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08/07/2021 | FRANCE | N°20-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-14163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° G 20-14.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.1

63 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IAR...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° G 20-14.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.163 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Macif mutualité, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif mutualité, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2020), ayant été victime le 14 janvier 2000 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD, et alléguant une aggravation de son état de santé survenue postérieurement à sa consolidation, M. [Z] a assigné cette société, ainsi que la société Macif mutualité, avec laquelle son employeur avait conclu un contrat de prévoyance collective, en indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer à « 0 » la perte de gains professionnels futurs qu'il a subie au titre des séquelles de son accident de la circulation du 14 janvier 2000, alors :

« 1°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il incombe à l'employeur, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, de proposer à celui-ci des postes dans l'entreprise, ou, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail ; qu'en cas de refus du salarié d'occuper le poste proposé, l'employeur peut le licencier pour impossibilité de reclassement ; qu'en retenant, pour rejeter le chef de préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs, que M. [Z], qui avait été déclaré inapte à la conduite d'un bus et s'était vu proposer par son employeur des postes de reclassement à mi-temps, ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait plus travailler à plein temps, les attestations de suivi établies par le médecin du travail le 8 décembre 2017 et le 24 mai 2018 n'indiquant pas qu'il était obligé de travailler à mi-temps, mais constatant qu'il travaillait à mi-temps et qu'il était apte à travailler ainsi, outre que l'expert judiciaire avait indiqué qu'« une reprise à temps plein dans un autre poste n'est pas contre-indiquée », sans rechercher si M. [Z] ne s'était pas borné à accepter les postes à mi-temps qui lui avaient été proposés au titre du reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il incombe à l'employeur, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, de proposer à celui-ci des postes dans l'entreprise, ou, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail ; qu'en cas de refus du salarié d'occuper le poste proposé, l'employeur peut le licencier pour impossibilité de reclassement ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte, pour rejeter le chef de préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs, que M. [Z], qui avait été déclaré inapte à la conduite d'un bus et s'était vu proposer par son employeur des postes de reclassement à mi-temps, ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait plus travailler à plein temps, les attestations de suivi établies par le médecin du travail le 8 décembre 2017 et le 24 mai 2018 n'indiquant pas qu'il était obligé de travailler à mi-temps, mais constatant qu'il travaillait à mi-temps et qu'il était apte à travailler ainsi, tandis que l'expert judiciaire avait indiqué qu'« une reprise à temps plein dans un autre poste n'est pas contre-indiquée », quand il n'appartenait pas à M. [Z] de prendre le risque de refuser les offres de reclassement qui lui avaient été faites pour solliciter un poste à plein temps et, par suite, de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

2. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen, pris de ce que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, est irrecevable comme nouveau, et mélangé de fait et de droit.

3. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [Z] qu'il avait soutenu que son employeur ne lui avait proposé que des postes de reclassement à mi-temps et qu'il s'était prévalu du principe selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

4. Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à « 0 » la perte de gains professionnels futurs (PGPF) subie par M. [Z] au titre des séquelles de son accident de la circulation du 14 janvier 2000 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les pertes de gains professionnels futurs, M. [Z] sollicite la somme de 389.466,60 ?, soutenant que les séquelles de son accident l'obligent à travailler à mi-temps et que, dès lors, par rapport à un salaire avant l'accident de 2.144,58 ?, sa perte mensuelle nette est de 1.180,11 ? par mois, puisque son salaire à mi-temps est d'environ 964,47 ? par mois ; que, par ailleurs, pour les arrérages à échoir, il applique le prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans ; que la société Allianz Iard soutient que rien n'obligeait M. [Z] à prendre un emploi à temps partiel ; que, par ailleurs, elle soutenait que le prix de l'euro de rente devait être celui du barème des organismes sociaux avec une rente jusqu'à 65 ans, soit un prix de l'euro de rente à 16,586 ; qu'elle retenait une perte de salaire de 200,22 ? par mois comme la décision entreprise ; que M. [Z], lequel occupait avant l'accident un emploi de conducteur de bus, a, après l'accident, occupé un poste à mi-temps en tant qu'agent Métro-Vélo, puis de magasinier ; que son revenu mensuel moyen était de 972,18 ? ; que contrairement à ce que prétend M. [Z], celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il ne peut plus travailler à plein temps ; qu'en effet, les attestations de suivi établies par le médecin du travail le 8 décembre 2017 et le 24 mai 2018 n'indiquent pas qu'il est obligé de travailler à mi-temps, mais constatent qu'il travaille à mi-temps et qu'il est apte à travailler ainsi ; que, par ailleurs, l'expert judiciaire, le docteur [C], qui a procédé à son examen en octobre 2013, a spécifiquement indiqué « une reprise à temps plein dans un autre poste n'est pas contre-indiquée comme par exemple celui qu'il occupe actuellement à la Métro-Vélo » ; qu'ainsi, aucun élément ne permet d'établir que M. [Z] ne peut travailler à mi-temps ; que, dès lors, sa perte de gains mensuels retenue sera celle justement calculée par les premiers juges, soit 200,22 ? par mois ; que s'agissant des arrérages échus, ils s'élèvent à la somme de 18.220,02 ? entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2019, soit 7 ans et 7 mois ; que s'agissant des arrérages à échoir, ils seront calculés sur le barème de la Gazette du Palais 2016 avec un prix de l'euro de rente viagère pour tenir compte de la perte des droits à la retraite pour un homme âgé de 49 ans au jour de la présente décision, ce qui représente la somme de 61.022,25 ? ; qu'ainsi, les pertes de gains professionnels futurs s'élèvent à un montant total de 79.242,27 ? ; que M. [Z] perçoit de la Cpam de l'Isère une rente accident du travail, selon dernier décompte produit aux débats, de 61.170,31 ? représentant à cette date les arrérages échus et à échoir ; qu'il a perçu également une rente temporaire de la société Macif Mutualité qui, selon le jugement entrepris et les écritures des parties, ainsi qu'un courrier de la société Macif Mutualité en date du 23 octobre 2012, était de 62.670,79 ? en janvier 2018, imputable également sur ce poste de préjudice ; que les premiers juges ont retenu également cette imputabilité des deux rentes, mais n'ont déduit que la rente de la Cpam de l'Isère ; que, dès lors, aucune somme ne sera due à M. [Z] au titre des pertes de gains professionnels futurs selon le calcul suivant : 79.242,27 ? ? 61.170,31 ? (rente Cpam) ? 62.670,79 ? (rente Macif Mutualité) = - 44.598,83 ? (v. arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il incombe à l'employeur, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, de proposer à celui-ci des postes dans l'entreprise, ou, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail ; qu'en cas de refus du salarié d'occuper le poste proposé, l'employeur peut le licencier pour impossibilité de reclassement ; qu'en retenant, pour rejeter le chef de préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs, que M. [Z], qui avait été déclaré inapte à la conduite d'un bus et s'était vu proposer par son employeur des postes de reclassement à mi-temps, ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait plus travailler à plein temps, les attestations de suivi établies par le médecin du travail le 8 décembre 2017 et le 24 mai 2018 n'indiquant pas qu'il était obligé de travailler à mi-temps, mais constatant qu'il travaillait à mi-temps et qu'il était apte à travailler ainsi, outre que l'expert judiciaire avait indiqué qu'« une reprise à temps plein dans un autre poste n'est pas contre-indiquée », sans rechercher si M. [Z] ne s'était pas borné à accepter les postes à mi-temps qui lui avaient été proposés au titre du reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il incombe à l'employeur, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, de proposer à celui-ci des postes dans l'entreprise, ou, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail ; qu'en cas de refus du salarié d'occuper le poste proposé, l'employeur peut le licencier pour impossibilité de reclassement ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte, pour rejeter le chef de préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs, que M. [Z], qui avait été déclaré inapte à la conduite d'un bus et s'était vu proposer par son employeur des postes de reclassement à mi-temps, ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait plus travailler à plein temps, les attestations de suivi établies par le médecin du travail le 8 décembre 2017 et le 24 mai 2018 n'indiquant pas qu'il était obligé de travailler à mi-temps, mais constatant qu'il travaillait à mi-temps et qu'il était apte à travailler ainsi, tandis que l'expert judiciaire avait indiqué qu'« une reprise à temps plein dans un autre poste n'est pas contre-indiquée », quand il n'appartenait pas à M. [Z] de prendre le risque de refuser les offres de reclassement qui lui avaient été faites pour solliciter un poste à plein temps et, par suite, de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14163
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-14163


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14163
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