La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°19-23580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2021, 19-23580


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° Y 19-23.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

1

°/ Mme [R] [E], veuve [U],

2°/ Mme [B] [U],

domiciliés toutes deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 19-23.580 contre l'arrêt rendu le 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° Y 19-23.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ Mme [R] [E], veuve [U],

2°/ Mme [B] [U],

domiciliés toutes deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 19-23.580 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à [V] [U], domicilié chez Mme [O] [N], [Adresse 3], venant aux droits d'[Y] [U], représenté par Mme [O] [N],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [E], veuve [U], de Mme [U], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [U] et [V] [U], représenté par Mme [O] [N], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents, Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2019), [C] [U] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E], leur fille, [B], et ses deux fils, issus d'une première union, [E] et [Y].

2. MM. [E] et [Y] [U] ont assigné Mmes [E] et [U] en rapport à la succession de diverses donations déguisées de parts sociales. [Y] [U] étant décédé le [Date décès 2] 2017, son ayant droit, [V] [U], représenté par Mme [N], est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mmes [E] et [U] font grief à l'arrêt de dire qu'avant dire droit sur l'existence de donations déguisées et sur leur éventuel rapport, l'expert aura pour mission d'examiner toutes les cessions de parts de la cause, y compris la cession par la Société de gestion d'investissements à Mme [E] de deux cent cinquante parts de la Société de gestion immobilière, alors « que ne peuvent être considérées comme une libéralité du défunt, et donc rapportées à sa succession, que les droits ou biens qui étaient dans le patrimoine du défunt et dont ce dernier a disposé à titre gratuit ; qu'en ordonnant une expertise sur la valeur des parts de la SARL de Gestion immobilière cédées par la Société de gestion d'investissement à Mme [E], aux motifs qu'[C] [U] détenait des parts dans cette société et était partie prenante des décisions la concernant, la cour d'appel a jugé que les parts vendues par la Société de gestion immobilière, et qui ne faisaient donc pas partie du patrimoine d'[C] [U], étaient rapportables à la succession de ce dernier, violant ainsi l'article 893 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [U] et [V] [U], représenté par Mme [N], contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le dispositif de l'arrêt n'énonce aucune décision au principal sur le sort de la cession litigieuse.

5. Cependant, en étendant la mission de l'expert à l'examen de la cession par la Société de gestion d'investissements à Mme [E] de parts de la Société de gestion immobilière, afin de donner son avis sur le point de savoir si le prix de cession de ces parts correspondait à leur juste valeur et dans la négative, de donner son avis sur la valeur des parts sociales à la date la plus proche du partage, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement décidé que cette cession pouvait constituer une donation déguisée du défunt.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 893 du code civil :

7. Ce texte dispose :
« La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. »

8. Pour dire que l'expertise portera sur la cession de parts sociales de la Société de gestion immobilière intervenue entre la Société de gestion d'investissements et Mme [E], l'arrêt retient qu'[C] [U] détenait des parts dans cette société et était partie prenante des décisions la concernant.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les parts cédées à Mme [E] étaient détenues par la Société de gestion d'investissements, de sorte qu'[C] [U], qui n'en était pas propriétaire, n'avait pu en disposer, fût-ce de façon déguisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, et seulement en ce qu'il donne mission à l'expert d'examiner la cession, par la Société de gestion d'investissements à Mme [R] [E], de deux cent cinquante parts de la Société de gestion immobilière, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [U] et [V] [U], représenté par Mme [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et [V] [U], représenté par Mme [N], et les condamne in solidum à payer à Mmes [E] et [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [E] et Mme [B] [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'avant dire-droit sur l'existence de donations déguisées et sur leur éventuel rapport, Mme [L] [O] aura pour mission d'examiner toutes les cessions de parts sociales de la cause, y compris la cession de 250 parts de la société de Gestion Immobilière réalisée le 14 janvier 1994 par la Société de Gestion d'Investissement en faveur de Mme [R] [E] ;

