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08/07/2021 | FRANCE | N°20-13499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-13499


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° M 20-13.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Socamaine, société coopérative à capital variable, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.499 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° M 20-13.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Socamaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.499 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (anciennement Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures - [Adresse 3]), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Socamaine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2019), la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a calculé, à compter de l'année 2011, le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues par la société coopérative à capital variable Socamaine (la société), sur la base de son chiffre d'affaires total, dans le cadre d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations en 2009. La société, ayant vainement réclamé la restitution d'une certaine somme au titre des déductions opérées en application de l'article L. 611-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale sur l'année 2011, a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 933 258 euros, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de son contradicteur, et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'ayant relevé que si l'URSSAF a admis dans son courrier de son conseil du 31 mars 2010 que « comme le confirme la lecture de l'article 9 du règlement intérieur de la société, communiqué par vos soins, il est constant que les cotisations dont il s'agit constituent des participations aux frais de fonctionnement de la centrale, y compris dans l'activité d'acheteur- revendeur », en revanche la coopérative ne produit pas le règlement intérieur ainsi mentionné, pour en déduire qu'en l'absence de ce règlement intérieur il est impossible de vérifier si la cotisation perçue n'indemnisait que les seuls frais induits par les opérations d'entremise, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui a été régulièrement produite au débat ainsi qu'il ressort du bordereau récapitulatif des pièces produites par l'intimée (pièce n° 38), la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des conclusions d'appel de l'intimée et du bordereau récapitulatif des pièces annexé auxdites conclusions qu'elle a produit en pièce 38 le règlement intérieur de la société ; qu'en relevant qu'à défaut de production du règlement intérieur, elle n'est pas en mesure de vérifier si les modalités relatives à la cotisation due par les coopérateurs avaient été respectées, quand ce règlement intérieur avait été régulièrement produit au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils ont été déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des écritures respectives des parties que si les parties se sont opposées, d'une part, sur le point de savoir si la société avait la qualité de commissionnaire au regard de l'exigence d'un mandat préalable en ce sens, d'autre part, sur celui de savoir si la société devenait propriétaire des marchandises commandées par les coopérateurs, enfin, sur le point de savoir si un remboursement de frais constituait ou non une rémunération au sens de l'article 273 octies du code général des impôts, en revanche l'intimée, comme l'appelante ont considéré que la cotisation versée à la société par les coopérateurs ne constituait qu'une participation aux frais de fonctionnement de la centrale ; qu'en relevant que la société ne démontre pas que la cotisation exigée pour les opérations d'entremise ne faisait qu'indemniser les seuls frais induits par les opérations d'entremise et non ceux liés à l'activité de grossiste, quand les parties s'accordaient sur le fait que cette cotisation ne constituait qu'une participation aux frais de fonctionnement de la centrale pour son activité d'entremise, la cour d'appel, qui tient pour contesté un point qui ne l'est pas, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que bénéficie de la minoration de l'assiette servant de base de calcul à la contribution sociale de solidarité des sociétés, sans être tenu au respect des dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts relatives aux conditions de fixation du taux de la commission, le commissionnaire qui, pour son activité d'entremise, ne perçoit pas de rémunération, notamment lorsqu'il ne perçoit à ce titre qu'une participation à ses frais de fonctionnement, peu important qu'il exerce par ailleurs une activité de grossiste et, le cas échéant, perçoive à ce titre une rémunération de quelque nature qu'elle soit ; qu'en relevant, d'une part, que lorsque les opérations d'entremise ne sont pas rémunérées la fixation du taux de commission n'a pas à respecter les conditions de l'article 273 octies du code général des impôts, notamment lorsque les sommes perçues au titre de