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07/07/2021 | FRANCE | N°20-14638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 20-14638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

L'association Office départemental d'éducat

ion et de loisir du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.638 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

L'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.638 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Office départemental d'éducation et de loisir du Var, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), Mme [Q], engagée le 1er novembre 1984 par l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var en qualité d'animatrice, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de secteur d'activité au sein du service de la formation.

2. La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification du motif économique du licenciement le 27 juin 2016 et de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner, en conséquence, à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, alors :

« 1° / qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les seuls faits de dispenser de la formation pour le compte d'une autre société, d'être lié par de la facturation de services ou de mettre en oeuvre des moyens pour favoriser le recrutement de son personnel au bénéfice d'une autre société n'impliquent pas à eux seuls la possibilité d'effectuer entre ces sociétés la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérisent pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés PFS et Gestiparks leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que "l'employeur indique qu'aucun emploi disponible en rapport avec l'activité et les aptitudes de la salariée ne pouvait lui être proposé au sein de ces sociétés quand pourtant il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait concrètement recherché une solution de reclassement au sein de ces deux sociétés qu'il ne justifie pas avoir sollicitées à ce titre de telles recherches élargies n'ayant d'ailleurs jamais été évoquées au cours de la procédure de licenciement", sans examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, et notamment les registres du personnel versés aux débats par l'employeur, lesquels attestaient que, malgré ses recherches, l'association ODEL Var avait été dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à Mme [Q], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que, "dans le temps où un reclassement devait être recherché, du recrutement était organisé, notamment au moyen d'appels à candidatures diffusés au personnel de l'employeur, pour le compte de la société Gestiparks, afin de pourvoir des emplois de différentes catégories dont la nature et la rémunération pouvaient être d'un niveau supérieur à celui proposé", sans examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises par l'employeur, et notamment le registre du personnel et l'organigramme de la société Gestiparks, desquels il résultait l'absence de poste disponible en rapport avec les aptitudes et les capacités de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, au terme de laquelle celle-ci a retenu, d'une part, qu'une permutation de tout ou partie du personnel était possible avec des entreprises avec lesquelles l'association avait des activités connexes et complémentaires dans des lieux très proches et dans un même secteur d'activité et, d'autre part, par une décision motivée, que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche réelle, loyale et sérieuse de reclassement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Office départemental d'éducation et de loisir du Var

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Madame [J] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, d'avoir condamné, en conséquence, l'association ODEL VAR à payer à Madame [J] [Q] la somme de 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'avoir ordonné à l'association ODEL VAR de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ;

AUX MOTIFS Qu'un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse qu'il s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe « dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel » ; que l'existence d'un tel groupe ne peut découler de la seule détention d'une partie de capital de la société par d'autres sociétés puisqu'elle n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe auquel le reclassement doit s'effectuer ; que, réciproquement, l'indépendance juridique des entreprises n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement ; que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu ; qu'il lui appartient donc de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et, à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; que l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ne l'empêche pas d'invoquer le non-respect de l'obligation de reclassement par son employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments d'appréciation que l'association Odel Var et les sociétés Gestiparks et Pro-Formation Services avaient, au-delà d'une simple identité de direction et de liens capitalistiques, des activités connexes et complémentaires dans un même secteur d'activité dans des lieux d'exploitation très proches ; qu'ainsi, du personnel de l'association dispensait de la formation pour le compte de la société Pro-Formation Services, les deux structures étant liées en outre par de la facturation de services ; que, de même, l'association mettait en oeuvre des moyens pour favoriser le recrutement de son personnel au bénéfice de la société Gestiparks ; qu'il s'ensuit l'existence d'un groupe au sein duquel tout ou partie du personnel pouvait permuter ; qu'afin de justifier de ses recherches loyales et sérieuses de reclassement étendues aux deux sociétés du groupe de permutation, l'employeur indique qu'aucun emploi disponible en rapport avec l'activité et les aptitudes de la salariée ne pouvait lui être proposé au sein de ces sociétés quand pourtant il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait concrètement recherché une solution de reclassement au sein de ces deux sociétés qu'il ne justifie pas avoir sollicitées à ce titre de telles recherches élargies n'ayant d'ailleurs jamais été évoquées au cours de la procédure de licenciement ; qu'au surplus, l'employeur se prévaut d'une proposition de reclassement faite à la salariée sur un poste, disponible au sein de l'association, d'animateur, employé catégorie B, coefficient 255, soit d'une catégorie nettement inférieure à son ancien emploi de directrice de secteur, cadre au coefficient 520, avec un salaire mensuel brut devant être diminué de moitié ; que, or, si l'employeur estimait ainsi devoir lui proposer des postes disponibles d'une catégorie inférieure au poste précédemment occupé, encore eut-il fallu qu'il démontre, pour prétendre à l'existence de recherches de reclassement loyales, sérieuses et individualisées au sein du périmètre étendu aux deux sociétés, l'absence au sein de ces mêmes sociétés, de tout poste disponible convenant aux aptitudes de la salariée sur lesquelles il aurait dû précisément se renseigner, alors qu'il se déduit des propres éléments produits par l'association Odel Var que, dans le temps où un reclassement devait être recherché, du recrutement était organisé, notamment au moyen d'appels à candidatures diffusés au personnel de l'employeur, pour le compte de la société Gestiparks, afin de pourvoir des emplois de différentes catégories dont la nature et la rémunération pouvaient être d'un niveau supérieur à celui proposé ; que l'employeur n'établit pas davantage la réalité d'une recherche loyale, sérieuse et individualisée de reclassement en invoquant une absence de candidature de la salariée au moment de la diffusion collective des appels à candidature ; que, dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir rempli réellement, loyalement et sérieusement son obligation de tentative de reclassement, le licenciement pour motif économique de Madame [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, compte du montant de sa rémunération, de son âge (cinquante quatre ans), de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à la salariée la somme de 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt ;

ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les seuls faits de dispenser de la formation pour le compte d'une autre société, d'être lié par de la facturation de services ou de mettre en oeuvre des moyens pour favoriser le recrutement de son personnel au bénéfice d'une autre société n'impliquent pas à eux seuls la possibilité d'effectuer entre ces sociétés la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérisent pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés PFS et GESTPARKS leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « l'employeur indique qu'aucun emploi disponible en rapport avec l'activité et les aptitudes de la salariée ne pouvait lui être proposé au sein de ces sociétés quand pourtant il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait concrètement recherché une solution de reclassement au sein de ces deux sociétés qu'il ne justifie pas avoir sollicitées à ce titre de telles recherches élargies n'ayant d'ailleurs jamais été évoquées au cours de la procédure de licenciement », sans examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, et notamment les registres du personnel versés aux débats par l'employeur (pièces n° 18, 20 et 26), lesquels attestaient que, malgré ses recherches, l'association ODEL VAR avait été dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à Madame [Q], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que, « dans le temps où un reclassement devait être recherché, du recrutement était organisé, notamment au moyen d'appels à candidatures diffusés au personnel de l'employeur, pour le compte de la société Gestiparks, afin de pourvoir des emplois de différentes catégories dont la nature et la rémunération pouvaient être d'un niveau supérieur à celui proposé », sans examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises par l'employeur, et notamment le registre du personnel (pièce n° 26) et l'organigramme de la société GESTPARKS (pièce n° 24), desquels il résultait l'absence de poste disponible en rapport avec les aptitudes et les capacités de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14638
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°20-14638


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14638
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