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08/09/2021 | FRANCE | N°18-24967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 18-24967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 952 F-D

Pourvoi n° K 18-24.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [MD] [P], domicilié [Adresse 25

],

2°/ M. [HS] [P], domicilié [Adresse 47],

3°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 56],

4°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 10],

5°/ M. [TO] [H], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 952 F-D

Pourvoi n° K 18-24.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [MD] [P], domicilié [Adresse 25],

2°/ M. [HS] [P], domicilié [Adresse 47],

3°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 56],

4°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 10],

5°/ M. [TO] [H], domicilié [Adresse 52],

6°/ M. [ES] [H], domicilié [Adresse 15],

7°/ M. [MD] [J], domicilié [Adresse 9],

8°/ M. [ES] [D], domicilié [Adresse 6],

9°/ M. [GF] [C], domicilié [Adresse 1],

10°/ M. [DJ] [E], domicilié [Adresse 37],

11°/ Mme [SD] [O], domiciliée [Adresse 60],

12°/ Mme [K] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 7],

13°/ M. [SB] [N], domicilié [Adresse 33],

14°/ M. [PE] [U], domicilié [Adresse 18],

15°/ M. [S] [Q], domicilié [Adresse 28],

16°/ Mme [KQ] [I], domiciliée [Adresse 49],

17°/ M. [QR] [V], domicilié [Adresse 27],

18°/ M. [TO] [NR], domicilié [Adresse 30],

19°/ Mme [QQ] [ZL], domiciliée [Adresse 42],

20°/ M. [ES] [BW], domicilié [Adresse 11],

21°/ M. [PA] [PD], domicilié [Adresse 14],

22°/ Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 43],

23°/ M. [M] [HT], domicilié [Adresse 24],

24°/ Mme [QP] [EU], domiciliée [Adresse 59],

25°/ M. [B] [WM], domicilié [Adresse 31],

26°/ M. [R] [TN], domicilié [Adresse 64],

27°/ M. [R] [KS], domicilié [Adresse 34],

28°/ M. [ES] [JF], domicilié [Adresse 51],

29°/ M. [ZM] [EC], domicilié [Adresse 58],

30°/ M. [F] [WL], domicilié [Adresse 35],

31°/ M. [L] [AJ], domicilié [Adresse 40],

32°/ M. [X] [AJ],

33°/ Mme [EW] [BO], épouse [AJ],

domiciliés tous deux [Adresse 44],

34°/ M. [L] [AJ], domicilié [Adresse 19],

agissant tous trois en qualité d'ayants droit de [QR] [AJ], décédé le [Date décès 2] 2013,

