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07/07/2021 | FRANCE | N°19-16479;19-16480;19-16481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 19-16479 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 866 F-D

Pourvois n°
E 19-16.479
F 19-16.480
H 19-16.481 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de MM. [G] et [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç

A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 866 F-D

Pourvois n°
E 19-16.479
F 19-16.480
H 19-16.481 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de MM. [G] et [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ le syndicat CGT Castmetal Colombier, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé les pourvois n° E 19-16.479 à H 19-16.481 contre trois arrêts rendus le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement à la société Castmetal Colombier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesse à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° E 19-16.479, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° F 19-16.480, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° H 19-16.481, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [R], [G], [O] et du syndicat CGT Castmetal Colombier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castmetal Colombier, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-16.479, F 19-16.480 et H 19-16.481 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 mars 2019), rendus en référé, sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2017, pourvois n° 16-12.832, 16-12.833, 16-12.834 et 16-12.835), MM. [R], [G] et [O], engagés, respectivement les 5 novembre 2001, 1er mai 1999 et 21 juin 2000 par la société Castmetal Colombier (la société), en qualité d'agents de production, ont été licenciés pour faute grave le 6 mai 2015.

3. Soutenant que leur licenciement constituerait un trouble manifestement illicite, les salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne leur réintégration et condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel. Le syndicat CGT Castmetal Colombier est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des pourvois n° E 19-16.479 et n° F 19-16.480, pris en leur neuvième branche, les deuxièmes moyens des mêmes pourvois et les premier et second moyens du pourvoi n° H 19-16.481, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-16.481, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable ainsi que sur les premiers moyens des pourvois n° E 19-16.479 et n° F 19-16.480, pris en leur neuvième branche, les deuxièmes moyens des mêmes pourvois, le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen du pourvoi n° H 19-16.481, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premiers moyens des pourvois n° E 19-16.479 et n° F 19-16.480, rédigés en termes similaires, réunis, pris en leurs huit premières branches

Enoncé du moyen

5. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les salariés de leur demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par leur licenciement et en conséquence, de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné qu'ils soient réintégrés dans leur emploi avec poursuite de leurs contrats de travail, que la société soit condamnée à leur verser certaines sommes à titre de provision sur salaire pour la période allant du 30 juin 2017 au 30 août 2017 et à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et qu'il soit ordonné à la société de rembourser les sommes qu'elle a recouvrées à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation sous astreinte, alors :

« 1°/ que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que l'abus de la liberté d'expression n'est caractérisé que par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le salarié avait été licencié au motif qu'il avait signé une attestation écrite en français, rédigée par M. [K] dans le but d'exonérer celui-ci de sa responsabilité, que l'employeur n'avait en rien porté atteinte à la liberté d'expression du salarié, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de cette liberté, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, en application des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; que la mauvaise foi du salarié n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, que le salarié avait signé un document rédigé en français alors qu'il affirmait se trouver dans l'incapacité de lire la langue française et même de la comprendre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance, par le salarié, de la fausseté des faits dénoncés, a violé les textes susvisés ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le salarié se trouvait dans l'incapacité de lire et de comprendre le français et d'autre part, qu'il était de mauvaise foi et donc qu'il avait connaissance de la fausseté des faits déclarés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, et au prix d'une reproduction des écritures de l'employeur, que la déclaration signée par le salarié se trouvait en contradiction avec sa version des faits recueillis lors de l'entretien préalable, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que le seul document produit par l'employeur à cet égard était la lettre de licenciement adressée au salarié laquelle n'était assortie d'aucun élément objectif matériellement vérifiable quant aux prétendus propos tendus lors de l'entretien, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ encore que, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'attestation signée par le salarié n'était pas destinée à être produite en justice, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de l'employeur que celui-ci avait soutenu en appel que ladite attestation n'était pas destinée à être produite en justice en sorte que la signature de ce document ne relevait pas de la liberté de témoigner, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que l'attestation n'était pas destinée à être produite en justice après avoir rappelé qu'à l'audience, elle se référait aux conclusions échangées en appel et qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt que la société avait soutenu que ladite attestation n'était pas destinée à être produite en justice, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°/ en tout état de cause que, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que l'attestation signée par le salarié n'était pas destinée à être produite en justice la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8°/ encore que, en retenant, pour dire que l'attestation n'était pas destinée à être produite en justice, que le document litigieux établi par M. [K] lui-même constituait la version des faits de l'intéressé au pied de laquelle trois salariés ont apposé leur nom et leur signature et était destiné à l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que, parmi les griefs articulés dans la lettre de licenciement, était visée la seule signature par les salariés en qualité de témoins d'une déclaration d'un collègue, a caractérisé, par une décision motivée, la mauvaise foi des intéressés.

7. Le moyen, inopérant en sa première branche et qui critique des motifs surabondants en ses cinquième à huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur les troisièmes moyens des pourvois n° E 19-16.479 et n° F 19-16.480, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

8. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de débouter le syndicat de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une certaine somme à titre de provision sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du code du travail et de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement à son profit des sommes qui auront été recouvrées par la société à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, alors « que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier et/ou du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du code du travail et l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement à son profit des sommes qui auront été recouvrées par la société à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. »

Réponse de la Cour

9. Le rejet du premier moyen des pourvois n° E 19-16.479 et n° F 19-16.480 rend sans objet le moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [R], [G] et [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° E 19-16.479, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Monsieur [O] [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par son licenciement et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné qu'il soit réintégré dans son emploi avec poursuite de son contrat de travail, que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 37 336,84 euros bruts à titre de provision sur salaire pour la période allant du 30 juin 2017 au 30 août 2017, la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et qu'il soit ordonné à la Société CASTMETAL COLOMBIER de rembourser les sommes qu'elle a recouvrées à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la violation alléguée de libertés fondamentales. Attendu que M. [R] soutient que son licenciement a été prononcé en violation de plusieurs libertés fondamentales, en l'occurrence les libertés d'expression et d'opinion, précisant que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité ; Attendu que, selon l'article L. 1121 -1 du code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'expression et d'opinion, consacrées par la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; Attendu qu'au visa des articles 6 et 10 de la Convention susvisée, il a été jugé que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice portait atteinte à la liberté fondamentale de témoigner et se trouvait, en conséquence, entaché de nullité, sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié ; Attendu que la société Castmetal Colombier fait valoir que c'est justement la mauvaise foi, voire les « manoeuvres dolosives» de M. [R] et de son collègue, qu'elle a entendu dénoncer en visant la signature apposée sur la lettre rédigée par M. [K] parmi les griefs articulés à l'encontre du salarié, et non le seul fait matériel d'avoir signé une lettre au profit de ce salarié ; que la signature d'un document rédigé en français par M. [K] par M. [R] qui affirme se trouver dans l'incapacité de lire la langue française, et même de la comprendre, caractérise la mauvaise foi du salarié ; qu'au surplus, le document litigieux, improprement qualifié d'attestation sur l'honneur, établi par M. [K] pour lui-même, constitue en réalité la version des faits de l'intéressé, au pied de laquelle trois salariés ont apposé leur nom et leur signature, cette lettre étant destinée à l'employeur auquel s'adresse explicitement le rédacteur en achevant ainsi sa déclaration : « Je n'accepte aucune responsabilité de ma part. Je suis disponible à toute question ou entretien avec mes supérieurs. Veuillez faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus, M. [R], M. [F], M. [B], M. [D] ont signé ma déclaration et sont témoins de la façon dont les choses se sont déroulées. En attendant une réponse de votre part, veuillez agréer mes sincères salutations »; que cette déclaration n'était pas destinée à être produite en justice, puisqu'au contraire elle visait à échapper à une sanction ; Attendu qu'en visant, dans la lettre de licenciement, la signature par le salarié de cette déclaration dont il n'avait pu comprendre les termes, et qui se trouvaient en contradiction avec sa version des faits recueillis lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur n'a en rien porté atteinte à la liberté d'expression ni d'opinion de M. [R] ; que ce moyen tendant à faire consacrer la nullité du licenciement de M. [R] pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite dont il était demandé la cessation au juge des référés ne pouvait prospérer ; que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle l'a rejeté ; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il est vrai que selon l'article L. 1121-1 du Code du Travail "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restriction qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché". Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'expression et d'opinion consacrées par la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958 et par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. II ressort des lettres de licenciement -produites aux débats que certes-Monsieur [O] [R] s'est vu reproché notamment à l'appui de son licenciement d'avoir "signé une lettre écrite en français, rédigée par M. [K], dans le but d'exonérer celui-ci de sa responsabilité en accusant Monsieur [W] d'agressions à son égard, et demandant à la Direction de prendre des sanctions à l'égard de ce dernier". Cette attestation sur l'honneur rédigée par Monsieur [K] et contresignée par Monsieur [O] [R] et Monsieur [T] [G], est confirmée par les pièces produites aux débats. Ce congédiement qui bafoue des libertés d'opinion et d'expression reconnues comme Loi fondamentale ne saurait justifier et légitimer le licenciement du salarié. Toutefois, en l'espèce le salarié ne saurait invoquer une violation de ces libertés, puisqu'il a eu la possibilité d'exercer cette liberté de témoignage en toute indépendance par rapport à son employeur, quand bien même ce dernier lui en a ensuite fait grief dans sa lettre de licenciement. Il en ressort que le Conseil de Prud'hommes ne saurait considérer que Monsieur [O] [R] a subi un trouble manifestement illicite en raison de son licenciement, qu'il y aurait lieu de faire cesser en ordonnant sa réintégration dans l'entreprise ».

