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07/09/2021 | FRANCE | N°21-21745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 septembre 2021, 21-21745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° V 21-21.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 6],

3°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],

4°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [Y] [J], domiciliée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° V 21-21.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 6],

3°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],

4°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° V 21-21.745 contre l'arrêt rendu le 25 août 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [V] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 9],

3°/ à Mme [A] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation et le moyen additionnel annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat MM. [L], [N] et [P] [R], Mme [Y] [R] et Mme [Y] [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [E], [V] et [A] [R] et de M. [T] [R], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon la décision attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 25 août 2021), Mme [X] a saisi par requête un tribunal judiciaire pour être autorisée à faire procéder à l'incinération du corps de son père, [H] [R], décédé le [Date décès 1] 2021.

Examen des moyens

Sur le moyen additionnel

Enoncé du moyen

2. Mmes [Y] [R] et [J], ainsi que MM. [L], [N] et [P] [R], font grief à la décision de rejeter leur demande en nullité de l'ordonnance du premier juge et d'autoriser Mme [X], Mme [B] et M. [T] [R] à faire procéder à l'incinération du corps d'[H] [R], alors « qu'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi par assignation ou par requête conjointe ; qu'en retenant néanmoins que la juridiction de première instance a été régulièrement saisie à l'initiative de Mme [E] [X], née [R], par requête unilatérale, la cour d'appel a violé les articles 750 et 1061-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 750 et 1061-1 du code de procédure civile :

3. Aux termes du second de ces textes, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.

4. Selon le premier, le tribunal judiciaire est saisi par voie d'assignation. Il peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir cette juridiction par une requête conjointe.

5. Il en résulte qu'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire ne peut être valablement saisi par requête unilatérale.

6. Pour rejeter la demande en nullité de l'ordonnance déférée, l'ordonnance retient que la juridiction de première instance a été régulièrement saisie à l'initiative de Mme [X] par requête.

7. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Ainsi que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen initial, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrégulière la saisine du tribunal judiciaire et ANNULE la décision de première instance ;

Condamne Mme [X], Mme [B], Mme [M] et M. [T] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [L], [N] et [P] [R], Mme [Y] [R] et Mme [Y] [J].

M. [L] [R], M. [N] [R], M. [P] [R], Mme [Y] [R] et Mme [Y] [J] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé Mme [E] [X], Mme [V] [B] née [R] et M. [T] [R] à faire procéder à l'incinération du corps de M. [H] [R] ;

ALORS QU'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi par assignation ou par requête conjointe ; qu'en retenant néanmoins que la juridiction de première instance a été régulièrement saisie à l'initiative de Madame [E] [X] née [R] par requête unilatérale, la cour d'appel a violé les articles 750 et 1061-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Moyen additionnel produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [L], [N] et [P] [R], Mme [Y] [R] et Mme [Y] [J].

M. [L] [R], M. [N] [R], M. [P] [R], Mme [Y] [R] et Mme [Y] [J] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande en nullité de l'ordonnance déférée et d'AVOIR autorisé Mme [E] [X], Mme [V] [B] née [R] et M. [T] [R] à faire procéder à l'incinération du corps de M. [H] [R] ;

ALORS QU'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi par assignation ou par requête conjointe ; qu'en retenant néanmoins que la juridiction de première instance a été régulièrement saisie à l'initiative de Madame [E] [X] née [R] par requête unilatérale, la cour d'appel a violé les articles 750 et 1061-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21745
Date de la décision : 07/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 sep. 2021, pourvoi n°21-21745


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.21745
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