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07/07/2021 | FRANCE | N°18-21294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 18-21294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° T 18-21.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

La Société française de réalisation, d'é

tudes et de conseil (SOFRECO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 18-21.294 contre l'arrêt rendu le 13 juin 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° T 18-21.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

La Société française de réalisation, d'études et de conseil (SOFRECO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 18-21.294 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à [Z] [L], ayant demeuré [Adresse 2], décédé, défendeur à la cassation.

En présence de : Mme [P] [L], demeurant [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de [Z] [L].

Mme [P] [L], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société française de réalisation, d'études et de conseil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [P] [L], prise en sa qualité d'ayant cause de [Z] [L], décédé le [Date décès 1] 2020, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2018), M. [L] a conclu le 21 décembre 2005, avec la Société française de réalisation, d'études et de conseil (la SOFRECO), un contrat intitulé ?'convention de prestation de services'? aux termes duquel il s'engageait en qualité de directeur financier à participer au redressement de la société Gécamines, société minière de la République démocratique du Congo, à compter du 13 janvier 2006.

3. Par lettre du 5 octobre 2007, la SOFRECO a mis fin au contrat de prestation de services pour manquements lors de l'accomplissement de la mission.

4. M. [L] a saisi, le 15 octobre 2007, la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5. Par jugement du 10 juillet 2009, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance. Statuant sur contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 29 novembre 2011, décidé que les parties étaient bien liées par un contrat de travail et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes.

6. Devant la juridiction ainsi désignée, l'intéressé a sollicité la condamnation de la SOFRECO à lui payer diverses indemnités et un rappel de salaire pour le mois de septembre 2007.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. Mme [L] fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre du salaire de septembre 2007, alors :

« 1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du salaire de septembre 2007 et des congés payés y afférents, l'arrêt retient la demande n'a été présentée, pour la première fois, qu'en mai 2014 et est prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 octobre 2007 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du salaire de septembre 2007 et des congés payés y afférents, quand il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2011 de la cour de Versailles que ladite demande avait été formée dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable et ne saurait dès lors être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société française de réalisation, d'études et de conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française de réalisation, d'études et de conseil et la condamne à payer à Mme [L], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société française de réalisation, d'études et de conseil, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de monsieur [L] avait été rompu de fait à la date du 5 octobre 2007, d'avoir dit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Sofreco à payer monsieur [L] 45 000 ? de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 45 000 ? d'indemnité compensatrice de préavis, 4 500 ? de congés payés afférents, et 13 500 ? de rappel de congés payés ;