1) ALORS QUE, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que l'abus de la liberté d'expression n'est caractérisé que par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le salarié avait été licencié au motif qu'il avait signé une attestation écrite en français, rédigée par M. [K] dans le but d'exonérer celui-ci de sa responsabilité, que l'employeur n'avait en rien porté atteinte à la liberté d'expression du salarié, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de cette liberté, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; que la mauvaise foi du salarié n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés; qu'en retenant, pour dire que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, que le salarié avait signé un document rédigé en français alors qu'il affirmait se trouver dans l'incapacité de lire la langue française et même de la comprendre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance, par le salarié, de la fausseté des faits dénoncés, a violé les textes susvisés ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le salarié se trouvait dans l'incapacité de lire et de comprendre le français et d'autre part, qu'il était de mauvaise foi et donc qu'il avait connaissance de la fausseté des faits déclarés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, et au prix d'une reproduction des écritures de l'employeur, que la déclaration signée par le salarié se trouvait en contradiction avec sa version des faits recueillis lors de l'entretien préalable, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que le seul document produit par l'employeur à cet égard était la lettre de licenciement adressée au salarié laquelle n'était assortie d'aucun élément objectif matériellement vérifiable quant aux prétendus propos tendus lors de l'entretien, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS ENCORE QUE, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'attestation signée par le salarié n'était pas destinée à être produite en justice, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de l'employeur que celui-ci avait soutenu en appel que ladite attestation n'était pas destinée à être produite en justice en sorte que la signature de ce document ne relevait pas de la liberté de témoigner, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que l'attestation n'était pas destinée à être produite en justice après avoir rappelé qu'à l'audience, elle se référait aux conclusions échangées en appel et qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt que la Société CASTMETAL COLOMBIER avait soutenu que ladite attestation n'était pas destinée à être produite en justice, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que l'attestation signée par le salarié n'était pas destinée à être produite en justice la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8) ALORS ENCORE QUE, en retenant, pour dire que l'attestation n'était pas destinée à être produite en justice, que le document litigieux établi par M. [K] lui-même constituait la version des faits de l'intéressé au pied de laquelle trois salariés ont apposé leur nom et leur signature et était destiné à l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9) ALORS ENFIN, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, QUE, en retenant, après avoir affirmé que le licenciement prononcé bafouait les libertés d'opinion et d'expression reconnues comme loi fondamentale, que toutefois en l'espèce le salarié ne saurait invoquer une violation de ces libertés puisqu'il a eu la possibilité d'exercer cette liberté de témoignage en toute indépendance par rapport à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Monsieur [O] [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par son licenciement et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné qu'il soit réintégré dans son emploi avec poursuite de son contrat de travail, que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 37 336,84 euros bruts à titre de provisions sur salaire pour la période allant du 30 juin 2017 au 30 août 2017, la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et qu'il soit ordonné à la Société CASTMETAL de rembourser les sommes qu'elle a recouvrées à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu que selon l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, -constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; Attendu que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. [R] reprend, devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci, à savoir : -le rejet de la demande du syndicat d'attribution d'un local avec du matériel informatique, - la volonté manifeste de la CGT de s'implanter au sein de l'entreprise en s'adressant notamment aux agents de production de nationalité turque et d'y présenter un candidat, M. [K], dont le licenciement est concomitant à celui de ses quatre collègues, - le refus, par les autorités administratives, d'autoriser le licenciement de M. [K], - l'erreur commise lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles, au détriment de la CGT, -l'absence d'antécédents des quatre salariés concernés, en dépit d'une grande ancienneté ; Attendu que l'appelant soutient que ces éléments de fait sont sans équivoque sur la connaissance qu'avait l'employeur de son appartenance au syndicat CGT ; que si la décision de la cour d'appel de Besançon a été censurée par la chambre sociale de la Cour de cassation, ce serait à raison de ce qu'elle aurait «procédé par raccourci, en s'abstenant de conclure, à l'issue de ses constatations de faits, que l'employeur avait bien eu connaissance de l'appartenance syndicale des salariés » ; Attendu qu'il importe, à la lumière des textes applicables et de l'arrêt de renvoi, de rechercher si les éléments produits au débat permettent d'établir la réalité de la connaissance, par l'employeur, de l'appartenance de M. [R] au syndicat CGT Castmetal Colombier ; Attendu que ce n'est que postérieurement au licenciement de cinq salariés, motivés par le comportement adopté à l'égard de l'un de leurs collègues, que l'employeur a pu avoir connaissance de l'accusation portée par un tract diffusé par l'union locale des syndicats force ouvrière de [Localité 1], [Localité 2] et environs, évoquant le licenciement de « salariés qui veulent construire des syndicats » ; que, si lors de l'enquête à laquelle a procédé le responsable ressources humaines de la société le 9 avril 2015, en vue d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question a été posée à un collègue de travail de M. [R] de savoir si « des copains à lui s'étaient plaints de la façon dont ils étaient passés à la CGT», c'est à raison des déclarations qu'avaient faites quelques instants plus tôt M. [Q], retraçant les difficultés qu'il avait rencontrées avec la communauté turque de l'usine, dès lors qu'il avait refusé d'être délégué du syndicat CGT nouvellement créé ; Attendu qu'à l'audience, les parties ont indiqué que 75 % des ouvriers de l'usine de [Localité 3] étaient de nationalité turque ; que la liste des syndiqués CGT Castmetal Colombier-Fontaine, communiquée dans le cadre de l'instance prud'homale, permet de constater qu'une partie seulement des salariés appartenant à cette « communauté » ont rejoint le nouveau syndicat créé le 13 décembre 2014 ; que l'appelant indique lui-même, dans ses écritures, que « l'arrivée de ce nouveau syndicat et sa volonté affichée d'oeuvrer pour la défense des droits des salariés et l'amélioration de leurs conditions de travail avait abouti à plus d'une trentaine d'adhésions parmi les agents de fabrication, soit près de la moitié de leurs effectifs, et notamment ceux de nationalité turque » ; Attendu que le juge départiteur a relevé avec pertinence, dans l'ordonnance de référé infirmée par la cour d'appel de Besançon, que, « s'il était manifeste que la société Castmetal Colombier avait appris incidemment, par l'intermédiaire de ses employés, qu'une vingtaine de salariés (sur un effectif total d'environ 180 salariés) avaient quitté le Syndicat CFDT qui jusqu'alors était le seul syndicat présent dans l'entreprise, pour adhérer au nouveau syndicat CGT, il n'était pas prouvé que celle-ci connaissait les noms des adhérents du Syndicat CGT nouvellement créé ; qu'il n'était pas non plus établi que certains salariés au nombre desquels auraient figuré MM. [O] [R], [T] [O], [T] [G] et [T] [C], aient adopté à la suite de leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical actif révélant par là-même à leur employeur leur engagement syndical et la réalité de leur appartenance à la CGT, syndicat réputé plus revendicatif que le Syndicat CFDT qui exerçait seul, jusqu'à présent, la défense des salariés au sein de l'entreprise » ; Attendu que M. [K], trésorier du syndicat CGT Castmetal Colombier, avait lui-même reconnu que les événements qui s'étaient déroulés le 1er avril 2015 dans le vestiaire, à la douche et sur le parking de la société, mettant en cause un salarié en la personne de M. [W], tenait au fait que celui-ci « se vantait à voix haute des six semaines de congés qu'il avait obtenues, insistant et se vantant sans cesse en disant : "J'ai eu six semaines l'année dernière et j'ai eu six semaines pour l'été 2015" et qu 'il aurait six semaines l'année suivante », ajoutant que ce n'était «pas son problème si les autres collègues avaient moins de vacances que lui » ; que la tension née entre les collègues de la même équipe n'était pas liée à l'appartenance syndicale de l'un d'eux, dès lors que tous les protagonistes de la dispute avaient déjà adhéré au syndicat CGT à la date des faits sanctionnés ; Attendu que l'appelant précise que, ayant d'accepter des responsabilités au sein du syndicat CGT Castmetal Colombier, M. [K] n'avait jamais été syndiqué ; qu'il résulte des pièces produites par le salarié que M. [W] avait, en revanche, pour sa part, en même temps que M. [G] et M. [O], demandé sa résiliation définitive du syndicat CFDT dont il était auparavant adhérent ; Attendu que les éléments du dossier ne permettent dès lors pas de considérer que les faits ayant entraîné le licenciement des salariés aurait trouvé son origine dans des divergences syndicales, alors surtout que tous les salariés impliqués appartenaient au nouveau syndicat ; Attendu que le refus de la société Castmetal Colombier de mettre un local commun équipé au nouveau syndicat n'est pas davantage de nature à établir la préférence de l'employeur pour le syndicat CFDT ; qu'en effet, le salarié indique lui-même, dans ses écritures, qu'il rencontrait les salariés adhérents de la CFDT dans les locaux de la Maison des syndicats de [Localité 1] où tous bénéficiaient d'un local ; que, par sa lettre du 2 février 2015, le responsable des ressources humaines des sites du [Localité 4] de la société Castmetal avait rappelé que, l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 200 salariés, seuil établi par l'article L. 2142-8 du code du travail, la société n'avait pas l'obligation de mettre à disposition des sections syndicales un local commun équipé ; qu'en revanche, était mis à leur disposition un panneau d'affichage distinct et que lui était assuré le bénéfice d'heures de délégation ; Attendu, par ailleurs, que les trois tracts diffusés par l'union locale CGT du pays de Montbéliard les 21 et 28 janvier et le 27 mars 2015, traduits en langue turque pour attirer l'adhésion des agents de production originaires de ce pays, ne présentent pas de caractère revendicatif marqué susceptible d'avoir pu « inquiéter » sérieusement l'employeur ; Attendu que, pour invoquer un refus opposé par l'employeur de faire appel à un traducteur extérieur afin de permettre aux salariés de s'exprimer lors de l'entretien préalable au licenciement, plutôt qu'au salarié de l'entreprise assumant habituellement ce rôle d'interprète, l'appelant produit un message que l'union locale CGT aurait envoyé - au demeurant tardivement - à l'employeur le 16 avril 2015 à 16h54 ; qu'il résulte cependant de cette pièce que ledit message n'a pas été distribué, comme son expéditeur en a été informé le 16 avril à 17h02; Attendu, enfin, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois avant l'organisation des élections syndicales au sein de l'entreprise ; que M. [R], qui - de son propre aveu et comme cela résulte des pièces par lui produites - adhérait déjà à une organisation syndicale avant de rejoindre la CGT, n'avait jamais manifesté de comportement de militant syndical ; que son implication dans un litige ayant opposé deux salariés - dont il est établi qu'ils étaient adhérents à la nouvelle section CGT de l'entreprise - n'était pas de nature à donner à penser à l'employeur qu'il avait lui-même adhéré au syndicat CGT ; que les liens qu'il pouvait entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le fait que ce dernier était le seul, parmi les salariés d'origine turque, à maîtriser la langue française ; Attendu que la discrimination syndicale ne peut être retenue que si la preuve est rapportée de l'exercice effectif par le salarié d'une « activité syndicale » dans l'entreprise - selon les termes mêmes de l'article L. 1132-1 du code du travail - et de la connaissance, par l'employeur, de son activité militante ; que les nombreux documents produits ne révèlent aucun fait précis, circonstancié et daté quant à la réalité d'une revendication émise par le salarié, ni moins encore d'une éventuelle activité militante, qui aurait été connue de l'employeur et qui laisserait présumer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte ; qu'il y a lieu de souligner que M. [R] n'allègue pas même l'exercice d'une telle activité militante, ne visant que la connaissance qu'aurait eu l'employeur de « son adhésion au syndicat CGT » ; Attendu que l'employeur ne dispose d'aucun moyen de vérifier l'appartenance syndicale d'un salarié ; que l'adhésion d'un salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; qu'il est constant qu'à défaut d'un tel accord, un syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents, fut-ce pour démontrer l'existence d'une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée, seul le juge pouvant prendre connaissance d'éléments susceptibles de permettre l'identification personnelle des adhérents ; que le secrétaire du syndicat de la métallurgie de l'arrondissement de Montbéliard (CFDT) a d'ailleurs certifié que ni le syndicat, ni ses représentants de la section syndicale CFDT Castmetal Colombier n'avaient «jamais divulgué de liste d'adhérents CFDT aux représentants de la direction de l'entreprise Castmetal Colombier » ; Attendu qu'en l'espèce, les éléments de fait évoqués par M. [R] ne permettent pas d'en déduire le constat de la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale, ni moins encore d'une activité syndicale que ne revendique pas même le salarié; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article R. 1455-6 du Code du Travail auquel le demandeur se réfère expressément dans ses conclusions, "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Selon la jurisprudence, il entre dans les pouvoirs du juge des référés prud'homal d'apprécier si un licenciement dont certains indices font présumer son illicéité, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié. En l'espèce, Monsieur [O] [R] allègue à l'appui de ses demandes que son licenciement constituerait un trouble manifestement illicite en ce qu'il aurait pris en considération une discrimination à son égard en raison de son adhésion au Syndicat CGT et une violation de la liberté de témoigner et de la liberté d'expression des salariés. Certes, l'article L. 1132-1 du Code du Travail prohibe tout licenciement fondé sur une discrimination tenant notamment aux activités syndicales du salarié. En tant que telle, cette discrimination suppose que l'employeur ait eu connaissance au préalable de l'appartenance du salarié à tel ou tel syndicat. En l'espèce, l'agissement discriminatoire imputé à la Société CASTMETAL COLOMBIER est le licenciement de Monsieur [O] [R]. Or, cette Société n'a initié la procédure de licenciement de celui-ci qu'à partir du 10 avril 2015, date de la convocation du salarié à un entretien préalable en vue de son congédiement. Aussi il convient d'apprécier la prétendue discrimination en fonction de la période de temps -écoulée antérieure au 10 avril 2015. Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la Société CASTMETAL COLOMBIER a été informée de la constitution d'une section CGT au sein de l'entreprise dès le dernier trimestre 2015. En attestent : - un courrier du 15 décembre 2014 par lequel le Syndical CGT notifie à l'employeur la désignation d'un représentant syndical au sein de l'entreprise, -un courrier du 03 février 2015 qui fait suite à une demande du Syndicat CGT adressée à l'employeur en vue de mettre à sa disposition un local et le matériel nécessaires pour fonctionner, -un courrier du 12 mars 2015 par lequel le Syndicat CGT notifie sa décision de présenter deux candidats aux élections des délégués du personnel, à savoir Monsieur [K] et Monsieur [Y]. S'il est manifeste que la Société CASTMETAL COLOMBIER a appris incidemment par l'intermédiaire de ses employés qu'une vingtaine de salariés (sur un effectif total d'environ 180 salariés) avaient quitté le Syndicat CFDT qui jusqu'à lors était le seul syndicat présent dans l'entreprise, pour adhérer au nouveau syndicat CGT, il n'est pas prouvé que celle-ci connaissait les noms des adhérents du Syndicat CGT nouvellement créé. Il n'est pas non plus établi que certains salariés au nombre desquels auraient figuré Messieurs [O] [R], [T] [O], [T] [G] et [T] [C] aient adopté dorénavant à la suite de leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical actif révélant par là-même à leur employeur leur engagement syndical et la réalité de leur appartenance à la CGT, syndicat réputé plus revendicatif que le Syndicat CFDT qui exerçait seul, jusqu'à présent, la défense des salariés au sein de l'entreprise. Dès lors, il ne ressort pas de ces considérations que la Société CASTMETAL COLOMBIER connaissait avant d'initier une procédure de licenciement l'égard de Monsieur [O] [R], son appartenance au Syndicat CGT. Ainsi, il ne peut être fait aucun lien de causalité entre cette appartenance et la volonté de l'employeur de pratiquer " à son égard une discrimination en considération de son engagement syndical, quand bien même différents indices dont le libellé des lettres de licenciement notifiées aux quatre salariés font présumer leur illicéité. Le salarié ne peut donc invoquer un trouble manifestement illicite du fait que son employeur n'aurait pas respecté la liberté syndicale, liberté fondamentale reconnue par la Loi du 21 Mars 1884 et le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958 ».