35°/ Mme [SA] [PC], domiciliée [Adresse 46],

36°/ M. [GF] [GG], domicilié [Adresse 20],

37°/ M. [GI] [KT], domicilié [Adresse 12],

38°/ M. [EA] [YA], domicilié [Adresse 16],

39°/ Mme [XY] [HV], domiciliée [Adresse 55],

40°/ M. [NQ] [UZ], domicilié [Adresse 2],

41°/ Mme [GH] [JE], domiciliée [Adresse 66],

42°/ M. [HR] [PB], domicilié [Adresse 21],

43°/ M. [WP] [ED], domicilié [Adresse 29],

44°/ M. [F] [NP], domicilié [Adresse 26],

45°/ Mme [XX] [GJ], domiciliée [Adresse 68],

46°/ M. [HR] [QN], domicilié [Adresse 22],

47°/ Mme [WK] [RZ], domiciliée [Adresse 63],

48°/ M. [AM] [ZK], domicilié [Adresse 32],

49°/ Mme [MC] [PF], domiciliée [Adresse 48],

50°/ M. [ES] [ZJ], domicilié [Adresse 39],

51°/ M. [SB] [ZJ], domicilié [Adresse 61],

52°/ Mme [XX] [CN], domiciliée [Adresse 41],

53°/ M. [XZ] [SE], domicilié [Adresse 36],

54°/ M. [BL] [MF], domicilié [Adresse 5],

55°/ M. [ES] [WN], domicilié [Adresse 41],

56°/ M. [KR] [CH], domicilié [Adresse 62],

57°/ M. [QO] [CH], domicilié [Adresse 45],

58°/ M. [L] [TM], domicilié [Adresse 13],

59°/ Mme [JH] [DG], épouse [MF], domiciliée [Adresse 5],

60°/ M. [CE] [NT], domicilié [Adresse 23],

61°/ Mme [ME] [TQ], domiciliée [Adresse 21],

62°/ Mme [QQ] [ZN], domiciliée [Adresse 50],

63°/ M. [NS] [MG], domicilié [Adresse 65],

64°/ M. [JG] [NO], domicilié [Adresse 54],

65°/ Mme [TP] [WO], domiciliée [Adresse 38],

66°/ Mme [VC] [KU],

67°/ M. [JD] [SC] [KU],

domiciliés [Adresse 67],

68°/ M. [G] [AR], domicilié [Adresse 17], agissant en qualité d'ayant droit de [NS] [AR], décédé le [Date décès 1] 2018,

69°/ M. [R] [DL], domicilié [Adresse 53],

70°/ Mme [QP] [VD], domiciliée [Adresse 8],

71°/ M. [HU] [JI], domicilié [Adresse 57],

ont formé le pourvoi n° K 18-24.967 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [VA] [VB], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [UX] [GE], domiciliée [Adresse 69], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Grès occitan carrelages,

3°/ au CGEA de Toulouse, pris en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,

4°/ à l'AGS,

ayant tous deux leur siège [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] et de soixante-dix autres demandeurs au pourvoi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA de Toulouse, ès qualités et de l'AGS, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 10-19.776, Bull. 2014, V, n° 152 ), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grès occitan et le 9 août 2002, un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société a été adopté au profit de la société Ramada International BV représentée par son président M. [VB], ou de toute personne morale s'y substituant. La société Grès occitan carrelages a été constituée le 2 septembre 2002 pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société Grès occitan.

2. Le 14 juin 2005, la société Grès occitan carrelages a été mise en redressement judiciaire, M. [YB] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [GE] en qualité de représentant des créanciers.

3. Par ordonnance du juge-commissaire du 20 juillet 2005, l'administrateur judiciaire a été autorisé à procéder à quarante-huit licenciements pour motif économique. Le 22 juillet 2005, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Grès occitan carrelages et Mme [GE], désignée en qualité de liquidateur, a procédé au licenciement de quarante-trois salariés.

4. M. [P] et soixante-huit salariés (les salariés) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de leur licenciement.

5. Par arrêt du 28 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a déclaré les licenciements nuls et a condamné M. [VB] en sa qualité de coemployeur au paiement de diverses sommes aux salariés et à restituer au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse une certaine somme.

6. Par arrêt du 24 juin 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements et des dommages-intérêts afférents et, en conséquence, de mettre hors de cause le CGEA, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions oralement développées ; qu'en retenant, pour refuser de considérer que l'obligation de reclassement externe avait été violée du fait de l'absence de saisine de la commission paritaire pour l'emploi, que la Convention collective nationale des industries céramiques de France ne prévoyait aucune création de commission et que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'ayant qu'un caractère programmatique, et que les partenaires sociaux n'ayant pas créé de telles commissions, M. [GE] ès qualités n'était pas tenue à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avait soutenu que la commission n'avait pas été créée, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que la Convention collective nationale des industries céramiques de France ne prévoyait aucune création de commission et que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'ayant qu'un caractère programmatique, et que les partenaires sociaux n'avait pas créé de telles commissions, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avait soutenu que la commission n'avait pas été créé, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit la saisine d'une saisine d'une commission nationale paritaire pour l'emploi en matière de reclassement externe, l'employeur est tenu de saisir cette commission préalablement à tout licenciement collectif pour motif économique ; qu'il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de justifier de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de saisir la commission nationale paritaire pour l'emploi compétente, préalablement au licenciement ; que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour refuser de considérer que l'obligation de reclassement externe avait été violée du fait de l'absence de saisine de la commission paritaire pour l'emploi, et dire en conséquence que les licenciements économiques des exposants avaient une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la Convention collective nationale des industries céramiques de France ne prévoyait aucune création de commission et que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'ayant qu'un caractère programmatique, et que les partenaires sociaux n'ayant pas créé de telles commissions, M. [GE] ès qualités n'était pas tenue à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à justifier le fait que l'employeur avait produit la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de saisir la commission nationale paritaire pour l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, de l'accord collectif du 15 décembre 1994 relatif à la Commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques de France, ensemble de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;

