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07/07/2021 | FRANCE | N°20-15316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2021, 20-15316


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° M 20-15.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

Mme [Z] [G], domiciliée 596

Brighton Road, Purley, Londres, CR8 2BA (Royaume-uni), a formé le pourvoi n° M 20-15.316 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° M 20-15.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

Mme [Z] [G], domiciliée 596 Brighton Road, Purley, Londres, CR8 2BA (Royaume-uni), a formé le pourvoi n° M 20-15.316 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 19 mars 2019), Mme [G] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française comme née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Cameroun), d'un père français, au motif que, à la suite des vérifications effectuées par les autorités consulaires, l'acte de naissance qu'elle produit serait apocryphe.

2. Elle a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que suivant l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 « en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; b) litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet ; n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'Etat requis ; c) La décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; d) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ; e) La décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; f) elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État » ; que Mme [G] versait aux débats un jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 2 août 2012 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo ordonnant la rectification du numéro d'acte de naissance en ce que celui-ci devait dorénavant porter le numéro 980/80 bis ; qu'en se bornant à énoncer que le jugement camerounais ne résultait que des manoeuvres de Mme [G], qui n'avaient d'autre objet que de tenter de régulariser la fraude commise par elle, pour en déduire qu'il ne pouvait être reconnu en France, sans avoir procédé d'office, comme elle y était tenue, à l'examen des conditions de régularité de la décision camerounaise telles que prévues par l'accord de coopération en matière de justice, la cour d'appel a violé les articles 34 et 38 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 34 et 38 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 :

4. Selon le premier de ces textes, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent diverses conditions, notamment celle de ne rien contenir de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.

5. Il résulte du second que le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 34 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée, qu'il procède d'office à cet examen et doit en constater les résultats dans sa décision.

6. Pour constater l'extranéité de Mme [G], l'arrêt relève que le jugement rectificatif rendu le 2 avril 2012 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo (Cameroun) ne résultant que des manoeuvres de celle-ci, qui n'ont eu d'autre objet que de tenter de régulariser la fraude commise par elle, il ne peut être reconnu en France.

