'agent commercial ne se trouve donc caractérisée de ce chef. Sur l'affaire Toyota : [E] a acheté à Perochaud des matériels Matrex pour le prix de 2.104,80 euros TTC (pièces [E] n°l 1 et 12) et les a revendus à la société Toyota Industrial Equipement pour le prix de 2.104,80 euros TTC (pièce [E] n° 13). Si [E] a transgressé l'interdiction faîte à l'agent commercial de prendre directement des commandes auprès de clients de son mandant - il n'est pas, à cet égard, contesté que tant Perochaud que Toyota figurent parmi les clients de Matrex - et n'a pas informé Matrex de l'opération, la vente ne s'est toutefois pas inscrite dans une opération portant sur des produits concurrents de ceux de Matrex - s'agissant précisément de matériels fabriqués par cette dernière - et n'a causé aucun préjudice à Matrex, l'opération portant sur une revente de matériels "d'occasion". La dissimulation à son mandant de cette transaction ne saurait constituer, eu égard à son montant réduit, un manquement caractérisé au devoir de loyauté de l'agent commercial. Ces éléments ne permettent donc pas de qualifier le manquement intervenu de faute grave exclusive de toute indemnité. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté toute faute grave de l'agent commercial et a reconnu le droit à indemnité de ce dernier » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « la société [E] et la société MATREX justifient par les pièces versées au débat de l'existence d'un contrat d'agent commercial signé par les deux parties ; que le contrat d'agent commercial mentionne explicitement une clause d'exclusivité indiquant que la société [E] s'engage à ne pas représenter directement ou indirectement des sociétés réalisant des articles d'usage ou de composition similaire à ceux de MATREX ainsi qu'en article 9, une clause de non concurrence ; que le taux de base de la commission est variable et que le contrat prévoit une clause de majoration de 8 % dans le cas où l'agent commercial détermine le prix sans aucune intervention des services techniques et commerciaux de la société MATREX ; que le contrat d'agent commercial stipule au paragraphe 6 que les commissions sont dues pendant trois mois suivant la cessation effective du contrat et qu'un préavis de trois mois est nécessaire en cas de rupture ; que l'opération reprochée à la société [E] concernant une revente de produits concurrents en faisant usage du nom et logo MATREX porte sur une somme modique soit 2104,80 euros ; que la facture de la société PEROCHAUD mentionne 300 rouleaux acier et que la facture produite par la société [E] mentionne la revente de ces mêmes rouleaux sans aucune marge, et sans aucun préjudice pour la société MATREX ; que la société [E] démontre que pour la société NOVOFERM les éléments proviennent essentiellement de la société MATREX, complétés par diverses prestations de la société PEROCHAUD : que le client PEROCHAUD est un fidèle client de la société MATREX ; Que la société démontre que plusieurs interventions ont été faites de la même façon sans que la société MATREX objecte et remette en questions les interventions effectuées avec l'aide d'un sous-traitant ; que pour l'affaire TECAUMA, il apparait difficilement concevable que la commande d'une machine d'un montant de 70.000 € H.T puisse être réalisée sans conséquent ; que la société MATREX n'apporte pas la preuve que Monsieur [E] n'avait pas transmis le cahier des charges de la commande de la société TECAUMA ; que la société MATREX n'apporte pas la preuve que d'autres agissements ont eu lieu qui seraient contraires aux engagements stipulés dans le contrat d'agent commercial ; que la société [E] ne démontre pas dans ses écritures une résistance abusive de la société MATREX et ne pourra prétendre à ce titre à une quelconque indemnisation ; que la société MATREX a demandé à la société [E] de lui faire un avoir de 4 776 € sur l'affaire PALAMATIC invoquant un commissionnement sans tenir compte de la majoration des 8 % ; que la société MATREX ne démontre pas le bien-fondé de sa demande d'avoir, le commissionnement dû sera retenu pour 5 976,40 € ; que la société MATREX n'apporte ni la preuve d'une concurrence déloyale ni celle du préjudice subi ; que l'agent commercial ne peut prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat si cette dernière est provoquée par la faute grave qu'il a commise ; que la société MATREX a résilié le contrat d'agent commercial pour faute grave, sans préavis ni indemnité ; que la société MATREX a envoyé un e-mail le 3 décembre 2014 à la société [E] évoquant de nouvelles relations entre les deux sociétés ; que la gravité de la faute est appréciée souverainement par les juges du fond ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêts communs et rend impossible le maintien du lien contractuel ;qu'au vue des éléments du dossier, il n'apparait pas que la faute grave de la société [E] soit avérée ; que la société [E] peut se voir reprocher de ne pas avoir communiqué à la société MATREX le déroulement des affaires PEROCHAUD et NOVAFERM ; que la société [E] n'apporte pas la preuve qu'elle a fourni le cahier des charges ainsi que toutes les informations nécessaires au bon déroulement du dossier TECAUMA » ;

