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08/09/2021 | FRANCE | N°19-20770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 19-20770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 953 F-D

Pourvoi n° U 19-20.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société SCOR SE, société europée

nne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-20.770 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de [Localité 2] (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 953 F-D

Pourvoi n° U 19-20.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société SCOR SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-20.770 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de [Localité 2] (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SCOR SE, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 4 juin 2019), M. [L] a été engagé par la société SCOR SE le 23 février 2009 en qualité de « chief executive officer » du « hub » de [Localité 2], de niveau « senior global partner 1 » pouvant bénéficier outre son salaire, de plans d'attribution d'actions gratuites et de plan d'attribution d'options sur actions.

2. Il a saisi le 24 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Convoqué par lettre recommandée déposée le jour même à la poste, à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement, de la condamner à verser au salarié diverses sommes, alors :

« 1°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ; qu'en l'espèce, pour contester le contenu du compte-rendu du conseil paritaire établi unilatéralement par les représentants du salarié, la société SCOR SE s'appuyait sur une attestation de M. [C], Directeur des Ressources Humaines France, qui avait également participé à ce conseil paritaire en qualité de représentant de l'employeur ; qu'en affirmant cependant qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer la moindre valeur probante à l'attestation de Monsieur [C] compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines de l'établissement de SCOR SE à [Localité 2] et de l'organisation matricielle transversale « Hub de Paris - Londres », la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;

2°/ que l'exigence d'impartialité impose au juge d'appréhender sans a priori et avec le même souci d'objectivité les pièces produites par les deux parties ; qu'en outre, le juge doit permettre aux deux parties de présenter leur cause, y compris leurs éléments de preuve, dans des conditions qui ne placent pas l'une d'entre elles en situation de net désavantage ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la crédibilité du compte-rendu et des attestations des deux représentants du salarié au conseil paritaire eu égard à leur qualité de représentants du personnel, mais qu'en revanche il n'y avait lieu d'accorder aucune valeur probante à l'attestation de M. [C], produite par l'employeur, compte tenu de sa qualité de directeur des ressources humaines de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en l'absence de toute mention dans la lettre de licenciement de l'action en justice introduite par le salarié, il appartient au juge, pour déterminer si le licenciement constitue une mesure de rétorsion à une action en justice du salarié, d'apprécier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société SCOR SE reprochait à M. [L], d'une part, d'avoir cherché, en se désengageant de ses responsabilités, en multipliant les tensions avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques et en engageant des dépenses inconsidérées sans autorisation, à obtenir de la direction qu'elle cède à sa demande d'obtenir une rupture conventionnelle indemnisée à hauteur d'un million d'euros et, d'autre part, d'avoir adopté à l'égard de certaines collaboratrices des propos, gestes et comportements déplacés que ces dernières n'avaient pas osé révéler avant d'apprendre sa mise à pied, par peur de compromettre leur carrière ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la procédure de licenciement a été décidée en représailles à la saisine de la juridiction prud'homale par M. [L], que la convocation à l'entretien préalable a été adressée le même jour que le courriel de l'avocat de M. [L] informant le directeur des ressources humaines groupe de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'il ressort du compte-rendu du conseil paritaire établi unilatéralement par les représentants du salarié que le PDG de la société aurait indiqué avoir décidé de la mise à pied du salarié « dans la foulée » de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel qui n'a ni examiné les motifs du licenciement, ni recherché s'ils constituaient une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ayant seule justifié le licenciement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en l'absence de toute mention dans la lettre de licenciement de l'action en justice exercée par le salarié, le licenciement n'est nul que s'il constitue une mesure de rétorsion à cette action en justice ; que le seul fait que la procédure de licenciement ait été engagée postérieurement à l'introduction d'une action en justice du salarié n'établit, ni ne permet de présumer que le licenciement constitue une mesure de représailles à cette action en justice ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement de M. [L] était nul, que, selon le compte-rendu du conseil paritaire établi par les représentants du salarié, le PDG de la société SCOR SE aurait indiqué, lors de ce conseil paritaire, avoir décidé de la mise à pied de M. [L] « dans la foulée » de la saisine de la juridiction prud'homale et que la convocation à l'entretien préalable a été adressée le jour où l'avocat de M. [L] a informé le DRH groupe de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que le licenciement constituait une mesure de rétorsion à l'encontre de M. [L], à raison de l'exercice de cette action en justice et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-4 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. D'abord la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que l'attestation du directeur des ressources humaines était dépourvue de valeur probante.

