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08/07/2021 | FRANCE | N°20-11140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-11140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° X 20-11.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-11.1

40 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [E],...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° X 20-11.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-11.140 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2019), le 23 décembre 2015, M. [Y], exploitant d'un commerce d'achat et de vente de montres de collection, qui avait souscrit, par l'intermédiaire de M. [E], agent d'assurance, un contrat multirisques vol auprès de la société Generali IARD (l'assureur), a déclaré un sinistre de vol avec effraction.

2. Contestant l'indemnisation proposée par l'assureur, M. [Y] a assigné ce dernier ainsi que M. [E] en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen :

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer seulement la somme de 7 622 euros au titre des dommages immobiliers et mobiliers et de 6 495 euros au titre des pièces non précieuses, le déboutant de toutes ses autres demandes, alors « qu'une clause d'exclusion n'est opposable à l'assuré que si l'assureur rapporte la preuve que le non-respect des prescriptions qu'elle édicte est à l'origine du sinistre ; qu'en l'espèce, la Compagnie Generali, qui se prévalait d'une clause d'exclusion écartant le bénéfice de la police en cas de modification des moyens de protection prévus au contrat dont l'assureur n'aurait pas été avisé, devait établir que c'est le changement de modèle de coffre-fort à l'initiative de M. [Y], sans l'accord de l'assureur, qui était la cause directe et certaine de la survenance de l'effraction dont il avait été victime ; qu'en ne procédant pas à cette constatation, dont dépendait l'applicabilité de la clause d'exclusion litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 113-1 et L 121-1 et suivants du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'a pas fait application d'une clause d'exclusion écartant le bénéfice de la police en cas de modification des moyens de protection prévus au contrat et dont l'assureur n'aurait pas été avisé. Elle a fait application de la clause excluant la garantie pour les marchandises précieuses situées hors coffre lors d'un vol survenu pendant les jours et heures de fermeture.

4. Le grief est, dès lors, inopérant.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen :

7. M. [Y] fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en tout état de cause, en présence d'une clause qui énonçait expressément, ce que soulignait Monsieur [Q] [Y] dans ses écritures, que « La garantie ne vous est acquise que si vous utilisez ces moyens de protection et que ces derniers sont en bon état de fonctionnement au moment du sinistre, pour autant que l'origine du sinistre soit liée à cette non utilisation », la cour d'appel, qui ne constate pas que la preuve était rapportée par la Compagnie Generali, conformément à cette stipulation, que la modification de modèle de coffre-fort dont n'avait pas été avisé l'assureur avait un lien causal avec l'effraction qu'avait subie M. [Y], prive de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble, l'article 1134 du code civil applicable à l'époque des faits litigieux. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au vu du rapport de l'expert, les marchandises précieuses dérobées se trouvaient dans deux coffres, d'une valeur de 120 euros chacun, n'ayant manifestement aucune ressemblance quant à la sécurité avec le coffre-fort indiqué sur le contrat. Il en déduit que les modalités du contrat n'ont pas été respectées par l'assuré.

9. Par ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'origine du sinistre était liée à l'utilisation de moyens de protection différents de ceux désignés au contrat alors que la garantie n'était acquise qu'en cas d'utilisation de ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sa Compagnie Generali France à payer seulement à Monsieur [Q] [Y], la somme de 7622 euros au titre des dommages immobiliers et mobiliers et de 6495 ? au titre des pièces non précieuses, déboutant Monsieur [Q] [Y] de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes fondées sur le contrat d'assurance.

-Au titre des objets précieux :

