La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°19-26126;19-26128;19-26130;19-26131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 19-26126 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvois n°
R 19-26.126
T 19-26.128
V 19-26.130
W 19-26.131 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIL

LET 2021

La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 19-26.126, T 19-26.12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvois n°
R 19-26.126
T 19-26.128
V 19-26.130
W 19-26.131 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 19-26.126, T 19-26.128, V 19-26.130 et W 19-26.131 contre quatre arrêts rendus le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [C] [A] [R], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à la société Securitas Transport Aviation Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de Me Haas, avocat de Mme [L] et de MM. [K], [W] et [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-26.126, T 19-26.128, V 19-26.130 et W 19-26.131 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2019), rendus en référé, la société Fedex qui gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a mis fin le 21 novembre 2014 au contrat par lequel elle avait confié, en 2009, la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour confier, à compter du 15 mars 2015, le marché à la société Checkport France devenue la société Checkport sûreté.

3. La société Checkport France ayant fait savoir par un courrier du 3 mars 2015 qu'elle ne reprendrait en définitive que vingt-trois des quatre-vingt quatre salariés affectés sur ce marché, plusieurs recours et actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les salariés non-repris, les organisations syndicales et les représentants du personnel pour contraindre la société Checkport France à reprendre les salariés.

4. Saisi par la société STAS, l'inspecteur du travail, par décisions du 8 avril 2015, a autorisé le transfert du contrat de travail des salariés protégés dont MM. [K], [W], [R] et Mme [L] affectés à l'exécution du marché Fedex, après avoir constaté que la reprise de ce marché emportait transfert d'une entité économique autonome. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité externe mais a autorisé le transfert du contrat des salariés protégés, par décisions du 17 août 2015. Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre ces décisions. La société Checkport France a repris le contrat de travail de ces salariés protégés à compter du 1er juillet 2015.

5. Parallèlement la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (la Fédération Force ouvrière) a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub Roissy » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté. En cause d'appel, la société STAS a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et jugé que la reprise du marché litigieux avait entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché.

6. Par arrêt du 12 novembre 2015 la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance ayant déclaré la Fédération Force ouvrière recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société STAS à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France.

7. Par arrêt du 12 juillet 2017 (Soc. 12 juillet 2017 pourvoi n° 16-10.460), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il déclare la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société STAS à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France ».

8. Par arrêt du 7 septembre 2018, la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société STAS, laquelle disposait d'un droit propre à faire constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, et que l'arrêt du 12 novembre 2015 avait fait droit à sa demande par des dispositions définitives comme non visées par la cassation. Elle a infirmé le jugement du 18 juin 2015, en ce qu'il a déclaré la Fédération Force ouvrière recevable à agir, dit que le transfert du marché Fedex s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés à l'exécution du marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Chekport France et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs, a déclaré irrecevables les demandes du syndicat.

9. Par lettres du 27 septembre 2018, la société Checkport sûreté a informé les salariés qu'à la suite de cette décision, leur « contrat de travail se poursuit de plein droit avec (leur) employeur, la société STAS » et les a invités à se présenter au siège de l'entreprise pour retirer leur dernier bulletin de salaire et restituer leur badge, leur tenue de travail et tous matériels mis à leur disposition.

10. M. [K] et trois de ses collègues ont alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir de la société Checkport sûreté, la remise de documents de fin de contrat et le paiement, à titre provisionnel, de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses quatre autres branches, et les deuxième et troisième moyens réunis

Enoncé des moyens

12. Par son premier moyen, la société Checkport sûreté fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre provisionnel et d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant « licenciement » comme cause de rupture, alors :

« 1° / que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, interpréter la portée d'une précédente décision de justice rendue par un autre juge statuant dans une autre procédure ; qu'en affirmant en l'espèce qu'elle pouvait apprécier la portée de la décision rendue au fond le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris dès lors qu'elle avait le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite qu'aurait créé la société Checkport en rompant les contrats de travail, et en appréciant la portée de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que constitue une contestation sérieuse l'interprétation d'une précédente décision de justice ; qu'en allouant en l'espèce aux salariés des provisions sur différentes indemnités de rupture ou éléments de salaire en tranchant la contestation sérieuse existant entre les parties quant à interprétation de l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris et de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