5. Ensuite, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du compte-rendu des représentants du salarié de la séance du 5 novembre 2015 du conseil paritaire devant émettre un avis sur la décision de licenciement, que l'employeur avait déclaré qu'il avait perdu toute confiance dans le salarié ayant demandé la rupture de son contrat de travail par voie judiciaire et avait décidé de le mettre à pied dans la foulée. La cour d'appel qui en a déduit que le licenciement avait été décidé en représailles à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, a ainsi, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises selon la troisième branche, légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

7. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer au salarié une somme au titre des demandes indemnitaires en raison de l'inégalité dans l'attribution d'actions gratuites et stock-options, alors :

« 1°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de produire des éléments laissant supposer une inégalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause ; que le seul fait que, sur une période de plusieurs années, un salarié ait bénéficié d'un nombre d'actions gratuites ou de stock-options inférieur au nombre moyen d'actions gratuites ou de stock-options attribuées aux salariés appartenant à la même catégorie professionnelle ne suffit pas à laisser présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en se bornant à relever, pour exiger de la société SCOR SE qu'elle justifie par des « éléments objectifs étrangers à toute discrimination » l'inégalité de traitement dont M. [L] se disait victime en matière d'attribution d'actions gratuites et de stock-options, que M. [L] a reçu 5.000 actions de 2009 à 2015 alors que l'attribution moyenne pour les salariés de la catégorie des Seniors Global Partners niveau 1 à laquelle il appartient est au minimum de 3 500 actions par an, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 (devenu 1354) du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que lorsqu'il estime que les éléments produits par le salarié laissent apparaître une inégalité de traitement, le juge doit examiner les éléments produits par l'employeur pour démontrer que cette inégalité est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société SCOR SE soutenait que l'attribution d'actions gratuites et de stock-options constitue un élément de la rémunération globale des cadres visant à les fidéliser ; qu'ainsi le document intitulé « politique de rémunération » expose que le programme d'attribution d'actions gratuites et de stock-options vise à « fidéliser les dirigeants, les managers et ses salariés les plus talentueux », qu'il « s'agit avant tout d'un élément de rémunération dont l'objectif est la rétention et la fidélisation des salariés clés pour le Groupe », mais que « cela n'implique pas qu'elles soient attribuées chaque année ou que tous les Partners en perçoivent » ; qu'au regard de la finalité de ces avantages, M. [L], qui percevait l'une des rémunérations globales les plus élevées au sein de la catégorie des Seniors Global Partners niveau 1, ne pouvait en conséquence invoquer une inégalité de traitement en raison de l'attribution d'un nombre inférieur d'actions gratuites ou de stock-options ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une inégalité de traitement, que M. [L] a perçu moins d'actions que les autres salariés de sa catégorie en moyenne en dépit de ses bonnes notations en 2012 et 2013, sans s'expliquer sur l'objet d'un tel avantage, ni vérifier si M. [L] ne percevait pas une rémunération globale très largement supérieure à la rémunération moyenne des salariés de sa catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 (devenu 1354) du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que le juge doit apprécier l'existence d'une inégalité de traitement au regard de l'objet de l'avantage en cause ; que la société SCOR SE faisait encore valoir que, comme le rappelle la note « politique de rémunération », l'attribution d'actions gratuites et de stock-options dépend de la performance individuelle des Partners, mais aussi d'autres critères tels que la gestion de projets stratégiques ; qu'elle exposait ainsi qu'en pratique, les actions sont attribuées en fonction de la participation des salariés à des projets annuels ; que cela expliquait que M. [L] ait bénéficié de 3 000 actions en 2009, pour sa participation à la création du hub, et de 2 000 actions en 2011, pour sa participation au déménagement du siège, mais qu'il n'en ait pas bénéficié les autres années au cours desquelles il n'a pas participé à la réalisation d'un projet important ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de justification, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 (devenu 1354) du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu, d'une part, que le salarié établissait l'existence d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives et pertinentes justifiant cette différence.