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08/09/2021 | FRANCE | N°19-25813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 septembre 2021, 19-25813


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, président doyen, faisant fonction de premier président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° A 19-25.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBR

E 2021

M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.813 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, président doyen, faisant fonction de premier président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° A 19-25.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.813 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, président doyen, faisant fonction de premier président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [L] (l'emprunteur) a accepté l'offre de deux prêts le 12 juillet 2011, réitérés par un acte authentique le 30 août 2011, auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque).

2. Soutenant que le taux d'intérêt conventionnel aurait été calculé sur la base de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours, l'emprunteur, par acte du 22 janvier 2016, a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et sollicité subsidiairement une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts qui a été écartée, comme prescrite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêt conventionnels avec substitution du taux légal, alors que « que la fin de non-recevoir s'entend du moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en disant l'emprunteur irrecevable en sa demande de nullité de l'intérêt stipulé au contrat aux motifs qu'il aurait dû uniquement demander la déchéance de l'emprunt, et non sa nullité, ce qui s'analyse en un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 71 et 122 de code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

5. Pour déclarer l'emprunteur irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels, l'arrêt retient que les intérêts dans l'offre des prêts étaient calculées sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et que la sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation est la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

6. En statuant ainsi, alors que la contestation de la sanction applicable à une telle irrégularité relevait d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Ainsi que le suggère le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4 à 6 que la demande de l'emprunteur en nullité de la clause d'intérêts conventionnels est recevable.

10. Cependant sa demande doit être rejetée dès lors que la mention, dans l'offre de prêt comme dans le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [L] en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable mais mal fondée cette demande ;

La rejette ;

Condamne la société caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'exposant de sa demande de nullité de la clause d'intérêt conventionnels avec substitution du taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts: L'offre de prêts immobiliers en date du 28-06-2011 précise qu'elle est émise en application des dispositions des articles L312-1 à L312-36 et L313-1 à L313-16 du code de la consommation. L'article L312-8 dispose que l'offre doit indiquer entre autres mentions : "3° ...son taux défini conformément à l'article L313-1". Les modalités de calcul de l'intérêt contractuel répondent aux mêmes exigences que celles du TEG. A cet égard, l'article R313-1 précise en son annexe que le taux d'intérêts doit être calculé sur la base d'une année civile : "une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. Il s'ensuit que les intérêts ne peuvent être calculés sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours. La lecture de l'offre de prêts litigieuse révèle que pour chacun d'eux, durant le préfinancement et pendant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Ils apparaissent donc irréguliers. La sanction de cette irrégularité est expressément prévue par l'article L312-33 du code de la consommation, lequel dispose en son dernier alinéa que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues par l'article L312-8 peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est constant que ce texte spécial, au surplus d'ordre public, déroge aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil qui concerne les prêts consentis en dehors d'une offre préalable. Par conséquent, l'emprunteur, qui n'a pas d'option entre nullité et déchéance, doit être déclaré irrecevable à réclamer la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'offre en date du 28-06-2011 et le jugement est confirmé sur ce point. »

ALORS QUE 1°) la fin de non-recevoir s'entend du moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ; qu'en disant l'exposant irrecevable en sa demande de nullité de l'intérêt stipulé au contrat aux motifs qu'il aurait dû uniquement demander la déchéance de l'emprunt, et non sa nullité, ce qui s'analyse en un moyen de défense au fond la Cour d'appel a violé les articles 71 et 122 de Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global ou de la clause d'intérêt conventionnel dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt, dès lors que cette mention figure dans le contrat réitéré par acte authentique ; qu'en déboutant l'exposant, se prévalant de l'inexactitude des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt et non dans l'offre, aux motifs que la seule action ouverte était une action en déchéance du droit aux intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l'article L. 312-33 de même Code par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25813
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-25813


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (président doyen, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25813
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