LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 21-84.747 FS-D
N° 01075
CG10
11 août 2021
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, dans le procès instruit contre MM. [U] [V], [X] [R] et [G] [D] des chefs notamment de recel de vol, destruction du bien d'autrui, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Maziau, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en date du 29 avril 2020, les susnommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin comme prévenus notamment des délits susvisés.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Quentin s'est déclaré incompétent au motif qu'aucun des critères de l'article 382 du code de procédure pénale ne permettait de rattacher les faits poursuivis à sa compétence.
De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant le tribunal correctionnel de Reims,
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze août deux mille vingt et un.