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08/09/2021 | FRANCE | N°19-22311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 19-22311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° U 19-22.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [C] [D], domicilié

e [Adresse 3],

2°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 8],

3°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 9],

4°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 13],

5°/ M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° U 19-22.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 8],

3°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 9],

4°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 13],

5°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 6],

6°/ Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 10],

7°/ Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 12],

8°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 11],

9°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 5],

10°/ Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 4],

11°/ Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1],

12°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 14],

13°/ le syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 19-22.311 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

La société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et des onze autres salariés et du syndicat SUD groupe BPCE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [D] et onze autres salariés de la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la prime de vacances, la prime familiale et la prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements.
2. Le syndicat Sud groupe BPCE (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les premiers de leurs demandes de rappels de primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'a l'appui de leurs demandes, les salariés produisaient, des feuilles de calcul détaillant pour chacun d'eux et pour chaque mois concerné les sommes versées par l'employeur au titre des primes litigieuses, les sommes réellement dues en application des règles de calcul en vigueur, également produites, et la différence entre ces deux montants, laquelle constituait le rappel de salaire réclamé, ces éléments permettant de reconstituer très exactement le montant sollicité par chacun d'eux ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'ils ne versaient aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux, la cour d'appel a dénaturé les dites feuilles de calcul ainsi que les bordereaux de pièces communiquées, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les décomptes produits ne permettaient pas en tout cas de faire apparaître un montant, éventuellement différent de celui qui était réclamé, dû aux différents salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux concernant la période concernée.

7. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que les salariés produisaient au soutien du moyen selon lequel ils avaient droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le second de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux demandes des salariés tendant au paiement des primes instituées par l'accord collectif du 19 décembre 1985, entraînera la censure du chef de dispositif ici critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réécrire les bulletins de salaire des intéressés en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale et de le condamner aux dépens d'appel, alors « que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 :

10. Pour ordonner à l'employeur de délivrer aux salariés des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, de sorte que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis est fondée.

11. En statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation partielle n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur aux dépens d'appel, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes [D], [W], [E], [A], [X] et [M] et MM. [L], [Q], [U], [Z], [R] et [K] de leurs demandes de rappels de salaire au titre des primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des primes et du préjudice résultant de la résistance abusive de l'employeur, de paiement des intérêts de retard et d'application du paiement pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, en ce qu'il déboute le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il ordonne à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire de réécrire les bulletins de salaire de Mmes [D], [W], [E], [A], [X] et [M] et de MM. [L], [Q], [U], [Z], [R] et [K] en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et douze autres salariés, demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au versement de rappels de primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage.

AUX MOTIFS QUE sur le caractère forfaitaire des primes, les salariés s'appuient sur les décisions rendues par la Cour de cassation en 2006 et 2009 qui prohibent toute proratisation ; pour les primes familiales et de vacances, ils contestent le versement au bénéfice d'un seul des deux époux lorsque les deux sont salariés, et ils soutiennent que la notion d'enfant à charge ne doit pas conditionner leur versement ; concernant la prime familiale, l'employeur rétorque que les conditions de versement destinées à aider les salariés à assumer leur charge de famille, ont amené les partenaires sociaux à se référer à la notion d'enfant à charge définie par la commission paritaire nationale du 7 décembre 1962 ; il invoque également les fiches techniques mentionnant l'âge de 18 ans ou celui de 25 ans sous condition d'être toujours à charge ou de percevoir un certain niveau de rémunération ; il conteste donc la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré que le versement de la prime familiale qui n'était pas hé à la notion d'enfant à charge, ne pouvait être limitée à un seul des époux employés ; concernant la prime de vacances qui selon lui ne revêt aucun caractère forfaitaire, l'employeur précise que la majoration pour enfant à charge n'a jamais été versée à un salarié dont le conjoint percevait déjà cette majoration conformément à la commune intention des parties et ne pouvait plus être versée dès lors que les enfants n'étaient plus à charge, qu'au surplus les demandeurs ne versent aux débats aucun document tel que le livret de famille justifiant de leur qualité de parent ou de nature à justifier le quantum de leur demande ; l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit le versement mensuel d'une prime familiale attribuée à chaque salarié du réseau, au chef de famille ; son montant dépend du nombre de points attribués pour chaque enfant étant précisé que même sans enfant, le chef de famille peut y prétendre ; l'article 18 précise que la prime de vacances était versée à chaque salarié du réseau au mois de mai et qu'elle était majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 ne comportent aucune précision relative au caractère proportionnel de celles-ci en fonction du temps de travail de l'intéressé, ni une quelconque référence à un accord local dérogeant aux dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail ; ceci étant et si les salariés produisent effectivement leur livret de famille contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux concernant la période concernée et/ou le ou les régimes horaires qui leur étaient applicables sur la période non prescrite ; il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les salariés de leurs demandes de rappel de prime et par voie de conséquence de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts y compris pour résistance abusive, d'intérêts de retard et d'application du paiement pour la période au delà de l'arrêté du chiffrage ;