4°/ que le juge des référés ne peut pas retenir sa compétence au prix de la dénaturation d'une précédente décision de justice ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (pourvoi n° A 16-10.460) affirme dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée » ; que dès lors l'ensemble des parties visées dans l'arrêt du 12 novembre 2015, y compris donc la société STAS, étaient renvoyées devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué à nouveau sur l'existence, ou non, d'un transfert d'une entité économique autonome et de la poursuite, ou non, de plein droit avec la société Checkport France des contrats de travail conclus avec la société STAS ; qu'en affirmant au contraire que la Cour de cassation n'avait cassé l'arrêt du 12 novembre 2015 qu'en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et accueilli ses demandes et que cette cassation partielle n'avait en rien remis en cause la confirmation par l'arrêt du 12 novembre 2015 du jugement du 18 juin 2015 qui, constatant, à la demande de la société STAS que le site « Fedex Corp Hub de Roissy CDG » constituait une entité économique autonome, a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport Sûreté, pour en déduire qu'aucun événement nouveau ne s'étant produit de nature à remettre en cause l'autorisation de transfert du contrat de travail accordée par l'autorité administrative et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

5°/ que le juge des référés ne peut pas retenir sa compétence au prix de la dénaturation d'une précédente décision de justice ; que dans son arrêt du 7 septembre 2018, la cour d'appel de Paris ne s'est pas contentée d'infirmer le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a déclaré recevable à agir la fédération force ouvrière et statuant à nouveau l'a déclaré irrecevable en ses demandes contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué ; qu'en effet elle a encore clairement infirmé le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a « dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2018 en violation du principe susvisé ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

13. Par son deuxième moyen, la société Checkport sûreté fait les mêmes griefs aux arrêts, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer une précédente décision de justice ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (pourvoi n° A 16-10.460) affirme dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée » ; que dès lors l'ensemble des parties visées dans l'arrêt du 12 novembre 2015, y compris donc la société STAS, étaient renvoyées devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué à nouveau sur l'existence, ou non, d'un transfert d'une entité économique autonome et de la poursuite, ou non, de plein droit avec la société Checkport France des contrats de travail conclus avec la société STAS ; qu'en affirmant au contraire que la Cour de cassation n'avait cassé l'arrêt du 12 novembre 2015 qu'en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et accueilli ses demandes et que cette cassation partielle n'avait en rien remis en cause la confirmation par l'arrêt du 12 novembre 2015 du jugement du 18 juin 2015 qui, constatant, à la demande de la société STAS que le site « Fedex Corp Hub de Roissy CDG » constituait une entité économique autonome, a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport Sûreté, pour en déduire qu'aucun événement nouveau ne s'étant produit de nature à remettre en cause le transfert ordonné le 22 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (pourvoi n° A 16-10.460) affirme clairement dans son dispositif que l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris était cassé en ce qu'il avait, d'une part, déclaré la fédération Force ouvrière recevable à agir et, d'autre part, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France ; qu'en l'état de cette cassation, il ne subsistait rien du dispositif de la décision cassée relatif à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire que la Cour de cassation n'avait cassé l'arrêt qu'en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et accueilli ses demandes et que cette cassation partielle n'avait en rien remis en cause la confirmation par l'arrêt du 12 novembre 2015 du jugement du 18 juin 2015 qui, constatant, à la demande de la société STAS que le site « Fedex Corp Hub de Roissy CDG » constituait une entité économique autonome, a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport Sûreté, pour en déduire qu'aucun événement nouveau ne s'étant produit de nature à remettre en cause le transfert ordonné le 22 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer une précédente décision de justice ; que dans son arrêt du 7 septembre 2018, la cour d'appel de Paris ne s'est pas contentée d'infirmer le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a déclaré recevable à agir la fédération force ouvrière et statuant à nouveau l'a déclaré irrecevable en ses demandes contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué ; qu'en effet elle a encore clairement infirmé le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a « dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2018 en violation du principe susvisé ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour constater que le contrat de travail de chaque salarié défendeur au pourvoi avait été transféré à la société Checkport en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris n'a visé ni analysé aucune pièce qui aurait été de nature à fonder son appréciation de l'existence du transfert d'une entité économique autonome de la société STAS à la société Checkport ; qu'à supposer dès lors ces motifs adoptés, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision quant au transfert d'une entité économique autonome et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'article L. 1221-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'existence d'une entité économique autonome suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes disposant d'une autonomie organisationnelle poursuivant un objectif économique qui lui est propre ; qu'en l'espèce, la société Checkport faisait valoir qu'il n'existait pas d'entité économique autonome faute d'un ensemble organisé de personnes disposant d'une autonomie managériale ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une entité économique autonome sans caractériser l'existence d'un ensemble organisé de personnes disposant d'une autonomie organisationnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