aux motifs que « sur la qualification de convention, le contrat conclu le 21 décembre 2005 chargeant M. [L] de la réalisation, en qualité de directeur financier, du projet confié à la société SOFRECO consistant à prêter une assistance technique pour la stabilisation des activités de la Gécamines en République démocratique du Congo présente un objet précis et exclusif dont la durée ne pouvait être définie avec certitude ; qu'une telle convention limitée à l'exécution d'une seule mission et conclue pour la durée et dans le cadre d'un projet précis de redressement d'une activité économique, est un contrat à durée indéterminée de chantier ; que sur la date et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, c'est donc à juste titre que M. [L] demande l'application des dispositions de l'article L 1236-8 du code de travail sur la rupture du contrat de chantier ; que, selon le salarié, le chantier ne s'est pas achevé aux dates invoquées par son employeur puisque, par lettre du 17 août 2007, le gouvernement du Congo a reconduit le contrat d'assistance technique de SOFRECO et que, par lettre du 12 septembre 2007, il était confirmé à son employeur la prolongation du contrat pour "la période du 18 septembre à la date de signature du nouveau contrat" ; qu'en réalité, selon la lettre du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques du Congo en date du 2 septembre 2009, le contrat d'assistance technique confié à la société SOFRECO s'est effectivement prolongé jusqu'au 17 décembre 2008 ; que la lettre du 11 septembre 2007 annonçant à M. [L] le terme de sa mission n'est donc pas liée à l'achèvement du chantier qui s'est prolongé durant plus d'un an ; que d'ailleurs cette lettre a été suivie d'autres lettres en date du 28 septembre et du 2 octobre 2007 indiquant à M. [L] que sa "mission objet de votre contrat avec SOFRECO était suspendue" et non terminée ; qu'ainsi, l'employeur ne peut valablement soutenir que la rupture du contrat de travail est intervenue, le 11 septembre 2007, pour une cause réelle et sérieuse consistant en l'achèvement du chantier pour lequel le contrat de travail avait été conclu ; qu'au demeurant, M. [L] fait observer que l'achèvement du chantier ne dispense de toute façon pas l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de respecter les dispositions conventionnelles de la convention Syntec qui imposent notamment la recherche d'une possibilité de réemploi et la consultation des représentants du personnel en cas de licenciement de 2 à 9 salariés pour fin de chantier ; qu'ensuite, il ressort de l'ensemble des lettres échangées entre les parties qu'en fait, la société SOFRECO n'était pas satisfaite de l'activité accomplie par l'intéressé et que c'est la raison pour laquelle son contrat a été rompu ; que d'ailleurs la société SOFRECO a envoyé à M. [L] une lettre recommandée en date du 5 octobre 2007 pour lui notifier les différents griefs justifiant, selon elle, "la fin de sa collaboration dans le cadre de la prolongation de notre contrat avec le Copirep" ; que l'employeur se prévaut de cette lettre pour en déduire que son salarié a été licencié pour faute grave à cette date pour les motifs qui y étaient énoncés ; que cependant M. [L] fait justement observer qu'en application de l'article L. 1236-8 précité, le licenciement d'un salarié embauché par contrat de chantier est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel ; qu'en l'espèce, la société SOFRECO, qui estimait être liée à M. [L] par un contrat de prestation de services, n'a respecté aucune des formes devant être suivies en matière de licenciement ; que les convocations envoyées à l'intéressé pour qu'il apporte les clarifications nécessaires n'équivalent pas à la convocation du salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement au cours duquel il est informé des motifs de la décision envisagée et a la possibilité de s'expliquer avec l'assistance éventuelle d'un conseiller ; que s'agissant des griefs énoncés dans la lettre du 5 octobre 2007 relativement à la mauvaise tenue de la comptabilité, M. [L] fait observer qu'il a toujours transmis les éléments financiers en sa possession et a alerté son employeur de la situation financière de la société Gécamines et en justifie par les fax et rapports d'activités produits aux débats ; qu'il ajoute que son travail a permis la certification des comptes de la société Gécamines pour l'exercice comptable de 2007 et qu'il n'est pas responsable des défaillances relevées dans le rapport de décembre 2006 pour les comptes des exercices 2002 à 2005 à l'établissement desquels il n'a pas contribué, sa mission ayant débuté le 18 janvier 2006 ; que les éléments fournis par la société SOFRECO ne permettent de toute façon pas de caractériser l'existence de manquements graves de M. [L] à ses obligations contractuelles justifiant qu'il soit immédiatement mis un terme à son contrat ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 11 septembre 2007 et reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en réalité, le licenciement est intervenu de fait le 5 octobre 2007 et est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité réparant le préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'âge de M. [L], de sa rémunération et de sa situation après la rupture de son contrat de travail, la société SOFRECO sera condamnée à lui verser la somme de 45 000 ? sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que l'employeur sera également tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis égale à 45 000 ? et les congés payés correspondants pour 4 500 ? ; qu'en revanche, la demande d'indemnité de licenciement d'un montant égal à 10 000 ? n'est pas justifiée dès lors que l'article L. 1234-9 du code du travail exige une ancienneté minimale de deux années pour y avoir droit ; que le jugement sera confirmé de ce chef; que sur les autres demandes salariales, M. [L] demande le paiement de son salaire du mois de septembre 2007 qui s'élève, selon lui, à la somme de 15 000 ? par mois correspondant au montant mensuel des honoraires prévus en sa faveur par le contrat du 21 décembre 2005 ; que pour s'opposer au paiement de cette somme et limiter à 5 140,80 ? le montant maximal auquel elle serait tenue, la société SOFRECO fait valoir que le salaire maximum prévu par la convention collective s'élève à 5 140,80 ? ; que toutefois que le salaire conventionnel pour sa catégorie professionnelle correspond à un minimum et n'empêche pas les parties de prévoir un salaire supérieur d'autant qu'en l'espèce, il existe des surcoûts liés à l'expatriation ; qu'en revanche, c'est à juste titre que la société SOFRECO oppose au salarié la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil dans la mesure où la demande en paiement du salaire de septembre 2005 n'a été présentée, pour la première fois, qu'en mai 2014, peu important le fait que l'instance prud'homale ait été quant à elle introduite dès le 15 octobre 2007 : que la demande en paiement du salaire de septembre 2007 et des congés payés y afférents sera donc déclarée irrecevable comme prescrite ; que s'agissant de la demande de congés payés, la société SOFRECO fait observer à juste titre que M. [L] a déjà pris, selon les feuilles de temps qu'elle produit aux débats, 31 jours de congés payés au cours des 19 mois de son activité professionnelle et que la rémunération de 15 000 ? prévue par le contrat du 21 décembre 2005 incluait un mois de congés pour une durée prévisible de 19 mois porté en réalité à 21 mois, de janvier 2016 à septembre 2017 inclus ; que dans ces conditions, il ne peut lui être accordé qu'un rappel de congés payés de 13 500 ? pour les neuf mois de travail au titre desquels il n'a pas pu prendre ses congés payés comme le prévoit les dispositions du code du travail » ;

