LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 941 F-D
Pourvoi n° V 20-10.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.816 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société FNAC Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac Paris, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), Mme [T] a été engagée le 28 mars 2000, par la société Fnac Paris selon un contrat de travail à temps partiel.
2. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse au sein du magasin [Localité 1].
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de primes d'ancienneté, alors :
« 1° / que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 impose de négocier des contreparties au profit des salariés appelés à travailler le dimanche sans distinguer selon que les salariés travaillent à temps partiel ou à temps complet ; qu'en jugeant que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001, qui institue deux jours de repos consécutifs lorsque le dimanche est un jour travaillé, répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ;
2°/ que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001 répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel garanti par l'article 6 du traité de l'Union européenne, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux, lus à la lumière de la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ;
3°/ que le travail le dimanche dans les zones touristiques et d'affluence exceptionnelle implique des « contreparties » pour les salariés concernés, devant donner lieu à des négociations collectives, l'article 2 IV a subordonné la mise en oeuvre du régime du travail le dimanche à la conclusion d'accords collectifs en ce sens ; qu'en estimant, pour débouter la salariée de ses demandes, que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ne subordonnait pas le fait de faire travailler les salariés le dimanche à la prévision par accord collectif d'une contrepartie mais seulement que soit engagées des négociations en vue de prévoir de telles contreparties, la cour d'appel a violé ledit article 2 IV la loi du 10 août 2009 ;
4°/ que méconnaissent le principe d'égalité les dispositions des accords collectifs qui instituent des compensations variables selon le critère du régime d'autorisation du travail le dimanche, alors que les salariés sont dans la même situation au regard de la contrainte que cette organisation du travail représente, de sorte que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en écartant en l'espèce toute différence de traitement entre les salariés travaillant dans les différents établissements de la Fnac Paris aux motifs inopérants que celle-ci a été prévue par le législateur et validée par le Conseil constitutionnel, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord. Il en résulte que si l'employeur doit engager de telles négociations, aucune obligation de conclure un accord collectif sur ce point n'est imposée par la loi.
6. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait déjà engagé des négociations sur la rémunération des dimanches, a ainsi légalement justifié sa décision.
7. Les salariés travaillant le dimanche dans des zones ou communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques de celles-ci étant dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans des établissements ne relevant pas d'une dérogation de plein droit repos dominical, c'est sans méconnaître le principe d'égalité que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui travaillait dans le magasin [Localité 1] relevant d'une dérogation de plein droit, ne pouvait se prévaloir d'une différence de traitement avec les salariés des autres établissements.
8. Le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen réunis
Enoncé du moyen
9. Par son deuxième moyen, pris en sa troisième branche, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de réparation du préjudice du fait du non-respect de l'obligation de protection de la santé, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; que l'employeur est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que, dans ses conclusions, la salariée soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant aucune suite aux recommandations du médecin du travail à la suite de sa visite de reprise après son accident du travail, selon lesquelles devait être étudiée l'ergonomie du poste du travail et qu'en l'absence de mesure prises, son état de santé s'était dégradé ; qu'en écartant tout manquement sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur avait pris en considération les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1, devenu L. 4624-3, du code du travail. »
10. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de réparation du préjudice subi du fait de la discrimination fondée sur le handicap, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; que l'employeur est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que, dans ses conclusions, la salariée soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant aucune suite aux recommandations du médecin du travail à la suite de sa visite de reprise après son accident du travail, selon lesquelles devait être étudiée l'ergonomie du poste du travail et qu'en l'absence de mesure prises, son état de santé s'était dégradé ; qu'en écartant tout manquement sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur avait pris en considération les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1, devenu L. 4624-3, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. Pour débouter la salariée de ses demandes en réparation au titre de l'obligation de protection de la santé et au titre de la discrimination en raison du handicap, l'arrêt retient que la salariée a vu la médecine du travail en février 2010, a ensuite été absente du 3 janvier 2013 au 9 juin 2013 dans le cadre de sa maternité, puis jusqu'au 18 juillet dans le cadre de ses congés payés. Il ajoute qu'à son retour, la salariée a été à nouveau arrêtée du 31 juillet au 14 août 2013 à la suite de son accident du travail survenu le 30 juillet et qu'elle a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 24 septembre 2013. L'arrêt relève en outre que s'agissant de la discrimination liée au fait qu'on lui refuserait un poste à temps plein, il est établi qu'un emploi à temps plein d'hôtesse services clients au sein du service caisse de l'établissement [Localité 1] était disponible depuis plusieurs mois et a été proposé à la salariée qui n'a pas souhaité faire usage de sa priorité d'emploi.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que, malgré les préconisations du médecin du travail, l'employeur avait refusé de réaliser une étude ergonomique de son poste de travail afin que le poste soit adapté à son handicap, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, alors « qu'un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture aux motifs qu'aucun des griefs invoqués n'est établi, la cassation qui interviendra sur le