14. Par son troisième moyen, la société Checkport sûreté fait les mêmes griefs aux arrêts, alors « que les juges sont tenus de vérifier le bien-fondé des demandes des parties et ne peuvent pas se contenter, pour y faire droit, d'affirmer l'absence de sérieux des contestations adverses ; qu'en accordant en l'espèce à chaque salarié les sommes qu'il réclamait au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié investi de mandats représentatifs a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail

16. Ayant relevé que la société Checkport France avait repris les contrats de travail des salariés affectés au marché Fedex en exécution d'autorisations administratives de transfert des contrats de travail délivrées sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail par des décisions ministérielles du 17 août 2015, dont les requêtes en annulation de la part de la société Checkport France ont été rejetées par jugements du tribunal administratif du 14 juin 2016, la cour d'appel a pu en déduire que la cessation brutale de fourniture de travail aux salariés en dehors de toute procédure de licenciement constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser et a apprécié les mesures qui s'imposaient en mettant à la charge de la société Checkport sûreté, à titre provisionnel, des sommes dont elle a souverainement fixé le montant.

17. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Securitas Transport Aviation Security et Checkport sûreté et condamne la société Checkport sûreté à payer à MM. [K], [W], [R] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Checkport sûreté, demanderesse aux

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise et condamné la société Checkport sûreté à payer aux salariés défendeurs diverses sommes à titre provisionnel, d'AVOIR ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant « licenciement » comme cause de rupture et d'AVOIR condamné la société Checkport sûreté aux dépens et à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le pouvoir du juge des référés : La société Checkport Sûreté tente de remettre en cause le pouvoir du juge des référés d'interpréter la portée de l'arrêt du 7 septembre 2018, mais la rupture brutale du contrat de travail qu'elle a décidée, à effet du 1er octobre 2018, en application de la lecture qu'elle a faite de cet arrêt, crée un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, notamment en appréciant la portée de cet arrêt et c'est donc vainement que la société Checkport Sûreté le lui dénie » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la compétence de la formation de référé : Selon les prescriptions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Au vu de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

1) ALORS QUE le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, interpréter la portée d'une précédente décision de justice rendue par un autre juge statuant dans une autre procédure ; qu'en affirmant en l'espèce qu'elle pouvait apprécier la portée de la décision rendue au fond le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris dès lors qu'elle avait le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite qu'aurait créé la société Checkport en rompant les contrats de travail, et en appréciant la portée de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2) ALORS QUE les juges sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés sollicitaient, à titre principal, du juge des référés non pas qu'il fasse cesser le trouble manifestement illicite qui aurait résulté de la rupture de leur contrat de travail, mais le paiement de provisions sur les sommes dues selon eux en conséquence de cette rupture qui aurait créé à leur profit une obligation non sérieusement contestable ; que dès lors la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes de provision des salariés, ne pouvait trancher la contestation sérieuse que constituait l'interprétation de la décision rendue le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris, ni apprécier la portée de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, au prétexte qu'il lui appartenait de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que constitue une contestation sérieuse l'interprétation d'une précédente décision de justice ; qu'en allouant en l'espèce aux salariés des provisions sur différentes indemnités de rupture ou éléments de salaire en tranchant la contestation sérieuse existant entre les parties quant à interprétation de l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris et de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

4) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés ne peut pas retenir sa compétence au prix de la dénaturation d'une précédente décision de justice ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (pourvoi n° A 16-10.460) affirme dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée » ; que dès lors l'ensemble des parties visées dans l'arrêt du 12 novembre 2015, y compris donc la société STAS, étaient renvoyées devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué à nouveau sur l'existence, ou non, d'un transfert d'une entité économique autonome et de la poursuite, ou non, de plein droit avec la société Checkport France des contrats de travail conclus avec la société STAS ; qu'en affirmant au contraire que la Cour de cassation n'avait cassé l'arrêt du 12 novembre 2015 qu'en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et accueilli ses demandes et que cette cassation partielle n'avait en rien remis en cause la confirmation par l'arrêt du 12 novembre 2015 du jugement du 18 juin 2015 qui, constatant, à la demande de la société STAS que le site « Fedex Corp Hub de Roissy CDG » constituait une entité économique autonome, a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport Sûreté, pour en déduire qu'aucun événement nouveau ne s'étant produit de nature à remettre en cause l'autorisation de transfert du contrat de travail accordée par l'autorité administrative et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

5) ALORS QUE le juge des référés ne peut pas retenir sa compétence au prix de la dénaturation d'une précédente décision de justice ; que dans son arrêt du 7 septembre 2018, la cour d'appel de Paris ne s'est pas contentée d'infirmer le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a déclaré recevable à agir la fédération force ouvrière et statuant à nouveau l'a déclaré irrecevable en ses demandes contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué ; qu'en effet elle a encore clairement infirmé le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a « dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2018 en violation du principe susvisé ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise et condamné la société Checkport sûreté à payer aux salariés défendeurs diverses sommes à titre provisionnel, d'AVOIR ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant « licenciement » comme cause de rupture et d'AVOIR condamné la société Checkport sûreté aux dépens et à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "Sur le transfert du contrat de travail : Même si la société Checkport Sûreté en conteste le périmètre, il est constant qu'à la suite de la décision de la société Fedex de changer de prestataire au 15 mars 2015, la société Checkport Sûreté (alors dénommée Checkport France) a repris le marché de sûreté du site "Fedex Corp Hub de Roissy CDG", anciennement confié à la société STAS ; que la société entrante n'a pas souhaité reprendre l'ensemble des salariés employés sur ce site et qu'une partie d'entre eux a saisi la juridiction prud'homale pour se voir appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi que par deux décisions administratives exécutoires du 8 avril 2015 puis du 17 août 2015, l'autorisation de transfert du contrat de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] entre la société STAS et la société Checkport France a été accordée sur le fondement de l'article L. 1244-1 du code du travail, au regard du constat de l'existence d'une entité économique autonome. Cette décision intervenait alors qu'un contentieux collectif du travail avait été initié, en parallèle par la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et le comité d'établissement "Sécuritas Transport Aviation security Fedex, Fret et Valeurs" de la société STAS devant le tribunal de grande instance de Bobigny devant lequel la société Checkport Sûreté et la société STAS avaient été citées à comparaître pour voir appliquer aux salariés employés sur le site "Fedex Corp Hub de Roissy CDG" le transfert légal de leurs contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, demande à laquelle il avait été fait droit par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny considérant que le marché relatif au site "Fedex Corp Hub de Roissy CDG" constituait une entité économique autonome. Cette demande de transfert de contrat de travail, qui est l'objet essentiel du contentieux prud'homal opposant [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] à la société Checkport Sûreté et à la société STAS, a été accueillie par le tribunal de grande instance de Bobigny, puis confirmée par arrêt de la cour, autrement composée, du 12 novembre 2015, qui a par ailleurs déclaré le comité d'établissement "Sécuritas Transport Aviation security Fedex, Fret et Valeurs" de la société STAS irrecevable en ses demandes et débouté la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services d'une demande annexe relative au transfert des institutions représentatives du personnel. La Cour de cassation, par son arrêt du 12 juillet 2017, n'ayant que partiellement cassé l'arrêt en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et accueilli ses demandes, l'arrêt de renvoi de cette cour, autrement composée, du 7 septembre 2018, s'est contenté d'infirmer le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, et, statuant