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28/07/2021 | FRANCE | N°20-81284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-81284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-81.284 F-D

N° 00920

ECF
28 JUILLET 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contr

e lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des obser...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-81.284 F-D

N° 00920

ECF
28 JUILLET 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [B], les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de Mme [C] [B] et de M. [K] [B], parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après l'intervention de Mme l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte le 16 juillet 2014, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné un bien qu'il avait à charge de rendre ou de représenter, en l'espèce en ayant vendu un véhicule Ferrari qui faisait partie de la succession de sa mère, [C] [B], au préjudice de son frère M. [K] [B] et de sa soeur Mme [C] [B], cohéritiers.

3. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu, déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [C] [B], M. [K] [B] et M. [L] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de la succession [B], et a débouté les parties civiles de leurs demandes.

4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes, a dit que M. [B] a commis une faute civile au préjudice de Mme [C] [B] et M. [K] [B], ses cohéritiers, en vendant un véhicule Ferrari 250 GTO immatriculé [Immatriculation 1] qui faisait partie de la succession de [C] [B], a déclaré M. [B] responsable du préjudice causé par cette faute à l'indivision successorale [B] et à M. [K] [B] et Mme [C] [B] à titre personnel, et a condamné M. [B] à restituer en numéraire à l'indivision successorale [B] la valeur du véhicule litigieux, soit 46 500 000 dollars augmentés
de la commission de 1 500 000 dollars, soit au total 48 000 000 dollars, à charge pour M. [B] de s'acquitter de cette somme due en convertissant le montant de la condamnation en euros au cours du change au jour et lieu du paiement, a assorti la somme due des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014, et a condamné M. [B] à verser à Mme [C] [B] et M. [K] [B] la somme de 10 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, alors :

« 1°/ que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant à l'encontre de M. [B] une faute civile de soustraction d'actif successoral, distincte du détournement du véhicule qui lui avait été remis et qu'il avait accepté à charge de le rendre ou représenter, seuls faits visés par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour démontrer une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, il était nécessaire d'établir que le véhicule prétendument détourné avait préalablement été remis à titre précaire à M. [B] ; qu'en jugeant au contraire que « la preuve n'est pas faite d'une remise du véhicule à [P] dans la présente affaire », tout en énonçant que M. [B] a commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers, parties civiles, en vendant ce véhicule, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a de nouveau violé les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;

3°/ que pour dire que M. [B] a commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a jugé que la propriété du véhicule qu'il a vendu ne lui a pas été transférée ; qu'en s'abstenant de rechercher si le propriétaire du véhicule et M. [B] étaient convenus que la chose aurait un usage déterminé, ou qu'elle devrait être restituée, la cour d'appel de Limoges a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 497 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire que M. [B] a commis une faute civile au préjudice de M. [K] [B] et de Mme [C] [B], ses cohéritiers, en vendant un véhicule Ferrari qui faisait partie de la succession de feue [C] [B], sa mère, et le condamner à restituer en numéraire à l'indivision successorale [B] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral, à savoir 46 500 000 dollars augmentée d'une commission de
1 500 000 dollars, soit au total 48 000 000 dollars, à convertir en euros au cours du change au jour et au lieu du paiement, assortie des intérêts au taux
légal à compter du 11 avril 2014, ainsi qu'à verser à Mme [C] [B] et à M. [K] [B] la somme de 10 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que la preuve n'est pas faite d'une remise du véhicule au prévenu par son père, et qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu transfert de propriété du véhicule Ferrari entre [D] [B] et son fils [P] par une donation faite de son vivant, ni que ce dernier ait été le possesseur du véhicule au sens des dispositions de l'article 2276 du code civil, ce qui lui conférerait un titre de propriété.

8. Les juges ajoutent que [D] [B] qui est resté en possession de ce véhicule n'a fait que le mettre à la disposition de son fils [P] pour lui permettre de le conduire, celui-ci n'en étant donc tout au plus que le détenteur précaire.

9. Ils concluent qu'en vendant le véhicule à un tiers à l'insu de ses cohéritiers, sans leur autorisation, M. [B] a commis une faute civile puisqu'il a soustrait un actif successoral de la succession de sa mère [C] [B], cette faute engendrant un préjudice pour son frère et sa soeur, cohéritiers à parts égales.

10. C'est à tort que les juges ont énoncé que M. [B] a soustrait un actif successoral, alors qu'il a été poursuivi pour des faits d'abus de confiance.

11. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses constatations que M. [B] a vendu à l'insu de ses cohéritiers le véhicule qui avait été mis à sa disposition pour lui permettre de le conduire, dont il n'était que le détenteur précaire, et commis ainsi une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. [P] [B] devra payer à Mme [C] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. [P] [B] devra payer à M. [K] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81284
Date de la décision : 28/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2021, pourvoi n°20-81284


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81284
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