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société SCOR SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCOR SE et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux disposition des articles 456 et 1021 du code de procédure civil en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SCOR SE, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de M. [L] et d'AVOIR condamné la société Scor SE à lui verser les sommes de 464.324,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 138.722,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 52.070,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, 280.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 108.000 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent au bonus 2015, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [L] invoque, à titre principal, la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse. Il produit le compte rendu des représentants du salarié de la réunion du conseil tenue le 5 novembre 2015 certifié conforme par Monsieur [O], délégué du personnel, secrétaire du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Scor de [Localité 2], et Mme [S], déléguée du personnel, secrétaire adjoint du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale. Il y est indiqué que Monsieur [Y] rappelle les difficultés relatives à la rupture et qu'à la demande de Monsieur [L] un entretien lui a été accordé au cours duquel il « a changé d'avis et qu'il veut le double en indemnité de rupture conventionnelle. Il n'a pas de respect de la parole donnée. FF me dit qu'il n'a jamais donné son accord et que depuis l'origine je veux le virer... Cette attitude est devenue inacceptable et au bout d'un moment inaudible. J'ai tenté de mettre fin à l'entretien en répétant ''c'est comme tu veux : ou bien 500K en RC, ou tu démissionnes, ou tu restes '' ; Au bout d'une demi-heure je lui ai demandé de quitter mon bureau, il a refusé et s'est assis. J'ai appelé ma secrétaire pour faire constater le refus de [L] et menacé d'appeler la sécurité. J'ai dû sortir de mon propre bureau ! Puis j'ai envoyé un mail à [L] pour lui signifier que sa conduite est inacceptable, qu'il s'agit d'insubordination. Je considère qu'il s'agit d'une atteinte physique. Je suis encore le détenteur de l'autorité dans cette maison. Je lui signifie qu'il est inutile de venir me voir que son dossier est confié à [T]. Fin septembre FF demande une rupture de son mandat par voie judiciaire. Je ne vois pas comment un cadre supérieur, détenteur des responsabilités de RH à [Localité 2] peut agir ainsi. J'ai perdu toute confiance et l'ai mis à pied dans la foulée. » La société soutient que : - Monsieur [L] travestit la présentation de certains propos du PDG lors de la réunion du conseil paritaire et que le compte rendu unilatéral établi par les représentants de Monsieur [L] modifie malicieusement l'ordre des phrases prononcées par le président de façon à laisser croire que le PDG aurait donné l'ordre de la mise à pied dans la foulée de la saisine judiciaire ; qu'elle produit l'attestation de Monsieur [C] ; - le défaut d'antériorité de la connaissance par l'entreprise de l'action judiciaire sur l'envoi de la convocation suffit à écarter tout lien entre le licenciement et l'action judiciaire ; que Monsieur [L] ne produit aucune pièce probante établissant un lien entre le licenciement et la procédure judiciaire engagée. Cependant, par courriel adressé le 24 septembre 2015 à 12h52, le conseil de Monsieur [L] a porté à la connaissance du directeur des ressources humaines du groupe que celui-ci avait saisi le matin même le conseil de prud'hommes de [Localité 2] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Or, la lettre du 24 septembre 2015 de convocation à un entretien préalable a été remise au bureau de poste du Louvre le même jour, ouvert après 19 heures contrairement aux horaires de fermeture habituels des bureaux de poste, et alors que les autres lettres recommandées adressées par la société au salarié ont été déposées auprès du bureau de poste Chambre de commerce (rue [Localité 1]) qui se trouve près des bureaux de la société situés [Adresse 2]. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder de valeur probante à l'attestation de Monsieur [C], compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines de l'établissement de Scor Se à [Localité 2] et de l'organisation matricielle transversale ''Hub de [Localité 2] Londres ''. Au surplus, elle a été rédigée le 14 septembre 2018 soit près de 3 ans après la réunion du 5 novembre 2015. Enfin, la société ne peut sérieusement soutenir que Monsieur [G] directeur des ressources humaines du groupe entré dans l'entreprise en juin 2015, à qui le courriel du 24 septembre 2015 a été adressé, ignorait la situation de Monsieur [L]. Certes, Monsieur [O] et Mme [S] étaient les représentants du salarié mais ils sont également représentants du personnel, ont certifié conforme le compte rendu et aucun élément du dossier ne met en cause leur sincérité. Au surplus, aucune plainte en inscription de faux n'a été déposée par la société à l'encontre de ce compte-rendu. Il est donc établi que les propos de Monsieur [Y] ont été tenus dans l'ordre rapporté par ce document. Il en résulte que la procédure de licenciement a été décidée en représailles à la saisine par Monsieur [L] de la juridiction prud'homale le 24 septembre 2015. La société a ainsi violé la liberté fondamentale d'accéder à un tribunal. Le licenciement est donc nul » ;

