LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° Q 20-17.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
1°/ Mme [T] [N], veuve [X], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 20-17.412 contre l'ordonnance rendue le 27 février 2020 par le juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige les opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. MM. [B] et [Z] [X] et Mme [T] [X] (les consorts [X]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard du 27 février 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 1], d'une parcelle leur appartenant.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. Les consorts [X] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont ils sont propriétaires, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 10 janvier 2020 par le juge administratif, saisi par les consorts [X] d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
3. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 10 janvier 2020.
4. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT Ã statuer ;
Prononce la radiation du pourvoi n° Q 20-17.412 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.