ces opérations correspondent uniquement aux coûts indirects de celles-ci, d'autre part, que si l'URSSAF a admis que les cotisations perçues par la société ne constituaient que des participations aux frais de fonctionnement de la centrale, notamment pour son activité d'acheteur-revendeur, l'intéressée exerçait à la fois une activité d'intermédiaire et une activité de grossiste, enfin qu'en l'absence d'éléments permettant de distinguer parmi les cotisations perçues pour ces deux types d'opérations, celles se rapportant aux seules opérations d'entremise, permettant de considérer que la cotisation calculée pour les opérations d'entremise n'indemnisait que les frais induits par ces mêmes opérations, la coopérative ne démontre pas que l'activité d'entremise en elle-même n'est pas rémunérée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation pour partie inopérante, tirée de ce que la société n'aurait pas déterminé précisément la part des cotisations perçues se rapportant à la seule activité d'entremise, tout en relevant par ailleurs que l'ensemble des cotisations perçues finance l'ensemble des frais de la coopérative, et qu'ainsi que l'admet l'URSSAF les cotisations perçues pour les deux activités de la société ne constituent que des participations aux frais de fonctionnement de la centrale, ce dont il résultait à tout le moins que l'activité d'entremise n'est pas rémunérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et elle a violé l'article 273 octies du code général des impôts, ensemble l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige ;

5°/ que la société faisait valoir que, société coopérative, elle ne réalisait aucun bénéfice, les cotisations versées par ses adhérents destinées à couvrir ses charges d'exploitation constituant les seules sommes qu'elle perçoit, qu'en taxant à la C3S l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé cependant qu'elle ne dispose ni d'une commission ni ne réalise de profit, la caisse porte une atteinte manifeste au respect des biens de la société ; qu'elle en déduisait qu'en prévoyant d'inclure dans l'assiette de la contribution le chiffre d'affaires réputé réalisé par le commissionnaire en raison d'une fiction fiscale au motif que la commission perçue ne serait pas déterminé préalablement par le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ces dispositions ont pour effet d'assujettir un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas ; qu'en retenant que la société qui soutient le caractère confiscatoire de l'impôt à son égard n'apporte aucun élément chiffré de nature à le démontrer alors que l'appréciation du caractère confiscatoire ainsi allégué implique une appréciation intrinsèque de la situation du contribuable, qu'en effet, si la coopérative ne réalise effectivement aucun bénéfice, ses coûts de fonctionnement sur l'année du litige sont répercutés sur les adhérents par le biais de la cotisation, que la société n'apporte aucun élément sur le point de savoir comment la prise en compte de l'assiette élargie a été reportée sur les adhérents, leur nombre et donc l'impact final de cette assiette sur son mode de fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et de l'article 273 octies du code général des impôts auquel ce texte renvoie, que seules les opérations d'entremise rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ouvrent droit au bénéfice de la diminution d'assiette de la contribution prévue par le premier de ces textes et que le bénéfice de la minoration d'assiette de la contribution litigieuse n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre.

4. Après avoir énoncé à bon droit qu'il appartient au cotisant de démontrer qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette diminution d'assiette et qu'il n'était pas discuté que la société agit au nom et pour le compte d'autrui et qu'elle est un intermédiaire au sens du V de l'article 256 du code général des impôts, l'arrêt retient qu'une absence de rémunération des opérations d'entremise ne peut être admise que si les sommes perçues au titre de ces opérations correspondent uniquement à leurs coûts indirects et que la société, qui facture au coût d'achat des biens commandés pour le compte des magasins, lesquels sont adhérents de la coopérative et paient à ce titre une cotisation, n'apporte aucun élément de nature à démontrer le calcul du montant de cette cotisation, alors qu'elle souligne elle-même dans ses conclusions qu'elle ne se limite pas à exercer une activité d'intermédiaire mais qu'elle exerce également une activité de grossiste en fonction des flux financiers de chaque adhérent, en distinguant suivant le type d'opération (achat à la coopérative ou achat par l'intermédiaire de la coopérative), de manière à ce que la cotisation calculée pour les opérations d'entremise ne fasse qu'indemniser les frais induits par les opérations d'entremise et non ceux liés à l'activité de grossiste mais qu'elle n'est cependant pas en mesure de le vérifier, alors que le courrier du conseil de l'URSSAF du 31 mars 2010 tend à démontrer que cette distinction n'est pas opérée.