deuxième et/ou troisième moyen emportera cassation de l'arrêt en ces chefs ici querellés, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
15. La cassation sur les chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs de dispositif visés par le quatrième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de protection de la santé, pour discrimination du fait de la discrimination fondée sur le handicap, en résiliation judiciaire du contrat de travail, en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement, pour violation du statut protecteur, pour rupture nulle, en remise des documents sociaux, en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il condamne Mme [T] aux dépens, l'arrêt rendu le 9 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Fnac Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fnac Paris et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE la société Fnac Paris et, plus précisément le magasin Fnac [Localité 1], étant, au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, déjà couvert par deux accords collectifs d'entreprise sur les contreparties du dimanche travaillé, ils n'étaient pas concernés par l'obligation de négocier prévue par l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009. Le conseil de prud'hommes a exactement relevé que « conformément à l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, qu'il existait dès 2004 un accord prévoyant des contreparties au travail le dimanche ». In fine, la cour d'appel constate que la société Fnac [Localité 1] (en février-mars 2002) et, par suite, la société Fnac Paris (en mars 2009 et novembre 2010) avait déjà engagé des négociations sur la rémunération des dimanches. Madame [Q] [T] sera débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 6 062,66 Euros et de 606,26 euros de congés payés afférents pour des heures de travail effectuées les dimanches entre juin 2012 et décembre 2016, ainsi que sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour les heures de travail effectuées les dimanches des mois de janvier 2017 à août 2019, pour un montant total de 3 839,65 euros non justifié compte tenu de l'application au sein de l'établissement Fnac [Localité 1] de l'accord groupe relatif au travail dominical et au travail en soirée signée le 26 février 2017. Madame [Q] [T] n'est pas fondée à reprocher à la société Fnac Paris une différence de traitement sur les modalités d'indemnisation des dimanches travaillés entre elle et les salariés des autres magasins de la société Fnac Paris alors même que cette différence de traitement a été prévue par le législateur et expressément validée par le conseil constitutionnel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire à hauteur de 4251,24 euros bruts sur les majorations liées au travail du dimanche et de 425,12 euros de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001 chapitre V. V accorde aux salariés de la Fnac [Localité 1] lorsque le dimanche est le jour travaillé « 2 jours consécutifs (?) accolés au dimanche travaillé soit vendredi-samedi, soit lundi-mardi ». Que l'accolement de deux jours de repos juste avant ou après un dimanche doit être interprété comme une contrepartie qui ne bénéficie pas aux salariés travaillant les autres jours. Que l'article 2 de la loi du 10 août 2009 n'oblige les parties qu'à engager des négociations sur des contreparties et non à les conclure. L'accord partiel des
négociations annuelles obligatoires du 17 juillet 2009 page 5 démontre que des négociations ont été engagées sur des nouvelles contreparties souhaités par la CFE CGC comme le paiement des dimanches travaillés à 200% bien que rejetée par la direction. Donc conformément à l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, qu'il existait dès 2001 un accord prévoyant des contreparties au travail le dimanche. Qu'enfin des négociations en vue de la conclusion de nouvelles contreparties ont eu lieu en 2009 mais n'ont pas abouti. Sur la différence de traitement entre les salariés 4 des autres établissements Fnac et celui des [Localité 1], la différence de traitement en fonction de la zone géographique de l'entreprise prévue par l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 aout 2009, non seulement relative au nombre de dimanches travaillés, mais également sur le montant des contreparties prévues pour le travail du dimanche n'est pas contraire à la constitution. En l'espèce, l'établissement Fnac [Localité 1] relève d'une zone reconnue d'affluence touristique exceptionnelle. Les autres établissements de l'enseigne, n'ayant pas d'autorisation préfectorale ne se situent pas dans une zone spécifique. Ils ne bénéficient donc que d'autorisations municipales d'ouverture le dimanche cinq fois par an. Attendu qu'en cas d'autorisation exceptionnelle d'ouvertures municipales le dimanche, les salariés bénéficient du doublement de leur salaire et d'un repos compensateur équivalent, conformément à la loi. Attendu donc que cette disparité est conforme à la loi et à la constitution et ne saurait rompre le principe d'égalité entre les salariés. Sur les rappels de salaire relatif à la prime d'ancienneté calculée sur les majorations du dimanche réglées, vu les principes énoncés précédemment, vu l'article L. 3132-27 du code du travail, les salariés des autres établissements Fnac ne sont pas dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle, que l'ouverture le dimanche dans les autres établissements Fnac répond à des règles de droit dérogatoires d'exceptions, entraînant des contreparties financières supérieures pour les salariés qui y sont soumis ; qu'en l'espèce, la prime d'ancienneté ne saurait être calculée pour les salariés de la Fnac sur les majorations de dimanche pour les salariés de la Fnac [Localité 1] contrairement aux salariés des autres établissements bénéficiant de règles légales spécifiques.
1° ALORS QUE l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 impose de négocier des contreparties au profit des salariés appelés à travailler le dimanche sans distinguer selon que les salariés travaillent à temps partiel ou à temps complet ; qu'en jugeant que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001, qui institue deux jours de repos consécutifs lorsque le dimanche est un jour travaillé, répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009.
2° ALORS QU'en jugeant que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001 répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel garanti par l'article 6 du traité de l'Union européenne, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux, lus à la lumière de la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.
