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15/07/2021 | FRANCE | N°21-81126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juillet 2021, 21-81126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-81.126 F-D

N° 01038

15 JUILLET 2021

RB5

IRRECEVABILITÉ

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021

M. [R] [E] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 avril 2021, une question prioritaire de constitutionnali

té à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-81.126 F-D

N° 01038

15 JUILLET 2021

RB5

IRRECEVABILITÉ

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021

M. [R] [E] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2021, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement ayant mis à exécution l'emprisonnement prononcé en cas d'inobservation des obligations d'un suivi socio-judiciaire.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [E] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 712-9 du code de procédure pénale, interprété comme faisant courir le délai d'appel de dix jours contre un jugement ordonnant l'emprisonnement d'un condamné, absent lors du débat contradictoire, en raison de la violation des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire à compter de la notification de ce jugement, y compris lorsque le condamné n'a pas eu connaissance de cette notification, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à la sûreté, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité qui découlent respectivement des articles 2, 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La question prioritaire de constitutionnalité est posée à titre subsidiaire d'un pourvoi contestant l'interprétation d'une cour d'appel.

3. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente.

4. Il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle l'article 712-9 du code de procédure pénale ferait courir le délai d'appel de dix jours contre un jugement ordonnant l'emprisonnement d'un condamné, absent lors du débat contradictoire, en raison de la violation des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire à compter de la notification de ce jugement, y compris lorsque le condamné n'a pas eu connaissance de cette notification.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81126
Date de la décision : 15/07/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2021, pourvoi n°21-81126


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.81126
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