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30/06/2021 | FRANCE | N°20-16202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2021, 20-16202


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

L'association Le Foyer Géromois, dont le siège est [Adresse 1], a for

mé le pourvoi n° Z 20-16.202 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

L'association Le Foyer Géromois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.202 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3],

tous deux pris en sa qualité d'héritiers de [Z] [M],

3°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [U] [W],

5°/ à Mme [S] [N],

tous deux domiciliées [Adresse 5],

6°/ à Mme [T] [A], épouse [P],

7°/ à M. [O] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

8°/ à la société Landrichamp, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à Mme [E] [Z], épouse [Q], domiciliée [Adresse 7],

10°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 8],

11°/ à la société des Lacs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Le Foyer Géromois, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société des Lacs, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 4 mai 2017 et 6 février 2020), Mme [L] [M] et [Z] [M], venant aux droits de [B] [M], ont assigné la Sci Landrichamp, l'association Le Foyer Géromois (l'association), M. et Mme [P], et Mmes [N] et [W] en constatation de l'état d'enclave de leurs parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et en fixation de l'assiette de la servitude de passage.

2. M. [N] et Mme [M] [M] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de [Z] [M], ainsi que Mme [E] [Z], M. [I] [Z] et la SCI des Lacs, celle-ci étant devenue propriétaire des parcelles ayant appartenu aux consorts [M].

3. L'association a soutenu que la demande de fixation de l'assiette de passage sur son fonds se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 3 février 2006 par un tribunal d'instance, qui avait constaté que les parcelles dont [B] [M] était propriétaire étaient enclavées et que le passage répondant aux exigences de l'article 683 du code civil était situé sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], également cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et qui avait déclaré irrecevable le surplus des demandes de [B] [M].

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'association fait grief à l'arrêt du 4 mai 2017 de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 février 2006, de déclarer, en conséquence, recevable l'action formée par les consorts [M] tendant à se voir reconnaître un droit de passage afin de désenclaver leurs parcelles cadastrées section AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] et d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit, sur la détermination de l'assiette du droit de passage, alors « que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Saint-Dié sur Vosges avait, par jugement du 3 février 2006, retenu que les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] de Mme [B] [M] sont enclavées et que « le passage répondant aux exigences de l'article 683 est situé sur les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4], également numérotées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur les plans cadastraux de [Localité 1] » ; qu'il avait ainsi définitivement tranché la question de la détermination du passage pour désenclaver les parcelles des consorts [M] ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu qu'il résultait des motifs du jugement du 3 février 2006 que la fixation du passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] était liée à l'absence de mise en cause de tous les propriétaires concernés et que cette décision s'était bornée à constater que le passage sur ces parcelles répondait aux exigences de l'article 683 du code civil, mais n'avait pas pu pour autant trancher définitivement la question du passage.

7. Ayant déterminé la portée du dispositif du jugement à la lumière de ses motifs, elle a pu déduire de ceux-ci que le jugement n'avait situé le passage répondant aux exigences de l'article 683 du code civil sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] que pour trancher la seule contestation de la recevabilité de la demande, de sorte que le chef litigieux du dispositif, qui ne résultait pas d'un jugement au fond sur la demande en détermination de l'assiette du passage, ne s'opposait pas à ce que les consorts [M] agissent à nouveau à cette fin contre l'association et les autres propriétaires voisins concernés.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses premières, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. L'association fait grief à l'arrêt du 6 février 2020 de dire que le droit de passage reconnu à la SCI des Lacs pour le désenclavement de ses parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] s'exercera depuis la [Adresse 10] via les parcelles cadastrées AL [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (appartenant toutes à l'association Le Foyer Géromois, sauf la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux époux [P]) suivant une emprise au sol délimitée en tirets rouges sur le plan de l'expert judiciaire en annexe 6 de son rapport, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le second moyen, en ce qu'ils sont indivisiblement liés ;

