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30/06/2021 | FRANCE | N°21-11202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2021, 21-11202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

NON-LIEU A RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° K 21-11.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINA

NCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 25 mai 2021, M. [G] [B] et Mme [V] [J], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

NON-LIEU A RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° K 21-11.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 25 mai 2021, M. [G] [B] et Mme [V] [J], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 983) à l'occasion du pourvoi n° K 21-11.202 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans une instance les opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire de M. [G] [B],

2°/ à la société de Saint Rapt Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de l'un de ses cogérants, M. [U] [P], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. [G] [B],

3°/ à la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Banque Chaix,

5°/ à la société UBN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 7],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [B] et de Mme [J], épouse [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société de Saint Rapt Bertholet, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'il ont formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes, M. et Mme [B] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en ce qu'elles interdisent de former un recours contre les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, même lorsqu'il est porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile et, lorsqu'un tel droit est en cause, sans que n'ait été vérifié si la décision du juge-commissaire était proportionnée, méconnaissent elles le droit au respect de la vie privée, le droit à une vie familiale normale, le droit à un recours effectif et à un procès équitable garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-183 DC rendue le 18 janvier 1985 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu, ni même invoqué, qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme [B].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11202
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2021, pourvoi n°21-11202


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.11202
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