4°/ qu'en affirmant, de manière péremptoire, que la commission nationale paritaire pour l'emploi n'existait pas, cependant qu'à l'appui de leurs écritures les exposants avait produit l'accord collectif du 15 décembre 1994 relatif à la Commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques de France, dont il ressortait que la commission avait effectivement été mise en place, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce déterminante de l'issue du litige, a violé l'article 455 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a retenu sans méconnaître le principe de la contradiction, que le mandataire liquidateur n'était pas astreint à une obligation de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi créée dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, n'a pas encouru les griefs du moyen.

10. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Les salariés font grief à l'arrêt de dire que les plans de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société étaient suffisants, de les débouter de leurs demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements et des dommages-intérêts afférents et en conséquence de mettre hors de cause le CGEA, alors :

« 1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour considérer que les plans de sauvegarde étaient suffisants, la cour d'appel a évalué les mesures au titre du reclassement au seul niveau de la société Grès occitan carrelages ; que pourtant, en l'espèce, les salariés soutenaient que la pertinence et la validité du PSE devaient être appréciées au regard des moyens du groupe auquel appartenait la société liquidée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits du litige ;

2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que le premier plan de sauvegarde ne prévoyait aucune mesure de reclassement précise et concrète visant à éviter les licenciements ; qu'en l'espèce, pour dire que le premier plan de sauvegarde était suffisant, la cour d'appel a considéré que les mesures prévues par M. [YB] dans le cadre du PSE consécutif au redressement judiciaire, à savoir cellule de reclassement, allocation temporaire dégressive, aide à la création d'entreprise, convention de reclassement personnalisé, étaient les seules mesures compatibles avec la situation financière de la société Grès occitan carrelages, dont la trésorerie se trouvait fortement érodée par l'effondrement du chiffre d'affaires constaté à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits du litige. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel qui a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, que les plans de sauvegarde de l'emploi contenaient des mesures précises et suffisantes, susceptibles d'éviter les licenciements ainsi que de faciliter le reclassement des salariés et constaté que la société Cedec avait été elle-même placée en redressement judiciaire, a ainsi fait ressortir que ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe et légalement justifié sa décision.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

14. Les salariés font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'AGS, alors « que pour déclarer hors de cause le CGEA AGS au titre de la garantie des créances indemnitaires, la cour d'appel a considéré que les licenciements des salariés exposants avaient une cause réelle et sérieuse du fait de l'exécution loyale, précise et sérieuse de l'obligation de reclassement ; que les deuxième, troisième et quatrième moyens ont permis de démontrer que l'obligation de reclassement, tant interne qu'externe, n'avait pas été exécutée conformément aux règles de droit ; que la cassation à intervenir sur le fondement des deuxième, troisième et quatrième moyens entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant mis hors de cause le CGEA AGS. »