1. ALORS QU' en matière prud'homale la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ; qu'en l'espèce, pour contester le contenu du compte-rendu du conseil paritaire établi unilatéralement par les représentants du salarié, la société Scor SE s'appuyait sur une attestation de M. [C], Directeur des Ressources Humaines France, qui avait également participé à ce conseil paritaire en qualité de représentant de l'employeur ; qu'en affirmant cependant qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer la moindre valeur probante à l'attestation de Monsieur [C] compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines de l'établissement de Scor Se à [Localité 2] et de l'organisation matricielle transversale « Hub de Paris -Londres », la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;

2. ALORS QUE l'exigence d'impartialité impose au juge d'appréhender sans a priori et avec le même souci d'objectivité les pièces produites par les deux parties ; qu'en outre, le juge doit permettre aux deux parties de présenter leur cause, y compris leurs éléments de preuve, dans des conditions qui ne placent pas l'une d'entre elles en situation de net désavantage ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la crédibilité du compte-rendu et des attestations des deux représentants du salarié au conseil paritaire eu égard à leur qualité de représentants du personnel, mais qu'en revanche il n'y avait lieu d'accorder aucune valeur probante à l'attestation de M. [C], produite par l'employeur, compte tenu de sa qualité de directeur des ressources humaines de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3. ALORS QU' en l'absence de toute mention dans la lettre de licenciement de l'action en justice introduite par le salarié, il appartient au juge, pour déterminer si le licenciement constitue une mesure de rétorsion à une action en justice du salarié, d'apprécier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société Scor SE reprochait à M. [L], d'une part, d'avoir cherché, en se désengageant de ses responsabilités, en multipliant les tensions avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques et en engageant des dépenses inconsidérées sans autorisation, à obtenir de la direction qu'elle cède à sa demande d'obtenir une rupture conventionnelle indemnisée à hauteur d'un million d'euros et, d'autre part, d'avoir adopté à l'égard de certaines collaboratrices des propos, gestes et comportements déplacés que ces dernières n'avaient pas osé révéler avant d'apprendre sa mise à pied, par peur de compromettre leur carrière ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la procédure de licenciement a été décidée en représailles à la saisine de la juridiction prud'homale par M. [L], que la convocation à l'entretien préalable a été adressée le même jour que le courriel de l'avocat de M. [L] informant le directeur des ressources humaines groupe de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'il ressort du compte-rendu du conseil paritaire établi unilatéralement par les représentants du salarié que le PDG de la société aurait indiqué avoir décidé de la mise à pied du salarié « dans la foulée » de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel qui n'a ni examiné les motifs du licenciement, ni recherché s'ils constituaient une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ayant seule justifié le licenciement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3. ALORS QU' en l'absence de toute mention dans la lettre de licenciement de l'action en justice exercée par le salarié, le licenciement n'est nul que s'il constitue une mesure de rétorsion à cette action en justice ; que le seul fait que la procédure de licenciement ait été engagée postérieurement à l'introduction d'une action en justice du salarié n'établit, ni ne permet de présumer que le licenciement constitue une mesure de représailles à cette action en justice ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement de M. [L] était nul, que, selon le compte-rendu du conseil paritaire établi par les représentants du salarié, le PDG de la société Scor aurait indiqué, lors de ce conseil paritaire, avoir décidé de la mise à pied de M. [L] « dans la foulée » de la saisine de la juridiction prud'homale et que la convocation à l'entretien préalable a été adressée le jour où l'avocat de M. [L] a informé le DRH groupe de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que le licenciement constituait une mesure de rétorsion à l'encontre de M. [L], à raison de l'exercice de cette action en justice et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-4 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Scor SE à payer à M. [L] la somme de 200.000 euros au titre des demandes indemnitaires en raison de l'inégalité dans l'attribution des AGA et stock-options ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article premier de la loi numéro 2088'496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221'3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, .... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte..... Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placée dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Il existe au sein de la société : - des plans d'attribution gratuite d'actions (AGA) offrant gratuitement des actions aux salariés et, - des plans d'attribution d'options sur actions (stock-options ou SOP) offrant aux salariés la possibilité d'acheter des actions de la société à un prix déterminé. Monsieur [L] soutient que : - il démontre l'inégalité de traitement dont il a été victime en produisant aux débats des tableaux extraits de la base de données internes à la société Scor, à laquelle il a eu accès lors de l'exécution de son contrat de travail ; - il était éligible au programme d'attribution d'actions gratuites au regard de son contrat de travail pour la catégorie des seniors global partners niveau 1 (SGP1) et produit un tableau récapitulant les actions, stock-options qui lui ont été attribuées depuis 2009 qu'il met en perspective avec sa notation et son bonus individuel ; - il résulte de ce tableau que la société n'a pas fait de corrélation entre l'attribution des AGA et SO et sa notation et n'a donc suivi aucune des règles objectives et pertinentes posées par l'entreprise ; - les tableaux de synthèse produits par le salarié révèlent que : * pour 2012, un document interne à la société a été transmis aux cadres concernés et notamment Monsieur [L], par courriel du 24 décembre 2013 de Mme [D] ; qu'il a extrait de ce fichier les données 2012 relatives aux AGA qui concernent uniquement la catégorie professionnelle des SGP1 à laquelle il appartenait afin de comparer leur situation à la sienne ; cette comparaison démontre que les cadres de la catégorie se sont vus attribuer en moyenne, en 2012, 3500 actions lorsque lui-même n'en recevait aucune malgré l'attribution d'un bonus individuel valorisé à 75 % et une notation excellente 1 ; * pour 2013 et 2014, Monsieur [L] a procédé de la même façon à partir du même document interne actualisé adressé par courriel de Mme [D] du 19 décembre 2014 ; que ce tableau démontre qu'en moyenne, en 2013, les autres SPG1 ont bénéficié de 3771 actions alors qu'il n'avait eu aucune malgré un bonus individuel valorisé à 70 % et une notation à 2 ; qu'en 2014, les autres SPG1 ont bénéficié de 3522 actions alors qu'il n'en recevait aucune malgré un bonus individuel valorisé à 50 % et une notation ME = objectifs atteints. - sa pièce 96 extraite du courriel et du fichier excel adressé le 19 mars 2014 par Mme [D] comprend les champs suivants : nom ; dernière date de nomination/promotion ; catégorie de partner 2014 ; actions gratuites cumulées entre 2005'2013 ; nombre d'actions allouées en 2013 ; décision finale d'attribution d'actions pour 2014 ; résident fiscal/non-résident fiscal ; allocation de stock-options ; note d'appréciation 2012 ; note appréciation 2013 ; note d'appréciation 2014 ; pourcentage de performance individuelle 2012 ; pourcentage de performance individuelle 2013 ; pourcentage de performance individuelle 2014 ; bonus exceptionnel 2014 ; salaire courant en euros. La société réplique que : - Monsieur [L] n'établit nullement que la rémunération globale dont il a bénéficié aurait été inférieure à celle perçue par les salariés placés dans une situation similaire à la sienne, c'est-à-dire la catégorie des partners ; - les actions sont attribuées en fonction de la participation des salariés à des projets pluriannuels de sorte que la comparaison doit être faite sur la totalité de la période d'activité salariée c'est-à-dire sur la période 2009-2015 et que le nombre d'actions attribuées est en lien avec la réalisation de projets particuliers, ce qui a justifié une attribution à Monsieur [L] de 3000 actions 2009 (création du Hub) et de 2000 actions en 2011 (déménagement du siège) ; - au cours des autres années, celui-ci n'a pas participé à la réalisation de projets particuliers et près de 20 % des SGP1 n'ont pas perçu d'actions chaque année au cours de la période 2009/2015 ; - Monsieur [L] limite la comparaison aux seules actions gratuites et stock-options sans tenir compte de 2 autres éléments de rémunération - salaire de base et bonus ; - au cours de chacune des années considérées, la rémunération globale de Monsieur [L] a nettement été supérieure à la rémunération globale moyenne des partners SGP1 ; En appel, Monsieur [L] verse aux débats les tableaux Excel dans leur intégralité. Il fait valoir à juste titre que la société ne conteste pas les données utilisées ni l'exactitude du tableau relatif aux seuls SGP1 de la société. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] a reçu 5000 actions de 2009 à 2015 alors que l'attribution moyenne pour sa catégorie est au minimum de 3500 actions par an. Au surplus, les conclusions de la société font référence à des considérations générales ; en tout état de cause, celle-ci ne communique aucun élément de nature à contredire les données produites par Monsieur [L] qui avait en 2012 la notation 1, soit la meilleure, et en 2013 une notation 2 avec un pourcentage de performance individuelle de 70 %. Ainsi, la société ne fournit aucun élément objectif étranger à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement. Le préjudice causé à Monsieur [L] sera réparé par la somme de 200 000 euros » ;

