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08/07/2021 | FRANCE | N°20-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2021, 20-12917


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° D 20-12.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Architectes studio, société par action

s simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.917 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Di...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° D 20-12.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Architectes studio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.917 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inessens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Roy frères Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Architectes studio, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Inessens et de la société Roy frères Bourgogne, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2019), la société Architectes studio a réalisé des plans pour le compte de la société Financière L2G, devenue la société Inessens, pour la construction d'un atelier d'imprimerie pour sa filiale, la société Roy frères Bourgogne.

2. Un différend étant né entre les parties, le maître de l'ouvrage a confié le projet à un autre architecte.

3. La société Architectes studio, estimant la rupture fautive, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires et dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Architectes studio fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser au maître de l'ouvrage la somme de 45 000 euros, alors « que dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible, bien qu'échelonnées dans le temps ; qu'en jugeant que la société Architectes studio est responsable de la résiliation du contrat et qu'elle « doit dès lors être condamnée au remboursement de 45 000 euros qu'il est constant que Financière L2G lui a réglées en exécution du contrat », sans caractériser une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, ni relever que les différentes prestations confiées à l'architecte seraient indissociables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

7. Dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible.

8. Pour condamner la société Architectes studio à rembourser la somme de 45 000 euros à la société Financière L2G, l'arrêt retient que l'architecte, responsable de la résiliation du contrat, doit être condamné à rembourser les sommes versées par le maître de l'ouvrage en exécution du contrat.

9. En se déterminant ainsi, sans caractériser une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, ni relever que les différentes prestations confiées à l'architecte seraient indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Architectes studio au remboursement de 45 000 euros à la société Financière L2G (devenue la société Inessens), l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;

Condamne la société Inessens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Architectes studio.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation au 6 juin 2012, aux torts de la société Architectes Studio, du contrat objet d'un acte en date du 30 juillet 2010 entre cette dernière et la SAS Financière L2G, d'avoir condamné la société Architectes Studio au remboursement de 45 000 ? à la SAS Financière L2G et de l'avoir déboutée de sa demande ayant donné lieu aux condamnations prononcées contre cette SAS ;

AUX MOTIFS QU' « qu'ARCHITECTES STUDIO considère n'avoir pu terminer sa mission ACT face à des reproches injustifiés et une modification du contrat par FINANCIERE L2G ; qu'elle soutient que le contrat lui a été retourné signé le 29 mai 2012, avec des modifications non convenues dont une limitation unilatérale de l'enveloppe financière des travaux, d'1 800 000 ? HT à 1 400 000 ? HT ; cependant que le courrier émanant de FINANCIERE L2G le 29 mai 2012 contient copie du contrat pour mémoire et mentionne qu'il a toujours été indiqué sur les exemplaires signés par M. [Q] un budget maximum D'1,4M? ; que ce montant figure sur le contrat signé produit, dont la cour relève qu'il porte mention de « ROY FRERES IB IMPRIMERIE BOURGEOIS », mention antérieure à sa modification en « IMPRIMERIE R F B » dans un envoi d'ARCHITECTES STUDIO le 20 septembre 2010 ; qu'ARCHITECTES STUDIO ne prouve aucunement un engagement de FINANCIERE L2G que cette dernière aurait ensuite limité en « imposant ainsi un nouveau budget irréalisable eu égard au travail déjà engagé, (...) pour lui imputer l'origine de la rupture » ; que par le courrier du 29 mai 2012, FINANCIERE L2G a demandé à ARCHITECTES STUDIO, afin de pouvoir envisager le devenir de l'opération, de lui faire savoir sous huitaine si elle était en mesure de respecter le budget d'1,4M? ; qu'en ne répondant pas à cette demande après laquelle elle a mis en demeure FINANCIERE L2G de régler les deux factures litigieuses, ARCHITECTES STUDIO est responsable de la résiliation du contrat qu'il y a lieu de fixer au 6 juin 2012 ; qu'ARCHITECTES STUDIO doit dès lors être condamnée au remboursement de 45 000 ? qu'il est constant que FINANCIERE L2G lui a réglés en exécution du contrat ; que le jugement frappé d'appel sera par suite infirmé en ses condamnations prononcées à l'encontre de FINANCIERE L2G avec rejet des prétentions pécuniaires de celle-ci ; que partie perdante, y compris en conséquence pour le reste de ses demandes chiffrées, ARCHITECTES STUDIO supportera la charge des dépens des deux degrés de juridiction ; que l'équité commande sa condamnation au paiement de 2 000 ? à FINANCIERE L2G en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent pas être modifiées unilatéralement par l'une des parties ; que l'acceptation tacite d'un contrat peut résulter de son exécution sans réserve par les parties ; qu'en jugeant que la société « Architectes Studio ne prouve aucunement un engagement de Financière L2G que cette dernière aurait ensuite limité » motifs pris que « le courrier émanant de Financière L2G le 29 mai 2012 contient copie du contrat pour mémoire et mentionne qu'il a toujours été indiqué sur les exemplaires signés par M. [Q] un budget maximum d'1,4 M ? ; que ce montant figure sur le contrat signé produit », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne ressortait pas de la lettre de relance de la société Architectes Studio, datée du 7 juillet 2011, que la société Financière L2G n'avait toujours pas retourné le contrat signé à cette date, de sorte que le paiement par cette société des quatre premières factures émises par la société Architectes Studio valait acceptation de sa part des conditions de paiement proposées initialement dans le contrat du 30 juillet 2010, et modifiées unilatéralement par ses soins lors de l'envoi du contrat signé, postérieurement au 7 juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

2°) ALORS QUE la résiliation du contrat ne peut être prononcée aux torts d'une partie qu'en cas d'inexécution d'une gravité suffisante de sa part ; qu'en prononçant la résiliation du contrat litigieux aux torts de la société Architectes Studio, motifs pris que « par le courrier du 29 mai 2012, Financière L2G a demandé à Architectes Studio (?) de lui faire savoir sous huitaine si elle était en mesure de respecter le budget d'1,4 M? ; qu'en ne répondant pas à cette demande après laquelle elle a mis en demeure Financière L2G de régler les deux factures litigieuses, Architectes Studio est responsable de la résiliation du contrat », sans préciser en quoi le manquement relevé était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Architectes Studio, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce ;

3°) ALORS QUE dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible, bien qu'échelonnées dans le temps ; qu'en jugeant que la société Architectes Studio est responsable de la résiliation du contrat et qu'elle « doit dès lors être condamnée au remboursement de 45 000 ? qu'il est constant que Financière L2G lui a réglées en exécution du contrat », sans caractériser une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, ni relever que les différentes prestations confiées à l'architecte seraient indissociables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12917
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-12917


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12917
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