LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvois n°
Q 19-50.068
N 20-50.001 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de distribution du courrier de La Poste à Lisieux, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 19-50.068 et N 20-50.001 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de La Poste à Lisieux, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 19-50.068 et N 20-50.001 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Lisieux, 23 janvier 2020) statuant en la forme des référés, la société La Poste (La Poste) a élaboré à la fin de l'année 2018 un projet d'adaptation des tournées des facteurs sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2], qui a été mis en oeuvre à compter du 18 juin 2019.
3. Le 8 juillet 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux (le CHSCT) a décidé de réaliser une enquête sur la nouvelle organisation du travail.
4. A l'issue de cette enquête, le CHSCT, par délibération du 17 octobre 2019, a décidé du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail.
5. Par acte du 31 octobre 2019, La Poste a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette délibération.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 17 octobre 2019 décidant du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, alors « qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si la concordance et le caractère massif des plaintes des salariés quant à l'insatisfaction ressentie par ceux-ci, l'alourdissement de leur charge de travail, la dégradation de leurs conditions de travail et la répercussion de celles-ci sur leur état de santé, telles que recueillies par l'enquête diligentée par le CHSCT, et l'alerte exercée le 24 mai 2019 ne suffisaient pas à caractériser le risque grave visé à l'article L. 4614-12 du code du travail, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal judiciaire a constaté que les réponses apportées par les agents au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de l'enquête diligentée par le CHSCT étaient succinctes, rédigées de manière générale, que pour l'essentiel les agents exprimaient une insatisfaction sur leurs conditions de travail résultant de la nouvelle organisation de travail, que les éléments faisant référence à une altération de la santé mentale ou physique de plusieurs d'entre eux n'étaient corroborés par aucun autre élément, tels que, notamment, des éléments médicaux, une alerte du médecin du travail, une hausse de l'absentéisme ou encore des accidents du travail, qu'à l'inverse les pièces produites par La Poste établissaient une stabilité, voire une baisse des arrêts de travail pour maladie et accidents du travail concernant les agents des deux sites, enfin que si deux mentions avaient été portées le 24 mai 2019 sur le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'une faisait état d'événements étrangers à la réorganisation du travail et l'autre ne visait aucun fait précis.
8. Le président du tribunal judiciaire, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'absence de risque grave au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, de sorte que la délibération du CHSCT devait être annulée.
Mais sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis
Enoncé des moyens
9. Par son deuxième moyen le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le condamner aux dépens de l'instance, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que le juge des référés ne pouvait dès lors, sans faire état ni a fortiori caractériser le caractère abusif de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, condamner le CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de La Poste aux dépens sans méconnaître l'article L. 4614-13 du code du travail ».
10. Par son troisième moyen, pris en sa seconde branche, le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de ses frais d'avocat exposés pour assurer sa défense, alors « que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise décidée par le CHSCT et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est caractérisé ; que le juge des référés, en l'espèce, ne pouvait débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir mettre à la société La Poste les frais de l'instance, ce compris les frais et honoraires de son avocat, dont ni le principe de la prise en charge, ni le montant n'étaient contesté par la société La Poste, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :
11. Il résulte de ce texte que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.
12. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de La Poste au paiement d'une certaine somme au titre des frais d'avocat exposés pour sa défense et le condamner aux dépens de l'instance, l'ordonnance énonce, après avoir annulé la délibération du CHSCT, que les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
13. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, pris en sa première branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux en paiement d'une somme au titre des frais d'avocat exposés pour assurer sa défense et en ce qu'il condamne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux aux dépens de l'instance, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 janvier 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Caen, statuant en la forme des référés ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 500 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens communs produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le comité d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail, le comité d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de distribution du courrier de la Poste à Lisieux, demanderesse aux pourvois
n° Q 19-50.068 et N 20-50.001
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du 17 octobre 2019 du CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de la société La Poste à Lisieux portant vote du principe du recours à un expert, sur le fondement de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, définition des contours de la mission, désignation du cabinet Secafi pour y procéder et mandat de [R] [L] et [P] [Z] pour suivre la mission, rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties et condamné le CHSCT aux dépens de l'instance ;
Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail que le CHSCT a pour mission : « 1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ; 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. » ; qu'il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail ; que l'article L. 4612-8-1 dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. » ; que l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. » ; que, s'agissant du recours à l'expertise par le CHSCT au motif de l'existence d'un risque grave, il est constant que celui-ci doit s'entendre d'un risque avéré présent, actuel et identifié, objectivement constaté dans l'établissement, de nature à nuire à la santé physique ou morale des salariés ; que si l'existence d'un tel risque peut être diversement prouvée, il est non moins constant que le CHSCT ne peut se prévaloir d'événements postérieurs à sa délibération pour justifier son recours à une expertise pour risque grave ; qu'en l'espèce, la délibération du 17 octobre 2019 justifie l'existence du risque grave dans les termes suivants : « Le CHSCT a réalisé une enquête sur les conditions de travail sur les bureaux de [Localité 1] et [Localité 2] suite à la mise en place d'une organisation du travail le 18 juin 2019 (?). Les conclusions de l'enquête du CHSCT sur les bureaux de [Localité 1] et [Localité 2] sont très claires : elles mettent en évidence une dégradation très nette des conditions de travail : Une charge de travail accrue ; Une mauvaise organisation du parcours des tournées ; Des tensions entre collègues ; Une pression et un manque de considération des agents par la hiérarchie ; Des dépassements d'horaires réguliers, des restes de courriers ; Une dégradation du lien avec les usagers ; Une fatigue et la pause de 20 mn non prise ; Une perte de motivation et un stress accru? Le tout ayant des conséquences déjà perceptibles, deux mois après la mise en place de la nouvelle organisation, sur la santé physique et mentale des agents et des répercussions sur la vie personnelle ; Fatigue importante ; Fréquence des arrêts maladie ; Apparition de troubles musculo-squelettiques ; Insomnies et troubles du sommeil ; Apparition d'état anxio-dépressifs ; Démotivation et tristesse à la prise du poste et pendant la journée de travail, Crises d'angoisse, douleurs musculo-squelettique, reprise du tabac, apparition d'eczéma, psoriasis .... Le rapport d'enquête en annexe fait état de la fréquence, de la variété et de la gravité des troubles subis par les agents et des impacts sur leur santé. Le CHSCT de l'établissement de Lisieux constate l'existence de risques graves pour la santé et la sécurité des salariés. La nouvelle organisation du travail mise en place le 18 juin 2019 a un impact sur la santé physique, mentale et morale des agents, mais aussi sur leur sécurité ; (... ) » ; qu'il ressort de l'examen du rapport d'enquête visé dans la délibération que celui-ci a été établi sur la base de 33 questionnaires remplis sur 51 agents concernés ; que procédant à une analyse statistique des réponses, le rapport conclut s'agissant du site de [Localité 1] que 8 agents sur 9 déclarent ne pas être satisfaits de la nouvelle organisation du travail, qu'une très large majorité estime que les conditions de travail se sont détériorées et qu'une même proportion d'agents considère que la nouvelle organisation a un impact sur leur santé physique et morale mais aussi sur leur vie personnelle ; qu'il est encore relevé que 44,44 % des agents ont consulté un médecin pour des raisons liées aux conditions de travail et donc à l'organisation et que ces consultations ont débouché sur un arrêt de travail d'un agent pour des troubles anxio-dépressifs ; que 55,55 % des agents ont déclaré être en situation de souffrance au travail depuis le 18 juin 2019 ; que s'agissant du site de [Localité 2], 86,95 % des agents ayant répondu (24/42) ont déclaré ne pas être satisfaits de la nouvelle organisation du travail, 82,6 % estimant que leurs conditions de travail se sont détériorées pour des raisons principalement liées à la pression de la hiérarchie, une charge de travail trop importante, un rythme et une cadence de travail élevés, des effectifs insuffisants, un manque de considération, etc. ; que 65,21 % des agents ont déclaré que la nouvelle organisation avait un impact sur leur santé physique et morale mais aussi sur leur vie personnelle ; que 13,04 % des agents ont