LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° V 19-21.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [M] [N], domicilié [Adresse 4] (Colombie), a formé le pourvoi n° V 19-21.392 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [F], veuve [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Q] [T], veuve [U], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2019), suivant acte authentique en date du 22 juillet 2004, M. [N] (le prêteur) a consenti à [I] [T] et à Mme [V] [T] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 52 000 euros d'une durée de six mois, au taux de 7,69 %, remboursable en deux échéances, l'une de 2 000 euros payable au plus tard le 22 décembre 2004, représentant le total des intérêts initiaux à échéance, et l'autre de 52 000 euros payable au plus tard le 22 janvier 2005, représentant le capital. Les emprunteurs ont consenti une hypothèque au profit du prêteur sur un bien immobilier situé à [Localité 1].
2.Le prêt a été prorogé par un avenant du 3 février 2005 stipulant : « La somme de cinquante deux mille euros représentant le capital prêté devra être remboursée en totalité au plus tard le 22 mars 2005. Cette prorogation est accordée à titre gracieux sans intérêts. A défaut de remboursement total à cette date, M. et Mme [T] verseront à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de cinquante euros par jour de retard nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur ». Le prêt n'a pas été remboursé à échéance.
3. Le prêteur a assigné en paiement les emprunteurs qui ont été condamnés par un jugement du 11 octobre 2006, confirmé par un arrêt du 16 juin 2016 à lui payer, au titre de la clause pénale, la somme de 11 200 euros à titre principal, outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au complet paiement du prêt du 22 juillet 2004.
4. A la suite d'une procédure sur saisie immobilière initiée par le prêteur, le bien affecté en garantie du prêt a été adjugé par jugement du 26 avril 2007.
5. Après le décès de [I] [T] survenu le 13 décembre 2016, le prêteur a assigné ses héritiers, M. [W] [T], Mmes [Q] et [O] [T] ainsi que Mme [V] [T], en partage de l'indivision et en licitation des biens immobiliers la composant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le prêteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des intérêts conventionnels, alors « que la renonciation à un droit doit être non équivoque ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 22 juillet 2004 prévoyait un « taux d'intérêt contractuel : 7,69 % l'an » et précisait que « si le remboursement tardif intervenait postérieurement à la date ci-dessus prévue, [?] le taux d'intérêts ci-dessus prévu serait majoré de trois points à compter de la date d'échéance finale ci-dessus prévue jusqu'au jour du règlement définitif » ; que l'avenant du 3 février 2005 portant prorogation du prêt au 22 mars 2005 stipulait uniquement que « cette prorogation est accordée à titre grâcieux sans intérêts » et qu'« à défaut de remboursement total à cette date, les emprunteurs verseront à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de cinquante euros par jour de retard nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur » ; qu'en retenant que le prêteur avait renoncé aux intérêts contractuels par cet avenant, quand cet acte se bornait à exclure tout intérêt pendant la durée de la prorogation sans aucunement indiquer qu'aucun intérêt ne serait dû à compter du nouveau terme, en cas de paiement tardif, la cour d'appel violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. En application de ce texte, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
8. Pour rejeter la demande du prêteur au titre des intérêts conventionnels, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas de fondement contractuel, dès lors que le prêteur y a renoncé par avenant du 3 février 2005.
9.En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les termes de l'avenant, se bornant à accorder aux emprunteurs une prorogation sans intérêts pour rembourser le capital ainsi que l'existence d'une clause pénale, manifestaient sans équivoque la volonté du prêteur de renoncer à l'intégralité des intérêts prévus au contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Le prêteur fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au titre de la clause pénale à la somme de 14 200 euros, alors « que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel de Lyon, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 11 octobre 2006, a condamné les emprunteurs à payer au prêteur « 11 200 euros (onze mille deux cents euros) à titre principal outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 et jusqu'à complet paiement du prêt du 22 juillet 2004 » ; que la cour d'appel a retenu que le prêteur devait être tenu pour intégralement payé au plus tard le 26 décembre 2007 ; qu'il s'en déduisait que [I] [T] était redevable de la somme de 50 euros par jour pendant quatre cent vingt et un jours ; qu'en retenant néanmoins que c'est seulement « sur la période intermédiaire de huit mois que la clause pénale de 50 euros par jour de retard peut être demandée », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 480 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
12. Pour limiter la créance du prêteur au titre de la clause pénale à la somme totale de 14 200 euros, après avoir constaté les emprunteurs avaient été condamnés, par l'arrêt du 16 juin 2016, à payer au prêteur la somme de 11 200 euros à titre principal, outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 et jusqu'à complet paiement du prêt, l'arrêt retient que le prêt a été soldé à l'occasion de la vente sur saisie immobilière de l'immeuble le 26 avril 2007, qu'à partir du 26 décembre 2007 au plus tard, le créancier s'est trouvé entièrement rempli du paiement de la dette et qu'en conséquence la clause pénale n'est due que sur cette période intermédiaire de huit mois.
