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08/09/2021 | FRANCE | N°20-10895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 20-10895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° F 20-10.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

L'association départementale

des Pupilles de l'enseignement public du Cher (PEP 18), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.895 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° F 20-10.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

L'association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Cher (PEP 18), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.895 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Cher, de Me Balat, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2019), Mme [R] a été engagée, le 30 mars 2000, par l'association des Pupilles de l'enseignement public du Cher - PEP18, en qualité d'aide-soignante au sein de l'[Établissement 1].

2. Victime d'un accident du travail le 31 décembre 2013, et déclarée inapte à la suite de deux examens des 3 et 19 août 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2015.

3. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts de ce chef et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que constituent un groupe de reclassement les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que ni l'exercice d'une activité identique par des associations indépendantes, ni leur adhésion à une même fédération qui se présente comme regroupant un réseau employant un effectif important, ni encore la diffusion, sur le site internet de cette fédération, d'offres d'emplois émises par ces associations ne suffisent à caractériser une permutabilité de leur personnel ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, pour dire que les 123 associations départementales adhérant au réseau PEP constituent un groupe de reclassement, que ces associations exercent des activités communes comme appartenant au champ social et médico-social, qu'elles appliquent la même convention collective et qu'elles adhèrent à une même fédération qui, sur son site internet, "se targue de regrouper l'ensemble des salariés de ses structures et présente des offres d'emplois pour tous les départements", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une permutabilité du personnel des 123 associations PEP, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

6. Pour dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a interrogé l'ensemble des associations départementales PEP ainsi que les établissements PEP18, retient que la fédération générale des pupilles de l'enseignement public (FGPEP) à laquelle l'association PEP 18 est adhérente, est à la tête d'un réseau national de cent vingt-trois associations de proximité comprenant vingt-deux mille salariés, que les activités de ces associations sont communes comme appartenant au champ social et médico-social ou à celui de l'éducation et des loisirs, qu'elles appliquent la même convention collective de l'Enfance inadaptée du 15 mars 1966, que la FGPEP se targuait de regrouper l'ensemble des salariés de ses structures et présentait des offres d'emplois pour tous les départements.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la possibilité d'effectuer entre l'association et l'ensemble des associations affiliées à la fédération, une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Cher ( PEP 18)