7. En statuant ainsi, sans procéder d'office, comme elle y était tenue, à l'examen des conditions de régularité de la décision camerounaise telles que prévues à l'Accord de coopération en matière de justice et au constat des résultats de cet examen dans sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame [Z] [J] [G], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Cameroun) n'était pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 30 du code civil, Madame [Z] [J] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit rapporter la preuve de ce qu'elle réunit les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française ; que Madame [G] soutient qu'elle est française pour être née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Cameroun), de [P] [G], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité française, et de [N] [J], née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 2] (Cameroun) ; qu'il appartient à l'intéressée de justifier d'un lien de filiation légalement établi, et ce pendant sa minorité, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, lequel dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui- même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'il est établi par le ministère public que l'intéressée a produit, pour obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française, la copie d'un acte de naissance n° 980/80 dressé le 20 septembre 1980 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] selon lequel elle serait née de [P] [G] ; qu'or, à la suite d'une demande d'authentification auprès des autorités camerounaises, le consulat général de France à [Localité 1] a informé que ce numéro d'acte de naissance était relatif à un tiers ; que le caractère apocryphe de l'acte de naissance n° 980/80 relatif à Madame [Z] [J] [G] est donc parfaitement établi ; qu'en cause d'appel, Madame [Z] [J] [G] soutient que ce numéro d'acte était entaché d'une erreur matérielle et verse aux débats : - un jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 2 août 2012 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo ordonnant la rectification du numéro d'acte de naissance de l'intéressée en ce que celui-ci doit dorénavant porter le numéro 980/80 bis ; - la photocopie du registre des actes de naissances de la commune de [Localité 1] mentionnant l'existence d'un acte n° 980/80 et n° 980/80 bis au nom de l'appelante ; que comme le souligne le ministère public, le jugement camerounais ne résultant que des manoeuvres de Madame [Z] [J] [G], qui n'ont d'autre objet que de tenter de régulariser la fraude commise par elle, ne peut être reconnu en France ; que de plus, la prétention qu'un acte de naissance n° 980/80 au nom de l'intéressée dont le numéro aurait été simplement rectifié pour porter le numéro « 980/80 bis » ne serait pas apocryphe est une nouvelle démentie par l'examen effectué le 14 août 2014 par le consulat général de France selon lequel « la signature sur l'acte de naissance n° 980/80 bis est différente de celle présente sur les autres actes de naissance présents sur les registres » et « le tampon de la commune présent sur le haut de l'acte de naissance n° 980/80 bis est différent de celui présent sur les autres actes de naissance » ; qu'il ressort de cet examen que l'acte de naissance de Madame [Z] [J] [G] a été inséré de manière frauduleuse dans le registre de l'état civil étranger ; que nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, l'extranéité de Mme [Z] [J] [G] doit être constatée ; que le jugement est donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 juin 2014, la procédure étant régulière à cet égard ; que par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Madame [Z] [J] [G], qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; qu'en particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 de ce code, et au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'en l'espèce, la requérante ne produit son acte de naissance et le jugement supplétif invoqué qu'en simples photocopies, certes en couleurs, mais néanmoins dépourvues de garanties d'authenticité, de sorte que la nationalité française ne peut lui être reconnue à aucun titre ; qu'à supposer les originaux produits, la requérante, qui se prétend de nationalité française par filiation, ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père allégué, [P] [G], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1] (Cameroun) ; qu'en effet, pour justifier de la nationalité française de ce dernier, la requérante produit d'une part l'acte de naissance nantais de [P] [G], d'autre part la copie de la carte nationale d'identité française délivrée le 10 septembre 1992 à [E] [T], sa grand-mère paternelle alléguée et l'acte de mariage de cette dernière avec [C] [R], en date du 31 août 1960, transcrit sur les registres nantais ; qu'en premier lieu, le simple fait que l'acte de naissance de [P] [G] ait été délivré par le service central d'état civil de Nantes ne constitue pas une présomption de nationalité française, d'autant que l'acte porte la mention « COL », en référence aux actes dits coloniaux, le service ne délivrant copie de ces actes qu'en sa qualité de dépositaire des registres des états anciennement placés sous l'autorité de la France, en l'espèce, du Cameroun ; qu'en second lieu, Madame [Z] [J] [G] ne produit pas l'acte de naissance d'[E] [T], sa grand- mère paternelle alléguée ; que le seul fait que celle-ci se soit vu délivrer une carte nationale d'identité française, au demeurant postérieurement à son mariage célébré en 1960 avec [C] [R], né dans l'Orne, de nationalité française, ne permet pas d'établir qu'elle soit de nationalité française de naissance, ni qu'elle ait pu transmettre cette nationalité à [P] [G], son fils prétendu, qui serait issu de sa précédente union avec [W] [G], ce dont il n'est également pas justifié ; qu'enfin, la requérante ne produit pas d'avantage l'acte de naissance de son grandpère paternel allégué, [W] [G], dont la preuve de la nationalité française n'est par conséquent pas rapportée ; qu'en conséquence, Madame [Z] [J] [G] sera déboutée de son action déclaratoire et verra constater son extranéité, ne justifiant de la nationalité française à aucun titre, les dépens étant mis à sa charge ;

1° ALORS QUE suivant l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 « en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; b) litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet ; n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'Etat requis ; c) La décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; d) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ; e) La décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; f) elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État » ; que Madame [Z] [J] [G] versait aux débats un jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 2 août 2012 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo ordonnant la rectification du numéro d'acte de naissance en ce que celui-ci devait dorénavant porter le numéro 980/80 bis ; qu'en se bornant à énoncer que le jugement camerounais ne résultait que des manoeuvres de Madame [Z] [J] [G], qui n'avaient d'autre objet que de tenter de régulariser la fraude commise par elle, pour en déduire qu'il ne pouvait être reconnu en France, sans avoir procédé d'office, comme elle y était tenue, à l'examen des conditions de régularité de la décision camerounaise telles que prévues par l'accord de coopération en matière de justice, la cour d'appel a violé les articles 34 et 38 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974;

2° ALORS OU'il appartient aux juges du fond de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont soumises ; que Madame [G] faisait valoir que, si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que sa filiation légitime n'était pas établie à l'égard de ses parents et que l'acte de naissance de Madame [G] [Z] [J] tel rectifié par le jugement du 2 août 2012, n'était pas probant, elle ne pourrait que constater l'existence d'une possession d'enfant de Monsieur [P] [G] (cf. prod n° 3, p. 11 et s.) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de Madame [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15316
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2021, pourvoi n°20-15316


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15316
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