2°/ que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, l'association « Le Foyer Géromois » avait soulevé, avant l'arrêt statuant au fond, une fin de non-recevoir liée à l'enclave volontaire des consorts [M], sans lien avec la fin de non-recevoir soulevée, avant l'arrêt avant dire-droit, relative à l'autorité de chose jugée et qu'elle pouvait soulever en tout état de cause ; qu'en énonçant dès lors que l'association n'était « plus recevable à soulever à nouveau l'irrecevabilité de la demande des consorts [T] aux droits desquels vient désormais la SCI des Lacs », la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;

3°/ que le propriétaire d'un fonds enclavé n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave quand l'état d'enclavement résulte de son fait volontaire ; qu'en l'espèce, l'association « Le Foyer Géromois » avait soutenu que l'état d'enclave des parcelles des consorts [M] résultait d'une enclave volontaire, ceux-ci ayant édifié un immeuble sur une de leurs parcelles qui leur offrait un passage sur la voie publique (conclusions d'appel p.3) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y avait été invitée, si les consorts [M] - aux droits desquels venait la SCI des Lacs ? n'étaient pas infondés à revendiquer un droit de passage pour cause d'enclave sur les terrains des propriétaires riverains, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

11. D'autre part, le moyen tiré de l'enclave volontaire ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond.

12. La cour d'appel a relevé que l'association avait soulevé l'irrecevabilité de la demande des consorts [M], motif pris de l'enclave volontaire.

13. Il en résulte que, le moyen de l'association étant inopérant, la demande des consorts [M] était recevable.

14. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Le Foyer Géromois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le Foyer Géromois et la condamne à payer à la SCI des Lacs la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Le Foyer Géromois

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 4 mai 2017, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 février 2006 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges et d'AVOIR, en conséquence, déclaré recevable l'action formée par les consorts [M] tendant à se voir reconnaître un droit de passage afin de désenclaver leurs parcelles cadastrées section AL nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] et d'AVOIR avant dire droit, tous droits des parties réservés, sur la détermination de l'assiette du droit de passage, ordonné une mesure d'expertise et désigne pour y procéder ;

AUX MOTIFS QUE (sur la fin de non-recevoir opposée par l'Association Le Foyer Géromois tirée de l'autorité de la chose jugée) suivant l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article 1351 ancien du code civil devenu l'article 1355 depuis le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle suppose qu'il y ait identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du jugement rendu le 3 février 2006, que Mme [B] [M], propriétaire des parcelles cadastrées nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1], a attrait devant le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges l'association Le Foyer Géromois, propriétaire des parcelles nº [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], propriétaire des parcelles nº [Cadastre 16] et [Cadastre 17], aux fins de voir constater l'enclavement de ses parcelles et fixer l'assiette du passage le plus direct et le moins dommageable lui permettant l'accès à la voie publique ; que le tribunal a constaté, dans le dispositif de son jugement, que les parcelles nº [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] appartenant à Mme [B] [M] sont enclavées et que le passage répondant aux exigences de l'article 683 est situé sur les parcelles nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4], également numérotées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur les plans cadastraux de [Localité 1] ; qu'il a déclaré irrecevable le surplus des demandes de Mme [B] [M], cette fin de non-recevoir étant liée, aux termes des motifs de la décision qui éclairent la portée du dispositif, à l'absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains et notamment de ceux des parcelles nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4], également numérotées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] ; que ce jugement, qui s'est borné à constater que le passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] également numérotées [Cadastre 5], 443 et [Cadastre 5] répondait aux exigences de l'article 683 du code civile, n'a pas pour autant pu trancher définitivement la question de la détermination du passage, dans la mesure où l'ensemble des riverains n'avait pas été mis en cause, notamment les propriétaires desdites parcelles, de sorte que l'Association Le Foyer Géromois ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (i.e : ne peut opposer) ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Saint-Dié sur Vosges avait, par jugement du 3 février 2006, retenu que les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] de Mme [B] [M] sont enclavées et que « le passage répondant aux exigences de l'article 683 est situé sur les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4], également numérotées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur les plans cadastraux de [Localité 1] » ; qu'il avait ainsi définitivement tranché la question de la détermination du passage pour désenclaver les parcelles des consorts [M] ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 6 février 2020 d'AVOIR dit que le droit de passage reconnu à la SCI des Lacs pour le désenclavement de ses parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] s'exercera depuis la [Adresse 10] via les parcelles cadastrées AL [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (appartenant toutes à l'association Le Foyer Géromois » sauf la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant aux époux [P]) suivant une emprise au sol délimitée en tirets rouges sur le plan de l'expert judiciaire en annexe 6 de son rapport ;