1) ALORS QUE, en application des articles L. 1132-1 et L.2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que la discrimination syndicale ne peut être retenue que si la preuve est rapportée de l'exercice effectif par le salarié d'une activité syndicale et de la connaissance par l'employeur de son activité militante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions interdisant les discriminations, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en affirmant qu'il importait de rechercher si les éléments produits aux débats permettaient d'établir la réalité de la connaissance, par l'employeur, de l'appartenance du salarié au syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;

3) ALORS EN OUTRE, à supposer que la doctrine de l'arrêt de la Cour de Cassation consiste à exiger la preuve de la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale du salarié QUE, en exigeant du salarié se plaignant d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, qu'il établisse que l'employeur avait connaissance avant le licenciement de l'appartenance syndicale de son salarié, la cour d'appel qui a exigé une preuve impossible à rapporter privant le salarié victime d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, d'une protection judiciaire effective, a violé les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS ENCORE QUE, en affirmant que l'employeur ne disposait d'aucun moyen pour vérifier l'appartenance syndicale du salarié dès lors que l'adhésion à un syndicat relève de sa vie personnelle, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;

5) ALORS QUE, en retenant, pour dire que l'employeur ne disposait d'aucun moyen pour vérifier l'appartenance syndicale du salarié, que le secrétaire du syndicat de la métallurgie (CFDT) avait certifié que ni les syndicats ni les représentants de la section syndicale (CFDT) n'avaient jamais divulgué de liste d'adhérents CFDT aux représentants de la direction, cependant que les salariés se plaignaient d'une discrimination en raison de leur adhésion à la CGT, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;

6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer que la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale de l'appartenance syndicale soit une condition préalable à l'établissement d'une discrimination syndicale, QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions interdisant les discriminations, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant qu'il appartenait au salarié de prouver la réalité de la connaissance par l'employeur de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination, a violé les textes susvisés ;

7) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les salariés reprenaient devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale et la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci cependant qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait présenté toute une série d'éléments de fait qui s'ajoutaient à ceux retenus par la cour d'appel de Besançon, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du salarié, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

8) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que le salarié reprenait devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale et la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci, à savoir, le rejet de la demande d'attribution d'un local, la volonté manifeste de la CGT de s'implanter au sein de l'entreprise, le refus par les autorités administratives d'autoriser le licenciement de M. [K], l'erreur commise lors de la proclamation des résultats de la CGT, cependant que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel de Besançon avait également constaté, d'abord, qu'il n'était pas contesté que la CGT avait créé en décembre 2014 une section syndicale que MM. [R], [G] et [O] avaient immédiatement rejointe en résiliant leur adhésion à la CFDT, ensuite que la Société CASTMETAL COLOMBIER avait licencié non seulement M. [R] mais également, en leur reprochant les mêmes faits, M. [G] et M. [O] et avait sollicité, toujours en raison du même incident, l'autorisation de licencier M. [K], ce qui lui avait été refusé, en outre, que la Société avait procédé à une enquête interne concernant les faits reprochés à M. [K], [G], [R] et [S] sans qu'aucun de ces protagonistes ne soit jamais entendu et enfin que le Syndicat Force Ouvrière de Montbéliard ainsi que le député du Doubs s'étaient étonnés de la coïncidence des procédures de licenciement en sorte que la concomitance de ces événements laissait présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 2 février 2016, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

9) ALORS ENCORE QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux juges du fond d'examiner et de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait présentés par le salarié de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; que dans ses écritures et pièces à l'appui, les exposants avaient soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés à l'appui du licenciement, d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise, la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments de nature à laisser présumer que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'appartenance syndicale des salariés et les avait licenciés pour ce seul motif ; qu'en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

10) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, à supposer que la connaissance préalable de l'appartenance syndicale par l'employeur relève du droit commun de la preuve, QUE dans ses écritures et pièces à l'appui, les exposants avaient soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise , la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments démontrant sans conteste que l'employeur avait nécessairement connaissance avant leur licenciement de l'appartenance syndicale des salariés ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leur demande, à affirmer, au prix d'une reprise des écritures de l'employeur, que seulement une partie des salariés de la communauté turque avait rejoint la CGT en 2014, que MM. [R], [G] et [O] n'avaient pas adopté de comportement de militant syndical, que le licenciement des salariés ne trouvait pas son origine dans des divergences syndicales, que les tracts diffusés en langue turque ne présentait pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois avant les élections professionnelles et enfin que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le fait que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque, à maîtriser la langue française, sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

11) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant d'examiner et de prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats par les salariés et démontrant que l'employeur avait connaissance de leur appartenance syndicale au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12) ALORS QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposant avait soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise , la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments démontrant sans conteste que l'employeur avait nécessairement connaissance avant leur licenciement de l'appartenance syndicale des salariés ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leur demande, à affirmer, au prix d'une reprise des écritures de l'employeur, que seulement une partie des salariés de la communauté turque avait rejoint la CGT en 2014, que MM. [R], [G] et [O] n'avaient pas adopté de comportement de militant syndical, que le licenciement des salariés ne trouvait pas son origine dans des divergences syndicales, que les tracts diffusés en langue turque ne présentait pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois avant les élections professionnelles et enfin que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le faut que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque, à maîtriser la langue française, sans répondre aux écritures des salariés et sans se prononcer sur les pièces qu'ils avaient versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13) ALORS ENFIN QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que ce n'est que postérieurement au licenciement des salariés que l'employeur avait eu connaissance de l'accusation portée par un tract diffusé par l'union locale des syndicats Force Ouvrière, qu'une partie seulement des salariés appartenant à la communauté turque avait rejoint le nouveau syndicat créé le 13 décembre 2014, qu'il n'était pas établi que les salariés avaient adopté, suite à leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical, que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que les faits ayant entraîné le licenciement avaient pour origine des divergences syndicales, que les tracts diffusés par l'union locale CGT les 21 et 28 janvier et le 27 mars 2015 ne présentent pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois après les élections et que le salarié n'a jamais manifesté de comportement de militant syndical, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à exclure que l'employeur avait connaissance de leur appartenance syndicale avant le licenciement, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur;

14) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, d'une part, que l'implication du salarié dans un litige ayant opposé deux salariés, n'était pas de nature à donner à penser à l'employeur qu'il avait lui-même adhéré au syndicat CGT et d'autre part, que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le fait que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque à maîtriser la langue française, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER de sa demande tendant à ce que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-1 du Code du travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement à son profit des sommes qui auront été recouvrées par la Société CASTMETAL COLOMBIER à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ;

AUX MOTIFS PROPRES PRECEDEMMENT ENONCES

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Par conséquent, les demandes tendant à la réintégration du salarié et à l'octroi de provisions sur salaires et sur dommages et intérêts ne sont pas fondées ; il convient de les rejeter. II en sera de même pour les demandes en paiement du Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER ».

ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier et/ou du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER de sa demande tendant à ce que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-1 du Code du travail et l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement à son profit des sommes qui auront été recouvrées par la Société CASTMETAL COLOMBIER à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation Moyens produits, au pourvoi n° F 19-16.480, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par son licenciement et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné qu'il soit réintégré dans son emploi avec poursuite de son contrat de travail, que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 46 732,92 euros bruts à titre de provision sur salaire pour la période allant du 30 juin 2017 au 30 août 2017, la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et qu'il soit ordonné à la Société CASTMETAL COLOMBIER de rembourser les sommes qu'elle a recouvrées à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que M. [G] soutient que son licenciement a été prononcé en violation de plusieurs libertés fondamentales, en l'occurrence les libertés d'expression et d'opinion, précisant que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité ; Attendu que, selon l'article L. 1121 -1 du code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'expression et d'opinion, consacrées par la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur; Attendu qu'au visa des articles 6 et 10 de la Convention susvisée, il a été jugé que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice portait atteinte à la liberté fondamentale de témoigner et se trouvait, en conséquence, entaché de nullité, sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié ; Attendu que la société Castmetal Colombier fait valoir que c'est justement la mauvaise foi, voire les « manoeuvres dolosives » de M. [G] et de son collègue, qu'elle a entendu dénoncer en visant la signature apposée sur la lettre rédigée par M. [K] parmi les griefs articulés à l'encontre du salarié, et non le seul fait matériel d'avoir signé une lettre au profit de ce salarié ; que la signature d'un document rédigé en français par M. [K] par M. [G] qui affirme se trouver dans l'incapacité de lire la langue française, et même de la comprendre, caractérise la mauvaise foi du salarié ; qu'au surplus, le document litigieux, improprement qualifié d'attestation sur l'honneur, établi par M. [K] pour lui-même, constitue en réalité la version des faits de l'intéressé, au pied de laquelle trois salariés ont apposé leur nom et leur signature, cette lettre étant destinée à l'employeur auquel s'adresse explicitement le rédacteur en achevant ainsi sa déclaration : «Je n'accepte aucune responsabilité de ma part. Je suis disponible à toute question ou entretien avec mes supérieurs. Veuillez faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus, M. [R], M. [F], M. [G], M. [D] ont signé ma déclaration et sont témoins de la façon dont les choses se sont déroulées. En attendant une réponse de votre part, veuillez agréer mes sincères salutations » ; que cette déclaration n'était pas destinée à être produite en justice, puisqu'au contraire elle visait à échapper à une sanction ; Attendu qu'en visant, dans la lettre de licenciement, la signature par le salarié de cette déclaration dont il n'avait pu comprendre les termes, et qui se trouvaient en contradiction avec sa version des faits recueillis lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur n'a en rien porté atteinte à la liberté d'expression ni d'opinion de M. [G] ; que ce moyen tendant à faire consacrer la nullité du licenciement de M. [G] pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite dont il était demandé la cessation au juge des référés ne pouvait prospérer ; que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle l'a rejeté ; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il est vrai que selon l'article L.1121-l du Code du Travail "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restriction qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché". Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'expression et d'opinion consacrées par la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958 et par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. II ressort des lettres de licenciement produites aux débats que certes Monsieur [T] [G] s'est vu reproché notamment à l'appui de son licenciement d'avoir "signé une lettre écrite en français, rédigée par M. [K], dans le but d'exonérer celui-ci de sa responsabilité en accusant Monsieur [W] d'agressions à son égard, et demandant à la Direction de prendre des sanctions à l'égard de ce dernier". Cette attestation sur l'honneur rédigée par Monsieur [K] et contresignée par Monsieur [O] [R] et Monsieur [T] [G], est confirmée par les pièces produites aux débats. Ce congédiement qui bafoue des libertés d'opinion et d'expression reconnues comme Loi fondamentale ne saurait justifier et légitimer le licenciement du salarié. Toutefois, en l'espèce le salarié ne saurait invoquer une violation de ces libertés, puisqu'il a eu la possibilité d'exercer cette liberté de témoignage en toute indépendance par rapport à son employeur, quand bien même ce dernier lui en a ensuite fait grief dans sa lettre de licenciement. Il en ressort que le Conseil de Prud'hommes ne saurait considérer que Monsieur [T] [G] a subi un trouble manifestement illicite en raison de son licenciement, qu'il y aurait lieu de faire cesser en ordonnant sa réintégration dans l'entreprise ».

