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08/07/2021 | FRANCE | N°19-26092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 19-26092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° D 19-26.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

L'établissement Trinoval, dont le siège est [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° D 19-26.092 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'uni...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° D 19-26.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

L'établissement Trinoval, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-26.092 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'établissement Trinoval, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2019) et les productions, le syndicat mixte interdépartemental de ramassage et de traitement des ordures ménagères Trinoval (le cotisant), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires au titre des années 2013 à 2015, a sollicité de l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) le remboursement d'une certaine somme correspondant à des cotisations qu'il estimait avoir acquittées à tort au titre de cette période.

2. L'URSSAF ayant refusé de faire droit à cette demande, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de rattachement de l'établissement Trinoval à une personne publique territoriale déterminée, qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en relevant encore d'office le moyen tiré de ce que l'établissement Trinoval ne justifierait pas être financé par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, ce qui n'était pas contesté par l'URSSAF, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'INSEE, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la demande de remboursement présentée par le syndicat, l'arrêt énonce qu'il n'existe aucun rattachement de Trinoval à une personne publique territoriale, et qu'il n'est aucunement démontré que Trinoval ait été financé pendant les années 2013 à 2015 par des redevances et non par son budget et, ou, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la rédaction des statuts étant postérieure à la période litigieuse, et ceux-ci ouvrant le choix entre le maintien de la taxe d'enlèvement et l'institution de la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d?office, tirés de ce que le syndicat n?aurait pas été rattaché à une collectivité territoriale au sens de l'article L. 5424-1, 3°, du code du travail et de ce qu'il n'aurait pas été financé par une redevance calculée en fonction du service rendu au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à l'établissement Trinoval la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'établissement Trinoval.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le syndicat mixte Trinoval n'est pas rattaché à une collectivité territoriale et qu'il ne justifie pas qu'il exerçait une activité industrielle et commerciale au titre des années litigieuses 2013 à 2015, d'avoir dit en conséquence qu'il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la réduction dite Fillon au titre des années en question, et de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre l'Urssaf en remboursement de la somme de 367 365 euros correspondant aux cotisations acquittées selon lui indûment au cours des années 2013 à 2015 ;

Aux motifs que « par conclusions reçues par le greffe le 19 février 2019 et soutenues oralement, l'Urssaf demande à la cour de : dire recevable et bien fondée l'Urssaf de Picardie en son appel et ses demandes, en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens le 19 février 2018, statuant de nouveau, débouter le syndicat mixte communal Trinoval de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant, condamner le syndicat mixte communal Trinoval à payer a l'Urssaf de Picardie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle fait valoir que les établissements publics administratifs sont exclus du bénéfice de la réduction Fillon pour leurs salariés, que le syndicat mixte Trinoval est enregistré au répertoire Sirene dans la catégorie juridique 7354 c'est à dire en qualité de syndicat mixte communal, qu'il s'agit donc d'un syndicat mixte fermé et non d'un établissement public industriel et commercial et ne peut donc bénéficier de la réduction Fillon ; que par conclusions déposées le 4 février 2019, le syndicat mixte communal Trinoval prie la cour de : dire et juger irrecevable ou, à tout le moins infondé le recours exercé par l'Urssaf, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, constater, dire et juger qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité, constater, dire et juger que le service d'enlèvement et de traitement des déchets assuré par Trinoval doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial, en conséquence, annuler la décision de rejet de l'Urssaf, dire et juger qu'il est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations Fillon, condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 367 695 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées faute d'avoir appliqué la réduction Fillon au cours des 2013, 2014 et 2015, majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 23 mai 2016, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner l'Urssaf au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il fait valoir qu'il est un établissement public, que lorsqu'il n'a pas été qualifié d'établissement public administratif ou d'établissement public industriel et commercial expressément ou implicitement, il est présumé établissement public administratif, que cependant cette présomption peut être détruite à l'aide de trois critères à savoir l'objet du service, l'origine des ressources et les modalités de fonctionnement, qu'en l'espèce il est financé par la communauté de communes en fonction du service rendu et que le tarif qu'il pratique à l'égard des professionnels est en corrélation directe avec la production des déchets, que ses recettes sont fonction du service rendu à l'instar d'une entreprise privée, qu'il a donc un caractère industriel et commercial, que l'Urssaf doit donc lui rembourser les cotisations indues, que le montant de ces dernières n'a jamais été contesté ; qu'à l'issue des plaidoiries, le magistrat chargé d'entendre ces dernières et de l'instruction du dossier a autorisé les parties à adresser à la cour une note en délibéré sous 15 jours sur la portée du jugement du Tribunal des conflits du 20 octobre 2008 ; que par courrier de son avocat du 16 juillet 2019, l'Urssaf a rappelé sa position déjà exprimée lors des plaidoiries et selon laquelle elle est tenue par la catégorie dans laquelle l'établissement public est enregistré à l'Insee ; que par courrier de son avocat du 17 juillet 2019, Trinoval fait valoir qu'étant financée par une redevance, son activité est industrielle et commerciale en application de la jurisprudence du Tribunal des conflits » ;

