LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juillet 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° J 19-25.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.269 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Versailles III,
2°/ à la société Fonds d'investissement Versailles III,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] (Luxembourg),
3°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 3] (Luxembourg), pris en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société Fonds d'investissement Versailles III,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Versailles III et Fonds d'investissement Versailles III, et de M. [P], es qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte de la reprise d'instance par M. [P], en qualité de liquidateur du fonds d'investissement spécialisé constitué sous forme d'une société d'investissement à capital variable Versailles III SCA.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2019), sur le fondement d'un acte du 5 décembre 2014, par lequel M. [H] s'était porté caution solidaire d'un prêt consenti à l'EARL [S] par la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société d'investissement Versailles III, sociétés de droit luxembourgeois, la société Fonds d'investissement Versailles III a fait procéder, le 6 août 2018, à la saisie des droits d'associé de M. [H] dans la SCI [V].
3. Cette saisie a été dénoncée à M. [H] le 14 août 2018.
4. Le 20 août 2018, M. [H] a assigné la société Versailles III devant un juge de l'exécution en contestation de saisie.
5. Par jugement du 24 janvier 2019, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [H] en contestation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières, signifiée à la SCI [V] le 5 juillet 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action engagée par lui, en contestation de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières signifiée à la SCI [V] le 5 juillet 2018, alors « que l'appel remet en cause la chose jugée en première instance ; que dans ses conclusions, M. [H] faisant valoir que la mention, dans ses conclusions de première instance, d'une saisie pratiquée le 5 juillet 2018 était une simple erreur de plume puisque le corps des dernières conclusions de première instance et les pièces produites ne laissaient aucun doute sur la saisie contestée, de sorte que la contestation concernait la saisie pratiquée le 6 août, et non le 5 juillet, comme indiquée par erreur ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 5 juillet 2018, que le juge de l'exécution avait retenu à bon droit que le dispositif des conclusions de première instance de M. [H] ne tendait qu'à la remise en cause de la saisie du 5 juillet 2018, sans s'interroger sur le dispositif des conclusions d'appel soumis à son examen sollicitant l'annulation de la saisie pratiquée le 6 août 2018 et sur la recevabilité de la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 561 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code.
8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation de M. [H], l'arrêt retient qu'il est constant que le dispositif des dernières conclusions de M. [H] devant le juge de l'exécution vise l'annulation d'une saisie en date du 5 juillet 2018 et non de la saisie critiquée du 6 août 2018 et qu'il n'appartenait pas au juge de modifier les termes de sa saisine.
9. En se déterminant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait constaté que la saisie critiquée dans le dispositif des conclusions de M. [H] n'était pas celle critiquée, tant dans la discussion des prétentions que dans les pièces produites, lesquelles avaient trait à la saisie pratiquée par la SICAV Fonds d'investissement Versailles III le 6 août 2018, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mention dans le dispositif des conclusions d'une saisie du 5 juillet 2018 ne relevait pas d'une erreur matérielle, rectifiée dans les conclusions devant elle, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [P], en qualité de liquidateur du fonds d'investissement spécialisé constitué sous forme d'une société d'investissement à capital variable Versailles III SCA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Versailles III, la société Fonds d'investissement Versailles III et M. [P], en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société Fonds d'investissement Versailles III, et condamne ce dernier, es qualités, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [H]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par [Y] [H], en contestation de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières signifiée à la Sci [V] le 5 juillet 2018 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; il est constant que le dispositif des dernières conclusions de [Y] [H] devant le juge de l'exécution vise l'annulation d'une saisie en date du 5 juillet 2018 et non de la saisie critiquée du 6 août 2018 ; il n'appartenait pas au juge de modifier les termes de sa saisine ; le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il appartient au juge de vérifier la nature du litige dont il est saisi, qu'au visa de l'article 753 du code de procédure civile « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. UN bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » ; qu'en l'espèce, le dispositif des dernières conclusions vise l'annulation d'une saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières du 5 juillet 2018 relative à une créance de la société Versailles III, saisie qui n'est pas celle critiquée tant dans la discussion des prétentions que dans les pièces produites lesquelles ont trait à la saisie pratiquée par Sica Fond d'investissement Versailles III le 6 août 2018 ; que de plus fort, les conditions de recevabilité de l'action en contestation exigées par l'article R. 211-11 du code de procédure civile ne sont pas respectées ; l'assignation de M. [H] en date du 20 août 2018 étant délivrée plus d'un mois suivant la saisie dont il est demandé l'annulation du 5 juillet 2018 ;
1) ALORS QUE l'appel remet en cause la chose jugée en première instance ; que dans ses conclusions, M. [H] faisant valoir que la mention, dans ses conclusions de première instance, d'une saisie pratiquée le 5 juillet 2018 était une simple erreur de plume puisque le corps des dernières conclusions de première instance et les pièces produites ne laissaient aucun doute sur la saisie contestée, de sorte que la contestation concernait la saisie pratiquée le 6 août, et non le 5 juillet, comme indiquée par erreur ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 5 juillet 2018, que le juge de l'exécution avait retenu à bon droit que le dispositif des conclusions de première instance de M. [H] ne tendait qu'à la remise en cause de la saisie du 5 juillet 2018, sans s'interroger sur le dispositif des conclusions d'appel soumis à son examen sollicitant l'annulation de la saisie pratiquée le 6 août 2018 et sur la recevabilité de la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que se bornant à affirmer que le premier juge avait retenu à bon droit que la contestation de la saisie du 5 juillet 2018, seule formée dans le dispositif des conclusions de première instance, était irrecevable car formée hors délai, sans répondre aux conclusions opérante de M. [H] faisant valoir que la mention d'une saisie pratiquée le 5 juillet 2018 était une simple erreur de plume puisque le corps des dernières conclusions de première instance et les pièces produites ne laissaient aucun doute sur la saisie contestée, de sorte que la contestation concernant la saisie pratiquée le 6 août, et non le 5 juillet, comme indiquée par erreur, était bien recevable pour avoir été formée dans le délai par assignation du 20 août 2018 (conclusions de M. [H] p. 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.