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08/07/2021 | FRANCE | N°19-26342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2021, 19-26342


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° A 19-26.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26

.342 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° A 19-26.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26.342 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [C], domicilié SCI Save, [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

MM. [C] et [S] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [C] et [S], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 2019), le 20 novembre 2006, MM. [C] et [S], associés de la société civile immobilière Save (la SCI), ont conclu avec M. [H] une promesse synallagmatique de vente portant sur la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SCI.

2. Estimant que les vendeurs n'avaient pas exécuté leur engagement, M. [H] les a assignés en régularisation de l'acte de cession de parts, demandant notamment au tribunal de dire qu'à défaut, le jugement tiendra lieu d'acte de vente.

3. Reconventionnellement, MM. [C] et [S] ont soulevé la nullité de l'assignation et la prescription de toute action fondée sur l'acte du 20 novembre 2006.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; que l'action en exécution d'une promesse de vente qui a pour objectif de faire attribuer la propriété du bien au demandeur, constitue une action en revendication ; qu'il s'ensuit que lorsqu'elle est engagée par l'acquéreur, l'action en exécution forcée d'une vente n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'en l'espèce, M. [H], qui poursuivait l'exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente conclue avec MM. [C] et [S], demandait à la cour d'appel de constater qu'il était de plein droit devenu seul propriétaire de l'intégralité des parts de la SCI Save et d'ordonner la transcription de la vente sur le registre des associés de cette société ; qu'en retenant qu'une telle action se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 544 du même code. »

Réponse de la Cour

5. L'action en revendication suppose que celui qui l'exerce dispose d'un titre de propriété.

6. La cour d'appel a relevé que l'acte du 20 novembre 2006 stipulait que les parties s'engageaient à céder et à acquérir les parts de la SCI et que le cessionnaire aurait la propriété des parts cédées à compter du 1er janvier 2008, la date d'effet de la cession devant intervenir au courant du quatrième trimestre 2007.

7. La cour d'appel en a exactement déduit que les parties s'étaient engagées sur le principe d'une cession des parts et que l'action de M. [H] s'analysait en une action visant à obtenir l'exécution du contrat de vente ainsi parfait.

8. Elle a retenu à bon droit, dès lors que la propriété des parts cédées n'avait pas été transmise à l'acquéreur par la promesse de vente du 20 novembre 2006, que l'action engagée par M. [H] était de nature personnelle et mobilière et soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de MM. [C] et [S], qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à MM. [C] et [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [H]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. [R] [H] irrecevable car prescrite ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de la demande principale : il résulte de l'acte sous seing privé passé entre les parties en date du 20 novembre 2006, que MM. [C] et [S] se sont engagés à céder leurs parts de la SCI Save à M. [H], ce dernier s'engageant à acquérir sur les cédants la totalité des parts de la SCI, soit 100 parts de 10 euros de nominal, étant précisé que le cessionnaire aurait la propriété des parts cédées à compter du 1er janvier 2008, date d'effet prévue pour la cession devant intervenir au courant du 4ème trimestre 2007 ; qu'il en résulte que les parties s'étaient engagées sur le principe d'une cession des parts sociales ; qu'il est encore indiqué que la cession est consentie et acceptée, moyennant le prix de 41 000 euros, ce qui atteste de l'accord des parties, également, sur le prix ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que, nonobstant la condition tendant à la régularisation de la cession, assortie cependant d'aucune sanction telle que la caducité, l'engagement des parties était parfait ; que c'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que l'action de M. [H] s'analysait en une action visant à obtenir l'exécution du contrat de vente ainsi parfait, action dont la nature personnelle et mobilière implique la soumission à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil ; qu'or, eu égard à la date de régularisation de l'acte, dont le défaut d'exécution est en cause, et qui était prévue durant le 4ème trimestre de l'année 2007 pour une prise d'effet au 1er janvier 2008, cette dernière date doit bien être considérée comme le point de départ du délai de prescription, lequel courait, par application des dispositions entrées en vigueur le 19 juin 2008 et applicables aux délais de prescription en cours, jusqu'au 19 juin 2013, et non, comme retenu par le premier juge, jusqu'au 1er janvier 2013 ; que cela étant, M. [H] ayant introduit son action par acte en date du 1er mars 2016, celle-ci se trouve couverte par la prescription ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la prescription, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte de l'engagement de cession de parts sociales que les parties se sont accordées pour que Messieurs [C] et [S] cèdent leurs parts à Monsieur [H] pour un montant de 41.000 euros, payable comptant, et que la régularisation de la cession devrait intervenir au courant du 4e trimestre 2007 ; que les parties s'étant accordées sur la chose et sur le prix, l'engagement est donc parfait ; qu'il est à noter que les parties n'ont explicitement prévu aucune sanction, telle que la caducité, si la régularisation n'intervenait pas avant le 01 janvier 2008 ; qu'il y a lieu de constater que cette action est de nature contractuelle, en exécution d'un contrat de vente qui est une action personnelle et mobilière, et donc soumise à la prescription quinquennale ; que par conséquent, la régularisation de l'acte devant se faire au plus tard au 01/01/2008, il appartenait à Monsieur [H] d'agir dans un délai de 5 ans à compter de cette date ? soit jusqu'au 01 janvier 2013 ? sous peine de voir son action couverte par la prescription ; que la demande de Monsieur [H] est par conséquent irrecevable ;

