La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°20-12875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 20-12875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Désistement

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° G 20-12.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

L'association Pôle santé travail, dont l

e siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.875 contre le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Lille, dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Désistement

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° G 20-12.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

L'association Pôle santé travail, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.875 contre le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant à la société Domicil +, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'association Pôle santé travail, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Domicil +, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 mars 2021, la SCP Boullez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association Pôle santé travail, demandeur au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par le tribunal d'instance de Lille le 18 octobre 2019, au profit de la société Domicil +.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à l'association Pôle santé travail de son désistement de pourvoi ;

Condamne l'association Pôle santé travail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Pôle santé travail et la condamne à payer à la société Domicil + la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12875
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 08 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°20-12875


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award