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28/07/2021 | FRANCE | N°20-83398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-83398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-83.398 F-D

N° 00921

ECF
28 JUILLET 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2020, qui, pour fraude fiscale,

l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-83.398 F-D

N° 00921

ECF
28 JUILLET 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2020, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F] [Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des finances publiques du Centre Val-de-Loire et du département du Loiret, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale.

2. Par jugement du 8 février 2018, il a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale.

3. Le tribunal a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de la direction régionale des finances publiques du Centre Val-de-Loire et du département du Loiret, et a constaté que la partie civile ne formulait pas de demande.

4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues en particulier aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'à défaut d'avoir assorti la condamnation d'emprisonnement ferme prononcée de mesures d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ que le juge qui décide de ne pas aménager une peine d'emprisonnement ferme, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'à défaut d'avoir spécialement motivé l'absence de mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée en fonction de la situation de M. [Z] ou en fonction d'une impossibilité matérielle de prononcer une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

8. Pour condamner le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt retient, après avoir examiné la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que son casier judiciaire, que la particulière gravité des faits, eu égard à la durée des fraudes et aux sommes en jeu, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu qui n'a pas tenu compte des précédents avertissements, rendent indispensable une peine d'emprisonnement telle que prononcée par la juridiction du premier degré.

9. Les juges ajoutent que seul un emprisonnement ferme d'une durée significative est de nature à sanctionner utilement les délits commis et toute autre sanction est insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal.

10. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la possibilité d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 19 mai 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83398
Date de la décision : 28/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2021, pourvoi n°20-83398


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83398
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