ALORS QUE l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; que l'action en exécution d'une promesse de vente qui a pour objectif de faire attribuer la propriété du bien au demandeur, constitue une action en revendication ; qu'il s'ensuit que lorsqu'elle est engagée par l'acquéreur, l'action en exécution forcée d'une vente n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'en l'espèce, M. [H], qui poursuivait l'exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente conclue avec MM. [C] et [S], demandait à la cour d'appel de constater qu'il était de plein droit devenu seul propriétaire de l'intégralité des parts de la SCI Save et d'ordonner la transcription de la vente sur le registre des associés de cette société ; qu'en retenant qu'une telle action se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 544 du même code.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [S]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de MM. [C] et [S] tendant à prononcer la nullité de l'assignation,

Aux motifs propres que « Sur les demandes relatives à la validité de l'assignation : que sur cette question, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, la demande formée avant dire droit par les intimés ne trouvant, dans ces conditions, pas de justification, la mesure demandé ne pouvant, de surcroît, avoir pour vocation de pallier la carence probatoire des parties, et ce alors même, au demeurant, que M. [H] a régulièrement constitué avocat, tant à hauteur de première instance que d'appel, et s'est conformé, fût-ce tardivement, à l'exécution du premier jugement, en particulier s'agissant des dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'a relevé le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 18 avril 2018, sans que le problème de la représentation de M. [H] dans la procédure se trouve posé ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande en nullité de l'assignation, tout en déboutant les intimés de leur demande avant dire droit tendant à une prise de renseignement » (arrêt attaqué, p. 3 in fine et p. 4 in limine),

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la nullité de l'assignation ; que l'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs [?] si le requérant est une personne physique ; ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que M. [H], à la date de la saisine du tribunal ne demeure pas à l'adresse indiquée ; qu'il ressort, en outre, de la signification d'une ordonnance de référé effectuée le 05 novembre 2015 donc antérieurement à la saisine du tribunal, que si « le destinataire étant actuellement à l'étranger sans autre précision de temps et d'adresse », « les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée : connaissance certaine de l'Etude ? renseignements Mairie » ; que par conséquent, aucun élément ne prouve que M. [H] a définitivement quitté son domicile pour s'établir à l'étranger où à une autre adresse, l'acte de saisine du tribunal ne peut être annulé sur ce fondement » (jugement entrepris, p. 5),

1) Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que M. [H] avait mentionné une adresse fictive dans son assignation, en méconnaissance des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile, les consorts [C] et [S] produisaient devant la cour d'appel un commandement de payer du 18 mars 2011 mentionnant les recherches infructueuses de l'huissier du justice, ainsi qu'un état des inscriptions de privilège du Trésor pour 656 782,59 ? (pièces d'appel des exposants n°2 et 3) ; qu'en jugeant injustifiée la demande des consorts [C] et [S] tendant à la nullité de l'assignation, dès lors qu'ils ne rapportaient pas la preuve du caractère fictif de l'adresse indiquée par M. [H] dans son assignation, sans examiner ces pièces versées aux débats par les consorts [C] et [S], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; qu'en rejetant la demande des consorts [C] et [S] tendant à la nullité de l'assignation pour indication d'un domicile fictif, dès lors que M. [H] avait régulièrement constitué avocat, tant à hauteur de première instance que d'appel, et qu'aucun problème de représentation de M. [H] dans la procédure ne s'était posé, circonstance qui était sans rapport avec la question de l'indication d'un domicile fictif dans l'assignation et qui n'était donc pas de nature à justifier le rejet de la demande des consorts [C] et [S], la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors que le juge ne peut pas méconnaitre les termes du litige tels que fixés par les dernières conclusions des parties ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande des consorts [C] et [S] tendant à la nullité de l'assignation, sur le fait que M. [H] avait bien été représenté en première instance et en appel et que le problème de sa représentation ne s'était pas posé dans la procédure, circonstance qui n'avait pas été invoquée par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande des consorts [C] et [S] tendant à la nullité de l'assignation, la cour d'appel a relevé d'office que M. [H] s'était conformé, fût-ce tardivement, à l'exécution du premier jugement ; qu'en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur ce moyen de défense, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26342
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-26342


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26342
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