à nouveau, l'a déclaré irrecevable en ses demandes. Mais il doit être relevé que cette cassation partielle n'a en rien remis en cause la confirmation par l'arrêt du 12 novembre 2015 du jugement du 18 juin 2015 qui, constatant, à la demande de la société STAS, qui s'est associée dans cette instance tant au comité d'établissement "Sécuritas Transport Aviation security Fedex, Fret et Valeurs" de la société STAS, qu'à la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services pour voir appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert du marché litigieux, que le site "Fedex Corp Hub de Roissy CDG" constituait une entité économique autonome, a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport Sûreté, décision devenue définitive à ce jour. Dès lors, aucun événement nouveau ne s'étant produit de nature à remettre en cause l'autorisation de transfert du contrat de travail accordée par l'autorité administrative, c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à 1232-6 du code du travail. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes, dans l'ordonnance de référé entreprise, a considéré que la rupture du contrat de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] au 1er octobre 2018 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que la cour confirme, la société Checkport Sûreté soulevant vainement les prescriptions de l'article L. 1471-4 du code du travail, l'action ayant été introduite dans les semaines ayant suivi la rupture contractuelle" ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur les demandes : le succès d'une action en référé suppose que le demandeur effectue la démonstration de la réunion de deux conditions cumulatives, respectivement l'existence d'une urgence à statuer ou d'un péril à faire cesser et l'absence de contestation sérieuse ; que l'urgence est une question de fait qu'il appartient au demandeur saisissant la formation de référé de démontrer ; qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis que la société STAS mettait la société Checkport en demeure de reprendre [chacun des salariés défendeurs aux pourvois], lui attribuant un délai de 8 jours pour lui faire part de sa décision ; qu'il ressort également que, le 9 janvier 2015, Mme [T] [F], inspectrice du travail, écrivait à la société STAS afin d'obtenir des explications concernant la reprise de seulement 29 des 84 salariés affectés à la mission de sûreté Fedex ; qu'elle considérait que tous les salariés devaient être repris par la société Checkport ; que le 20 janvier suivant, l'avocat du comité d'établissement écrivait à la société Checkport afin d'obtenir le transfert immédiat de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] ; que, parallèlement à ces démarches, la société STAS a engagé une procédure amiable dans le cadre des dispositions de la branche professionnelle, et a saisi le Comité de conciliation de la branche ; que le 3 mars 2015, la société Checkport indiquait à la société STAS qu'elle ne reprenait que 23 salariés au total, sur les 84 salariés rattachés exclusivement à l'exécution du marché Fedex ; qu'un matériel spécifique, principalement mis à disposition par Fedex, a en outre dû être mobilisé ; que l'équipement suivant a ainsi été fourni dans le cadre de la prestation : 4 postes d'inspection-filtrage, comprenant chacun un appareil servant à détecter toute anomalie ou toute menace grâce à des rayons X, cet équipement est destiné à assurer l'inspection-filtrage des personnels Fedex ; 1 poste d'inspection-filtrage se trouvant au Poste Accès routier inspecté filtré (P.A.R.I.F.), utilisé pour l'inspection-filtrage des véhicules ; - 1 portique servant à la détection des masses métalliques sur les personnes inspectées filtrées ; 1 ordinateur mis à disposition des chefs d'équipe afin de gérer les prévisions et toute demande de la sécurité Fedex ; que ce matériel, indispensable à la réalisation des opérations de sûreté, a été transféré à la société Checkport pour la réalisation de sa propre prestation ; que, les modalités d'exécution de la mission de sûreté Fedex ont révélé qu'un ensemble organisé de salariés de la société STAS, exclusivement affecté à cette mission, ont permis, avec un matériel spécifique principalement mis à disposition par Fedex, l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que, l'activité reprise par la société Checkport constituait donc bien une entité économique autonome au sein de la société STAS ; que, cette activité a été poursuivie à l'identique par la société Checkport, étant situé au sein de l'emprise aéroportuaire de l'aéroport Roissy-CHARLES DE GAULLE, le site de Fedex répond à des normes de sécurité strictes prévues notamment par le Code de l'aviation civile, c'est précisément dans l'objectif de répondre à ces obligations que Fedex a confié la mission de sûreté telle que définie ci-dessus à la société STAS puis à la société Checkport ; que le changement de prestataire dans la réalisation de la mission n'a donc pas emporté de changement majeur concernant les modalités de réalisation de la mission, si tant est qu'un changement soit constaté ; que, cette situation ne prendra fin qu'avec la décision du tribunal de Grande Instance de Bobigny, rendue le 18 juin 2015, qui a contraint la société Checkport à se conformer aux dispositions de