consulté un médecin pour des raisons liées à leurs conditions de travail et donc à l'organisation, après avoir constaté mie dégradation de leur état de santé (crises d'angoisse, douleurs musculo-squelettiques, apparition d'eczéma, psoriasis?) ; que près de la moitié des agents (43,47 %) ont déclaré être en situation de souffrance au travail depuis le 15 juin 2019 ; un agent ayant évoqué des pensées suicidaires ; que, nonobstant, il convient d'observer que ces données ont été élaborées sur la base des seules réponses apportées à un formulaire établi dans des termes mettant principalement l'accent sur les difficultés supposées provoquées par la réorganisation, peu de temps après sa mise en oeuvre (du 16 juillet au 16 août 2019), qu'une lecture plus approfondie des réponses permet de constater que celles-ci sont souvent succinctes, voire lapidaires, et rédigées de manière générale sans avoir été corroborées par les constatations des membres du CHSCT ou par des entretiens individuels, lesquels n'ont pas été menés malgré les modalités retenues par la réunion de cadrage du 15 juillet 2019 ; que certains agents ne font état d'aucune difficulté particulière ou se limitent à exprimer une insatisfaction de la nouvelle organisation de travail ; que d'autres agents évoquent encore une situation de tension pré-existante à la réorganisation critiquée, ainsi que des problèmes liés non à celle-ci directement mais à la nature même de l'activité et à ses conditions d'exercice, s'agissant d'un travail de distribution de courrier impliquant notamment une prise de poste matinale, le port de charges et le respect de cadences soutenues ; que les éléments faisant référence à une altération de la santé mentale ou physique de plusieurs personnes des services concernés ne sont pas étayés par des éléments médicaux et notamment par une éventuelle alerte du médecin du travail ou par des données objectives qui démontreraient une hausse de l'absentéisme et/ou des accidents du travail à compter du 18 juin 2019 ; qu'à l'inverse, les pièces produites par La Poste traduisent une stabilité voire une baisse des arrêts de travail pour maladie et des accidents de travail entre 2018 et 2019 concernant les agents des deux sites ; qu'il sera encore relevé que les attestations produites par le CHSCT ? dont deux émanant de ceux-là mêmes qui étaient mandatés pour mener la mission d'enquête? ont été établies après la mise en oeuvre de la réorganisation et que les mentions portées sur le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail font surtout état d'événements étrangers à la réorganisation ; que bien que l'une de ces mentions, datée du 24 mai 2019 et signée par plusieurs agents, fasse directement référence à la réorganisation, l'évocation du « désarroi profond » et du « stress émotionnel violent » des agents est également rapportée dans des termes généraux, sans viser de fait précis ; que si l'adaptation de l'organisation et notamment des tournées des facteurs concernant les sites de [Localité 1] et [Localité 2] a indubitablement été la source d'inquiétudes et d'insatisfaction auprès d'une majorité d'agents, qui pour certains d'entre eux ont pu ressentir une dégradation de leurs conditions de travail, les éléments sur lesquels le CHSCT s'est basé pour décider de recourir à une expertise le 17 octobre 2019 ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un risque grave au sens des dispositions précitées ; étant souligné que la modification importante des conditions de travail par la modification de l'organisation de travail ne peut définir à elle seule l'existence d'un risque grave ; qu'il s'ensuit que la délibération contestée doit être annulée ; qu'il sera donc fait droit à la demande principale de La Poste ;
Alors qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si la concordance et le caractère massif des plaintes des salariés quant à l'insatisfaction ressenti par ceux-ci, l'alourdissement de leur charge de travail, la dégradation de leurs conditions de travail et la répercussion de celles-ci sur leur état de santé, telles que recueillies par l'enquête diligentée par le CHSCT, et l'alerte exercée le 24 mai 2019 ne suffisaient pas à caractériser le risque grave visé à l'article L.4614-12 du code du travail, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné le CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de la société La Poste à Lisieux aux dépens de l'instance ;
Alors que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que le juge des référés ne pouvait dès lors, sans faire état ni a fortiori caractériser le caractère abusif de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, condamner le CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de La Poste aux dépens sans méconnaître l'article L. 4614-13 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté le CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de la société La Poste à Lisieux de sa demande tendant à voir condamner la société La Poste au paiement de la somme de 5 400 euros au titre des frais d'avocat exposés par le CHSCT de La Poste à Lisieux pour assurer sa défense devant la formation des référés du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Alors, d'une part, que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise décidée par le CHSCT et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est caractérisé ; que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir mise à la charge de la société La Poste la somme de 5 400 euros correspondant à ses frais d'avocats, sans faire état ni a fortiori caractériser le caractère abusif de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, le juge des référés a statué par une décision dépourvue de toute motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise décidée par le CHSCT et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est caractérisé ; que le juge des référés, en l'espèce, ne pouvait débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir mettre à la société La Poste les frais de l'instance, ce compris les frais et honoraires de son avocat, dont ni le principe de la prise en charge, ni le montant n'étaient contesté par la société La Poste, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.