13.En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations relatives à la condamnation prononcée le 16 juin 2016, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont il résultait que la clause pénale était due à compter du 1er novembre 2005 et jusqu'au paiement du prêt fixé au 26 décembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande au titre des intérêts conventionnels et fixe sa créance à la somme totale de 14 200 euros au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme [R] [T], Mme [Q] [U], Mme [O] [T] et M. [W] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande au titre des intérêts conventionnels ;
AUX MOTIFS QUE M. [N] demande des intérêts conventionnels à hauteur de 11.955,91 euros ; que cependant sa demande d'intérêts n'a pas de fondement contractuel y ayant renoncé par avenant du 3 février 2005 ; que lorsqu'il a saisi le tribunal par acte du 4 novembre 2005, M. [M] [N] s'est contenté de demander l'application de la clause pénale et non la liquidation des intérêts aujourd'hui sollicités ; que sa renonciation est également corroborée par l'absence de mention de ces intérêts lors de la prise d'hypothèque définitive ; qu'il y a lieu par conséquent de débouter M. [N] de sa demande au titre des intérêts conventionnels ;
1) ALORS QUE la renonciation à un droit doit être non équivoque ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 22 juillet 2004 prévoyait un « taux d'intérêt contractuel : 7,69 % l'an » (p. 2) et précisait que « si le remboursement tardif intervenait postérieurement à la date ci-dessus prévue, [?] le taux d'intérêts ci-dessus prévu serait majoré de 3 points à compter de la date d'échéance finale ci-dessus prévue jusqu'au jour du règlement définitif » (p. 5) ; que l'avenant du 3 février 2005 portant prorogation du prêt au 22 mars 2005 stipulait uniquement que « cette prorogation est accordée à titre grâcieux sans intérêts » et qu'« à défaut de remboursement total à cette date, M. et Mme [T] verseront à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de cinquante € par jour de retard nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur » (avant-dernière page) ; qu'en retenant que M. [N] avait renoncé aux intérêts contractuels par cet avenant, quand cet acte se bornait à exclure tout intérêt pendant la durée de la prorogation sans aucunement indiquer qu'aucun intérêt ne serait dû à compter du nouveau terme, en cas de paiement tardif, la cour d'appel violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;
2) ALORS QUE la renonciation à un droit, qui doit être non équivoque, ne peut se déduire de la simple abstention de son titulaire de s'en prévaloir ou d'en poursuivre l'exécution ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [N] avait renoncé aux intérêts contractuels, sur le fait qu'il n'en avait pas demandé la liquidation lorsqu'il avait saisi le tribunal de grande instance de Lyon le 4 novembre 2005, mais s'était borné à sollicité l'application de la clause pénale, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser une renonciation au droit aux intérêts contractuels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;
3) ALORS QUE la renonciation à un droit, qui doit être non équivoque, ne peut se déduire de la simple abstention de son titulaire de s'en prévaloir ou d'en poursuivre l'exécution ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que s'il n'avait pas demandé le paiement des intérêts contractuels lorsqu'il avait saisi le tribunal de grande instance de Lyon le 4 novembre 2005, c'est parce qu'il disposait déjà d'un titre exécutoire, à savoir l'acte notarié du 22 juillet 2004, lui permettant d'user des procédures d'exécution forcée (concl. [N], p. 18, §§ 1 et 2) ; qu'en déduisant que M. [N] avait renoncé aux intérêts contractuels du fait qu'il n'en avait pas demandé le paiement lorsqu'il avait saisi le tribunal de grande instance de Lyon, sans rechercher si une telle demande présentait une quelconque utilité compte tenu du caractère exécutoire du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;
4) ALORS QUE la renonciation à un droit, qui doit être non équivoque, ne peut se déduire de la simple abstention de son titulaire de s'en prévaloir ou d'en poursuivre l'exécution ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [N] avait renoncé aux intérêts contractuels, sur le fait qu'il ne les avait pas mentionnés sur le bordereau d'inscription d'hypothèque définitive, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à caractériser une renonciation au droit aux intérêts contractuels et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;
5) ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [N] produisait un bordereau d'inscription d'hypothèque définitive du 11 septembre 2008 déposé « en vertu de l'acte notarié du 22 juillet 2004 » et « pour sûreté de : - intérêts contractuels au taux de 7,69 % majoré de 3 points pour non remboursement à l'échéance (page 5 du titre exécutoire) soit 10,69 % du 22.3.2005 au 22.12.2008, soit 3 ans et 285 jours, 21 034,00 € ; - intérêts contractuels au taux de 7,69 % majoré de 3 points pour non remboursement à l'échéance à compter du 22.12.2008 jusqu'à parfait règlement : Mémoire » (p. 9 et 11) ; qu'en énonçant que la renonciation de M. [N] aux intérêts contractuels était corroborée par « l'absence de mention de ces intérêts lors de la prise d'hypothèque définitive », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du bordereau du 11 septembre 2008 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. [N] à la somme totale de 14.200 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE M. [N] est titulaire au titre de la clause pénale d'une créance de 11.200 euros pour la période du 22 mars au 31 octobre 2005, fixée par décision aujourd'hui définitive de la cour d'appel de Lyon en date du 16 juin 2016 [?] ; que M. [N] sollicite la somme de 236.650 euros au titre de la clause pénale de 50 euros par jour de retard résultant de l'arrêt confirmatif en date du 16 juin 2016 ; qu'il y a lieu de considérer que la pénalité prévue dans cette décision est la reprise de la clause pénale stipulée à l'avenant et non une astreinte ; que le prêt a été soldé à l'occasion de la vente sur saisie immobilière à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon en date du 26 avril 2007 ; que l'adjudication ayant eu lieu le 26 avril 2007, l'adjudicataire a dû verser le prix de vente au plus tard le 26 juin 2007 de sorte qu'à partir du 26 décembre 2007 au plus tard, il est considéré en application de l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois, comme entièrement rempli du paiement de la dette issue du prêt ; que c'est donc seulement sur la période intermédiaire de 8 mois que la clause pénale de 50 euros par jour de retard peut être demandée par M. [N] ; que s'agissant d'une clause pénale, le juge peut la réduire au regard de son caractère manifestement excessif ; que M. [N] n'allègue ni ne justifie avoir effectivement subi un préjudice spécifique du fait du non remboursement du prêt, qu'il y a dès lors lieu de réduire à 3.000 euros le montant de la clause pénale manifestement excessive ; que la créance de M. [N] s'élève au titre de la clause pénale à la somme totale de 14.200 euros (11.200 + 3.000), qu'étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu d'ordonner, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la licitation demandée en la cantonnant aux biens immobiliers visés dans le jugement déféré au regard de son montant ;
1) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel de Lyon, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 11 octobre 2006, a condamné [I] et [R] [T] à payer à M. [N] « 11.200 € (onze mille deux cents euros) à titre principal outre 50 € par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 complet paiement du prêt du 22 juillet 2004 » ; qu'en réduisant les sommes dues en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;
2) ALORS au surplus QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel de Lyon, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 11 octobre 2006, a condamné [I] et [R] [T] à payer à M. [N] « 11.200 € (onze mille deux cents euros) à titre principal outre 50 € par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 et jusqu'à complet paiement du prêt du 22 juillet 2004 » ; que la cour d'appel a retenu que M. [N] devait être tenu pour intégralement payé au plus tard le 26 décembre 2007 (arrêt, p. 13, § 3) ; qu'il s'en déduisait que [I] [T] était redevable de la somme de 50 euros par jour pendant 421 jours ; qu'en retenant néanmoins que c'est seulement « sur la période intermédiaire de 8 mois que la clause pénale de 50 euros par jour de retard peut être demandée », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;