Réponse de la Cour

15. Le rejet des deuxième, troisième et quatrième moyens rend le moyen sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] et les soixante-dix autres demandeurs au pourvoi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P] et soixante-dix autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [VB] ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le coemploi : M. [VB] conteste sa qualité de co-employeur, retenue à son encontre par le conseil de prud'hommes d'Albi. Maître [GE] ès qualités soutient que, du fait de l'appel non soutenu par M. [VB], la cour ne peut que confirmer la notion d'employeur conjoint ou prononcer la caducité de l'appel en application de l'article 468 du Code de procédure civile. Aucun moyen n'est développé quant au bien fondé de la qualité de co-employeur reconnue par le conseil de prud'hommes d'Albi à l'encontre de M. [VB]. Le CGEA de Toulouse fait valoir pour sa part que, s'il était confirmé, au-delà du lien de droit apparent, que c'est la société Ramada International et Monsieur [VA] [VB] qui ont exercé en réalité toute autorité, de telle sorte que le personnel de la société française se trouverait sous leur subordination, Ramada International BV et Monsieur [VB] devraient alors seuls être condamnés. *** Il sera rappelé en premier lieu que, conformément à l'article 634 du Code de procédure civile, les moyens et prétentions développés par M. [VB] à l'appui de son recours devant la cour d'appel de Toulouse doivent être examinés par la présente cour, et qu'en conséquence la caducité de l'appel ne peut être prononcée. D'autre part, c'est à tort que le CGEA de Toulouse prétend que la société Ramada International BV pourrait être condamnée, alors que sa mise hors de cause est irrévocable. La situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur "principal" du salarié. Si les salariés, dans l'exécution de leur travail, se trouvent sous la subordination directe d'un autre employeur que celui avec lequel ils ont contracté, le co-emploi est établi. La subordination économique d'une société vis-à-vis d'une autre est en soi insuffisante pour créer le co-emploi. Le co-emploi suppose en effet de caractériser une ingérence, dans le domaine social et économique, dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d'un groupe. Par ailleurs, le président d'une société ne peut être reconnu co-employeur avec la société qu'il dirige que lorsqu'est caractérisée à son encontre une confusion d'intérêts, d'activités et de direction détachable du mandat social qu'il exerce dans cette société. La faute détachable est celle qui" correspond à la situation dans laquelle le dirigeant commet intentionnellement, une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Il est alors nécessaire d'établir que le dirigeant a agi à titre personnel et exclusivement dans son intérêt propre, en outrepassant ses fonctions. En l'espèce, il n'est ni démontré ni même allégué que les salariés de la société Grès Occitan Carrelages se trouvaient sous la subordination directe de M. [VB]. En sa qualité de président, M. [VA] [VB] a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société Grès Occitan Carrelages a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes en matière économiques et commerciales, M. [VB] était également porteur de parts majoritaires et président de la société Cedec, société faisant partie des actionnaires de la société Grès Occitan Carrelages, qui avait une activité de production complémentaire de celle de la société Grès Occitan Carrelages, et qui effectuait pour le compte de cette dernière les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques. Si la confusion d'intérêts, d'activités et de direction existant entre les sociétés CEDEC et Grès Occitan Carrelages aurait peut-être pu être relevée, aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que M. [VB] s'est comporté à titre personnel comme co-employeur, ni que les décisions prises en sa qualité de représentant de la société Grès Occitan Carrelages sont détachables du mandat social qu'il exerçait. Aucune faute personnelle ne pouvant être retenue à l'encontre de M. [VB], le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de l'appelant » ;

