La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°20-13304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-13304


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° Z 20-13.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [U] [S],

2°/ Mme [P] [S],

domiciliés tous deu

x [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-13.304 contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° Z 20-13.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [U] [S],

2°/ Mme [P] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-13.304 contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, dans le litige les opposant à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [S], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 4 décembre 2019), rendu en dernier ressort, par acte sous seing privé en date du 11 avril 2018, M. et Mme [S] ont donné en location à Mme [O] un appartement moyennant un loyer fixé à 1 253 euros par mois, un dépôt de garantie égal à un mois de loyer et des charges mensuelles évaluées à 45 euros.

2. Mme [O] a quitté les lieux le 30 novembre 2018. A la suite d'un désaccord entre les parties concernant la restitution du dépôt de garantie, Mme [O] a saisi un tribunal d'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [S] font grief au jugement de les condamner à payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive pour faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie, alors « que la résistance abusive doit être écartée dès lors que la juridiction a donné raison, même partiellement, à la partie dont la condamnation est sollicitée ; qu'en considérant qu'il y avait eu résistance abusive de la part des bailleurs à la restitution du dépôt de garantie, après avoir constaté que le montant du dépôt de garantie réclamé par la locataire devait être diminué de la facture de réparation du four ainsi que des charges de copropriété demeurées impayées, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Le jugement qui, faisant droit à la demande de Mme [O] fondée sur l'article 1231-1 du code civil, a retenu la résistance abusive de M. et Mme [S] pour faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie, ne s'est pas fondé sur l'article 1240 du code civil.

5. Le moyen, qui invoque un texte dont la décision attaquée n'a pas fait application, est donc inopérant.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [S] font grief au jugement de les condamner à payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive pour faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie, alors « que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en justifiant la condamnation des époux [S] par le fait que les lieux avaient été « vraisemblablement » reloués entre-temps, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le jugement ayant retenu qu'il y avait bien eu résistance abusive de la part de M. et Mme [S] pour faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie, notamment en commandant un devis de complaisance de 968 euros non suivi d'effet, quatre mois après le départ de Mme [O], sa décision se trouve justifiée par ce seul motif.

8. Il s'en suit que le moyen, qui critique un motif surabondant est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. et Mme [S] à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts à Mme [O] ;

Aux motifs que le tribunal considérait qu'il y avait bien eu résistance abusive de M. et Mme [S] pour faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie notamment en commandant un devis de complaisance de 968 euros non suivi d'effet, quatre mois après le départ de la locataire et alors que les lieux avaient été vraisemblablement reloués entre-temps, justifiant la demande de dommages et intérêts de 500 euros de Mme [O] ;

Alors 1°) que la résistance abusive doit être écartée dès lors que la juridiction a donné raison, même partiellement, à la partie dont la condamnation est sollicitée ; qu'en considérant qu'il y avait eu résistance abusive de la part des bailleurs à la restitution du dépôt de garantie, après avoir constaté que le montant du dépôt de garantie réclamé par la locataire devait être diminué de la facture de réparation du four ainsi que des charges de copropriété demeurées impayées, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil ;

Alors 2°) que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en justifiant la condamnation des époux [S] par le fait que les lieux avaient été « vraisemblablement » reloués entre-temps, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13304
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-13304


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award