1° ALORS QU'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'a l'appui de leurs demandes, les salariés produisaient, des feuilles de calcul détaillant pour chacun d'eux et pour chaque mois concerné les sommes versées par l'employeur au titre des primes litigieuses, les sommes réellement dues en application des règles de calcul en vigueur, également produites, et la différence entre ces deux montants, laquelle constituait le rappel de salaire réclamé, ces éléments permettant de reconstituer très exactement le montant sollicité par chacun d'eux ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'ils ne versaient aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux, la cour d'appel a dénaturé les dites feuilles de calcul ainsi que les bordereaux de pièces communiquées, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si les décomptes produits ne permettaient pas en tout cas de faire apparaître un montant, éventuellement différent de celui qui était réclamé, dû aux différents salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

4° ALORS QU'en reprochant aux salariés de ne verser aux débats aucun élément permettant de déterminer le ou les régimes horaires qui leur étaient applicables après avoir pourtant énoncé que les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, qui fixent les conditions d'octroi des primes litigieuses, ne comportent aucune précision relative au caractère proportionnel de celles-ci en fonction du temps de travail de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

5° ALORS QUE en tout état de cause, il était constant et acquis aux débats, que la prime familiale, au titre de laquelle l'ensemble des exposants sollicitaient un rappel de salaire, n'était soumise à aucune condition liée au régime horaire qui leur était applicable ; qu'en rejetant ces demandes au motif inopérant qu'il ne serait versé aucun élément permettant de déterminer le ou les régimes horaires qui leur étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6° ALORS QU'en énonçant que les salariés, tout en maintenant leurs demandes au titre de la prime familiale et leurs demandes subséquentes, déclarent se désister de leurs autres demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des salariés, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE l'intervention de ce syndicat est certes recevable au regard de la portée du présent litige relatif à l'interprétation d'un accord, toutefois compte tenu des développements qui précèdent, le syndicat Sud Groupe BPCE ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif.

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux demandes des salariés tendant au paiement des primes instituées par l'accord collectif du 19 décembre 1985, entraînera la censure du chef de dispositif ici critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, demanderesse au pourvoi incident éventuel

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception tirée de la prescription des demandes de rappel de prime formulées par les salariés,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription des demandes : Sur la prescription des demandes, l'employeur rappelle que les primes sollicitées ont été intégrées au salaire de base à compter du 20 octobre 2002 comme l'a précisé la lettre adressée à chacun des salariés en date du 25 octobre 2002, ce qui constitue, selon lui, le point de départ de la prescription quinquennale qui a pris fin le 20 octobre 2007. Les salariés contestent la prescription dont les dispositions sont issues de la loi du 17 juin 2008, arguant de ce qu'elle ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle les salaires sont exigibles, de sorte que la nouvelle durée de cinq ans court jusqu'au 17 juin 2013. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales. Les salaires étant exigibles chaque mois, la prescription extinctive permet donc aux salariés de prétendre à un rappel de primes pour la période de cinq ans précédant pour chacun d'eux la saisine du conseil de prud'hommes. Il y a lieu par conséquent d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription opposée par la Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de Loire, faute d'indiquer précisément, ceux des salariés concernés qui ont introduit leur appel entre le 16 avril 2010 et 21 septembre 2011 et celles des demandes qui en application des principes sus-énoncées seraient prescrites. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour faire échec à la demande des salariés, la Caisse d'Épargne fait valoir la prescription quinquennale de l'action en paiement engagée sur le fondement des articles L. 3245-1 du code du travail et l'article 2224 du code civil en ce que l'action n'a pas été engagée dans le délai de 5 ans ayant suivi la cristallisation née de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, soit avant le 21 octobre 2007. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail. L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties. La loi du 17 juin 2008 retient comme point de départ de la prescription le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer, c'est-à-dire à compter de la date d'exigibilité du salaire. Dans la mesure où le droit à paiement du salaire perdure, la prescription n'a pour conséquence que d'interdire aux demandeurs de réclamer un rappel de salaire au-delà de cinq ans avant la saisine de la juridiction compétente. En matière de salaire, la prescription extinctrice part du jour où le salaire devient exigible. En l'espèce, les salariés réclament des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale. Il s'ensuit que les demandes des salariés sont recevables et non prescrites » ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que les salariés connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes entre le 16 avril 2010 et 21 septembre 2011, leurs demandes étaient donc prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale et condamné la Caisse d'Épargne Bretagne pays de Loire aux dépens d'appel,

AUX MOTIFS QUE « Sur la délivrance de bulletins de salaires réécrits : La délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, de sorte que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte » ;

1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que depuis le 1er janvier 2010 les bulletins de salaire faisaient expressément apparaître la valeur cristallisée des avantages individuels acquis respectivement au titre de la prime familiale, de la prime de durée d'expérience et de la prime de vacances (conclusions d'appel, p. 17 ; prod. 6) ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22311
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-22311


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22311
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