Le jugement déféré, déboutant [Q] [Y] de sa demande de condamnation de son assureur à 143 505 ?, a appliqué au titre des objets précieux une exclusion de garantie relative aux marchandises précieuses stockées hors coffre et en raison d' une modification des moyens de fermeture de protection (ajout de deux coffres moins performants que celui déclaré) sans en avoir avisé préalablement la compagnie d'assurance ; Les premiers juges ont retenu que [Q] [Y] n'avait pas déclaré deux coffres complémentaires. [Q] [Y], qui sollicite la somme de 89 200 ? à répartir entre ses différents clients outre celle de 60 800 ? à lui verser directement, objecte la nullité de l'exclusion de garantie sur le fondement de l'article L.112?4 du code des assurances. Il fait valoir l'ambiguité des clauses qui rend difficilement intelligible la police sur les clauses 1, 2 et 3 et relève que textuellement, l'exclusion résulte de l'absence d'utilisation des moyens de protection décrits pour autant que l'origine du sinistre soit liée à cette non-utilisation. Il considère que l'exclusion n'est pas très apparente et est fondue dans la police et sous un titre qui ne concerne ni les exclusions ni les déchéances de garantie mais les déclarations de l'assuré. Les montres dérobées été contenues dans deux coffres et [V] [E] connaissait parfaitement l'existence de ces deux coffres. Il verse un devis faisant état du montant des sommes assurées de 150 000 ? à 250 000 et relève qu'il ne lui a été posé aucune question lors de la souscription du contrat de sorte que l'assureur ne peut se prévaloir d'aucune modification apportée à des réponses imposées par l'assureur. Il fait valoir l'article L 113?4 du code des assurances et note que l'assureur qui n'a pas procédé à la résiliation du contrat a renoncé à se prévaloir d'une éventuelle aggravation des risques. La SA GENERALI IARD fait valoir aux termes de la police multirisques vol que la garantie des marchandises précieuses hors coffre pendant les jours de fermeture est expressément exclue en page 1, que la clause est claire et intelligible, que la page 3 ne mentionne que le coffre-fort déclaré par [Q] [Y] bien plus sécurisé que les deux acquis postérieurement, que les pages 9, 15 et 22 sont très claires sur la garantie, qu'enfin, l'assuré n'a pas donné suite à la proposition d'assurance en l'état de l'augmentation de ses stocks en raison du montant des primes demandées ;

L'article L 112?4 du code des assurances prévoit, en son alinéa 2, que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il n'est pas contesté que les marchandises précieuses (dont la bijouterie et les montres) sont exclues de la garantie du contrat 100 % pro ; La nullité soulevée porte donc sur le contrat multirisques vol numéro AM 283 503 dont les conditions particulières signées le 14 décembre 2010 détaille d'emblée la composition du contrat constitué :

- des dispositions particulières,

- des dispositions générales,

- d'un tableau de garantie,

- d'un imprimé remis en annexe.

La page une des conditions particulières en son septième point de la description des risques indique ainsi :

-biens hors coffre pendant les jours et heures de fermeture : Marchandises précieuses...................EXCLUS Marchandises non précieuses............ILLIMITES

-La page deux des conditions particulières contient un chapeau, toujours au paragraphe de la description des risques, couvrant les deux derniers alinéas ainsi rédigés :

DECLARATION :

L'assuré déclare que les moyens de fermeture et de protection utilisés sont ceux désignés ciaprès et s'engage, sous peine des sanctions prévues par le code des assurances, à ne pas les modifier ou les supprimer sans en aviser préalablement la compagnie.

La garantie ne vous est acquise que si vous utilisez ces moyens de protection et que ces derniers sont en bon état de fonctionnement au moment du sinistre, pour autant que l'origine du sinistre soit liée à cette non utilisation ;

-La page trois, au paragraphe description des moyens de protection, précise immédiatement les protections mécaniques ainsi :

1- Protections mécaniques ;

- devanture comprenant...

- porte latérale en fer comportant...

- coffre-fort : marques arts et techniques, 1 tonne, sans serrure horaire, équipé d'un capteur sismique, adossé aux murs séparatifs du couloir (maçonnerie en béton et parpaings)

-La page quatre en son cinquièmement rappelle qu'aucune modification de l'état des locaux protégés ne pourra être effectuée sans l'accord préalable de la compagnie ;

Le tableau des limites de garantie rappelle, dans ses deux premiers cadres, qu'aux jours et heures de fermeture du local il n'y a pas de garantie pour les marchandises précieuses hors coffre.

Enfin, l'article quatre des conditions générales du contrat prévoit qu'à chaque échéance annuelle, il est adressé à l'assuré un questionnaire renouvellement à retourner rempli. Les éléments déclarés sur ce questionnaire, prévu aux dispositions particulières, permettent de recalculer la nouvelle cotisation en fonction des variations constatées par rapport à l'exercice précédent.

