La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°20-15064;20-15065;20-15066;20-15067;20-15068;20-15069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 20-15064 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvois n°
N 20-15.064
à T 20-15.069 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

La société

Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 20-15.064, P 20-15.065, Q 20-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvois n°
N 20-15.064
à T 20-15.069 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 20-15.064, P 20-15.065, Q 20-15.066, R 20-15.067, S 20-15.068 et T 20-15.069 contre six arrêts rendus le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [W] [G] épouse [E], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [D] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [Y] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [P] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [J] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 7],

7°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [V] et [G], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-15.064, P 20-15.065, Q 20-15.066, R 20-15.067, S 20-15.068 et T 20-15.069 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 7 février 2020), la société Elior services propreté et santé (la société), est une entreprise prestataire de services en milieu hospitalier, notamment en matière de bio-nettoyage, hygiène et service hôtelier.

3. Mme [G], engagée en qualité d'agent de service pour travailler sur un site à [Localité 2], ainsi que Mmes [V], [S], [F], [H] et [O], engagées en qualité d'agents de service pour travailler sur un site à [Localité 3], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence de demandes tendant au paiement d'un rappel de primes de treizième mois et d'assiduité, en invoquant une rupture d'égalité au regard des primes versées aux salariés des sites de [Localité 4] et d'[Localité 1].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief aux arrêts de dire le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant cette juridiction et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « qu'aux termes de l'article R. 1412-1, alinéa 3, du code du travail, le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service impliqué dans le litige dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait un siège social ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que les salariées [V] et autres étaient bien fondées à saisir le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence dans le ressort duquel se trouve l'établissement [Localité 5], qu'« il est constant que la direction régionale Sud-Est de la société Elior services propreté et santé constitue bien un établissement distinct, puisqu'il est mentionné au registre du commerce et que l'ensemble des institutions représentatives du personnel y sont présentes » et que « cet établissement est dirigé par un responsable titulaire d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale », de sorte qu'« il s'agit donc d'un lieu où l'employeur est établi », sans cependant constater l'implication de l'établissement [Localité 5] dans le litige opposant les salariées [V] et autres à la société ESPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la direction régionale Sud-Est de la société Elior services propreté et santé, située dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, constituait un établissement distinct dirigé par un responsable titulaire d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, en sorte qu'il s'agissait d'un lieu où l'employeur était établi, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à Mmes [V] et [G] la somme de 1 500 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé, demanderesse aux pourvois n° N 20-15.064 à T 20-15.069

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit le Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence compétent, d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant cette juridiction et d'avoir condamné la société ESPS aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que l'article R. 1421-1 [ie R. 1412-1] du Code du travail, qui commence par énoncer dans son 1° et son 2° les règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes qui valent pour l'employeur et le salarié selon le lieu où le travail est accompli, prévoit dans son dernier alinéa, deux options supplémentaires, uniquement ouvertes au salarié, et ce de manière parfaitement autonome des autres propositions ; que dès lors, le salarié a-t-il toujours la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, que le travail soit effectué dans un établissement déterminée ou hors de tout établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que la direction régionale Sud-Est de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE constitue bien un établissement distinct, puisqu'il est mentionné au registre du commerce et que l'ensemble des institutions représentatives du personnel y sont présentes ; qu'en outre, cet établissement est dirigé par un responsable titulaire d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; qu'il s'agit donc d'un lieu où l'employeur est établi ; qu'il s'ensuit que [la salariée] est bien fondée à saisir le Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence ; que le[s] jugement[s] déféré[s] ser[ont] donc infirmé[s] de ce chef ;

ALORS QU'aux termes de l'article R. 1412-1, alinéa 3 du Code du travail, le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service impliqué dans le litige dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait un siège social ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que les salariées [V] et autres étaient bien fondées à saisir le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence dans le ressort duquel se trouve l'établissement [Localité 5], qu'« il est constant que la direction régionale Sud-Est de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE constitue bien un établissement distinct, puisqu'il est mentionné au registre du commerce et que l'ensemble des institutions représentatives du personnel y sont présentes » et que « cet établissement est dirigé par un responsable titulaire d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale », de sorte qu'« il s'agit donc d'un lieu où l'employeur est établi », sans cependant constater l'implication de l'établissement [Localité 5] dans le litige opposant les salariées [V] et autres à la société ESPS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15064;20-15065;20-15066;20-15067;20-15068;20-15069
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°20-15064;20-15065;20-15066;20-15067;20-15068;20-15069


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award