5. L'arrêt précise également que le simple fait que l'ensemble des cotisations perçues finance l'ensemble des frais de la société coopérative n'est pas de nature à démontrer que la fixation de chaque cotisation distingue, en fonction de chaque adhérent, les frais induits par chaque commande selon sa nature et qu'en l'absence d'une telle preuve, la coopérative ne démontre pas que l'activité d'entremise en elle-même n'est pas rémunérée, que les conditions relatives à la rémunération telles que prévues par l'article 273 octies doivent être respectées pour que la société coopérative puisse prétendre à l'assiette réduite de calcul, preuve qui n'est pas rapportée puisqu'elle ne conteste pas que seuls des acomptes sont versés par les adhérents et qu'une régularisation est effectuée en fin d'exercice, de sorte que le taux définitif de la cotisation n'est connu qu'après la réalisation de l'opération.

6. L'arrêt ajoute enfin que l'institution de la contribution à l'assiette large, mais au taux modéré, ne porte pas atteinte en elle-même au droit aux biens et qu'elle ressort du pouvoir d'appréciation laissé aux Etats membres, que la société qui soutient le caractère confiscatoire de l'impôt à son égard au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel n'apporte aucun élément chiffré de nature à la démontrer, son appréciation impliquant une évaluation intrinsèque de la situation du contribuable, tandis qu'elle n'apporte aucun élément sur le point de savoir comment la prise en compte de l'assiette élargie a été reportée sur les adhérents, leur nombre et donc l'impact final de cette assiette sur son mode de fonctionnement, que les différences de traitement entre les commissionnaires reposent sur des différences dans les modalités de leur rémunération et que la prise en compte de ces modalités, qui influent sur les facultés contributives des commissionnaires, constituent un motif légitime de différenciation dans leur traitement.

7. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, a sans encourir aucun des griefs du moyen, exactement déduit que la société, qui ne démontrait pas une atteinte manifeste au respect de ses biens au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pouvait pas prétendre à la diminution d'assiette prévue par l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socamaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socamaine et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Socamaine

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté la société SOCAMAINE de sa demande en paiement de la somme de 933.258 ? ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les conditions de rémunération de l'opération d'entremise : A titre liminaire, il convient de préciser que, depuis l'origine de ce litige, la caisse retient bien que la société ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; que de même, dès ses premières conclusions de première instance, la Caisse a soutenu que la rémunération de la société versée à titre de commission n'était pas fixée préalablement, position qu'elle a maintenu tout au long de la procédure ; qu'en conséquence, la caisse ne s'est pas contredite au détriment de la société au cours de la présente instance et la société ne saurait valablement invoquer le principe de l'estoppel ; qu'il est admis que le bénéfice de la minoration de l'assiette des cotisations sus-évoquée n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre ; que dès lors que les opérations d'entremise ne sont pas rémunérées, la fixation du taux de la commission n'a pas à respecter les conditions de l'article 273 octiès 1 ; qu'une absence de rémunération des opérations d'entremise ne peut être admise que si les sommes perçues au titre des opérations d'entremise correspondent uniquement aux coûts indirects de ces opérations ; qu'il convient donc d'apprécier si la coopérative justifie de l'absence de rémunération invoquée ; qu'en l'espèce, il est constant, que la coopérative facture au coût d'achat des biens commandés pour le compte des magasins, lesquels sont des adhérents de la coopérative et paient à cet égard une cotisation ; que toutefois, la coopérative n'apporte en cause d'appel aucun élément de nature à démontrer le calcul du montant de cette cotisation ; que si l'URSSAF a admis, par le biais du courrier de son conseil du 31 mars 2010 (p. 9) que « ainsi que vous le précisez et comme le confirme la lecture de l'article 9 du Règlement intérieur de la société Socamaine, communiqué par vos soins, il est constant que les cotisations dont il s'agit constituent des participations aux frais de fonctionnement de la centrale, y compris dans l'activité d'acheteur-revendeur », la coopérative ne produit pas le règlement intérieur ainsi mentionné ; que la coopérative souligne elle-même dans ses conclusions qu'elle ne se limitait pas à exercer une activité d'intermédiaire mais qu'elle exerçait également une activité de grossiste ; que dans ces conditions, il lui appartient de démontrer que la cotisation était calculée en fonction des flux financiers de chaque adhérent en distinguant suivant le type d'opération (achat à la