1) ALORS QUE, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que l'abus de la liberté d'expression n'est caractérisé que par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en affirmant, après avoir constaté que le salarié avait été licencié au motif qu'il avait signé une attestation écrite en français, rédigée par M. [K] dans le but d'exonérer celui-ci de sa responsabilité, que l'employeur n'avait en rien porté atteinte à la liberté d'expression du salarié, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de cette liberté, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; que la mauvaise foi du salarié n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés; qu'en retenant, pour dire que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, que le salarié avait signé un document rédigé en français alors qu'il affirmait se trouver dans l'incapacité de lire la langue française et même de la comprendre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance, par le salarié, de la fausseté des faits dénoncés, a violé les textes susvisés ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le salarié se trouvait dans l'incapacité de lire et de comprendre le français et d'autre part, qu'il était de mauvaise foi et donc qu'il avait connaissance de la fausseté des faits déclarés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, et au prix d'une reproduction des écritures de l'employeur, que la déclaration signée par le salarié se trouvait en contradiction avec sa version des faits recueillis lors de l'entretien préalable, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que le seul document produit par l'employeur à cet égard était la lettre de licenciement adressée au salarié laquelle n'était assortie d'aucun élément objectif matériellement vérifiable quant aux prétendus propos tendus lors de l'entretien, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS ENCORE QUE, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'attestation signée par le salarié n'était pas destinée à être produite en justice, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de l'employeur que celui-ci avait soutenu en appel que ladite attestation n'était pas destinée à être produite en justice en sorte que la signature de ce document ne relevait pas de la liberté de témoigner, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que l'attestation n'était pas destinée à être produite en justice après avoir rappelé qu'à l'audience, elle se référait aux conclusions échangées en appel et qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt que la Société CASTMETAL COLOMBIER avait soutenu que ladite attestation n'était pas destinée à être produite en justice, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que l'attestation signée par le salarié n'était pas destinée à être produite en justice la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8) ALORS ENCORE QUE, en retenant, pour dire que l'attestation n'était pas destinée à être produite en justice, que le document litigieux établi par M. [K] lui-même constituait la version des faits de l'intéressé au pied de laquelle trois salariés ont apposé leur nom et leur signature et était destiné à l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9) ALORS ENFIN, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, QUE, en retenant, après avoir affirmé que le licenciement prononcé bafouait les libertés d'opinion et d'expression reconnues comme loi fondamentale, que toutefois en l'espèce le salarié ne saurait invoquer une violation de ces libertés puisqu'il a eu la possibilité d'exercer cette liberté de témoignage en toute indépendance par rapport à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par son licenciement et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné qu'il soit réintégré dans son emploi avec poursuite de son contrat de travail, que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 46732,92 euros bruts à titre de provisions sur salaire pour la période allant du 30 juin 2017 au 30 août 2017, la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et qu'il soit ordonné à la Société CASTMETAL de rembourser les sommes qu'elle a recouvrées à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu que selon l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, -constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; Attendu que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. [G] reprend, devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci, à savoir : - le rejet de la demande du syndicat d'attribution d'un local avec du matériel informatique, -la volonté manifeste de la CGT de s'implanter au sein de l'entreprise en s'adressant notamment aux agents de production de nationalité turque et d'y présenter un candidat, M. [K], dont le licenciement est concomitant à celui de ses quatre collègues, - le refus, par les autorités administratives, d'autoriser le licenciement de M. [K], - l'erreur commise lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles, au détriment de la CGT, - l'absence d'antécédents des quatre salariés concernés, en dépit d'une grande ancienneté ; Attendu que l'appelant soutient que ces éléments de fait sont sans équivoque sur la connaissance qu'avait l'employeur de son appartenance au syndicat CGT ; que si la décision de la cour d'appel de Besançon a été censurée par la chambre sociale de la Cour de cassation, ce serait à raison de ce qu'elle aurait «procédé par raccourci, en s'abstenant de conclure, à l'issue de ses constatations de faits, que l'employeur avait bien eu connaissance de l'appartenance syndicale des salariés » ; Attendu qu'il importe, à la lumière des textes applicables et de l'arrêt de renvoi, de rechercher si les éléments produits au débat permettent d'établir la réalité de la connaissance, par l'employeur, de l'appartenance de M. [R] au syndicat CGT Castmetal Colombier ; Attendu que ce n'est que postérieurement au licenciement de cinq salariés, motivés par le comportement adopté à l'égard de l'un de leurs collègues, que l'employeur a pu avoir connaissance de l'accusation portée par un tract diffusé par l'union locale des syndicats force ouvrière de [Localité 1], [Localité 2] et environs, évoquant le licenciement de « salariés qui veulent construire des syndicats » ; que, si lors de l'enquête à laquelle a procédé le responsable ressources humaines de la société le 9 avril 2015, en vue d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question a été posée à un collègue de travail de M. [G] de savoir si « des copains à lui s'étaient plaints de la façon dont ils étaient passés à la CGT », c'est à raison des déclarations qu'avaient faites quelques instants plus tôt M. [Q], retraçant les difficultés qu'il avait rencontrées avec la communauté turque de l'usine, dès lors qu'il avait refusé d'être délégué du syndicat CGT nouvellement créé ; Attendu qu'à l'audience, les parties ont indiqué que 75 % des ouvriers de l'usine de [Localité 3] étaient de nationalité turque ; que la liste des syndiqués CGT Castmetal Colombier-Fontaine, communiquée dans le cadre de l'instance prud'homale, permet de constater qu'une partie seulement des salariés appartenant à cette « communauté » ont rejoint le nouveau syndicat créé le 13 décembre 2014 ; que l'appelant indique lui-même, dans ses écritures, que « l'arrivée de ce nouveau syndicat et sa volonté affichée d'oeuvrer pour la défense des droits des salariés et l'amélioration de leurs conditions de travail avait abouti à plus d'une trentaine d'adhésions parmi les agents de fabrication, soit près de la moitié de leurs effectifs, et notamment ceux de nationalité turque » ; Attendu que le juge départiteur a relevé avec pertinence, dans l'ordonnance de référé infirmée par la cour d'appel de Besançon, que, «s'il était manifeste que la société Castmetal Colombier avait appris incidemment, par l'intermédiaire de ses employés, qu'une vingtaine de salariés (sur un effectif total d'environ 180 salariés) avaient quitté le Syndicat CFDT qui jus qu'alors était le seul syndicat présent dans l'entreprise, pour adhérer au nouveau syndicat CGT, il n'était pas prouvé que celle-ci connaissait les noms des adhérents du Syndicat CGT nouvellement créé ; qu'il n 'était pas non plus établi que certains salariés au nombre desquels auraient figuré MM. [O] [R], [T] [O], [T] [G] et [T] [C], aient adopté à la suite de leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical actif révélant par là-même à leur employeur leur engagement syndical et la réalité de leur appartenance à la CGT, syndicat réputé plus revendicatif que le Syndicat CFDT qui exerçait seul, jusqu'à présent, la défense des salariés au sein de l'entreprise » ; Attendu que M. [K], trésorier du syndicat CGT Castmetal Colombier, avait lui-même reconnu que les événements qui s'étaient déroulés le 1er avril 2015 dans le vestiaire, à la douche et sur le parking de la société, mettant en cause un salarié en la personne de M. [W], tenait au fait que celui-ci « se vantait à voix haute des six semaines de congés qu'il avait obtenues, insistant et se vantant sans cesse en disant : "J'ai eu six semaines l'année dernière et j'ai eu six semaines pour l'été 2015" et qu 'il aurait six semaines l'année suivante », ajoutant que ce n'était «pas son problème si les autres collègues avaient moins de vacances que lui » ; que la tension née entre les collègues de la même équipe n'était pas liée à l'appartenance syndicale de l'un d'eux, dès lors que tous les protagonistes de la dispute avaient déjà adhéré au syndicat CGT à la date des faits sanctionnés ; Attendu que l'appelant précise que, ayant d'accepter des responsabilités au sein du syndicat CGT Castmetal Colombier, M. [K] n'avait jamais été syndiqué ; qu'il résulte des pièces produites par le salarié que M. [W] avait, en revanche, pour sa part, en même temps que M. [R] et M. [O], demandé sa résiliation définitive du syndicat CFDT dont il était auparavant adhérent ; Attendu que les éléments du dossier ne permettent dès lors pas de considérer que les faits ayant entraîné le licenciement des salariés aurait trouvé son origine dans des divergences syndicales, alors surtout que tous les salariés impliqués appartenaient au nouveau syndicat ; Attendu que le refus de la société Castmetal Colombier de mettre un local commun équipé au nouveau syndicat n'est pas davantage de nature à établir la préférence de l'employeur pour le syndicat CFDT ; qu'en effet, le salarié indique lui-même, dans ses écritures, qu'il rencontrait les salariés adhérents de la CFDT dans les locaux de la Maison des syndicats de [Localité 1] où tous bénéficiaient d'un local ; que, par sa lettre du 2 février 2015, le responsable des ressources humaines des sites du [Localité 4] de la société Castmetal avait rappelé que, l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 200 salariés, seuil établi par l'article L. 2142-8 du code du travail, la société n'avait pas l'obligation de mettre à disposition des sections syndicales un local commun équipé ; qu'en revanche, était mis à leur disposition un panneau d'affichage distinct et que lui était assuré le bénéfice d'heures de délégation ; Attendu, par ailleurs, que les trois tracts diffusés par l'union locale CGT du pays de Montbéliard les 21 et 28 janvier et le 27 mars 2015, traduits en langue turque pour attirer l'adhésion des agents de production originaires de ce pays, ne présentent pas de caractère revendicatif marqué susceptible d'avoir pu « inquiéter » sérieusement l'employeur ; Attendu que, pour invoquer un refus opposé par l'employeur de faire appel à un traducteur extérieur afin de permettre aux salariés de s'exprimer lors de l'entretien préalable au licenciement, plutôt qu'au salarié de l'entreprise assumant habituellement ce rôle d'interprète, l'appelant produit un message que l'union locale CGT aurait envoyé - au demeurant tardivement - à l'employeur le 16 avril 2015 à 16h54 ; qu'il résulte cependant de cette pièce que ledit message n'a pas été distribué, comme son expéditeur en a été informé le 16 avril à17h02 ; Attendu, enfin, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois avant l'organisation des élections syndicales au sein de l'entreprise ; que M. [G], qui - de son propre aveu et comme cela résulte des pièces par lui produites - adhérait déjà à une organisation syndicale avant de rejoindre la CGT, n'avait jamais manifesté de comportement de militant syndical ; que son implication dans un litige ayant opposé deux salariés - dont il est établi qu'ils étaient adhérents à la nouvelle section CGT de l'entreprise - n'était pas de nature à donner à penser à l'employeur qu'il avait lui-même adhéré au syndicat CGT ; que les liens qu'il pouvait entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le fait que ce dernier était le seul, parmi les salariés d'origine turque, à maîtriser la langue française ; Attendu que la discrimination syndicale ne peut être retenue que si la preuve est rapportée de l'exercice effectif par le salarié d'une « activité syndicale » dans l'entreprise - selon les termes mêmes de l'article L. 1132-1 du code du travail - et de la connaissance, par l'employeur, de son activité militante ; que les nombreux documents produits ne révèlent aucun fait précis, circonstancié et daté quant à la réalité d'une revendication émise par le salarié, ni moins encore d'une éventuelle activité militante, qui aurait été connue de l'employeur et qui laisserait présumer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte ; qu'il y a lieu de souligner que M. [G] n'allègue pas même l'exercice d'une telle activité militante, ne visant que la connaissance qu'aurait eu l'employeur de « son adhésion au syndicat CGT » ; Attendu que l'employeur ne dispose d'aucun moyen de vérifier l'appartenance syndicale d'un salarié ; que l'adhésion d'un salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; qu'il est constant qu'à défaut d'un tel accord, un syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents, fût-ce pour démontrer l'existence d'une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée, seul le juge pouvant prendre connaissance d'éléments susceptibles de permettre l'identification personnelle des adhérents ; que le secrétaire du syndicat de la métallurgie de l'arrondissement de Montbéliard (CFDT) a d'ailleurs certifié que ni le syndicat, ni ses représentants de la section syndicale CFDT Castmetal Colombier n'avaient « jamais divulgué de liste d'adhérents CFDT aux représentants de la direction de l'entreprise Castmetal Colombier » ; Attendu qu'en l'espèce, les éléments de fait évoqués par M. [G] ne permettent pas d'en déduire le constat de la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale, ni moins encore d'une activité syndicale que ne revendique pas même le salarié ; Attendu que, dans ces conditions, la cour confirme l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en ce qu'elle a estimé que M. [G] ne justifiait pas avoir subi un trouble manifestement illicite en raison de son licenciement, qu'il y aurait lieu de faire cesser en ordonnant sa réintégration dans l'entreprise; » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article R. 1455-6 du Code du Travail auquel le demandeur se réfère expressément dans ses conclusions, "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Selon la jurisprudence, il entre dans les pouvoirs du juge des référés prud'homal d'apprécier si un licenciement dont certains indices font présumer son illicéité, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié. En l'espèce, Monsieur [T] [G] allègue à l'appui de ses demandes que son licenciement constituerait un trouble manifestement illicite en ce qu'il aurait pris en considération une discrimination à son égard en raison de son adhésion au Syndicat CGT et une violation de la liberté de témoigner et de la liberté d'expression des salariés. Certes, l'article L. 1132-1 du Code du Travail prohibe tout licenciement fondé sur une discrimination tenant notamment aux activités syndicales du salarié. En tant que telle, cette discrimination suppose que l'employeur ait eu connaissance au préalable de l'appartenance du salarié à tel ou tel syndicat. En l'espèce, l'agissement discriminatoire imputé à la Société CASTMETAL COLOMBIER est le licenciement de Monsieur [T] [G]. Or, cette Société n'a initié la procédure de licenciement de celui-ci qu'à partir du 10 avril 2015, date de la convocation du salarié à un entretien préalable en vue de son congédiement. Aussi il convient d'apprécier la prétendue discrimination en fonction de la période de temps écoulée antérieure au 10 avril 2015. Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la Société CASTMETAL COLOMBIER a été informée de la constitution d'une section CGT au sein de l'entreprise dès le dernier trimestre 2015. En attestent :-un courrier du 15 décembre 2014 par lequel le Syndical CGT notifie à l'employeur la désignation d'un représentant syndical au sein de l'entreprise, - un courrier du 03 février 2015 qui fait suite à une demande du Syndicat CGT adressée à l'employeur en vue de mettre à sa disposition un local et le matériel nécessaires pour fonctionner, -un courrier du 12 mars 2015 par lequel le Syndicat CGT notifie sa décision de présenter deux candidats aux élections des délégués du personnel, à savoir Monsieur [K] et Monsieur [Y]. S' il est manifeste que la Société CASTMETAL COLOMBIER a appris incidemment par l'intermédiaire de ses employés qu'une vingtaine de salariés (sur un effectif total d'environ 180 salariés) avaient quitté le Syndicat CFDT qui jusqu'à lors était le seul syndicat présent dans l'entreprise, pour adhérer au nouveau syndicat CGT, il n'est pas prouvé que celle-ci connaissait les noms des adhérents du Syndicat CGT nouvellement créé. Il n'est pas non plus établi que certains salariés au nombre desquels auraient figuré Messieurs [O] [R], [T] [O], [T] [G] et [T] [C] aient adopté dorénavant à la suite de leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical actif révélant par là-même à leur employeur leur engagement syndical et la réalité de leur appartenance à la CGT, syndicat réputé plus revendicatif que le Syndicat CFDT qui exerçait seul, jusqu'à présent, la défense des salariés au sein de l'entreprise. Dès lors, il ne ressort pas de ces considérations que la Société CASTMETAL COLOMBIER connaissait avant d'initier une procédure de licenciement l'égard de Monsieur [T] [G], son appartenance au Syndicat CGT. Ainsi, il ne peut être fait aucun lien de causalité entre cette appartenance et la volonté de l'employeur de pratiquer à son égard une discrimination en considération de son engagement syndical, quand bien même différents indices dont le libellé des lettres de licenciement notifiées aux quatre salariés font présumer leur illicéité. Le salarié ne peut donc invoquer un trouble manifestement illicite du fait que son employeur n'aurait pas respecté la liberté syndicale, liberté fondamentale reconnue par la Loi du 21 Mars 1884 et le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958 » ;