ALORS en premier lieu QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; constitue une faute grave le manquement de l'agent commercial à son devoir de loyauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, dans l'affaire Novoferm, que la société [E] a fait signer un bon de commande en son nom propre par un client de Matrex, alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir ainsi que le prévoit l'article 6 du contrat aux termes duquel la commande est faite par le client directement à Matrex et la facturation est effectuée directement au client par Matrex et, d'autre part, dans l'affaire Toyota, que la société [E] a transgressé l'interdiction faite à l'agent commercial de prendre directement des commandes auprès de clients de son mandant en dissimulant cette transaction à ce dernier ; qu'en excluant néanmoins toute faute grave de la société [E], après avoir pourtant constaté que la société [E] a fait signer des bons de commande directement auprès de divers clients de la société Matrex, en totale contradiction avec les stipulations du contrat de mandat et avait effectué des transactions qui ont été dissimulées à son mandant, ce dont il résultait des manquements de l'agent commercial à son devoir de loyauté et d'information, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

ALORS en deuxième lieu QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; constitue une faute grave le manquement de l'agent commercial à son devoir de loyauté ; qu'en excluant toute faute grave de la société [E] sans rechercher, comme elle y était invitée, si les opérations dissimulées effectuées par la société [E] directement auprès des clients de la société Matrex n'avaient pas permis à la société [E] de réaliser des marges de revente au détriment de Matrex, circonstance de nature à établir sa déloyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

ALORS en troisième lieu QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure toute faute grave de la société [E], que dans l'affaire Toyota, la vente réalisée à l'insu de la société Matrex ne s'est toutefois pas inscrite dans une opération portant sur des produits concurrents de ceux de la société Matrex s'agissant précisément de matériels fabriqués par cette dernière, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment de la facture du 31 août 2014 adressée à la société Toyota, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Matrex à payer à la société [E] une indemnité d'un montant de 124.545,68 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de rupture.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'indemnité compensatrice de rupture, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [E] en application de l'article L. 134-12 du code de commerce. Si le quantum de cette indemnité n'est pas réglementé, son montant doit réparer le préjudice subi, résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. En l'espèce, compte tenu de la durée effective du contrat d'agent commercial pendant 27 ans et de l'apport à Matrex d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 600.000 euros, il y a lieu d'accorder à la société [E] une indemnité compensatrice de deux années de commissions, fixée sur la moyenne annuelle des trois dernières années de commissions, soit, pour un montant moyen de commissions de 62.272,84 euros au titre des trois années complètes 2012, 2013 et 2014 [(72.862,22 + 56.796,79 + 57.159,52) /3] selon décompte non contesté -pièce [E] n°4), la somme de 124.545,68 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en application de l'article 1154 ancien du code civil, à compter de l'assignation » ;

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en calculant le préjudice de la société [E] à partir de sa rémunération perçue sur les années 2012 à 2014, sans répondre aux conclusions de la société Matrex qui faisait valoir que malgré la rupture du contrat intervenue en décembre 2014, les parties avaient poursuivi leurs relations commerciales entre 2015 et 2018, circonstance dont il devait être tenu compte dans l'évaluation du préjudice de l'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-11767
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-11767


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11767
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