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08/09/2021 | FRANCE | N°19-24625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 19-24625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° J 19-24.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [M] [O], domicilié [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.625 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° J 19-24.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.625 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Les Taxis Jean-Claude, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Les Taxis Jean-Claude, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 septembre 2019), M. [O], engagé le 27 avril 2012, par la société Les Taxis Jean-Claude en qualité de chauffeur, a démissionné le 1er août 2016.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4.Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission claire et non équivoque, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de le débouter du surplus de ses demandes, alors:

« 1° / qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il s'ensuit que le juge doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que, pour infirmer le jugement, lequel avait fait droit aux demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires en retenant notamment que l'employeur ne contestait pas le quantum des heures supplémentaires effectuées et démontrées par le salarié mais indiquait que celles-ci lui avaient été rémunérées sous forme de prime, la cour d'appel qui se contente de relever que le salarié, intimé, n'ayant pas conclu, ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que la motivation des premiers juges sur ce point ne renseigne pas la Cour, a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation de l'arrêt du chef du rejet de la demande d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ces chefs de dispositifs étant dans un lien de dépendance nécessaire ;

4°/ qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il s'ensuit que le juge doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que pour infirmer le jugement, lequel avait fait droit à la demande du salarié relative au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail en retenant notamment que l'analyse des nombreuses feuilles de route démontrent sans ambiguïté que l'employeur s'est exonéré des dispositions légales relatives au respect des durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail et de la durée minimale de repos et qu'ainsi, à maintes reprises, la durée hebdomadaire de travail variait allègrement de 50h à plus de 60h, que la durée de travail journalière dépassait les 10h et que souvent le temps de repos quotidien n'atteignait pas les 11h de repos obligatoires, la cour d'appel qui se contente de relever que le conseil de prud'hommes se réfère à l'analyse des feuilles de route du salarié lesquelles ne sont toutefois pas produites à hauteur de cour de sorte qu'en l'absence d'élément permettant à la cour de constater le non-respect de la part de l'employeur de la législation relative à la durée du travail les manquements allégués ne sont pas établis et le salarié ne peut pas prétendre à un quelconque préjudice, sans examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, a violé l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

5. Il résulte de cet article que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

6. Pour infirmer le jugement et rejeter la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et celle, subséquente, d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas conclu, il ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la motivation des premiers juges sur ce point ne renseignant pas la cour d'appel. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le non-respect de la législation sur la durée du travail, il relève que les feuilles de route communiquées en première instance ne l'ont pas été devant la cour d'appel, de sorte que les manquements ne sont pas établis.

7. En statuant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que l'employeur, qui ne contestait pas le nombre des heures supplémentaires effectuées, les avait intentionnellement payées sous forme de primes et qu'il s'était exonéré des dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail ainsi qu'au temps de repos, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'ayant expressément constaté que l'appelante demande l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande du salarié relative au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, « mais ne conclut pas sur ce point », la cour d'appel qui néanmoins infirme le jugement et déboute le salarié de sa demande à ce titre a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

10. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit, et peut donc être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

11. Le moyen est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 954, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.

13. Pour infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande en paiement du solde d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait demandé l'infirmation du jugement mais n'avait pas conclu sur ce point, a jugé que le livret de paie ne mentionnait pas l'existence d'un solde de congés payés, que les bulletins de salaire produits en première instance ne l'étaient pas devant elle et que le salarié ne justifiait pas de sa demande.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de moyen de l'employeur au soutien de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Le second moyen est inopérant en ce qu'il prétend critiquer les chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail.