1) ALORS QUE, en application des articles L. 1132-1 et L.2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que la discrimination syndicale ne peut être retenue que si la preuve est rapportée de l'exercice effectif par le salarié d'une activité syndicale et de la connaissance par l'employeur de son activité militante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions interdisant les discriminations, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en affirmant qu'il importait de rechercher si les éléments produits aux débats permettaient d'établir la réalité de la connaissance, par l'employeur, de l'appartenance du salarié au syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;

3) ALORS EN OUTRE, à supposer que la doctrine de l'arrêt de la Cour de Cassation consiste à exiger la preuve de la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale du salarié QUE, en exigeant du salarié se plaignant d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, qu'il établisse que l'employeur avait connaissance avant le licenciement de l'appartenance syndicale de son salarié, la cour d'appel qui a exigé une preuve impossible à rapporter privant le salarié victime d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, d'une protection judiciaire effective, a violé les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS ENCORE QUE, en affirmant que l'employeur ne disposait d'aucun moyen pour vérifier l'appartenance syndicale du salarié dès lors que l'adhésion à un syndicat relève de sa vie personnelle, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;

5) ALORS QUE, en retenant, pour dire que l'employeur ne disposait d'aucun moyen pour vérifier l'appartenance syndicale du salarié, que le secrétaire du syndicat de la métallurgie (CFDT) avait certifié que ni les syndicats ni les représentants de la section syndicale (CFDT) n'avaient jamais divulgué de liste d'adhérents CFDT aux représentants de la direction, cependant que les salariés se plaignaient d'une discrimination en raison de leur adhésion à la CGT, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;

6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer que la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale de l'appartenance syndicale soit une condition préalable à l'établissement d'une discrimination syndicale, QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions interdisant les discriminations, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant qu'il appartenait au salarié de prouver la réalité de la connaissance par l'employeur de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination, a violé les textes susvisés ;

7) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les salariés reprenaient devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale et la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci cependant qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait présenté toute une série d'éléments de fait qui s'ajoutaient à ceux retenus par la cour d'appel de Besançon, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du salarié, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

8) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que le salarié reprenait devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale et la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci, à savoir, le rejet de la demande d'attribution d'un local, la volonté manifeste de la CGT de s'implanter au sein de l'entreprise, le refus par les autorités administratives d'autoriser le licenciement de M. [K], l'erreur commise lors de la proclamation des résultats de la CGT, cependant que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel de Besançon avait également constaté, d'abord, qu'il n'était pas contesté que la CGT avait créé en décembre 2014 une section syndicale que MM. [R], [G] et [O] avaient immédiatement rejointe en résiliant leur adhésion à la CFDT, ensuite que la Société CASTMETAL COLOMBIER avait licencié non seulement M. [R] mais également, en leur reprochant les mêmes faits, M. [G] et M. [O] et avait sollicité, toujours en raison du même incident, l'autorisation de licencier M. [K], ce qui lui avait été refusé, en outre, que la Société avait procédé à une enquête interne concernant les faits reprochés à M. [K], [G], [R] et [S] sans qu'aucun de ces protagonistes ne soit jamais entendu et enfin que le Syndicat Force Ouvrière de Montbéliard ainsi que le député du Doubs s'étaient étonnés de la coïncidence des procédures de licenciement en sorte que la concomitance de ces événements laissait présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 2 février 2016, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

9) ALORS ENCORE QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux juges du fond d'examiner et de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait présentés par le salarié de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; que dans ses écritures et pièces à l'appui, les exposants avaient soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés à l'appui du licenciement, d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise, la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments de nature à laisser présumer que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'appartenance syndicale des salariés et les avait licenciés pour ce seul motif ; qu'en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

10) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, à supposer que la connaissance préalable de l'appartenance syndicale par l'employeur relève du droit commun de la preuve, QUE dans ses écritures et pièces à l'appui, les exposants avaient soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise , la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments démontrant sans conteste que l'employeur avait nécessairement connaissance avant leur licenciement de l'appartenance syndicale des salariés ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leur demande, à affirmer, au prix d'une reprise des écritures de l'employeur, que seulement une partie des salariés de la communauté turque avait rejoint la CGT en 2014, que MM. [R], [G] et [O] n'avaient pas adopté de comportement de militant syndical, que le licenciement des salariés ne trouvait pas son origine dans des divergences syndicales, que les tracts diffusés en langue turque ne présentait pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois avant les élections professionnelles et enfin que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le fait que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque, à maîtriser la langue française, sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

11) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant d'examiner et de prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats par les salariés et démontrant que l'employeur avait connaissance de leur appartenance syndicale au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12) ALORS QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposant avait soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise , la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments démontrant sans conteste que l'employeur avait nécessairement connaissance avant leur licenciement de l'appartenance syndicale des salariés ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leur demande, à affirmer, au prix d'une reprise des écritures de l'employeur, que seulement une partie des salariés de la communauté turque avait rejoint la CGT en 2014, que MM. [R], [G] et [O] n'avaient pas adopté de comportement de militant syndical, que le licenciement des salariés ne trouvait pas son origine dans des divergences syndicales, que les tracts diffusés en langue turque ne présentait pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois avant les élections professionnelles et enfin que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le faut que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque, à maîtriser la langue française, sans répondre aux écritures des salariés et sans se prononcer sur les pièces qu'ils avaient versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13) ALORS ENFIN QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que ce n'est que postérieurement au licenciement des salariés que l'employeur avait eu connaissance de l'accusation portée par un tract diffusé par l'union locale des syndicats Force Ouvrière, qu'une partie seulement des salariés appartenant à la communauté turque avait rejoint le nouveau syndicat créé le 13 décembre 2014, qu'il n'était pas établi que les salariés avaient adopté, suite à leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical, que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que les faits ayant entraîné le licenciement avaient pour origine des divergences syndicales, que les tracts diffusés par l'union locale CGT les 21 et 28 janvier et le 27 mars 2015 ne présentent pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois après les élections et que le salarié n'a jamais manifesté de comportement de militant syndical, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à exclure que l'employeur avait connaissance de leur appartenance syndicale avant le licenciement, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur;

14) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, d'une part, que l'implication du salarié dans un litige ayant opposé deux salariés, n'était pas de nature à donner à penser à l'employeur qu'il avait lui-même adhéré au syndicat CGT et d'autre part, que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le fait que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque à maîtriser la langue française, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER de sa demande tendant à ce que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-1 du Code du travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement à son profit des sommes qui auront été recouvrées par la Société CASTMETAL COLOMBIER à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ;

AUX MOTIFS PROPRES PRECEDEMMENT ENONCES

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Par conséquent, les demandes tendant à la réintégration du salarié et à l'octroi de provisions sur salaires et sur dommages et intérêts ne sont pas fondées ; il convient de les rejeter. II en sera de même pour les demandes en paiement du Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER ».

ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier et/ou du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER de sa demande tendant à ce que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-1 du Code du travail et l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement à son profit des sommes qui auront été recouvrées par la Société CASTMETAL COLOMBIER à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation Moyens produits, au pourvoi n° H 19-16.481, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Monsieur [T] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par son licenciement et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné qu'il soit réintégré dans son emploi avec poursuite de son contrat de travail, que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 37798,43 euros bruts à titre de provision sur salaire pour la période allant du 30 juin 2017 au 30 août 2017, la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et qu'il soit ordonné à la Société CASTMETAL COLOMBIER de rembourser les sommes qu'elle a recouvrées à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, -constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; Attendu que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. [O] reprend, devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci, à savoir : - le rejet de la demande du syndicat d'attribution d'un local avec du matériel informatique, - la volonté manifeste de la CGT de s'implanter au sein de l'entreprise en s'adressant notamment aux agents de production de nationalité turque et d'y présenter un candidat, M. [K], dont le licenciement est concomitant à celui de ses quatre collègues, - le refus, par les autorités administratives, d'autoriser le licenciement de M. [K], - l'erreur commise lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles, au détriment de la CGT, - l'absence d'antécédents des quatre salariés concernés, en dépit d'une grande ancienneté; Attendu que l'appelant soutient que ces éléments de fait sont sans équivoque sur la connaissance qu'avait l'employeur de son appartenance au syndicat CGT ; que si la décision de la cour d'appel de Besançon a été censurée par la chambre sociale de la Cour de cassation, ce serait à raison de ce qu'elle aurait « procédé par raccourci, en s'abstenant de conclure, à l'issue de ses constatations de faits, que l'employeur avait bien eu connaissance de l'appartenance syndicale des salariés » ; Attendu qu'il importe, à la lumière des textes applicables et de l'arrêt de renvoi, de rechercher si les éléments produits au débat permettent d'établir la réalité de la connaissance, par l'employeur, de l'appartenance de M. [R] au syndicat CGT Castmetal Colombier ; Attendu que ce n'est que postérieurement au licenciement de cinq salariés, motivés par le comportement adopté à l'égard de l'un de leurs collègues, que l'employeur a pu avoir connaissance de l'accusation portée par un tract diffusé par l'union locale des syndicats force ouvrière de [Localité 1], [Localité 2] et environs, évoquant le licenciement de « salariés qui veulent construire des syndicats » ; que, si lors de l'enquête à laquelle a procédé le responsable ressources humaines de la société le 9 avril 2015, en vue d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question a été posée à un collègue de travail de M. [O] de savoir si « des copains à lui s'étaient plaints de la façon dont ils étaient passés à la CGT », c'est à raison des déclarations qu'avaient faites quelques instants plus tôt M. [Q], retraçant les difficultés qu'il avait rencontrées avec la communauté turque de l'usine, dès lors qu'il avait refusé d'être délégué du syndicat CGT nouvellement créé ; Attendu qu'à l'audience, les parties ont indiqué que 75 % des ouvriers de l'usine de [Localité 3] étaient de nationalité turque ; que la liste des syndiqués CGT Castmetal Colombier-Fontaine, communiquée dans le cadre de l'instance prud'homale, permet de constater qu'une partie seulement des salariés appartenant à cette « communauté » ont rejoint le nouveau syndicat créé le 13 décembre 2014 ; que l'appelant indique lui-même, dans ses écritures, que « l'arrivée de ce nouveau syndicat et sa volonté affichée d'oeuvrer pour la défense des droits des salariés et l'amélioration de leurs conditions de travail avait abouti à plus d'une trentaine d'adhésions parmi les agents de fabrication, soit près de la moitié de leurs effectifs, et notamment ceux de nationalité turque » ; Attendu que le juge départiteur a relevé avec pertinence, dans l'ordonnance de référé infirmée par la cour d'appel de Besançon, que, « s'il était manifeste que la société Castmetal Colombier avait appris incidemment, par l'intermédiaire de ses employés, qu'une vingtaine de salariés (sur un effectif total d'environ 180 salariés) avaient quitté le Syndicat CFDT qui jusqu 'alors était le seul syndicat présent dans l'entreprise, pour adhérer au nouveau syndicat CGT, il n'était pas prouvé que celle-ci connaissait les noms des adhérents du Syndicat CGT nouvellement créé ; qu 'il n 'était pas non plus établi que certains salariés au nombre desquels auraient figuré MM. [O] [R], [T] [O], [T] [G] et [T] [C], aient adopté à la suite de leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical actif révélant par là-même à leur employeur leur engagement syndical et la réalité de leur appartenance à la CGT, syndicat réputé plus revendicatif que le Syndicat CFDT qui exerçait seul, jusqu'à présent, la défense des salariés au sein de l'entreprise » ; Attendu que M. [K], trésorier du syndicat CGT Castmetal Colombier, avait lui-même reconnu que les événements qui s'étaient déroulés le 1er avril 2015 dans le vestiaire, à la douche et sur le parking de la société, mettant en cause un salarié en la personne de M. [W], tenait au fait que celui-ci « se vantait à voix haute des six semaines de congés qu'il avait obtenues, insistant et se vantant sans cesse en disant : «J'ai eu six semaines l'année dernière et j'ai eu six semaines pour l'été 2015" et qu'il aurait six semaines l'année suivante », ajoutant que ce n'était «pas son problème si les autres collègues avaient moins de vacances que lui » ; que la tension née entre les collègues de la même équipe n'était pas liée à l'appartenance syndicale de l'un d'eux, dès lors que tous les protagonistes de la dispute avaient déjà adhéré au syndicat CGT à la date des faits sanctionnés ; Attendu que l'appelant précise que, avant d'accepter des responsabilités au sein du syndicat CGT Castmetal Colombier, M. [K] n'avait jamais été syndiqué ; qu'il résulte des pièces produites par le salarié que M. [W] avait, en revanche, pour sa part, en même temps que M. [G], M. [R] et M. [O], demandé sa résiliation définitive du syndicat CFDT dont il était auparavant adhérent ; Attendu que les éléments du dossier ne permettent dès lors pas de considérer que les faits ayant entraîné le licenciement des salariés aurait trouvé son origine dans des divergences syndicales, alors surtout que tous les salariés impliqués appartenaient au nouveau syndicat ; Attendu que le refus de la société Castmetal Colombier de mettre un local commun équipé au nouveau syndicat n'est pas davantage de nature à établir la préférence de l'employeur pour le syndicat CFDT ; qu'en effet, le salarié indique lui-même, dans ses écritures, qu'il rencontrait les salariés adhérents de la CFDT dans les locaux de la Maison des syndicats de [Localité 1] où tous bénéficiaient d'un local ; que, par sa lettre du 2 février 2015, le responsable des ressources humaines des sites du [Localité 4] de la société Castmetal avait rappelé que, l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 200 salariés, seuil établi par l'article L. 2142-8 du code du travail, la société n'avait pas l'obligation de mettre à disposition des sections syndicales un local commun équipé ; qu'en revanche, était mis à leur disposition un panneau d'affichage distinct et que lui était assuré le bénéfice d'heures de délégation ; Attendu, par ailleurs, que les trois tracts diffusés par l'union locale CGT du pays de Montbéliard les 21 et 28 janvier et le 27 mars 2015, traduits en langue turque pour attirer l'adhésion des agents de production originaires de ce pays, ne présentent pas de caractère revendicatif marqué susceptible d'avoir pu « inquiéter » sérieusement l'employeur ; Confirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montbéliard en ce qu'elle a débouté M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes et déclaré sa décision opposable au syndicat CGT Castmetal Colombier ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article R. 1455-6 du Code du Travail auquel le demandeur se réfère expressément dans ses conclusions, "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Selon la jurisprudence, il entre dans les pouvoirs du juge des référés prud'homal d'apprécier si un licenciement dont certains indices font présumer son illicéité, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié. En l'espèce, Monsieur [T] [O] allègue à l'appui de ses demandes que son licenciement constituerait un trouble manifestement illicite en ce qu'il aurait pris en considération une discrimination à son égard en raison de son adhésion au Syndicat CGT et une violation de la liberté de témoigner et de la liberté d'expression des salariés. Certes, l'article L. 1132-1 du Code du Travail prohibe tout licenciement fondé sur une discrimination tenant notamment aux activités syndicales du salarié. En tant que telle, cette discrimination suppose que l'employeur ait eu connaissance au préalable de l'appartenance du salarié à tel ou tel syndicat. En l'espèce, l'agissement discriminatoire imputé à la Société CASTMETAL COLOMBIER est le licenciement de Monsieur [T] [O]. Or, cette Société n'a initié la procédure de licenciement de celui-ci qu'à partir du 10 avril 2015, date de la convocation du salarié à un entretien préalable en vue de son congédiement. Aussi il convient d'apprécier la prétendue discrimination en fonction de la période de temps écoulée antérieure au 10 avril 2015. Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la Société CASTMETAL COLOMBIER a été informée de la constitution d'une section CGT au sein de l'entreprise dès le dernier trimestre 2015. En attestent : - un courrier du 15 décembre 2014 par lequel le Syndical CGT notifie à l'employeur la désignation d'un représentant syndical au sein de l'entreprise, - un courrier du 03 février 2015 qui fait suite à une demande du Syndicat CGT adressée à l'employeur en vue de mettre à sa disposition un local et le matériel nécessaires pour fonctionner, -un courrier du 12 mars 2015 par lequel le Syndicat CGT notifie sa décision de présenter deux candidats aux élections des délégués du personnel, à savoir Monsieur [K] et Monsieur [Y]. S'il est manifeste que la Société CASTMETAL COLOMBIER a appris incidemment par l'intermédiaire de ses employés qu'une vingtaine de salariés (sur un effectif total d'environ 180 salariés) avaient quitté le Syndicat CFDT qui jusqu'à lors était le seul syndicat présent dans l'entreprise, pour adhérer au nouveau syndicat CGT, il n'est pas prouvé que celle-ci connaissait les noms des adhérents du Syndicat CGT nouvellement créé. Il n'est pas non plus établi que certains salariés au nombre desquels auraient figuré Messieurs [O] [R], [T] [O], [T] [G] et [T] [C] aient adopté dorénavant à la suite de leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical actif révélant par là-même à leur employeur leur engagement syndical et la réalité de leur appartenance à la CGT, syndicat réputé plus revendicatif que le Syndicat CFDT qui exerçait seul, jusqu'à présent, la défense des salariés au sein de l'entreprise. Dès lors, il ne ressort pas de ces considérations que la Société CASTMETAL COLOMBIER connaissait avant d'initier une procédure de licenciement l'égard de Monsieur [T] [O], son appartenance au Syndicat CGT. Ainsi, il ne peut être fait aucun lien de causalité entre cette appartenance et la volonté de l'employeur de pratiquer à son égard une discrimination en considération de son engagement syndical, quand bien même différents indices dont le libellé des lettres de licenciement notifiées aux quatre salariés font présumer leur illicéité. Le salarié ne peut donc invoquer un trouble manifestement illicite du fait que son employeur n'aurait pas respecté la liberté syndicale, liberté fondamentale reconnue par la Loi du 21 Mars 1884 et le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958. Il en ressort que le Conseil de Prud'hommes ne saurait considérer que Monsieur [T] [O] a subi un trouble manifestement illicite en raison de son licenciement, qu'il y aurait lieu de faire cesser en ordonnant sa réintégration dans l'entreprise. Par conséquent, les demandes tendant à la réintégration du salarié et à l'octroi de provisions sur salaires et sur dommages et intérêts ne sont pas fondées ; il convient de les rejeter ».