Et que « l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015, prévoit ce qui suit : I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs ; que dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 9 octobre 2015, il prévoit ce qui suit : I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ; que l'article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019 dispose ce qui suit : Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; 4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ; 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ; 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; que Trinoval soutient qu'en sa qualité d'établissement public industriel et commercial, son personnel ressortirait du 3° de l'article précité ; que la qualification d'établissement public de Trinoval aurait pu prêter très sérieusement à discussion dans la mesure où si l'article L. 5721-1 du code général des collectivités [territoriales] dispose que le syndicat mixte est un établissement public, cette disposition ne s'applique qu'aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public et non aux syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale, dont fait partie Trinoval ; que cependant les parties s'entendent sur le fait que Trinoval est un établissement public ; que le rattachement d'un établissement public à une collectivité territoriale nécessite d'établir qu'il est le prolongement personnalisé d'une collectivité à laquelle il est rattaché de manière organique par des liens d'intérêt et de contrôle ; qu'en l'espèce, il n'existe de toute évidence aucun rattachement de Trinoval à une personne publique territoriale ; qu'il n'a pas été créé à l'initiative d'une personne publique déterminée mais à l'initiative de communautés de communes situées sur deux départements, l'Oise et la Somme ; qu'il n'est pas non plus contrôlé par une personne publique déterminée ; que le moyen selon lequel Trinoval serait un établissement public industriel et commercial dépendant d'une collectivité territoriale manque donc en fait, ce qui suffit en soi à priver cette personne publique du droit de revendiquer le bénéfice du 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail ; qu'ensuite, l'argumentation développée par Trinoval pour parvenir à l'obtention des exonérations Fillon litigieuses pour les années 2013 à 2015 consiste à soutenir que le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il exploite ressortirait du cadre juridique des articles précités L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où son financement proviendrait au moins en partie d'une redevance ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-13 du même code peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qu'en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; qu'il s'ensuit notamment que le service géré par les personnes publiques bénéficiant de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code précité et ayant institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu et mettant fin à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a un caractère industriel et commercial ; qu'il convient donc de déterminer si Trinoval apporte la preuve de ce qu'il a institué une redevance dans le cadre des dispositions précitées des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte des statuts de Trinoval qu'il s'agit d'un syndicat mixte interdépartemental pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères à la carte qui est constitué dans le cadre de l'article précité L. 2224-13 ; qu'il s'ensuit qu'il dispose de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions précitées des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 ; qu'il lui appartient cependant d'établir qu'il a effectivement institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans le cadre de ces textes que les statuts de Trinoval produits portent la date de mars 2016 et ne sont donc pas pertinents pour la période litigieuse qui est antérieure ; qu'au surplus si les dispositions de l'article 10 des statuts indiquent que le budget de Trinoval comprend notamment "le produit des prestations effectuées au profit des commerçants, artisans ou agriculteurs et à titre exceptionnel des prestations offertes aux collectivités ou structures publiques ou privées situées dans le périmètre du syndicat et non adhérentes", il n'en résulte aucunement que cette facturation de prestations qu'ils prévoient soit effective et encore moins qu'elle s'inscrive dans le cadre de l'institution par le syndicat mixte au titre des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales d'une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu et dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il sera d'ailleurs fait remarquer qu'il ne résulte aucunement des statuts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit nécessairement supprimée puisqu'il y est fait référence au même article 10 qui prévoit, parmi les recettes de Trinoval, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue auprès des usagers des communes adhérentes à titre individuel et qu'il est indiqué plus loin dans le texte de l'article que la redevance ou la taxe des usagers, les contributions des collectivités membres seront fixées par le comité syndical et correspondront notamment aux reversement estimés du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui serait perçu par ses membres et/ou au coût du traitement des ordures ménagères en fonction de l'adhésion ; qu'il résulte donc des statuts eux-mêmes que Trinoval a le choix entre maintenir le financement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et l'institution d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans le cadre des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ; qu'ensuite, s'il est produit aux débats par Trinoval en pièce n° 8 la délibération de son comité syndical dont il résulte l'adoption d'une redevance pour l'année 2017, il n'est aucunement justifié de l'existence d'une telle délibération pour les années antérieures et en particulier pour les années litigieuses 2013 à 2015 ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué par Trinoval au soutien de la qualification de son activité d'industrielle et commerciale tiré de l'institution de la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales manque également en fait ; que les autre moyens invoqués par Trinoval pour qualifier son activité d'industrielle et commerciale sont tirés du fait que le financement de cette activité est fonction du service rendu puisqu'il se composerait d'une contribution annuelle calculée sur la base des tonnages traités versé par la communauté de communes et des redevances perçues en application de l'article 10 précité des statuts ; que pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, cette argumentation manque en fait puisqu'il n'est aucunement démontré que Trinoval ait été financé pendant les années 2013 à 2015 par des redevances et non par son budget et/ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la réduction des statuts étant postérieure à la période litigieuse, les statuts ouvrant le choix entre le maintien de la taxe d'enlèvement et l'institution de la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et la délibération produite adoptant la redevance ne portant que sur l'année 2017 ; qu'il s'ensuit que le moyen de Trinoval selon lequel il aurait exploité un service public industriel et commercial manque en fait en ce qui concerne la période litigieuse 2013 à 2015 ; que le moyen de Trinoval selon lequel son personnel rentrerait dans le champ d'application du 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, ce qui lui permettrait de bénéficier des réductions Fillon litigieuses et de solliciter le remboursement des cotisations correspondant aux réductions non pratiqués à ce titre, manque donc doublement en fait ce qui justifie la réformation des dispositions en sens contraire du jugement déféré et le débouté des prétentions présentées par Trinoval au titre du remboursement de la somme de 367 365 euros correspondant aux cotisations acquittées selon lui indûment au cours des années 2013 à 2015 » ;

Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de rattachement de l'établissement Trinoval à une personne publique territoriale déterminée, qui n'était pas contesté par l'Urssaf, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'Insee, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 2°) et en tout état de cause que la communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes et a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ; que le syndicat mixte créé à l'initiative de communautés de communes, qui par définition regroupent plusieurs collectivités territoriales pour exercer une partie des compétences qui leur ont été ainsi déléguées, doit être regardé comme un « établissement industriel et commercial des collectivités territoriales » au sens de la loi ; qu'il ne peut être exclu de cette qualification ni du fait qu'il a été créé par des établissements publics de coopération intercommunale, émanations directes des collectivités territoriales, ni du fait qu'il ne devrait dépendre que d'une seule personne publique, ce qui n'est pas une condition prévu par la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 5424-1 du code du travail, ensemble l'article L. 5214-1 du code des collectivités territoriales ;

Alors 3°) qu'en relevant encore d'office le moyen tiré de ce que l'établissement Trinoval ne justifierait pas être financé par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, ce qui n'était pas contesté par l'Urssaf, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qui se bornait à faire valoir que l'établissement Trinoval était tenue par la catégorie dans laquelle il était enregistré à l'Insee, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 4°) que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant qu'il résultait des statuts de Trinoval qu'il s'agit d'un syndicat mixte interdépartemental pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères à la carte constitué dans le cadre de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, pour en déduire qu'il lui appartenait d'établir qu'il avait effectivement institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans le cadre des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 dudit code, ce que selon la cour il ne faisait pas dès lors que les statuts produits aux débats portaient la date de mars 2016 et n'étaient donc pas pertinents pour la période litigieuse qui est antérieure, la cour d'appel s'est fondé sur une pièce, en l'occurrence des statuts prétendument de mars 2016, qui n'ont jamais été versés au débat ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26092
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-26092


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26092
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