ALORS QUE constitue une faute de gestion justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle d'un dirigeant, le fait pour une personne de prendre des décisions préjudiciables dans son seul intérêt, lesquelles concourent à la déconfiture de l'entreprise et à la disparition des emplois qui en est résultée ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que M. [VB] avait pris un ensemble de décisions préjudiciables à l'intérêt de l'entreprise (défaut de respect de ses engagements financiers pris à l'occasion du plan de reprise ; revente des produits fabriqués par la société Grès Occitan Carrelages à la société Cedec, dont M. [VB] était dirigeant, dans des conditions défavorables), dans son seul intérêt, de telle sorte que le comportement de M. [VB] avait concouru à la déconfiture de l'entreprise et à la disparition des emplois des salariés ; que pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [VB], la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que « M. [VA] [VB] avait exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société Grès Occitan Carrelages a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes en matière économiques et commerciales, M. [VB] était également porteur de parts majoritaire et président de la société Cedec, société faisant partie des actionnaires de la société Grès Occitan Carrelages, qui avait une activité de production complémentaire de celle de la société Grès Occitan Carrelages, et qui effectuait pour le compte de cette dernière les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques. Si la confusion d'intérêts, d'activités et de direction existant entre les sociétés CEDEC et Grès Occitan Carrelages aurait peut-être pu être relevée, aucun élément produit aux débats ne permettait de considérer que M. [VB] s'est comporté à titre personnel comme co-employeur, ni que les décisions prises en sa qualité de représentant de la société Grès Occitan Carrelages sont détachables du mandat social qu'il exerçait » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient en rien de nature à exclure l'existence d'une faute personnelle du dirigeant au regard des éléments produits par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande au titre de l'absence de cause réelle de leurs licenciements et des dommages et intérêts afférents et d' AVOIR en conséquence mis hors de cause le CGEA AGS ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le manquement à l'obligation de reclassement interne : Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité. En l'espèce, le capital de la société Grès Occitan Carrelages, au moment de l'ouverture de la procédure collective, était réparti de la façon suivante : - M. [EX] [VB] : 76 % - Société CEDEC : 4,5 % - Société RAMADA INTERNATIONAL : 4,5 % - Société LT AQUA : 15 %. La société Grès Occitan Carrelages n'était elle-même détentrice d'aucune participation dans une autre société. L'existence d'une collaboration commerciale entre la société Grès Occitan Carrelages et la société Cedec ne suffit pas à démontrer l'existence d'un groupe de société. Contrairement à ce qu'indiquent les salariés, l'intervention de M. [A], Directeur technique de la CEDEC, n'a été que ponctuelle au sein de la société Grès Occitan Carrelages, à compter de février 2004 puisque dès juillet 2004, un directeur d'usine et de production a été engagé par la société Grès Occitan Carrelages. Cette intervention ponctuelle, ne concernant qu'un seul salarié de la société CEDEC, intervenu pour une mission d'observation de la société Grès Occitan Carrelages, dans l'attente de la nomination d'un directeur technique, ne suffit pas à rapporter la preuve d'une permutabilité des salariés entre la société Grès Occitan Carrelages et la société CEDEC. De plus, ainsi que le fait justement observer Maître [GE], par jugement en date du 15 juin 2005, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de Cour d'Appel de Bordeaux redressement judiciaire à l'égard de la société CEDEC, converti en liquidation judiciaire par décision du 14 novembre 2008. Il en résulte que la situation financière de la société CEDEC, dont l'activité était similaire à celle de la société Grès Occitan Carrelages, ne lui permettait de proposer le reclassement de salariés de la société Grès Occitan Carrelages, en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les salariés, aucune mesure de reclassement des salariés ne pouvait être envisagée à son égard. La société Ramada International BV étant une société de portefeuille sans activité industrielle ou commerciale, aucune mesure de reclassement externe ne pouvait être envisagée à son profit. Les démarches entreprises tant par l'administrateur judiciaire, au stade du redressement judiciaire, que par le mandataire liquidateur lors de la liquidation judiciaire démontrent qu'ils ont tous deux respecté leur obligation de recherche sérieuse, complète et loyale d'un reclassement.».

ALORS, en premier lieu, QUE, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule inexistance de lien capitalistique entre plusieurs entreprises juridiquement autonomes n'excluent pas nécessairement l'existence d'un groupe de reclassement ; que l'existence d'une collaboration commerciale étroite entre plusieurs entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel permet d'établir l'existence d'un groupe de reclassement ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir qu'en raison des liens commerciaux étroits existants entre les sociétés Grès Occitan Carrelages, Cedec, et Rama International BV, il existait un groupe de reclassement au sens de l'obligation de reclassement ; que pour dire que les démarches entreprises par l'administrateur judiciaire et par le mandataire liquidateur démontraient qu'ils avaient respecté leur obligation de recherche sérieuse, précise et loyale de reclassement, la cour d'appel a considéré que l'existence d'une collaboration commerciale entre les Grès Occitan Carrelages, et Cedec ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un groupe de société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable ;

ALORS, en second lieu, QUE, la cour d'appel devait déduire de ses constatations l'existence d'un groupe de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable ;