1) ALORS QUE, en application des articles L. 1132-1 et L.2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que la discrimination syndicale ne peut être retenue que si la preuve est rapportée de l'exercice effectif par le salarié d'une activité syndicale et de la connaissance par l'employeur de son activité militante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions interdisant les discriminations, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en affirmant qu'il importait de rechercher si les éléments produits aux débats permettaient d'établir la réalité de la connaissance, par l'employeur, de l'appartenance du salarié au syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;

3) ALORS EN OUTRE, à supposer que la doctrine de l'arrêt de la Cour de Cassation consiste à exiger la preuve de la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale du salarié QUE, en exigeant du salarié se plaignant d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, qu'il établisse que l'employeur avait connaissance avant le licenciement de l'appartenance syndicale de son salarié, la cour d'appel qui a exigé une preuve impossible à rapporter privant le salarié victime d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, d'une protection judiciaire effective, a violé les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS ENCORE QUE, en affirmant que l'employeur ne disposait d'aucun moyen pour vérifier l'appartenance syndicale du salarié dès lors que l'adhésion à un syndicat relève de sa vie personnelle, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;

5) ALORS QUE, en retenant, pour dire que l'employeur ne disposait d'aucun moyen pour vérifier l'appartenance syndicale du salarié, que le secrétaire du syndicat de la métallurgie (CFDT) avait certifié que ni les syndicats ni les représentants de la section syndicale (CFDT) n'avaient jamais divulgué de liste d'adhérents CFDT aux représentants de la direction, cependant que les salariés se plaignaient d'une discrimination en raison de leur adhésion à la CGT, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;

6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer que la connaissance par l'employeur de l'appartenance syndicale de l'appartenance syndicale soit une condition préalable à l'établissement d'une discrimination syndicale, QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions interdisant les discriminations, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant qu'il appartenait au salarié de prouver la réalité de la connaissance par l'employeur de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination, a violé les textes susvisés ;

7) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les salariés reprenaient devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale et la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci cependant qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait présenté toute une série d'éléments de fait qui s'ajoutaient à ceux retenus par la cour d'appel de Besançon, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du salarié, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

8) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que le salarié reprenait devant la cour de renvoi, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ceux exposés devant la chambre sociale et la cour d'appel de Besançon et retenus par celle-ci, à savoir, le rejet de la demande d'attribution d'un local, la volonté manifeste de la CGT de s'implanter au sein de l'entreprise, le refus par les autorités administratives d'autoriser le licenciement de M. [K], l'erreur commise lors de la proclamation des résultats de la CGT, cependant que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel de Besançon avait également constaté, d'abord, qu'il n'était pas contesté que la CGT avait créé en décembre 2014 une section syndicale que MM. [R], [G] et [O] avaient immédiatement rejointe en résiliant leur adhésion à la CFDT, ensuite que la Société CASTMETAL COLOMBIER avait licencié non seulement M. [R] mais également, en leur reprochant les mêmes faits, M. [G] et M. [O] et avait sollicité, toujours en raison du même incident, l'autorisation de licencier M. [K], ce qui lui avait été refusé, en outre, que la Société avait procédé à une enquête interne concernant les faits reprochés à M. [K], [G], [R] et [S] sans qu'aucun de ces protagonistes ne soit jamais entendu et enfin que le Syndicat Force Ouvrière de Montbéliard ainsi que le député du Doubs s'étaient étonnés de la coïncidence des procédures de licenciement en sorte que la concomitance de ces événements laissait présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 2 février 2016, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

9) ALORS ENCORE QUE, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux juges du fond d'examiner et de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait présentés par le salarié de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ; que dans ses écritures et pièces à l'appui, les exposants avaient soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés à l'appui du licenciement, d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise, la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments de nature à laisser présumer que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'appartenance syndicale des salariés et les avait licenciés pour ce seul motif ; qu'en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

10) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, à supposer que la connaissance préalable de l'appartenance syndicale par l'employeur relève du droit commun de la preuve, QUE dans ses écritures et pièces à l'appui, les exposants avaient soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise , la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments démontrant sans conteste que l'employeur avait nécessairement connaissance avant leur licenciement de l'appartenance syndicale des salariés ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leur demande, à affirmer, au prix d'une reprise des écritures de l'employeur, que seulement une partie des salariés de la communauté turque avait rejoint la CGT en 2014, que MM. [R], [G] et [O] n'avaient pas adopté de comportement de militant syndical, que le licenciement des salariés ne trouvait pas son origine dans des divergences syndicales, que les tracts diffusés en langue turque ne présentait pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois avant les élections professionnelles et enfin que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le fait que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque, à maîtriser la langue française, sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

11) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant d'examiner et de prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats par les salariés et démontrant que l'employeur avait connaissance de leur appartenance syndicale au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12) ALORS QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposant avait soutenu et démontré qu'il existait toute une série d'éléments de nature à établir que l'employeur avait nécessairement connaissance de leur appartenance syndicale et l'avait licencié pour ce seul motif et notamment, la concomitance entre la création de la section syndicale CGT en décembre 2014 et l'adhésion de MM. [R], [G] et [O] à la CGT avec leur licenciement en mai 2015, la concomitance entre la demande d'autorisation du licenciement de M. [K], avec lequel ils militaient et qui s'était porté candidat aux élections professionnelles et leur convocation à un entretien préalable le même jour, la circonstance que les faits reprochés à MM. [R], [G] et [O] reposaient exclusivement sur des faits qui auraient été commis par M. [K], le refus de l'autorisation de licenciement de ce dernier et le rapport de l'inspection du travail ainsi que du Ministre du Travail faisant état du lien entre le mandat et le licenciement et de l'absence de tout fondement des griefs reprochés, qu'aucun d'entre eux n'ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, le caractère orienté des questions posées par la direction lors de ladite enquête, le caractère radicalement infondé des griefs reprochés d'autant plus qu'ils disposaient d'une ancienneté de près de 20 années sans aucun passé disciplinaire, les pressions de l'employeur pour se constituer des preuves, les mesures de rétorsion subies par le seul prétendu témoin lorsque celui-ci a révélé les manoeuvres de M. [Z], Directeur des Ressources Humaines, l'utilisation par M. [Z] du même modus operandi à l'égard de la CGT dans une autre entreprise , la volonté de la direction d'évincer M. [K] des résultats des élections du 17 juin 2015, le constat, par le syndicat FO de Montbéliard, le député du [Localité 4] et la presse, du lien entre l'adhésion des trois salariés à la CGT et leur licenciement, autant d'éléments démontrant sans conteste que l'employeur avait nécessairement connaissance avant leur licenciement de l'appartenance syndicale des salariés ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leur demande, à affirmer, au prix d'une reprise des écritures de l'employeur, que seulement une partie des salariés de la communauté turque avait rejoint la CGT en 2014, que MM. [R], [G] et [O] n'avaient pas adopté de comportement de militant syndical, que le licenciement des salariés ne trouvait pas son origine dans des divergences syndicales, que les tracts diffusés en langue turque ne présentait pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois avant les élections professionnelles et enfin que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le faut que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque, à maîtriser la langue française, sans répondre aux écritures des salariés et sans se prononcer sur les pièces qu'ils avaient versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13) ALORS ENFIN QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que ce n'est que postérieurement au licenciement des salariés que l'employeur avait eu connaissance de l'accusation portée par un tract diffusé par l'union locale des syndicats Force Ouvrière, qu'une partie seulement des salariés appartenant à la communauté turque avait rejoint le nouveau syndicat créé le 13 décembre 2014, qu'il n'était pas établi que les salariés avaient adopté, suite à leur adhésion au Syndicat CGT un comportement de militant syndical, que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que les faits ayant entraîné le licenciement avaient pour origine des divergences syndicales, que les tracts diffusés par l'union locale CGT les 21 et 28 janvier et le 27 mars 2015 ne présentent pas de caractère revendicatif, que les licenciements sont intervenus plus de deux mois après les élections et que le salarié n'a jamais manifesté de comportement de militant syndical, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à exclure que l'employeur avait connaissance de leur appartenance syndicale avant le licenciement, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur;

14) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, d'une part, que l'implication du salarié dans un litige ayant opposé deux salariés, n'était pas de nature à donner à penser à l'employeur qu'il avait lui-même adhéré au syndicat CGT et d'autre part, que les liens que les salariés pouvaient entretenir avec M. [K] pouvaient s'expliquer par le fait que ce dernier était le seul parmi les salariés d'origine turque à maîtriser la langue française, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER de sa demande tendant à ce que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-1 du Code du travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement à son profit des sommes qui auront été recouvrées par la Société CASTMETAL COLOMBIER à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ;

AUX MOTIFS PROPRES PRECEDEMMENT ENONCES

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Par conséquent, les demandes tendant à la réintégration du salarié et à l'octroi de provisions sur salaires et sur dommages et intérêts ne sont pas fondées ; il convient de les rejeter. II en sera de même pour les demandes en paiement du Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER ».

ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT CASTMETAL COLOMBIER de sa demande tendant à ce que la Société CASTMETAL COLOMBIER soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-1 du Code du travail et l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le remboursement à son profit des sommes qui auront été recouvrées par la Société CASTMETAL COLOMBIER à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16479;19-16480;19-16481
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-16479;19-16480;19-16481


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16479
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