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08/07/2021 | FRANCE | N°20-11133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-11133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ la société Smacl assurances, dont le siège est

[Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de M. [G] [G],

2°/ M. [G] [G], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-11.133 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ la société Smacl assurances, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de M. [G] [G],

2°/ M. [G] [G], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-11.133 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'assureur de M. [R] [O] et M. [U] [F],

4°/ à Mme [I] [I], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à M. [M] [I],

6°/ à Mme [N] [H], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

7°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 9],

9°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 10],

10°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 11],

11°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

MM. [O], [F] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Smacl assurances et M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [I] et [N] [I], M. [I], M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [O], [F] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [G] et à la société Smacl assurances du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 28 novembre 2019 au profit de Mme [X], la société Mutuelle de Poitiers assurances, Mme [N] et la société Axa France Iard.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvois n° 18-11.320 et 18-11.440), le 25 août 2013, sur l'autoroute A20, M. [O] a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Le véhicule de M. [K], qui s'était arrêté sur cette même bande d'arrêt pour lui porter secours, a été heurté par le véhicule de M. [F], puis par celui de Mme [I], laquelle, après être sortie de son véhicule et alors qu'elle cherchait son chat à l'arrière de celui-ci, a été heurtée par le véhicule de M. [F], projeté sur elle après avoir été percuté par celui de M. [G].

3. Mme [I] et ses parents, M. [M] [I] et Mme [N] [I], ont assigné M. [O] et son assureur la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la Maif), M. [K] et son assureur la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut), M. [F] et son assureur la Maif, Mme [N] et son assureur la société Axa France Iard, et M. [G] et son assureur la société Smacl assurances (la société Smacl), en indemnisation de leurs préjudices.

4. Poursuivi devant un tribunal correctionnel à raison du délit de blessures involontaires commis à l'égard de Mme [I], M. [G] a été relaxé, par un arrêt du 19 février 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en leurs trois premières branches, rédigés en termes identiques et sur le second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi principal, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en leur quatrième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

6. M. [G] et la société Smacl assurances, d'une part, MM. [O] et [F] et la Maif, d'autre part, font grief à l'arrêt de dire qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I], alors « que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que commet une faute d'imprudence, le conducteur impliqué dans un accident de la circulation non encore achevé qui choisit, plutôt que de se mettre à l'abri, de retourner sur les lieux de l'accident pour secourir son chat ; qu'en relevant, pour exclure la faute d'imprudence de Mme [I] pour avoir quitté son abri, qu'elle ne pouvait s'estimer en pleine sécurité le long du mur auprès duquel elle s'était réfugiée de sorte qu'en revenant vers son véhicule elle n'avait pas considérablement augmenté son risque d'être percutée et que ses facultés d'appréciation du danger avaient pu être altérées par le choc subi par l'accident et la crainte qu'elle nourrissait pour son animal, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure la faute d'imprudence dès lors que l'altération des facultés de discernement de la victime n'est pas un fait justificatif, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 414-3 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

7. Pour dire qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I], l'arrêt, prenant en considération ses facultés psychiques d'appréciation de sa situation, retient que le fait, pour Mme [I], de quitter la proximité du mur droit situé sur la partie latérale de la chaussée de l'autoroute, aux abords duquel elle s'était initialement rangée, pour revenir vers son véhicule accidenté, ne correspondait pas à une augmentation considérable du risque auquel elle se trouvait déjà exposée.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations selon lesquelles, en quittant la position où elle s'était initialement rangée, pour revenir vers son véhicule accidenté, Mme [I] s'était exposée à un risque plus grand d'accident, ce dont il résultait qu'elle avait commis une faute en relation avec son dommage, a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [G] et la société Smacl assurances font grief à l'arrêt de dire que MM. [O], [F] et [G], solidairement avec leurs assureurs, seront tenus des condamnations prononcées au titre des provisions allouées à hauteur d'un tiers chacun, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'attachant tant au dispositif du jugement qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en relevant, pour dire que M. [G] avait commis une faute qu'il n'avait pas respecté les distances de sécurité après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 février 2016, pour relaxer M. [G] du chef de blessures involontaires, avait relevé que la vitesse de M. [G] n'était pas excessive ou inadaptée aux conditions de circulation au moment de l'accident et qu'il était établi que l'insuffisance de freinage de son véhicule était due à une perte d'adhérence de la chaussée, ce qui excluait nécessairement qu'il n'ait pas respecté les distances de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 1251, 1351 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l'article 1251 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1382, devenu 1240, du même code :