ALORS, en troisième lieu, QUE, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que les démarches entreprises l'administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur démontraient qu'ils avaient respecté leur obligation de recherche sérieuse, précise et loyale de reclassement, la cour d'appel a considéré que la situation financière de la société Cedec ne lui permettait pas de proposer des postes au reclassement puisqu'elle avait été placée en redressement judiciaire au 15 juin 2005 ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient en rien de nature à exclure l'existence d'un groupe de reclassement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait encore grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande au titre de l'absence de cause réelle de leurs licenciements et des dommages et intérêts afférents et d'AVOIR en conséquence mis hors de cause le CGEA AGS ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le manquement à l'obligation de reclassement externe : l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi : les salariés font valoir qu'en vertu d'un accord national interprofessionnel du 15 décembre 1994 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi, la saisine de cette commission était obligatoire et que le mandataire liquidateur ne l'ayant pas fait, les licenciement prononcés sont sans cause réelle et sérieuse. La Convention collective nationale des industries céramiques de France à laquelle étaient rattachés les contrats de travail de l'ensemble des salariés est composé d'un accord national professionnel du 15 décembre 1994 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi. En préambule de cet accord, il est rappelé que cette commission a été créée lors de la commission paritaire du 27 mai 1969 dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et ses avenants. L'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 a prévu que des commissions territoriales de l'emploi seraient créées dans les branches professionnelles aux fins d'examiner les possibilités de reclassement externe en cas de licenciements collectifs pour motif économique. En l'espèce, la Convention Collective Nationale des Industries Céramiques de France ne prévoit aucune création de commission. L'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'ayant qu'un caractère programmatique, et les partenaires sociaux n'ayant pas, pour la convention collective applicable au présent litige, créé de telles commissions, Maître [GE] ès qualités n'était pas tenue à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que les premiers juges ont dit que les licenciements prononcés par Maître [YB] le 21 juillet 2015 et ceux prononcés par Maître [GE] le 2 août 2005 étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ».

ALORS, en premier lieu, QUE, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions oralement développées ; qu'en retenant, pour refuser de considérer que l'obligation de reclassement externe avait été violée du fait de l'absence de saisine de la commission paritaire pour l'emploi, que la Convention Collective Nationale des Industries Céramiques de France ne prévoyait aucune création de commission et que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'ayant qu'un caractère programmatique, et que les partenaires sociaux n'ayant pas créé de telles commissions, Maître [GE] ès qualités n'était pas tenue à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avait soutenu que la commission n'avait pas été créée, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS, en deuxième lieu, QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que la Convention Collective Nationale des Industries Céramiques de France ne prévoyait aucune création de commission et que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'ayant qu'un caractère programmatique, et que les partenaires sociaux n'avait pas créé de telles commissions, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avait soutenu que la commission n'avait pas été créé, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

ALORS, en troisième lieu, et en tout état de cause, QUE, lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit la saisine d'une saisine d'une commission nationale paritaire pour l'emploi en matière de reclassement externe, l'employeur est tenu de saisir cette commission préalablement à tout licenciement collectif pour motif économique ; qu'il incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de justifier de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de saisir la commission nationale paritaire pour l'emploi compétente, préalablement au licenciement ; que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour refuser de considérer que l'obligation de reclassement externe avait été violée du fait de l'absence de saisine de la commission paritaire pour l'emploi, et dire en conséquence que les licenciements économiques des exposants avaient une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la Convention Collective Nationale des Industries Céramiques de France ne prévoyait aucune création de commission et que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'ayant qu'un caractère programmatique, et que les partenaires sociaux n'ayant pas créé de telles commissions, Maître [GE] ès qualités n'était pas tenue à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à justifier le fait que l'employeur avait produit la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de saisir la commission nationale paritaire pour l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, de l'accord collectif du 15 décembre 1994 relatif à la Commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques de France, ensemble de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