Il est fait grief « a l'arret infirmatif attaque d'AVOIR declare le licenciement de Mme [R] depourvu de cause reelle et serieuse, d'AVOIR condamne l'association PEP 18 a payer a Mme [R] la somme de 23.000 euros a titre de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse et d'AVOIR condamne l'association PEP 18 a rembourser a Pole emploi les indemnites de chomage versees a Mme [R] dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE Le salarie declare inapte a son poste de travail beneficie d'un droit au reclassement affirme dans son principe par l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable a la date du litige. Il appartient ainsi a son employeur de rechercher un autre emploi approprie a ses capacites, en tenant compte des conclusions ecrites du medecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'interesse a exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. Les propositions de reclassement doivent etre loyales et serieuses et, en presence d'un groupe de societes, la possibilite de reclassement s'apprecie a l'interieur du dit groupe, parmi les entreprises dont les activites, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espece, il convient de rappeler que Mme [R] a ete declaree inapte par la medecine du travail a la reprise de son poste de travail ainsi qu'a tout poste de travail dans l'entreprise, le medecin preconisant un travail administratif apres formation en tout cas sans aucune manutention de charges lourdes ; sans travail a genoux ou accroupi ; sans montee et descente repetees d'escaliers et sans posture contraignante pour le rachis dorso-lombaire. Le 25 aout 2015, le Directeur des Ressources Humaines des PEP 18 a redige un courrier a l'attention de l'ensemble des ADPEP et des etablissements PEP 18, diffuse par mail le 27 aout 2015 pour savoir si ces structures disposaient d'un poste vacant susceptible de convenir a Mme [R] en rappelant son poste, son age et son anciennete ainsi que les conclusions du medecin du travail. L'association intimee justifie de la reponse negative de sept etablissements du Cher sans qu'il soit toutefois permis de connaitre combien le ressort en comptait ; elle produit egalement les retours defavorables de douze associations departementales sur trente-cinq effectivement sollicitees. Or, de l'aveu meme des PEP 18, elles sont adherentes a la Federation Generale des Pupilles de l'Enseignement Public (FGPEP), tete d'un reseau national et l'appelante de produire des extraits du site internet des PEP qui precisent Les PEP, c'est un reseau de 123 associations de proximite federees au sein d'une Federation generale..." ?..."constituant un reseau associatif acteur majeur de l'economie sociale et solidaire comprenant 22.000 salaries comme l'illustrent les offres d'emplois figurant sur le dit site. Ces constatations permettent d'etablir que la FGPEP constitue un groupe au sens de l'article L 1226-2 precite et que le perimetre de l'obligation de reclassement de l'association des PEP 18, s'agissant de l'inaptitude de Mme[R]x, se situait au niveau de la Federation Generale. En effet, la circonstance selon laquelle, pour aller travailler dans une autre association affiliee, un salarie doit demissionner de son emploi dans l'association initiale, ne suffit pas a ecarter toute notion de permutabilite du personnel entre les entites de la FGPEP, des lors que leurs activites sont communes comme appartenant au champ social et medico-social ou a celui de l'education et des loisirs, que la FGPEP se targue de regrouper l'ensemble des salaries de ses structures et presente des offres d'emplois pour tous les departements, que la convention applicable a l'ensemble des personnels est celle de l'Enfance inadaptee du 15 mars 1966. Des lors, en ne consultant qu'un nombre infime d'entites sur les 123 existantes, sans s'assurer de surcroit que les destinataires ont effectivement pris connaissance du mail concernant Mme [R], il y a lieu de considerer que l'association des PEP 18 n'a pas satisfait a l'obligation de reclassement qui pesait sur elle. En consequence, le licenciement de Mme [R] doit etre considere comme depourvu de cause reelle et serieuse et la decision du Conseil de prud'hommes sera infirmee sur ce point. La salariee, agee de 60 ans, totalisait 15 ans et 6 mois d'anciennete, au sein de l'association des PEP 18 au moment de son licenciement, et souffre d'une inaptitude professionnelle partielle suite a son accident du travail. Elle peut pretendre a une indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse qui ne peut etre inferieure au montant des salaires bruts qu'elle a percu pendant les six derniers mois precedant son licenciement et qui sera fixee a la somme de 23.000 euros compte tenu de sa situation precedemment decrite et du prejudice qui en resulte. L'employeur sera egalement condamne d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, a rembourser a Pole emploi les indemnites de chomage payees au salarie par Pole emploi, du jour du licenciement au jour du jugement, a concurrence de six mois » ;

ALORS QUE constituent un « groupe de reclassement » les entreprises dont l'activite, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que ni l'exercice d'une activite identique par des associations independantes, ni leur adhesion a une meme federation qui se presente comme regroupant un reseau employant un effectif important, ni encore la diffusion, sur le site internet de cette federation, d'offres d'emplois emises par ces associations ne suffisent a caracteriser une permutabilite de leur personnel ; qu'en se bornant a relever, en l'espece, pour dire que les 123 associations departementales adherant au reseau PEP constituent un groupe de reclassement, que ces associations exercent des activites communes comme appartenant au champ social et medico-social, qu'elles appliquent la meme convention collective et qu'elles adherent a une meme federation qui, sur son site internet, á se targue de regrouper l'ensemble des salaries de ses structures et presente des offres d'emplois pour tous les departements », la cour d'appel, qui n'a pas caracterise une permutabilite du personnel des 123 associations PEP, a prive sa decision de base legale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10895
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-10895


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10895
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