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08/09/2021 | FRANCE | N°19-11610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 19-11610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° N 19-11.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La commune de Laneuveville

-devant-Nancy, représentée par son maire, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-11.610 contre le jugement rendu le 5 décembre 2018 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° N 19-11.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La commune de Laneuveville-devant-Nancy, représentée par son maire, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-11.610 contre le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Laneuveville-devant-Nancy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Nancy, 5 décembre 2018), M. [B] a été engagé en qualité d'agent polyvalent espaces verts par la commune de Laneuveville-devant-Nancy, à compter du 1er juin 2015, par contrat unique d'insertion d'un an, renouvelé pour la même durée.

2. Invoquant les dispositions du règlement intérieur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de fin d'année pour les années 2015 et 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief au jugement de dire que le salarié pouvait prétendre au versement des primes de fin d'année, et de le condamner à lui payer des sommes à ce titre pour les année 2015 et 2016, alors « que quand bien même le règlement intérieur mentionnait s'appliquer à tous les agents de la collectivité, il ressort de sa disposition relative à la prime de fin d'année que celle-ci représentait « 80 % de l'indice majoré de l'agent au 1er janvier de l'année considérée » ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant qu'il résultait de cette disposition que la prime litigieuse n'avait pas vocation à s'appliquer à un agent recruté dans le cadre d'un contrat de droit privé et percevant une rémunération définie, non par référence à un indice de traitement de la fonction publique, mais par les stipulations de son contrat de travail et conformément à l'article L. 5134-27 du code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 2 du chapitre 5 du règlement intérieur de la commune de Laneuveville-Devant-Nancy, ensemble l'article 1134 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du chapitre 5 du règlement intérieur du personnel de la commune de Laneuveville-devant-Nancy, et l'article L . 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 :

4. Selon le premier de ces textes, une prime de fin d'année est versée aux agents titulaires et non titulaires à condition qu'ils aient travaillé un minimum de 120 heures dans l'année.

5. Il en résulte que cette prime n'a pas vocation à s'appliquer à un agent recruté dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, qui, selon le second de ces textes, est lié à la collectivité territoriale qui l'emploie, par un contrat de travail de droit privé.

6. Pour juger que le salarié pouvait prétendre au versement des primes de fin d'année, le jugement retient que le règlement intérieur de la commune de Laneuveville-devant-Nancy s'applique à tous les agents de la collectivité, stagiaires, titulaires, non titulaires, contractuels de droit privé, que le conseil municipal a institué une prime de fin d'année, qui est versée aux agents titulaires et aux agents non titulaires à condition qu'ils aient travaillé un minimum de 120 heures dans l'année et que le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI), contrat aidé de droit privé, spécifiquement visé par le préambule du règlement intérieur du personnel, définissant son champ d'application.

7. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [B] de sa demande ;

Condamne M. [B] aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de Laneuveville-devant-Nancy agissant par son maire

En ce que le jugement attaqué a dit et jugé que M. [B] pouvait prétendre à l'application des dispositions du règlement intérieur du personnel et au versement des primes de fin d'année, a condamné la « Mairie de Laneuveville » à lui payer les sommes de 2 346,00 € bruts au titre des primes de fin d'année 2015 et 2016 et 800,00 € nets en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a, en conséquence, ordonné la rectification des bulletins de paie de M. [B] des mois de juin 2015, novembre 2015, juin 2016 et novembre 2016 ;

Aux motifs que sur les primes de fin d'année : le règlement intérieur établi en date du 29 juin 2010, modifié le 9 décembre 2011 et le 4 décembre 2013, et remis à M. [B], prévoit les dispositions suivantes :

« le règlement intérieur s'applique à tous les agents de la collectivité :
stagiaires, titulaires, non titulaires, contractuels de droit privé, quel que soit le type de contrat (contrat aidé, apprenti?) ;
[?]
Chapitre 5 : la rémunération 2. La prime de fin d'année Le conseil municipal a institué une prime de fin d'année, qui est versée aux agents titulaires et aux agents non titulaires à condition qu'ils aient travaillé un minimum de 120 heures dans l'année.
Cette prime est constituée par deux versements :
Le premier sur la paie du mois de juin Le second versement (le solde) est effectué en novembre La prime de fin d'année représente 80 % de l'indice majoré de l'agent au 1er janvier de l'année considérée » ;
M. [J] [B] a été embauché dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI), contrat « aidé » de droit privé, spécifiquement visé par le préambule du règlement intérieur du personnel, définissant son champ d'application ; par conséquent, le conseil dit et juge et que M. [J] [B] pouvait prétendre à l'application des dispositions de ce règlement intérieur et au versement des primes de fin d'année ; condamne la mairie de Laneuveville à verser à M. [J] [B] les sommes de 2 346 € bruts, au titre des primes de fin d'année, au titre de 2015 et 2016 ; ordonne la rectification des bulletins de paie de juin 2015, novembre 2015, juin 2016 et novembre 2016 (jugement attaqué, page 3) ;

1°/ Alors que, quand bien même le règlement intérieur mentionnait s'appliquer à tous les agents de la collectivité, il ressort de sa disposition relative à la prime de fin d'année que celle-ci représentait « 80 % de l'indice majoré de l'agent au 1er janvier de l'année considérée » ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant qu'il résultait de cette disposition que la prime litigieuse n'avait pas vocation à s'appliquer à un agent, M. [B], recruté dans le cadre d'un contrat de droit privé et percevant une rémunération définie, non par référence à un indice de traitement de la fonction publique, mais par les stipulations de son contrat de travail et conformément à l'article L. 5134-27 du code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 2 du chapitre 5 du règlement intérieur de la Commune de Laneuveville-Devant-Nancy, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ Et alors en toute hypothèse, qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre au moyen des conclusions de la Commune tiré de ce que la prime litigieuse était versée par application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dont le bénéfice ne pouvait être étendu aux agents sous contrat de droit privé, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'il a violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11610
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-11610


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11610
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