ALORS, en quatrième lieu, QU'en affirmant, de manière péremptoire, que la commission nationale paritaire pour l'emploi n'existait pas, cependant qu'à l'appui de leurs écritures les exposants avait produit l'accord collectif du 15 décembre 1994 relatif à la Commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques de France, dont il ressortait que la commission avait effectivement été mise en place, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce déterminante de l'issue du litige, a violé l'article 455 du code de procédure.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les plans de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société étaient suffisants, d'AVOIR débouté les salariés de leur demande au titre de l'absence de cause réelle de leurs licenciements et des dommages et intérêts afférents et d' AVOIR en conséquence mis hors de cause le CGEA AGS ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'insuffisance des plans de sauvegarde de l'emploi de nature à entrainer l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés et le manquement à l'obligation de reclassement : Les salariés font valoir l'insuffisance des deux plans de sauvegarde de l'emploi élaborés dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire. Ils soutiennent que le premier plan de sauvegarde ne prévoyait aucune mesure de reclassement précise et concrète, que la pertinence et la validité du PSE doivent être appréciées au regard des moyens du groupe auquel appartenait la société liquidée, le dit groupe étant constitué entre la société Ramada international BV, la société Cédec, et la société Grès Occitan Carrelages. Ils reprochent au mandataire judiciaire de s'en être tenu aux moyens financiers de la seule société Grès Occitan Carrelages, sans s'interroger sur la responsabilité de ses actionnaires et sur l'existence ou non d'un groupe pouvant remplir l'obligation de reclassement. (?) Conformément à l'article L. 1235-10 du Code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale. Le plan doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe. Enfin, en application de l'article L. 1235-10 alinéa 3 du code du travail, la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En l'espèce, les mesures prévues par Maître [YB] dans le cadre du PSE consécutif au redressement judiciaire, à savoir cellule de reclassement, allocation temporaire dégressive, aide à la création d'entreprise, convention de reclassement personnalisé, étaient les seules mesures compatibles avec la situation financière de la société Grès Occitan Carrelages, dont la trésorerie se trouvait fortement érodée par l'effondrement du chiffre d'affaires constaté à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire. D'autres mesures d'accompagnement, et notamment comme l'auraient souhaité le personnel et les élus des indemnités de départ, ne pouvaient être envisagées. S'agissant du PSE accompagnant la liquidation judiciaire, qui prévoit des démarches en interne (interrogation des actionnaires de la société) et en externe (mise en place d'une antenne emploi reclassement) apparaît suffisant et a permis, comme le révèle le compte rendu d'activité de l'antenne emploi en date de juin 2006, à 70 % du personnel de retrouver un emploi en CDI et 22% en CDD. ».

ALORS, en premier lieu, QUE, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour considérer que les plans de sauvegarde étaient suffisants, la cour d'appel a évalué les mesures au titre du reclassement au seul niveau de la société Grès Occitan Carrelages ; que pourtant, en l'espèce, les salariés soutenaient que la pertinence et la validité du PSE devaient être appréciées au regard des moyens du groupe auquel appartenait la société liquidée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits du litige.

ALORS, en second lieu, QUE, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que le premier plan de sauvegarde ne prévoyait aucune mesure de reclassement précise et concrète visant à éviter les licenciements ; qu'en l'espèce, pour dire que le premier plan de sauvegarde était suffisant, la cour d'appel a considéré que les mesures prévues par Maître [YB] dans le cadre du PSE consécutif au redressement judiciaire, à savoir cellule de reclassement, allocation temporaire dégressive, aide à la création d'entreprise, convention de reclassement personnalisé, étaient les seules mesures compatibles avec la situation financière de la société Grès Occitan Carrelages, dont la trésorerie se trouvait fortement érodée par l'effondrement du chiffre d'affaires constaté à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits du litige.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause le CGEA AGS ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, précités aux deuxième, troisième et quatrième moyens ;

ALORS QUE, pour déclarer hors de cause la CGEA AGS au titre de la garantie des créances indemnitaires, la cour d'appel a considéré que les licenciements des salariés exposants avaient une cause réelle et sérieuse du fait de l'exécution loyale, précise et sérieuse de l'obligation de reclassement ; que les deuxième, troisième et quatrième moyens ont permis de démontrer que l'obligation de reclassement, tant interne qu'externe, n'avait pas été exécutée conformément aux règles de droit ; que la cassation à intervenir sur le fondement des deuxième, troisième et quatrième moyens entrainera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant mis hors de cause la CGEA AGS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24967
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°18-24967


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.24967
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