l'article L. 1224-1 applicables à la reprise du marché le 15 mars 2015 ; qu'aux termes de cette décision, le tribunal a « dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire, "Fedex Corp hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security SAS à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome, dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société sécurités transport aviation security SAS à l'exécution du marché "Fedex Corp hub de Roissy" doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, dit que les institutions représentatives du personnel existantes au sein de l'établissement "Roissy Fedex" de la société Sécuritas transport aviation security SAS doivent être transférées ; que, le contrat de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] affecté à l'entité économique est donc transféré par le seul effet de la Loi ; qu'en l'espèce [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] n'est plus salarié de la société STAS depuis la reprise du marché Fedex par la société Checkport ; que le Conseil de Prud'hommes constate que le contrat de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] a bien été transféré à la société Checkport en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que ce transfert n'ayant, en aucune façon, été remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 Juillet 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2018 ; que par conséquent, le Conseil après avoir analysé et contrôlé les pièces versées aux débats met hors de cause la société STAS qui n'est pas tenue de réintégrer [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] et de reprendre le paiement de son salaire ; que sur la rupture du contrat de travail, selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du code de travail, "la notification d'un licenciement par l'employeur doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ce courrier devant comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués" ; que la notification d'un licenciement doit donc être écrite ; que la conséquence d'un licenciement verbal est considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié licencié oralement peut légitimement prétendre à des indemnités pour licenciement abusif et saisir le conseil des prud'hommes ; que bien qu'un licenciement verbal soit sans cause réelle et sérieuse, sa notification orale entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis de licenciement ; que le contrat de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] a été rompu par la société Checkport le 1er octobre 2018, sans préavis, ni d'indemnité de licenciement sans avoir remis l'attestation de Pôle Emploi lui permettant de pouvoir percevoir les indemnités de chômage ; que, cette rupture est intervenue sur la base du motif tel que figurant dans la lettre type adressée à [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] le 29 septembre dernier et rédigée de la manière suivante : "Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 septembre 2018 infirmant le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il disait que les contrats de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] affectés par la société Sécuritas transport aviation SÉCURITÉ à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] affectés par la société Sécuritas transport aviation SÉCURITÉ à l'exécution du marché Fedex Corp Hub de Roissy devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France", votre contrat de travail se poursuit de plein droit avec votre employeur la société STAS qui est aussi destinataire de cet arrêt et donc informée de ses obligations à votre égard. Nous vous prions donc de bien vouloir vous présenter au siège de la société Checkport Sûreté sise [Adresse 7], le lundi 1er octobre 2018 à partir de 9 h, afin de retirer votre bulletin de salaire du mois de septembre 2018, de restituer votre badge entreprise, vos tenues et tous matériels et documentations mis à votre disposition par la société Checkport Sûreté pour la bonne exécution de votre mission, votre TCA » ; que par conséquent, le Conseil après avoir analysé et contrôlé les pièces versées aux débats par [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] la société Checkport ne produit aux débats aucune pièce démontrant que le contrat de travail de [chacun des salariés défendeurs aux pourvois] pouvait être rompu de sa seule volonté que le licenciement produit les effets dans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer une précédente décision de justice ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (pourvoi n° A 16-10.460) affirme dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée » ; que dès lors l'ensemble des parties visées dans l'arrêt du 12 novembre 2015, y compris donc la société STAS, étaient renvoyées devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué à nouveau sur l'existence, ou non, d'un transfert d'une entité économique autonome et de la poursuite, ou non, de plein droit avec la société Checkport France des contrats de travail conclus avec la société STAS ; qu'en affirmant au contraire que la Cour de cassation n'avait cassé l'arrêt du 12 novembre 2015 qu'en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et accueilli ses demandes et que cette cassation partielle n'avait en rien remis en