10. Il résulte du premier de ces textes que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.

11. Pour retenir une faute de M. [G] tenant au non-respect des distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait et juger qu'il devait être solidairement tenu avec MM. [O], [F] et leurs assureurs respectifs, chacun à proportion d'un tiers, au paiement des provisions allouées à Mme [I], l'arrêt retient que si l'arrêt définitif de relaxe rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges a exclu, sur le plan pénal, la commission par M. [G] tant d'un défaut de maîtrise de son véhicule eu égard à la vitesse de celui-ci, à l'état de la chaussée, aux difficultés de circulation et aux obstacles prévisibles que d'un changement fautif de file,« il n'est pas exact d'affirmer que cette relaxe induit nécessairement que les distances de sécurité imposées par le code de la route étaient forcément respectées ».

12. Il énonce que l'appréciation par les juges du fond d'une faute civile est distincte de celle à laquelle se livrent les juridictions correctionnelles pour la caractérisation d'une faute pénale, la seconde ne liant pas les premiers.

13. Il ajoute que le fait que M. [G] avait, selon sa déclaration aux enquêteurs, changé de file pour éviter de percuter le véhicule qui le précédait mais avait néanmoins heurté un autre véhicule, indique qu'il aurait nécessairement percuté le véhicule qui le précédait s'il était resté sur sa file initiale, ce qui suffit à démontrer qu'il ne respectait pas les distances de sécurité imposées par l'article R. 412-12 du code de la route et caractérise la commission d'une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'accident et relève, enfin, que la perte d'adhérence alléguée qui aurait rendu son freinage inopérant est sans pertinence, d'autres conducteurs ayant freiné à temps et évité toute collision.

14. En statuant ainsi, en retenant à l'encontre de M. [G] une faute consistant à ne pas avoir maintenu une distance de sécurité entre son véhicule et celui qui le précédait, comme le prévoit l'article R. 412-12 du code de la route, alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt de relaxe du 19 février 2016 que l'existence d'une faute caractérisée de M. [G] n'était pas établie, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ayant vérifié que les faits dont il était saisi n'étaient constitutifs d'aucune infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant retenu, d'une part, qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I] et qu'elle avait droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices, d'autre part, que M. [G] a commis une faute entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à la responsabilité de M. [F], et à la condamnation de ce dernier, ainsi que de M. [G] et de M. [O], solidairement avec leurs assureurs respectifs au titre des provisions allouées à hauteur d'un tiers qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, les pourvois ne formulant aucune critique contre le chef de l'arrêt confirmant le jugement déféré les ayant mis hors de cause, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a :

- dit que lors de la réalisation du dommage, Mme [I] [I] avait la qualité de conductrice ;

- condamné solidairement M. [G] et la société Smacl assurances à verser à M. [K] et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

MET hors de cause M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mmes [I] et [N] [I] et M. [M] [I] aux dépens, à l'exception de ceux exposés par M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes qui seront supportés par M. [G] et la société Smacl assurances ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [I] et [N] [I] et M. [M] [I], M. [G] et la société Smacl assurances, MM. [F] et [O] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et condamne M. [G] et la société Smacl assurances à payer à M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Smacl assurances et M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I] ;