3° ALORS QU'en prévoyant que le travail le dimanche dans les zones touristiques et d'affluence exceptionnelle implique des « contreparties » pour les salariés concernés, devant donner lieu à des négociations collectives, l'article 2 IV a subordonné la mise en oeuvre du régime du travail le dimanche à la conclusion d'accords collectifs en ce sens ; qu'en estimant, pour débouter la salariée de ses demandes, que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ne subordonnait pas le fait de faire travailler les salariés le dimanche à la prévision par accord collectif d'une contrepartie mais seulement que 5 soit engagées des négociations en vue de prévoir de telles contreparties, la cour d'appel a violé ledit article 2 IV la loi du 10 août 2009
4° ALORS QUE méconnaissent le principe d'égalité les dispositions des accords collectifs qui instituent des compensations variables selon le critère du régime d'autorisation du travail le dimanche, alors que les salariés sont dans la même situation au regard de la contrainte que cette organisation du travail représente, de sorte que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en écartant en l'espèce toute différence de traitement entre les salariés travaillant dans les différents établissements de la Fnac Paris aux motifs inopérants que celle-ci a été prévue par le législateur et validée par le Conseil constitutionnel, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre de réparation du préjudice subi du fait du non respect de l'obligation de protection de la santé.
AUX MOTIFS QUE la société Fnac Paris établit que la salariée : - a vu la médecine du travail en février 2010, - a ensuite été absente du 3 janvier 2013 au 9 juin 2013 dans le cadre de sa maternité, puis jusqu'au 18 juillet dans le cadre de ses congés payés, - à son retour elle a été à nouveau arrêtée du 31 juillet au 14 août 2013 à la suite de son accident de travail survenu le 30 juillet ; - a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 24 septembre 2013 (arrêt, p. 6).
1° ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'à cette fin, il doit s'assurer de l'organisation de visites médicales périodique pour chaque salarié de l'entreprise ; que l'article R. 4624-16 du code du travail alors applicable impose au moins une visite médicale tous les deux ans ; que dans ses conclusions, la salariée avait soutenu qu'elle n'avait bénéficié que trois visites médicales périodiques, à compter du 7 mai 2007, et ce sur une période de 11 ans ; qu'en la déboutant de sa demande, motif
pris qu'elle avait vu le médecin en février 2010 et que, compte tenu de son congé maternité et des congés payés qui s'en étaient suivis et d'un nouvel arrêt de travail à la suite d'un accident de travail, elle avait bénéficiée d'une visite de reprise le 24 septembre 2013, quand il résulte de ses constations que l'employeur a méconnu l'obligation de visite périodique, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail
2° ALORS QUE dans ses conclusions, la salariée avait soutenu qu'elle n'avait bénéficié que de trois visites médicales périodiques, à compter du 7 mai 2007, et ce sur une période de 11 ans ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de visite postérieurement à celle qu'elle fixait au 24 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée en violation de l'article 455 du code de procédure civile
3° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; que l'employeur est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que, dans ses conclusions, la salariée soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant aucune suite aux recommandations du médecin du travail à la suite de sa visite de reprise après son accident du travail, selon lesquelles devait être étudiée l'ergonomie du poste du travail et qu'en l'absence de mesure prises, son état de santé s'était dégradé ; qu'en écartant tout manquement sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur avait pris en considération les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L4121-1 et L4624-1, devenu L. 4624-3, du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre de réparation du préjudice subi du fait de la discrimination fondée sur le handicap.
SANS MOTIFS
ALORS QUE les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de la discrimination fondée sur le handicap sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes
AUX MOTIFS QUE en premier lieu, à supposer les manquements établis, la notion de manquements graves pouvant justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ou sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : il doit s'agir de manquements empêchant la poursuite du contrat de travail. Force est de constater que la société Fnac Paris établit que la salariée a vu la médecine du travail en février 2010, a ensuite été absente du 3 janvier 2013 au 9 juin 2013 dans le cadre de sa maternité, puis jusqu'au 18 juillet dans le cadre de ses congés payés, à son retour elle a été à nouveau arrêtée du 31 juillet au 14 août 2013 à la suite de son accident de travail survenu le 30 juillet ; a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 24 septembre 2013 » (arrêt, p. 6). [?] ; Par ailleurs les manquements de la société Fnac Paris invoqués par Madame [T] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire sont beaucoup trop anciens pour pouvoir être qualifiés de « manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, qui de fait s'est exécuté depuis la saisine du conseil de prud'hommes en 2015 ; [? ) il résulte de l'ensemble des éléments analysés par la cour qu'aucun des griefs invoqués [?] n'est établi.
1° ALORS QU'un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture aux motifs qu'aucun des griefs invoqués n'est établi, la cassation qui interviendra sur le deuxième et/ou troisième moyen emportera cassation de l'arrêt en ces chefs ici querellés, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE l'ancienneté des manquements dénoncés ne fait pas obstacle à la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, a fortiori lorsque ces manquements ont perduré jusqu'à la demande de résiliation ; qu'en écartant la gravité des manquements pour la raison qu'ils sont beaucoup trop anciens, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail.