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28/07/2021 | FRANCE | N°20-85403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-85403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-85.403 F-D

N° 00922

ECF
28 JUILLET 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

M. [K] [N] et la société Highlands technologies ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 8

septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux pour fausse déclaration de valeur et fausse déclaration de marchand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-85.403 F-D

N° 00922

ECF
28 JUILLET 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

M. [K] [N] et la société Highlands technologies ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 8 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux pour fausse déclaration de valeur et fausse déclaration de marchandises importées, a déclaré irrecevables les appels des prévenus.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Highlands technologies et de M. [K] [N], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Highlands technologies et M. [N] ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir commis le délit douanier de première classe consistant en de fausses déclarations d'espèces relatives à un classement tarifaire erroné, fausses déclarations de valeur relative à la non-intégration dans la valeur en douane des droits de licence dus pour différents logiciels et la contravention de troisième classe consistant en de fausses déclarations de marchandises importées.

3. Le 5 septembre 2018, le tribunal correctionnel a refusé la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Le 14 novembre 2018, le tribunal correctionnel a partiellement relaxé les prévenus et les a déclarés coupables pour le surplus.

5. Le 20 novembre 2018, M. [N] et la société Highlands technologies ont formé appel du jugement en date du 14 novembre 2018, précisant dans l'acte d'appel que « son appel porte sur le dispositif pénal à l'exclusion de la relaxe concernant des faits de fausse déclaration d'espèce ».

6. Le 23 novembre 2018, M. [N] et la société Highlands technologies ont formé appel du jugement en date du 5 septembre 2018. Chacun des actes d'appel précise que l' « appel porte sur le dispositif pénal et complète l'appel interjeté le 20 novembre 2018 contre le jugement rendu le 14 novembre 2018 ».

7. Le 20 novembre 2018, le Ministère public a interjeté appel incident.

8. Le 23 novembre 2018, l'administration des douanes a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2018, en précisant que son appel portait sur les dispositions douanières de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels formés les 20 et 23 novembre 2018 par la société Highlands technologies et M. [N], alors :

« 1°/ que, pour restreindre l'effet dévolutif de l'appel, les limitations et restrictions doivent résulter nettement des termes mêmes de l'acte du recours ; qu'en relevant que les déclarations d'appels formés les 20 et 23 novembre 2018 par la société Highlands technologies et M. [N] portent sur le dispositif pénal, de sorte que, en l'absence de déclaration de culpabilité pour des infractions de nature pénale et de condamnation pénale dans le jugement frappé d'appel, ces recours doivent être déclarés irrecevables, lorsque, en l'absence de toute condamnation pénale, il s'évince nécessairement des actes d'appel que les prévenus, qui contestaient avoir commis les faits reprochés, même s'ils ne mentionnaient in fine que les dispositions pénales du jugement, visaient à l'évidence les infractions douanières pour lesquelles les prévenus avaient été déclarés coupables et les amendes douanières auxquelles ils avaient été condamnés, la cour d'appel a méconnu les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en relevant, pour déclarer les appels des prévenus irrecevables, que leurs déclarations d'appels portent sur un dispositif pénal inexistant, lorsqu'il s'évince nécessairement de ces actes d'appel, nonobstant l'usage de l'expression « dispositif pénal », que les prévenus, qui contestaient expressément les faits reprochés, entendaient évidemment remettre en cause leurs condamnations douanières, la cour d'appel, qui a ainsi privé les exposants de toute possibilité de faire réexaminer leur affaire en cause d'appel, a porté une atteinte excessive au droit à l'exercice effectif d'une voie de recours, en violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que s'il est loisible au législateur de poser des limitations au droit d'accès au juge que garantit l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'interprétation par les tribunaux des règles de procédure qui les instituent ne saurait aboutir à un formalisme excessif atteignant ce droit dans sa substance ; qu'en déclarant irrecevables les appels des exposants, aux motifs qu'ils portent non sur les dispositions douanières mais sur un dispositif pénal inexistant, lorsqu'il ne fait strictement aucun doute que les prévenus ont entendu déférer à la cour d'appel les dispositions douanières du jugement, la cour d'appel a violé le droit d'accès au juge des exposants tel qu'il est garanti par les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

10. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

11. L'arrêt attaqué, pour déclarer irrecevables les appels formés par les prévenus, relève qu'il ressort des actes d'appel du 20 novembre 2018 que tant la société Highlands technologies que M. [N] ont entendu former appel contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 14 novembre 2018, précisant que l'appel porte sur le dispositif pénal, et que l'acte d'appel du 23 novembre 2018 a été formé contre le jugement en date du 5 septembre 2018 rendu par le tribunal correctionnel, qui a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité, précisant que l'appel porte sur le dispositif pénal et complète l'appel interjeté le 20 novembre 2018 contre le jugement du 14 novembre 2018, de sorte qu'à deux reprises, les appelants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont entendu limiter l'appel aux seules dispositions pénales du jugement, à l'exclusion des relaxes prononcées s'agissant des faits de fausse déclaration d'espèce.

12. Les juges ajoutent que dès lors, les termes clairs et précis mentionnés dans le corps même de la déclaration d'appel du 20 novembre 2018, et réitérés dans la déclaration d'appel complémentaire du 23 novembre 2018 doivent prévaloir.

13. La cour d'appel en conclut qu'en l'absence de déclaration de culpabilité pour des infractions de nature pénale dans le jugement frappé d'appel, les déclarations d'appel formées les 20 et 23 novembre 2018 par les prévenus doivent être déclarées irrecevables.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. En effet, nonobstant la mention selon laquelle les appels formés ne portent que sur les dispositions pénales de la décision déférée à la cour d'appel, il résulte des actes d'appel, qui visent expressément les infractions douanières pour lesquelles les prévenus ont été déclarés coupables et les amendes douanières auxquelles ils ont été condamnés, que M. [N] et la société Highlands technologies ont entendu faire porter leurs recours sur les dispositions douanières du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition, à l'exception des relaxes prononcées pour une partie des faits de fausse déclaration d'espèce.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 septembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les appels formés les 20 et 23 novembre 2018 par M. [N] et la société Highlands technologies ainsi que l'appel incident du ministère public, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85403
Date de la décision : 28/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2021, pourvoi n°20-85403


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85403
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