16. En revanche, la cassation entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] s'analyse en une démission claire et non équivoque et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Les Taxis Jean-Claude aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Taxis jean-Claude et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission claire et non équivoque et débouté l'exposant de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et infirmant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté l'exposant du surplus de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE par ses dernières conclusions datées du 13 juin 2017 (il faut lire 2018), notifiées par voie électronique le même jour, l'EURL LES TAXIS JEAN-CLAUDE demande à la cour de : infirmer le jugement n° 17/00023 du conseil de prud'hommes du 28 mars 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ; que l'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2018 ; qu'il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions ; qu'à titre liminaire il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en l'absence de conclusions de l'intimé la cour ne peut faire droit à la demande l'appelante que si cette demande est régulière recevable et bien fondée ; que la cour rappelle que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ; qu'il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à viser « les dernières conclusions (de l'appelante) datées du 13 juin 2017 (il faut lire 2018), notifiées par voie électronique le même jour » et à relever que l'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour en déduire qu'il lui appartient de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant, cependant que les conclusions de l'appelante du 13 juin 2018, déposées par voie électronique le même jour, n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'intimé qui s'était constitué le 26 juin suivant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE sous la sanction de la caducité de l'appel relevée d'office, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées à l'avocat de l'intimé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'il ressort du relevé de la procédure du site e-barreau RPVA que l'appelante a déposé ses conclusions par voie électronique le 13 juin 2018, que l'avocat de l'intimé s'est constitué le 26 juin suivant et que les conclusions de l'appelante ne lui ont alors jamais été notifiées ; que l'avocat de l'intimé avait fait valoir par voie électronique, le 11 décembre 2018, soit avant l'ordonnance de clôture de l'instruction du 17 décembre 2018, selon les modalités prescrites à l'article 930-1 du code de procédure civile, n'avoir pas reçu de conclusions justificatives d'appel ; qu'en relevant que l'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et en déboutant l'exposant de toutes ses demandes après s'être prononcée sur le bien-fondé de l'appel au regard des moyens de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 912 et suivants dudit code ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant que l'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour en déduire qu'il lui appartient de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les conclusions de l'appelante du 13 juin 2018 déposées par voie électronique le même jour avaient été notifiées à l'avocat de l'intimé qui s'était constitué le 26 juin suivant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS DE QUATRIEME PART et à titre infiniment subsidiaire QU'il ressort des pièces du réseau virtuel des avocats que le conseil de l'exposant s'est constitué en appel le 26 juin 2018 ; qu'à supposer qu'en énonçant que « par ses dernières conclusions datées du 13 juin 2017 (il faut lire 2018), notifiées par voie électronique le même jour, l'EURL LES TAXIS JEAN-CLAUDE demande à la cour de : ? », la cour d'appel ait entendu constater la notification entre avocats des conclusions de l'appelante du 13 juin 2018, elle a dénaturé lesdites pièces dont il ressort que la constitution de l'avocat de l'intimé étant postérieure au dépôt le 13 juin 2018 des conclusions de l'appelante, ces dernières n'avaient pu lui être notifiées le même jour et a violé l'article 1134 du code civil ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission claire et non équivoque et débouté l'exposant de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et infirmant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté l'exposant du surplus de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE à titre liminaire il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en l'absence de conclusions de l'intimé la cour ne peut faire droit à la demande l'appelante que si cette demande est régulière recevable et bien fondée ; que la cour rappelle que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ; qu'il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant ; Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé ; Le jugement entrepris a fait droit à la demande de Monsieur [O] au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi qu'à la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que l'EURL TAXIS JEAN-CLAUDE soutient que Monsieur [O] a été intégralement rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a été amené à réaliser et ajoute ne pas avoir eu l'intention de dissimuler le travail de son salarié ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié ; que le salarié étant en demande il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur le quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments ; que ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que Monsieur [O] n'ayant pas conclu, ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que la motivation des premiers juges sur ce point ne renseigne pas la Cour ; que dès lors, infirmant le jugement entrepris Monsieur [O] sera débouté de sa demande à ce titre ; que la cour n'ayant pas retenu la demande relative aux heures supplémentaires qui auraient été exécutées sans être rémunérées il convient également de débouter Monsieur [O] de sa demande subséquente au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-3 du code du travail ; qu'aussi le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Monsieur [O] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que l'EURL TAXIS JEAN CLAUDE demande l'infirmation du jugement entrepris mais ne conclut pas sur ce point ; que force est de constater que le livret de paie détaillé versé au dossier ne mentionne pas un éventuel solde de congés payés ce en quoi à défaut d'élément complémentaire laissant apparaître les congés payés acquis par monsieur [O] et notamment les bulletins de salaire de mai à septembre 2016 dont les premiers juges font référence le salarié ne justifie pas sa demande ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce sens ; Sur les dommages et intérêts pour non respect de la législation relative à la durée du travail ; que l'EURL TAXIS JEAN-CLAUDE demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué 5000 euros à Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non respect de la législation relative à la durée du travail ; que le conseil de prud'hommes se réfère à l'analyse des feuilles de route du salarié, lesquelles ne sont toutefois pas produites à hauteur de cour de sorte qu'en l'absence d'élément permettant à la cour de constater le non-respect de la part de l'employeur de la législation relative à la durée du travail les manquements allégués ne sont pas établis et le salarié ne peut pas prétendre à un quelconque préjudice ; que par conséquent infirmant le jugement entrepris Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