Les clauses d'exclusion doivent impérativement figurer dans la police elle-même, peu importe que l'exclusion ne figure pas dans un paragraphe intitulé exclusion dans la mesure où la mention de l'exclusion est en caractère très apparent. Ce caractère très apparent ressort du caractère gras et gros employé pour définir chacune des exclusions par le terme "exclu". Rien dans les pièces versées ne prouve que [V] [E], agent d'assurance, avait été informé de l'existence de deux autres coffres présents dans le commerce. Peu importe encore que [Q] [Y] produise un devis faisant état d'une augmentation du risque assuré car d'une part il n'est pas signé et d'autre part il n'apporte aucune modification sur les moyens de protection dont seul le coffre d'une tonne de marques art et technique a été déclaré ; Dès lors, l'éventuelle résiliation suite à des modifications déclaratives de l'assuré qu'aurait pu faire valoir l'assureur sur le fondement de l'article L 113?4 du code des assurances est sans objet. Les premiers juges ont ainsi parfaitement apprécié, selon le rapport de [V] [S] expert de la SA GENERALI IARD non contesté par [Q] [Y], que les marchandises précieuses dérobées, à savoir principalement les montres décrites dans le dossier, n'étaient pas présentes dans le coffre-fort indiqué sur le contrat lors du cambriolage, mais se trouvaient dans un coffrefort non indiqué sur le contrat; de sorte que, conformément aux conditions particulières du contrat, les marchandises précieuses ne sont pas garanties en l'état de l'application de l'exclusion contractuelle. En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à payer à [Q] [Y] la somme de 7622 euros au titre des dommages mobiliers et immobiliers.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est stipulé explicitement en page 1 une exclusion de garanties quant aux marchandises précieuses stockées hors coffre, également en page 2 il est stipulé que « l'assuré déclare que les moyens de fermeture et de protection utilisés sont ceux désignés ci-après et s'engage, sous peine de sanctions prévues par le code des assurances, à ne pas les modifier ou les supprimer sans en aviser préalablement la compagnie » : que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve qu'il a déclaré l'acquisition de deux coffres forts complémentaires, comme il aurait dû s'en acquitter suite aux clauses du contrat ; qu'il est incontestable d'après le rapport d'expertise que les marchandises précieuses, à savoir principalement les montres décrites dans le dossier, n'étaient pas présentes dans le coffre-fort indiqué sur le contrat lors du cambriolage mais se trouvaient dans un coffre-fort non indiqué dans le contrat ; que ces deux coffres n'ont manifestement aucune ressemblance quant à la sécurité avec le coffre-fort du contrat et au regard des factures pour un montant de 120 euros le coffre ; qu'il n'est donc pas possible de convenir que les modalités du contrat de novembre 2010 ont été respectées ;

1°) ALORS QUE l'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par un manquement de l'assuré que si le contrat comporte une clause d'exclusion formelle et limitée, se référant à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'en l'espèce, la clause des conditions particulières énonçant, en page deux, que « l'assuré déclare que les moyens de fermeture et de protection utilisés sont ceux désignés ci-après et s'engage, sous peine des sanctions prévues par le code des assurances, à ne pas les modifier ou les supprimer sans en aviser préalablement la compagnie », ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle ne dit pas que le non-respect des prescriptions qu'elle édicte entrainera une exclusion de garantie, et que le code des assurances auquel elle se réfère, au moyen d'une formule d'ordre général qui ne précise pas quelles sont les « sanctions prévues » qu'encourt l'assuré, ne contient de toute façon aucune disposition sanctionnant une modification ou une aggravation du risque dont l'assuré n'aurait pas informé l'assureur par une exclusion de garantie; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de cette stipulation que Monsieur [Q] [Y] ne pouvait procéder à l'installation de deux coffre-forts complémentaires sans en avoir avisé la compagnie en lui indiquant quel en était le modèle, sous peine d'exclusion de la garantie, sanction dont la clause ci-dessus reproduite ne fait pas état, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'arrêt relève que la page deux des conditions particulières du contrat d'assurance, au titre de la garantie des objets précieux, énonce, dans un paragraphe premier, que : « L'assuré déclare que les moyens de fermeture et de protection utilisés sont ceux désignés ci-après et s'engage, sous peine de sanctions prévues par le code des assurances, à ne pas les modifier ou les supprimer sans en aviser préalablement la compagnie », et dans un paragraphe deux : « La garantie ne vous est acquise que si vous utilisez ces moyens de protection et que ces derniers sont en bon état de fonctionnement au moment du sinistre, pour autant que l'origine du sinistre soit liée à cette non utilisation » ; que cette dernière stipulation ne fait pas formellement interdiction à l'assuré de procéder au cours de l'exécution du contrat à un changement ou une adjonction de coffre-fort même d'un modèle différent de celui mentionné dans la police lors de sa souscription, et ne l'oblige pas non plus à informer l'assureur en cas de modification de cette nature ; que si l'arrêt relève encore qu'étaient mentionnés en page trois le modèle et la marque du coffre-fort déclaré, et indiqué au point 5 de la page suivante qu'« aucune modification de l'état des locaux protégés ne pourra être effectuée sans l'accord préalable de la compagnie », cette clause ne vise pas le cas d'une modification de modèle de coffre-fort, lequel ne relève pas des « locaux protégés »; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait des diverses stipulations ci-dessus reproduites que Monsieur [Y] ne pouvait procéder à l'acquisition de deux autres modèles de coffre-forts, différents de celui mentionné dans la police, sans en avoir avisé la compagnie, et ce sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, ce que ces clauses ne prévoyaient pas, la cour d'appel a dénaturé les stipulations litigieuses en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble, le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, n'est pas « formelle et limitée », une clause d'exclusion dont l'existence est réputée se déduire de plusieurs articles figurant chacun à des pages différentes des conditions particulières, qui ne se détachent pas du corps de celles-ci par l'emploi d'une police de caractères spécifique ou de tout autre procédé destiné à attirer l'attention de l'assuré, et qui énoncent, pour le premier, que l'assuré doit aviser l'assureur de tous changements des moyens de protection « sous peine des sanctions prévues par le code des assurances », alors que ni cette clause, ni le code des assurances ne prévoit d'exclusion de garantie en cas d'omission d'informer l'assureur d'une aggravation du risque en cours de contrat, pour le deuxième, que « la garantie n'est acquise que si vous utilisez ces moyens de protection et que ces derniers sont en bon état de fonctionnement », clause qui, par elle-même, n'interdit pas formellement à l'assuré de procéder à l'adjonction d'un nouveau modèle de coffre-fort au cours de l'exécution du contrat et qui ne fait état, par surcroit, d'aucune obligation d'informer l'assureur dans ce cas, et pour le troisième enfin, qu'« aucune modification de l'état des locaux protégés ne pourra être effectuée sans l'accord préalable de la compagnie », clause qui ne prévoit aucune exclusion de garantie à défaut d'un tel accord, et dont l'objet, en outre, est sans rapport direct avec l'état du mobilier de sécurité où l'assuré stocke ses objets précieux, lequel ne relève pas des « locaux protégés » ; qu'en considérant que de ces différentes stipulations, se déduisait l'existence d'une exclusion « formelle et limitée » ayant pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la police à défaut pour celui-ci d'aviser l'assureur, au cours de l'exécution du contrat, de toute modification du modèle de coffre-fort équipant son fonds de commerce de bijouterie, et en donnant effet à une telle exclusion la cour d'appel a violé les articles L 113-1 et L 112-4 et du code des assurances.