AUX MOTIFS QUE MM. [G], [F] et [O] et leurs assureurs respectifs, arguent de la commission par Mme [I] d'une succession de fautes pour invoquer l'exclusion ou, à tout le moins, la limitation de son droit à indemnisation ; qu'ils indiquent ainsi que Mme [I] aurait commis une première faute dans la conduite de son véhicule, en omettant d'en demeurer maître, nonobstant sa parfaite connaissance des lieux et de leur caractère accidentogène, puis une faute de comportement en choisissant, alors qu'elle s'était mise à l'abri, de revenir déambuler entre les véhicules accidentés afin de récupérer son chat dans sa voiture ; que concernant la conduite de son véhicule, Mme [I] a percuté le véhicule de M. [K] mais nullement ceux de MM. [G], [F] et [O], et qu'à la suite de ce choix, elle se trouvait encore en pleine possession de ses facultés physiques puisqu'il n'est pas contesté qu'elle ait pu seule s'extraire de son véhicule, marcher vers le rebord de la chaussée puis revenir vers sa voiture ; que Mme [I] n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à l'issue de l'appréciation par le procureur de la République territorialement compétent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité pénale des différents protagonistes de l'accident ; que la faute de conduite alléguée par MM. [G], [F] et [O] à son égard n'apparaît ainsi ni caractérisée ni liée aux dommages dont elle entend se prévaloir, qui résultent essentiellement du choc subi par Mme [I] lorsque le véhicule de M. [F], projeté par celui de M. [G], est venu la percuter violemment ; que concernant la faute comportementale, il ne peut qu'être constaté, au vu de la configuration des lieux, dépourvus de possibilité d'abri, que Mme [I] ne pouvait s'estimer en plein sécurité sur la partie latérale de la chaussée, constituée non d'un rail de sécurité mais d'un mur de béton aux abords duquel les véhicules accidentés s'étaient échoués ; que le fait de quitter la proximité de ce mur au droit duquel elle s'était initialement rangée afin de revenir vers son véhicule ne correspondait pas ainsi à une augmentation considérable du risque auquel elle se trouvait alors exposée, particulièrement lorsque l'on considère que les facultés psychiques d'appréciation de sa situation par Mme [I] se trouvaient légitimement perturbées du fait de son implication dans un accident de la circulation important et complexe, non encore achevé, et de la crainte qu'elle nourrissait alors pour le sort de son chat ; qu'aucune faute susceptible de venir exclure ou même réduire le droit à indemnisation de Mme [I] n'est ainsi caractérisée ;

ALORS, 1°), QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme [I] n'avait pas commis de faute dans la conduite de son véhicule, qu'après avoir percuté celui de M. [K], elle disposait encore de toutes ses facultés physiques et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuites pénales, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure une faute de conduite de Mme [I] dont il était constant qu'elle était venue percuter le véhicule qui la précédait ce qui était de nature à révéler un excès de vitesse, un faute d'inattention ou un défaut de maîtrise de son véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

ALORS, 2°), QU'en cas d'accident complexe, la faute du conducteur victime est nécessairement à l'origine de la réalisation de son dommage ; qu'en relevant, pour dire que Mme [I] n'avait pas commis de faute à l'origine de ses préjudices, que ces derniers résultaient essentiellement du choc qu'elle avait subi lorsque, sortie de son véhicule, celui de M. [F] était venu la percuter, après avoir constaté que l'accident était un accident complexe, la cour d'appel a violé les 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

ALORS, 3°), QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en relevant, pour dire que Mme [I] n'a pas commis de faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, que ses dommages résultent essentiellement du choc qu'elle a subi lorsque le véhicule de M. [F], projeté par celui de M. [G], est venu la percuter violemment, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement apprécié l'existence de la faute imputée à Mme [I] au regard du comportement des autres conducteurs impliqués, notamment celui de M. [G], a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

ALORS, 4°), QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que commet une faute d'imprudence, le conducteur impliqué dans un accident de la circulation non encore achevé qui choisit, plutôt que de se mettre à l'abri, de retourner sur les lieux de l'accident pour secourir son chat ; qu'en relevant, pour exclure la faute d'imprudence de Mme [I] pour avoir quitté son abri, qu'elle ne pouvait s'estimer en pleine sécurité le long du mur auprès duquel elle s'était réfugiée de sorte qu'en revenant vers son véhicule elle n'avait pas considérablement augmenté son risque d'être percutée et que ses facultés d'appréciation du danger avaient pu être altérées par le choc subi par l'accident et la crainte qu'elle nourrissait pour son animal, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure la faute d'imprudence dès lors que l'altération des facultés de discernement de la victime n'est pas un fait justificatif, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 414-3 et 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que MM. [O], [F] et [G], solidairement avec leurs assureurs, seront tenus des condamnations prononcées au titre des provisions allouées à hauteur d'un tiers chacun ;