cause la confirmation par l'arrêt du 12 novembre 2015 du jugement du 18 juin 2015 qui, constatant, à la demande de la société STAS que le site « Fedex Corp Hub de Roissy CDG » constituait une entité économique autonome, a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport Sûreté, pour en déduire qu'aucun événement nouveau ne s'étant produit de nature à remettre en cause l'autorisation de transfert du contrat de travail accordée par l'autorité administrative et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (pourvoi n° A 16-10.460) affirme clairement dans son dispositif que l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris était cassé en ce qu'il avait, d'une part, déclaré la fédération Force ouvrière recevable à agir et, d'autre part, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France ; qu'en l'état de cette cassation, il ne subsistait rien du dispositif de la décision cassée relatif à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire que la Cour de cassation n'avait cassé l'arrêt qu'en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et accueilli ses demandes et que cette cassation partielle n'avait en rien remis en cause la confirmation par l'arrêt du 12 novembre 2015 du jugement du 18 juin 2015 qui, constatant, à la demande de la société STAS que le site « Fedex Corp Hub de Roissy CDG » constituait une entité économique autonome, a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport Sûreté, pour en déduire qu'aucun événement nouveau ne s'étant produit de nature à remettre en cause l'autorisation de transfert du contrat de travail accordée par l'autorité administrative et que c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de chacun des salariés défendeurs aux pourvois au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L. 1232-1 à 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer une précédente décision de justice ; que dans son arrêt du 7 septembre 2018, la cour d'appel de Paris ne s'est pas contentée d'infirmer le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a déclaré recevable à agir la fédération force ouvrière et statuant à nouveau l'a déclaré irrecevable en ses demandes contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée ; qu'en effet elle a encore clairement infirmé le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a « dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Sécuritas transport aviation security à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Sécuritas transport aviation security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2018 en violation du principe susvisé ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour constater que le contrat de travail de chaque salarié défendeur au pourvoi avait été transféré à la société Checkport en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris n'a visé ni analysé aucune pièce qui aurait été de nature à fonder son appréciation de l'existence du transfert d'une entité économique autonome de la société STAS à la société Checkport ; qu'à supposer dès lors ces motifs adoptés, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision quant au transfert d'une entité économique autonome et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE l'article L. 1221-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'existence d'une entité économique autonome suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes disposant d'une autonomie organisationnelle poursuivant un objectif économique qui lui est propre ; qu'en l'espèce, la société Checkport faisait valoir qu'il n'existait pas d'entité économique autonome faute d'un ensemble organisé de personnes disposant d'une autonomie managériale ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une entité économique autonome sans caractériser l'existence d'un ensemble organisé de personnes disposant d'une autonomie organisationnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise et condamné la société Checkport sûreté à payer aux salariés défendeurs diverses sommes à titre provisionnel, d'AVOIR ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant « licenciement » comme cause de rupture et d'AVOIR condamné la société Checkport sûreté aux dépens et à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « [chaque salarié] a formé devant le conseil de prud'hommes des demandes de provisions qui ont été, pour l'essentiel satisfaites. Elle forme, devant la cour, un appel incident sur leur montant, ce qui, faute de discussion sérieuse de celui-ci par la société Checkport Sûreté, lui sera accordé » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE chaque salarié est fondé à obtenir à titre de provisions les indemnités de rupture suivantes que le conseil, en l'absence de contestation des sommes réclamées, est en mesure de fixer comme suit? ;

ALORS QUE les juges sont tenus de vérifier le bien-fondé des demandes des parties et ne peuvent pas se contenter, pour y faire droit, d'affirmer l'absence de sérieux des contestations adverses ; qu'en accordant en l'espèce à chaque salarié les sommes qu'il réclamait au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-26126;19-26128;19-26130;19-26131
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-26126;19-26128;19-26130;19-26131


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award