coopérative ou achat par l'intermédiaire de la coopérative) de manière à ce que la cotisation calculée pour les opérations d'entremise ne fasse qu'indemniser les frais induits par les opérations d'entremise et non ceux liés à l'activité de grossiste ; qu'à défaut de production du règlement intérieur ou de mandats préalables, la cour n'est pas en mesure de vérifier si les modalités précitées sont respectées, alors même que le courrier du conseil de la caisse précité tend à démontrer qu'au contraire cette distinction nécessaire n'est pas opérée ; que le simple fait que l'ensemble des cotisations perçues finance l'ensemble des frais de la coopérative n'est pas de nature à démontrer que la fixation de chaque cotisation distingue en fonction de chaque adhérents les frais induits par chaque commande selon la nature de sa commande ; qu'en l'absence d'une telle preuve, la coopérative ne démontre pas que l'activité d'entremise en elle-même n'est pas rémunérée ; qu'en conséquence, les conditions relatives à la rémunération telles que prévues par l'article 273 octiès doivent être respectées pour que la coopérative puisse prétendre à l'assiette réduite de calcul de la C3S ; que l'appelante ne soutient ni ne démontre un tel respect ; qu'au contraire, la coopérative ne conteste pas que seuls des acomptes sont versés par les adhérents et qu'une régularisation est effectuée en fin d'exercice de sorte que le taux définitif de la cotisation n'est connu qu'après réalisation de l'opération ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la coopérative ne pouvait prétendre à la réduction de l'assiette prévue par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, et donc obtenir le remboursement sollicité, sur le fondement de la législation nationale (arrêt, pages 6 et 7) ; (?.) - Sur la conformité de l'appel des cotisations litigieux à la convention européenne des droits de l'homme : A) Sur la rétroactivité interdite : S'il est établi que la caisse a admis un calcul au titre de l'assiette réduite depuis 1996, elle a mis fin à cette tolérance par courrier du 22 avril 2010 ; qu'en conséquence, cette remise en question était applicable à l'appel des cotisations C3S de l'année 2011, quand bien même le montant de cette cotisation a été calculé sur la base du chiffre d'affaires 2010 et sans porter atteinte au principe de sécurité juridique qui ne saurait conférer un droit acquis à une tolérance alors que la caisse a mentionné dès 1996 que la société ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l'assiette réduite du calcul de la C3S ; que c'est donc à juste titre, par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la mise en oeuvre du changement de position ayant été faite sur un exercice postérieur à celui de l'année de la notification de ce changement, alors que la coopérative en a été préalablement avertie, il n'y avait pas eu atteinte au principe de non rétroactivité. B) Sur le droit au respect des biens et l'interdiction des discriminations : que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l'article 1er du premier protocole additionnel prohibant les impositions revêtant un caractère confiscatoire et fondant le principe d'égalité devant les charges publiques réserve le droit des Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaire conformément à l'intérêt général ; qu'en l'espèce, l'institution de la contribution à l'assiette large mais au taux modéré ne saurait en elle-même porter atteinte au droit aux biens mais ressort bien du pouvoir d'appréciation laissé aux Etats membres ; que par ailleurs, la société coopérative à capital variable Socamaine qui soutient le caractère confiscatoire de l'impôt à son égard n'apporte aucun élément chiffré de nature à le démontrer alors que l'appréciation du caractère confiscatoire ainsi allégué implique une appréciation intrinsèque de la situation du contribuable ; qu'en effet, si la coopérative ne réalise effectivement aucun bénéfice, ses coûts de fonctionnement sur l'année du litige sont répercutés sur les adhérents par le biais de la cotisation ; que la société coopérative à capital variable Socamaine n'apporte aucun élément sur le point de savoir comment la prise en compte de l'assiette élargie a été reportée sur les adhérents, leur nombre et donc l'impact final de cette assiette sur son mode de fonctionnement ; que de plus, les différences de traitement entre les commissionnaires reposent sur des différences dans les modalités de leur rémunération ; que la prise en compte de ces modalités - qui influent sur les facultés contributives des commissionnaires - constituent bien un motif légitime de différenciation dans leur traitement ; qu'en conséquence, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte pour le surplus que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas contrevenu aux principes conventionnels ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la société coopérative à capital variable Socamaine ne pouvait prétendre au bénéfice de la réduction d'assiette de C3S sur la période objet du litige et l'a déboutée de sa demande en paiement ; que la décision sera en conséquence confirmée.