AUX MOTIFS QUE M. [G] indique tout d'abord que l'arrêt de relaxe, devenu définitif, rendu à son égard par la cour d'appel de Limoges le 19 février 2016 établit qu'il n'a commis aucune faute de conduite, et a à ce jour autorité de chose jugée ; que si cet arrêt a exclu, sur le plan pénal, la commission par M. [G] d'un défaut de maîtrise de son véhicule (eu égard à la vitesse de celui-ci et à l'état de la chaussée, aux difficultés de circulation et aux obstacles prévisibles) comme d'un changement fautif de file, il n'est pas exact d'affirmer que cette relaxe « dès lors qu'elle concerne des accusations pénales sur un défaut de maîtrise et une vitesse excessive, induit nécessairement que les distances de sécurité imposées par le code de la route étaient forcément respectées » ; que par ailleurs, il n'est pas contestable que l'appréciation par les juges du fond d'une faute civile soit distincte de celle à laquelle se livrent les juridictions correctionnelles concernant la caractérisation d'une faute pénale, la seconde ne liant pas les premiers ; que l'article R. 412-12 du code de la route prévoit que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ; que le fait que M. [G] ait, selon sa déclaration aux services enquêteurs, changé de file afin d'éviter de percuter la voiture qui le précédait, soit celle conduite par Mme [N], mais ait finalement heurté un autre véhicule (soit celui de M. [F], projeté de ce fait sur Mme [I]) à l'issue de cette manoeuvre indique qu'il aurait nécessairement percuté le véhicule qui le précédait s'il était demeuré sur sa file initiale, et suffit à démontrer qu'il ne respectait ainsi nullement les distances de sécurité définies par le texte précité ; que cette situation caractérise à l'encontre de M. [G] la commission d'une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'accident dont s'agit ; que l'allégation selon laquelle la chaussée présentait au moment des faits une perte d'adhérence qui rendait le freinage de M. [G] parfaitement inopérant est sans pertinence en l'espèce, les particularités du système de freinage de son véhicule, d'une part, faisant partie des connaissances attendues de chaque conducteur et cette perte d'adhérence n'ayant, d'autre part, nullement empêché d'autres conducteurs, notamment Mme [N], de freiner à temps pour éviter d'entrer en collision avec d'autres véhicules ; que l'affirmation de M. [G] selon laquelle l'accident était « inévitable », que les distances de sécurité aient été ou non respectées, paraît d'autant plus infondée ;

ALORS, 1°), QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'attachant tant au dispositif du jugement qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en relevant, pour dire que M. [G] avait commis une faute qu'il n'avait pas respecté les distances de sécurité après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 février 2016, pour relaxer M. [G] du chef de blessures involontaires, avait relevé que la vitesse de M. [G] n'était pas excessive ou inadaptée aux conditions de circulation au moment de l'accident et qu'il était établi que l'insuffisance de freinage de son véhicule était due à une perte d'adhérence de la chaussée, ce qui excluait nécessairement qu'il n'ait pas respecté les distances de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 1251, 1351 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour dire que M. [G] n'avait pas respecté les distances de sécurité que le fait qu'il ait changé de file afin d'éviter de percuter le véhicule qui le précédait mais ait finalement heurté un autre véhicule à l'issue de cette manoeuvre démontre que M. [G] aurait nécessairement percuté le véhicule qui le précédait s'il n'avait pas changé de file, ce qui suffit à démontrer qu'il ne respectait les distances de sécurité, la cour d'appel s'est déterminée des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [O], [F] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I] ;