1°/ alors que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que monsieur [L] soutenait qu'il avait transmis les éléments en sa possession et alerté l'employeur sur la situation de la société Gecamines dont il n'était pas responsable des comptes de 2002 à 2005, s'est borné à énoncer que les éléments fournis par la Sofreco ne permettaient pas de retenir de manquements graves du salarié justifiant qu'il soit immédiatement mis un terme à son contrat ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme l'invoquait la lettre de licenciement du 5 octobre 2007 et comme le développait l'exposante dans ses conclusions (p. 24 à 29), monsieur [L], dont il était constant qu'il a commencé sa mission en janvier 2006, n'était pas responsable des graves carences du système comptable et financier de la société Gecamines révélées notamment par le rapport de mission de monsieur [N] et le relevé des recommandations et réserves du CPCC et des commissaires aux comptes, et sur le point de savoir si ces carences ne portaient pas, entre autres, sur l'exercice comptable 2006 et l'année 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 321-12, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 122-8 du code du travail, applicables en l'espèce ;

2°/ alors que pour preuve des graves manquements de monsieur [L], la Sofreco versait aux débats le contrat conclu le 19 septembre 2005 entre le Copirep et la Sofreco, qui indiquait les missions de cette dernière au sein de la société Gecamines, le contrat conclu le 21 décembre 2005 entre la Sofreco et monsieur [L], pour l'exécution du contrat du 19 septembre 2005, qui mentionnait les activités que l'intéressé devait accomplir, le rapport de mission de monsieur [N] du mois de juillet 2007 qui détaillait et analysait tous les manquements dans le système comptable et financier de la société Gecamines, et le relevé du 5 septembre 2007 des recommandations et réserves émises par le CPCC et le collège des commissaires aux comptes, pour l'exercice comptable 2006 de la société Gecamines, qui pointait également les graves carences du système comptable et financier et émettait d'importantes réserves sur les comptes ; qu'en n'analysant aucun de ces documents pour simplement affirmer que les éléments fournis par la Sofreco ne permettaient pas de retenir de manquements graves du salarié justifiant qu'il soit immédiatement mis un terme à son contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ alors subsidiairement qu'en allouant à monsieur [L] 45 000 ? d'indemnité de licenciement sans cause réelle sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé n'était pas administrateur de la société CMSK et n'était pas resté administrateur de la société Gecamines jusqu'au 19 novembre 2010 (conclusions de la Sofreco, p. 43 et 44), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 122-14-5 du code du travail, applicable en l'espèce ;

4°/ alors subsidiairement que la Sofreco faisait valoir que monsieur [L] était resté administrateur de la société Gecamines jusqu'au 19 novembre 2010 et était administrateur de la société CMSK jusqu'à une date indéterminée, de sorte qu'il n'était pas à la disposition de l'exposante pour exécuter le préavis et qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis (conclusions de la Sofreco, p. 38) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point pour néanmoins accorder à l'intéressé une indemnité compensatrice de préavis de 45 000 ?, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 122-8du code du travail, applicable en l'espèce.

5°/ alors subsidiairement que la Sofreco soulignait que monsieur [L] ne pouvait prétendre à un salaire moyen de 15 000 ? parce que cette somme était allouée à l'intéressé dans son contrat du 21 décembre 2005 en tant que prestataire de service assumant seul ses charges sociales donc en y incluant le coût des dites charges, de sorte qu'après requalification du contrat du 21 décembre 2005 en contrat de travail les 15 000 ? ne pouvaient correspondre à un salaire (conclusions de la société Sofreco, p. 36) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, pour néanmoins fixer à 45 000 ? l'indemnité compensatrice de préavis et à 13 500 ? le rappel de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [L], veuve de [Z] [L], ès qualités, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du salaire de septembre 2007.

AUX MOTIFS propres QUE le salaire conventionnel pour sa catégorie professionnelle correspond à un minimum et n'empêche pas les parties de prévoir un salaire supérieur d'autant qu'en l'espèce, il existe des surcoûts liés à l'expatriation ; qu'en revanche, c'est à juste titre que la société Sofreco oppose au salarié la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil dans la mesure où la demande en paiement du salaire de septembre 2005(lire 2007)n'a été présentée, pour la première fois, qu'en mai 2014, peu important le fait que l'instance prud'homale ait été quant à elle introduite dès le 15 octobre 2007 ; que la demande en paiement du salaire de septembre 2007 et des congés payés y afférents sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.

1° ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du salaire de septembre 2007 et des congés payés y afférents, l'arrêt retient la demande n'a été présentée, pour la première fois, qu'en mai 2014 et est prescrite; qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 octobre 2007 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.

2° ALORS en outre QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du salaire de septembre 2007 et des congés payés y afférents, quand il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2011 de la cour de Versailles que ladite demande avait été formée dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21294
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°18-21294


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.21294
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