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08/07/2021 | FRANCE | N°21-60096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 21-60096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Recours n° F 21-60.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [U] [I],

domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 21-60.096 en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2020 par le bureau de la Cour de cass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Recours n° F 21-60.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 21-60.096 en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2020 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « Interprétariat » (H-02.02) et « Traduction » (H-02.01) en « langues anglaises et anglo-saxones ».

2. Par décision du 7 décembre 2020, contre laquelle M. [I] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif d'une pratique trop réduite et insuffisamment confirmée de l'expertise judiciaire, ne permettant pas de conférer au requérant une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste nationale.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. [I], qui considère que, dès lors que le traducteur expert ne remet pas des rapports d'expertise mais des traductions juridiques, sa pratique expertale ne se mesure pas au nombre de rapports remis mais à l'aune, d'une part, du nombre de juridictions reconnaissant officiellement ses compétences, d'autre part, du nombre et du volume des traductions juridiques qu'il a effectuées, fait valoir :

- en premier lieu, qu'il est inscrit sur les listes d'experts de la cour d'appel de Pau et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ainsi qu'auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour pénale internationale, ainsi qu'au titre de la Charte des nations unies ;

- en deuxième lieu, qu'il a été invité en janvier 2020 par la Banque centrale européenne à concourir en tant que traducteur juridique, et que son offre de candidature a été retenue sur la justification de la traduction de plus de 600 000 mots, équivalant à 1 200 000 mots pour un traducteur juridique, de l'anglais vers le français ;

- en dernier lieu, qu'il est de l'intérêt de la justice qu'il soit inscrit car la Cour de cassation aurait ainsi à sa disposition un expert traducteur qui figure au tableau de juridictions civiles et pénales internationales, et dont les compétences, dont il faudrait s'assurer qu'elles sont significativement moindres que celles des experts récemment inscrits sur la liste nationale, sont ainsi reconnues à la fois par les juridictions civiles et administratives, par le secrétariat des nations unies et par les institutions centrales de l'Union européenne.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des seules pièces produites par M. [I], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.

5. Les griefs ne peuvent, dès lors, pas être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-60096
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 07 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°21-60096


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.60096
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