AUX MOTIFS QUE MM. [G], [F] et [O] et leurs assureurs respectifs, arguent de la commission par Mme [I] d'une succession de fautes pour invoquer l'exclusion ou, à tout le moins, la limitation de son droit à indemnisation ; qu'ils indiquent ainsi que Mme [I] aurait commis une première faute dans la conduite de son véhicule, en omettant d'en demeurer maître, nonobstant sa parfaite connaissance des lieux et de leur caractère accidentogène, puis une faute de comportement en choisissant, alors qu'elle s'était mise à l'abri, de revenir déambuler entre les véhicules accidentés afin de récupérer son chat dans sa voiture ; que concernant la conduite de son véhicule, Mme [I] a percuté le véhicule de M. [K] mais nullement ceux de MM. [G], [F] et [O], et qu'à la suite de ce choix, elle se trouvait encore en pleine possession de ses facultés physiques puisqu'il n'est pas contesté qu'elle ait pu seule s'extraire de son véhicule, marcher vers le rebord de la chaussée puis revenir vers sa voiture ; que Mme [I] n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à l'issue de l'appréciation par le procureur de la République territorialement compétent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité pénale des différents protagonistes de l'accident ; que la faute de conduite alléguée par MM. [G], [F] et [O] à son égard n'apparaît ainsi ni caractérisée ni liée aux dommages dont elle entend se prévaloir, qui résultent essentiellement du choc subi par Mme [I] lorsque le véhicule de M. [F], projeté par celui de M. [G], est venu la percuter violemment ; que concernant la faute comportementale, il ne peut qu'être constaté, au vu de la configuration des lieux, dépourvus de possibilité d'abri, que Mme [I] ne pouvait s'estimer en plein sécurité sur la partie latérale de la chaussée, constituée non d'un rail de sécurité mais d'un mur de béton aux abords duquel les véhicules accidentés s'étaient échoués ; que le fait de quitter la proximité de ce mur au droit duquel elle s'était initialement rangée afin de revenir vers son véhicule ne correspondait pas ainsi à une augmentation considérable du risque auquel elle se trouvait alors exposée, particulièrement lorsque l'on considère que les facultés psychiques d'appréciation de sa situation par Mme [I] se trouvaient légitimement perturbées du fait de son implication dans un accident de la circulation important et complexe, non encore achevé, et de la crainte qu'elle nourrissait alors pour le sort de son chat ; qu'aucune faute susceptible de venir exclure ou même réduire le droit à indemnisation de Mme [I] n'est ainsi caractérisée ;

1) ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en se bornant à relever, pour dire que [I] [I] n'avait pas commis de faute dans la conduite de son véhicule, qu'après avoir percuté celui de M. [K], elle disposait encore de toutes ses facultés physiques et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuites pénales, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure une faute de conduite de Mme [I] dont il était constant qu'elle était venue percuter le véhicule qui la précédait ce qui était de nature à révéler un excès de vitesse, un faute d'inattention ou un défaut de maîtrise de son véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2) ALORS QU'en cas d'accident complexe, la faute du conducteur victime est nécessairement à l'origine de la réalisation de son dommage ; qu'en relevant, pour dire que Mme [I] n'avait pas commis de faute à l'origine de ses préjudices, que ces derniers résultaient essentiellement du choc qu'elle avait subi lorsque, sortie de son véhicule, celui de M. [F] était venu la percuter, après avoir constaté que l'accident était un accident complexe, la cour d'appel a violé les 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

3) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en relevant, pour dire que Mme [I] n'a pas commis de faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, que ses dommages résultent essentiellement du choc qu'elle a subi lorsque le véhicule de M. [F], projeté par celui de M. [G], est venu la percuter violemment, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié l'existence de la faute imputée à Mme [I] au regard du comportement des autres conducteurs impliqués, notamment celui de M. [G], a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

4) ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que commet une faute d'imprudence, le conducteur impliqué dans un accident de la circulation non encore achevé qui choisit, plutôt que de se mettre à l'abri, de retourner sur les lieux de l'accident pour secourir son chat ; qu'en relevant, pour exclure la faute d'imprudence de Mme [I] pour avoir quitté son abri, qu'elle ne pouvait s'estimer en pleine sécurité le long du mur auprès duquel elle s'était réfugiée de sorte qu'en revenant vers son véhicule elle n'avait pas considérablement augmenté son risque d'être percutée et que ses facultés d'appréciation du danger avaient pu être altérées par le choc subi par l'accident et la crainte qu'elle nourrissait pour son animal, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure la faute d'imprudence dès lors que l'altération des facultés de discernement de la victime n'est pas un fait justificatif, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 414-3 et 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11133
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-11133


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11133
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