Aux motifs que « sur les donations déguisées : l'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que MM. [E] et [Y] [U] prétendent que les cessions de parts sociales de la SCI Plenty et de la société de Gestion Immobilière réalisées par M. [C] [U] en faveur de Mme [R] [E] et de Melle [B] [U], directement ou par l'intermédiaire de sa tante [T], en date des 13 février 2004, pour la SCI Plenty , et des 14 janvier 1994 et 13 février 2004, pour la société SGI constituent des donations déguisées car réalisées à vil prix, à supposer que le prix ait été payé ; que le tribunal a -condamné [B] [U] à rapporter à la succession les 25 parts sociales de la SCI Plenty cédées le 13 février 2004 par [C] [U], et les 250 parts sociales de la société de Gestion Immobilière cédées le 14 janvier 1994 et le 13 février 2004 par [C] [U] et [T] [E] ; -ordonné une expertise confiée à Mme [O] [L] avec pour mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de la SCI Plenty et de la SARL de Gestion Immobilière et de fournir tous éléments sur les fruits de ces deux sociétés depuis 2004 ; que les parts visées correspondaient à celles de la SCI Plenty cédées par M. [U] à sa fille le 13 février 2004, et aux 125 parts de la SARL de Gestion Immobilières qu'il a cédées à sa fille le 13 février 2004, directement, et aux 125 parts qu'il avait d'abord cédées à sa belle-soeur [T] le 14 janvier 1994, laquelle les a cédées à sa nièce [B] le 13 février 2004 ; qu'en revanche le tribunal n'a pas considéré comme rapportable les parts cédées par la société de Gestion d'Investissement qui détenait des parts dans la société de Gestion Immobilière, au motif que ces parts ne faisaient pas partie du patrimoine du défunt ; qu'avant de juger qu'il y a eu vil prix et donations déguisées, la cour estime nécessaire de prononcer une expertise, confiée à Mme [O] [L], expert nommée par le tribunal, qui devra : -donner son avis sur le point de savoir si l'ensemble des cessions ont effectivement donné lieu à paiement ; -donner son avis sur le point de savoir si les prix de cession correspondent à la juste valeur à cette date ; -dans la négative, *donner son avis sur la valeur des parts sociales à la date la plus proche du partage, c'est-à-dire, en l'état, à la date de l'établissement de son rapport, *dire sur cette valeur à la date la plus proche du partage, quelle est la valorisation desdites parts qui est liées à l'activité des donataires, donc des dames [E] et [B] [U] depuis la donation, l'activité des gratifiées éventuelles ne devant pas être prise en compte dans cette valorisation conformément à l'article 860 du code civil, *fixer la valorisation desdites parts en fonction de leur état au jour de la donation et de leur valeur à la date du partage, indépendamment de l'activité des gratifiées, *dire si l'occupation gratuite du bien de la SCI Plenty par Mme [E] et [B] [U] a eu une incidence sur la valeur des parts sociales, *tenir compte dans son calcul, des parts sociales qui ont pu être cédées depuis la donation, leur valeur devant être prise en compte au jour de la cession, à moins qu'elle n'aient été remployées, *évaluer la valeur des fruits des parts sociales (dividendes et autres), depuis l'ouverture de la succession, soit le 4 janvier 2014, puisqu'aux termes de l'article 856 du code civil, « les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession », *dire si ces fruits sont exclusivement le résultat du travail de Mme [E] et de [B] [U] et sont susceptibles de se confondre avec la rémunération qu'elles ont perçu ; que l'expertise portera sur l'ensemble des cessions, y compris celle faite par la société de Gestion d'Investissement le 14 janvier 1994 à Mme [R] [E], [C] [U] détenant des parts dans cette société et étant partie prenante des décisions la concernant ; qu'il en ira de même de la donation faite par M. [C] [U] à Mme [T] [E] pour le cas où la cour déterminerait in fine, comme l'a fait le tribunal, que celle-ci n'a servi que d'intermédiaire dans la donation faite in fine en faveur de [B] [U] ; que le juge désigné par le tribunal qui a prononcé l'expertise dont le principe es confirmé même si elle a été complétée par la cour, restera en charge du contrôle de ladite expertise » (arrêt attaqué, p. 13 à 15) ;

Alors que ne peuvent être considérées comme une libéralité du défunt, et donc rapportées à sa succession, que les droits ou biens qui étaient dans le patrimoine du défunt et dont ce dernier a disposé à titre gratuit ; qu'en ordonnant une expertise sur la valeur des parts de la SARL de Gestion Immobilière cédées par la Société de Gestion d'Investissement à Madame [R] [E], aux motifs qu'[C] [U] détenait des parts dans cette société et était partie prenante des décisions la concernant, la cour d'appel a jugé que les parts vendues par la Société de Gestion Immobilière, et qui ne faisaient donc pas partie du patrimoine d'[C] [U], étaient rapportables à la succession de ce dernier, violant ainsi l'article 893 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23580
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2021, pourvoi n°19-23580


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award