4°) ALORS QU'en énonçant que « ce caractère très apparent ressort du caractère gras et gros employé pour définir chacune des exclusions par le terme "exclu" », cependant qu'aucune des clauses ci-dessus reproduites ne figurait en caractère gros ou gras, et que ni le terme « exclusion », ni le terme « exclu » n'y était employé, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QUE la seule clause des conditions particulières mentionnée par l'arrêt faisant état d'une exclusion de garantie est celle figurant en page 1, point 7 , et indiquant que sont exclus de la garantie les biens « hors-coffres pendant les heures et jours de fermetures » ; qu'en l'espèce, l'arrêt comme le jugement constatent que les marchandises assurées figuraient dans un coffre fermé lors de l'effraction ; qu'en jugeant néanmoins que la police contenait une clause formelle et limitée utilisant le terme « exclu en caractère gros et gras » qui avait vocation à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 113-1, ensemble l'article L 112-4 du code des assurances.

6°) ALORS QU'une clause d'exclusion n'est opposable à l'assuré que si l'assureur rapporte la preuve que le non-respect des prescriptions qu'elle édicte est à l'origine du sinistre ; qu'en l'espèce, la Compagnie Generali, qui se prévalait d'une clause d'exclusion écartant le bénéfice de la police en cas de modification des moyens de protection prévus au contrat dont l'assureur n'aurait pas été avisé, devait établir que c'est le changement de modèle de coffre-fort à l'initiative de M. [Y], sans l'accord de l'assureur, qui était la cause directe et certaine de la survenance de l'effraction dont il avait été victime ; qu'en ne procédant pas à cette constatation, dont dépendait l'applicabilité de la clause d'exclusion litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 113-1 et L 121-1 et suivants du code des assurances ;

7°) ALORS QU' en tout état de cause, en présence d'une clause qui énonçait expressément, ce que soulignait Monsieur [Q] [Y] dans ses écritures, que « La garantie ne vous est acquise que si vous utilisez ces moyens de protection et que ces derniers sont en bon état de fonctionnement au moment du sinistre, pour autant que l'origine du sinistre soit liée à cette non utilisation », la Cour d'appel, qui ne constate pas que la preuve était rapportée par la Compagnie Generali, conformément à cette stipulation, que la modification de modèle de coffre-fort dont n'avait pas été avisé l'assureur avait un lien causal avec l'effraction qu'avait subie M. [Y], prive de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble, l'article 1134 du code civil applicable à l'époque des faits litigieux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11140
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-11140


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11140
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