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE s'agissant de la rémunération de l'activité d'entremise, faute de contrat de commissionnaire, la société SOCAMAINE n'est pas en mesure d'établir qu'elle respecte les termes de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne saurait être allégué qu'aucune commission n'existe alors que dans un courrier en réplique du 7 mai 2014, la requérante indiquait expressément en percevoir précisant en point 4 : « en sa qualité de centrale, notre société a perçu de ses commettants adhérents des cotisations visant à rémunérer son activité d'entremise ; cette cotisation, dont le taux est assis sur le volume, et donc la quantité des "achats" réalisés par chaque magasin commettant avec la coopérative dans le cadre des opérations pour lesquelles elle s'est entremise, respecte ainsi les dispositions de l'article 273 octies du CGI. La condition tenant à la commission est respectée » ; que cette correspondance se réfère nécessairement au règlement intérieur pris en son article 9 qui met à la charge des sociétaires une participation aux frais de fonctionnement de la société par les biais de cotisations fondées sur le montant des enlèvements en centrale, précision étant apportée que « les taux d'appel des cotisations ainsi que les délais de paiement des flux de marchandises sont déterminés par le Conseil d'administration, et portés à la connaissance des coopérateurs lors de l'assemblée générale de l'approbation des comptes » ; qu'il apparaît en outre qu'entre 1996 et 2009 ce sont ces cotisations, assimilées à des commissions, qui ont été utilisées par le Régime Social des Indépendants comme base de calcul de la Contribution Sociale des Solidarité des Sociétés ; qu'en l'absence de taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, la condition cumulative imposée par la loi tenant à la commission n'est pas satisfaite par la société SOCAMAINE en 2010, en outre la preuve d'une absence d'acquisition de la qualité de propriétaire des marchandises n'est pas plus rapportée (jugement, pages 17 et 18) ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de son contradicteur, et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'ayant relevé que si l'URSSAF a admis dans son courrier de son conseil du 31 mars 2010 que « comme le confirme la lecture de l'article 9 du règlement intérieur de la société SOCAMAINE, communiqué par vos soins, il est constant que les cotisations dont il s'agit constituent des participations aux frais de fonctionnement de la centrale, y compris dans l'activité d'acheteur-revendeur », en revanche la coopérative ne produit pas le règlement intérieur ainsi mentionné, pour en déduire qu'en l'absence de ce règlement intérieur il est impossible de vérifier si la cotisation perçue n'indemnisait que les seuls frais induits par les opérations d'entremise, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui a été régulièrement produite au débat ainsi qu'il ressort du bordereau récapitulatif des pièces produites par l'intimée (pièce n° 38), la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de l'intimée et du bordereau récapitulatif des pièces annexé auxdites conclusions qu'elle a produit en pièce 38 le règlement intérieur de la société SOCAMAINE ; qu'en relevant qu'à défaut de production du règlement intérieur, elle n'est pas en mesure de vérifier si les modalités relatives à la cotisation due par les coopérateurs avaient été respectées, quand ce règlement intérieur avait été régulièrement produit au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils ont été déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des écritures respectives des parties que si les parties se sont opposées, d'une part, sur le point de savoir si l'exposante avait la qualité de commissionnaire au regard de l'exigence d'un mandat préalable en ce sens, d'autre part, sur celui de savoir si la société SOCAMAINE devenait propriétaire des marchandises commandées par les coopérateurs, enfin, sur le point de savoir si un remboursement de frais constituait ou non une rémunération au sens de l'article 273 octies du code général des impôts, en revanche l'intimée (conclusions, page 24), comme l'appelante (conclusions, pages 25 à 32) ont considéré que la cotisation versée à l'exposante par les coopérateurs ne constituait qu'une participation aux frais de fonctionnement de la centrale ; qu'en relevant que l'exposante ne démontre pas que la cotisation exigée pour les opérations d'entremise ne faisait qu'indemniser les seuls frais induits par les opérations d'entremise et non ceux liés à l'activité