1°) ALORS D'UNE PART QU' en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il s'ensuit que le juge doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que, pour infirmer le jugement, lequel avait fait droit aux demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires en retenant notamment que l'employeur ne contestait pas le quantum des heures supplémentaires effectuées et démontrées par le salarié mais indiquait que celles-ci lui avaient été rémunérées sous forme de prime, la cour d'appel qui se contente de relever que le salarié, intimé, n'ayant pas conclu, ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que la motivation des premiers juges sur ce point ne renseigne pas la Cour, a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la cassation de l'arrêt du chef du rejet de la demande d'heures supplémentaires entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ces chefs de dispositifs étant dans un lien de dépendance nécessaire ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QU' en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il s'ensuit que le juge doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que, pour infirmer le jugement, lequel avait fait droit à la demande du salarié relative au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, en retenant notamment que l'employeur avait déclaré « qu'à la demande de Monsieur [O] , une partie lui a été payée en espèce mais pas la totalité » et que « à l'étude des bulletins de paie de mai à septembre 2016, il apparaît clairement qu'un solde de 51 jours de congés payés aient disparu sans pour autant que ceux-ci fassent l'objet du versement d'une quelconque indemnité », la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'employeur, appelant demande l'infirmation du jugement entrepris « mais ne conclut pas sur ce point », se contente de retenir que « force est de constater que le livret de paie détaillé versé au dossier ne mentionne pas un éventuel solde de congés payés ce en quoi à défaut d'élément complémentaire laissant apparaître les congés payés acquis par monsieur [O] et notamment les bulletins de salaire de mai à septembre 2016 dont les premiers juges font référence le salarié ne justifie pas sa demande », sans examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

4°) ALORS DE QUATRIEME PART QU' en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il s'ensuit que le juge doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que pour infirmer le jugement, lequel avait fait droit à la demande du salarié relative au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail en retenant notamment que l'analyse des nombreuses feuilles de route démontrent sans ambiguïté que l'employeur s'est exonéré des dispositions légales relatives au respect des durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail et de la durée minimale de repos et qu'ainsi, à maintes reprises, la durée hebdomadaire de travail variait allègrement de 50h à plus de 60h, que la durée de travail journalière dépassait les 10h et que souvent le temps de repos quotidien n'atteignait pas les 11h de repos obligatoires, la cour d'appel qui se contente de relever que le conseil de prud'hommes se réfère à l'analyse des feuilles de route du salarié lesquelles ne sont toutefois pas produites à hauteur de cour de sorte qu'en l'absence d'élément permettant à la cour de constater le non-respect de la part de l'employeur de la législation relative à la durée du travail les manquements allégués ne sont pas établis et le salarié ne peut pas prétendre à un quelconque préjudice, sans examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, a violé l'article 472 du code de procédure civile

5°) ALORS ENFIN QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'ayant expressément constaté que l'appelante demande l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande du salarié relative au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, « mais ne conclut pas sur ce point », la cour d'appel qui néanmoins infirme le jugement et déboute l'exposant de sa demande à ce titre a violé l'article 954 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24625
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-24625


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24625
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