1. ALORS QU' il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de produire des éléments laissant supposer une inégalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause ; que le seul fait que, sur une période de plusieurs années, un salarié ait bénéficié d'un nombre d'actions gratuites ou de stock-options inférieur au nombre moyen d'actions gratuites ou de stock-options attribuées aux salariés appartenant à la même catégorie professionnelle ne suffit pas à laisser présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en se bornant à relever, pour exiger de la société Scor SE qu'elle justifie par des « éléments objectifs étrangers à toute discrimination » l'inégalité de traitement dont M. [L] se disait victime en matière d'attribution d'actions gratuites et de stock-options, que M. [L] a reçu 5.000 actions de 2009 à 2015 alors que l'attribution moyenne pour les salariés de la catégorie des Seniors Global Partners niveau 1 à laquelle il appartient est au minimum de 3.500 actions par an, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 (devenu 1354) du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS QUE lorsqu'il estime que les éléments produits par le salarié laissent apparaître une inégalité de traitement, le juge doit examiner les éléments produits par l'employeur pour démontrer que cette inégalité est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Scor soutenait que l'attribution d'actions gratuites et de stock-options constitue un élément de la rémunération globale des cadres visant à les fidéliser ; qu'ainsi le document intitulé « politique de rémunération » expose que le programme d'attribution d'actions gratuites et de stock-options vise à « fidéliser les dirigeants, les managers et ses salariés les plus talentueux », qu'il « s'agit avant tout d'un élément de rémunération dont l'objectif est la rétention et la fidélisation des salariés clés pour le Groupe », mais que « cela n'implique pas qu'elles soient attribuées chaque année ou que tous les Partners en perçoivent » ; qu'au regard de la finalité de ces avantages, M. [L], qui percevait l'une des rémunérations globales les plus élevées au sein de la catégorie des Seniors Global Partners niveau 1, ne pouvait en conséquence invoquer une inégalité de traitement en raison de l'attribution d'un nombre inférieur d'actions gratuites ou de stock-options ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une inégalité de traitement, que M. [L] a perçu moins d'actions que les autres salariés de sa catégorie en moyenne en dépit de ses bonnes notations en 2012 et 2013, sans s'expliquer sur l'objet d'un tel avantage, ni vérifier si M. [L] ne percevait pas une rémunération globale très largement supérieure à la rémunération moyenne des salariés de sa catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 (devenu 1354) du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3. ALORS QUE le juge doit apprécier l'existence d'une inégalité de traitement au regard de l'objet de l'avantage en cause ; que la société Scor SE faisait encore valoir que, comme le rappelle la note « politique de rémunération », l'attribution d'actions gratuites et de stock-options dépend de la performance individuelle des Partners, mais aussi d'autres critères tels que la gestion de projets stratégiques ; qu'elle exposait ainsi qu'en pratique, les actions sont attribuées en fonction de la participation des salariés à des projets annuels ; que cela expliquait que M. [L] ait bénéficié de 3.000 actions en 2009, pour sa participation à la création du hub, et de 2.000 actions en 2011, pour sa participation au déménagement du siège, mais qu'il n'en ait pas bénéficié les autres années au cours desquelles il n'a pas participé à la réalisation d'un projet important ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de justification, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 (devenu 1354) du code civil dans sa rédaction applicable au litige .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20770
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-20770


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20770
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