de grossiste, quand les parties s'accordaient sur le fait que cette cotisation ne constituait qu'une participation aux frais de fonctionnement de la centrale pour son activité d'entremise, la cour d'appel, qui tient pour contesté un point qui ne l'est pas, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE bénéficie de la minoration de l'assiette servant de base de calcul à la contribution sociale de solidarité des sociétés, sans être tenu au respect des dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts relatives aux conditions de fixation du taux de la commission, le commissionnaire qui, pour son activité d'entremise, ne perçoit pas de rémunération, notamment lorsqu'il ne perçoit à ce titre qu'une participation à ses frais de fonctionnement, peu important qu'il exerce par ailleurs une activité de grossiste et, le cas échéant, perçoive à ce titre une rémunération de quelque nature qu'elle soit ; qu'en relevant, d'une part, que lorsque les opérations d'entremise ne sont pas rémunérées la fixation du taux de commission n'a pas à respecter les conditions de l'article 273 octies du code général des impôts, notamment lorsque les sommes perçues au titre de ces opérations correspondent uniquement aux coûts indirects de celles-ci, d'autre part, que si l'URSSAF a admis que les cotisations perçues par la société SOCAMAINE ne constituaient que des participations aux frais de fonctionnement de la centrale, notamment pour son activité d'acheteur-revendeur, l'intéressée exerçait à la fois une activité d'intermédiaire et une activité de grossiste, enfin qu'en l'absence d'éléments permettant de distinguer parmi les cotisations perçues pour ces deux types d'opérations, celles se rapportant aux seules opérations d'entremise, permettant de considérer que la cotisation calculée pour les opérations d'entremise n'indemnisait que les frais induits par ces mêmes opérations, la coopérative ne démontre pas que l'activité d'entremise en elle-même n'est pas rémunérée, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation pour partie inopérante, tirée de ce que l'exposante n'aurait pas déterminé précisément la part des cotisations perçues se rapportant à la seule activité d'entremise, tout en relevant par ailleurs que l'ensemble des cotisations perçues finance l'ensemble des frais de la coopérative, et qu'ainsi que l'admet l'URSSAF les cotisations perçues pour les deux activités de la société SOCAMAINE ne constituent que des participations aux frais de fonctionnement de la centrale, ce dont il résultait à tout le moins que l'activité d'entremise n'est pas rémunérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et elle a violé l'article 273 octies du code général des impôts, ensemble l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige ;

5°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir, que société coopérative elle ne réalisait aucun bénéfice, les cotisations versées par ses adhérents destinées à couvrir ses charges d'exploitation constituant les seules sommes qu'elle perçoit, qu'en taxant à la C3S l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé cependant qu'elle ne dispose ni d'une commission ni ne réalise de profit, la Caisse porte une atteinte manifeste au respect des biens de l'exposante ; qu'elle en déduisait qu'en prévoyant d'inclure dans l'assiette de la contribution le chiffre d'affaires réputé réalisé par le commissionnaire en raison d'une fiction fiscale au motif que la commission perçue ne serait pas déterminé préalablement par le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ces dispositions ont pour effet d'assujettir un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas ; qu'en retenant que l'exposante qui soutient le caractère confiscatoire de l'impôt à son égard n'apporte aucun élément chiffré de nature à le démontrer alors que l'appréciation du caractère confiscatoire ainsi allégué implique une appréciation intrinsèque de la situation du contribuable, qu'en effet, si la coopérative ne réalise effectivement aucun bénéfice, ses coûts de fonctionnement sur l'année du litige sont répercutés sur les adhérents par le biais de la cotisation, que l'exposante n'apporte aucun élément sur le point de savoir comment la prise en compte de l'assiette élargie a été reportée sur les adhérents, leur nombre et donc l'impact final de cette assiette sur son mode de fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13499
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-13499


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13499
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