AUX MOTIFS QUE (Sur l'assiette du passage à retenir) l'article 383 dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais qu'il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que l'expert a relevé que trois passages étaient possibles :

- Le passage depuis la [Adresse 11] par les parcelles AL [Cadastre 16] et [Cadastre 17], mais l'expert estime ce passage 'beaucoup trop dommageable' ; en effet, il nécessiterait d'amputer le jardin (déjà petit) de la parcelle AL nº [Cadastre 17] et de supprimer deux places de parking de la copropriété sise sur la parcelle AL nº[Cadastre 16].

- Le passage depuis la rue Charles de Gaulle : ce passage, long de 75 mètres, présente l'inconvénient de nécessiter le déplacement d'un portail et d'une clôture sur environ 10 mètres, ainsi qu'en fin de parcours la démolition d'un mur de clôture sur environ 7 mètres.

- Le passage depuis la [Adresse 10], via les parcelles cadastrées AL [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (appartenant toutes à l'association « le foyer géromois », sauf la parcelle AL nº[Cadastre 10] qui appartient aux époux [P]) : long d'environ 87 mètres, ce passage ne nécessite aucune démolition, ni modification des lieux, la très grande majorité de son tracé se déroulant sur le parking du supermarché Match ouvert au public ; que l'expert a considéré que même s'il n'était pas le plus court, le passage depuis la [Adresse 10] devait être retenu car il était le moins dommageable. ; que la cour ne peut que ratifier ce choix ; que l'association « Le Foyer Géromois » objecte le fait que ce passage longe un chalet qu'elle a donné à bail au Secours Catholique et qui, donc, accueille du public, ce qui peut être source d'accident grave ; que toutefois, l'expert a répondu à cet argument que quel que soit le passage retenu, dès lors qu'il est destiné à être emprunté par des véhicules à moteur, un risque d'accident existe ; que la cour ne peut qu'approuver et faire sienne cette objection, ce tracé privilégié par l'expert n'apparaissant pas plus accidentogène que les autres tracés possibles ; que l'expert a parfaitement décrit et dessiné l'emprise du passage qu'il propose depuis la [Adresse 10] (annexe nº 6 de son rapport d'expertise), de sorte qu'il n'apparaît aucunement utile de solliciter un complément d'expertise ; que l'association « Le Foyer Géromois » disposait également de tous les éléments utiles pour se prévaloir d'un éventuel préjudice et pour le chiffrer, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire de complément d'expertise ;

1°) ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le second moyen, en ce qu'ils sont indivisiblement liés ;

2°) ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, l'association « Le Foyer Géromois » avait soulevé, avant l'arrêt statuant au fond, une fin de non-recevoir liée à l'enclave volontaire des consorts [M], sans lien avec la fin de non-recevoir soulevée, avant l'arrêt avant dire-droit, relative à l'autorité de chose jugée et qu'elle pouvait soulever en tout état de cause ; qu'en énonçant dès lors que l'association n'était « plus recevable à soulever à nouveau l'irrecevabilité de la demande des consorts [T] aux droits desquels vient désormais la SCI des Lacs », la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave quand l'état d'enclavement résulte de son fait volontaire ; qu'en l'espèce, l'association « Le Foyer Géromois » avait soutenu que l'état d'enclave des parcelles des consorts [M] résultait d'une enclave volontaire, ceux-ci ayant édifié un immeuble sur une de leurs parcelles qui leur offrait un passage sur la voie publique (conclusions d'appel p.3) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y avait été invitée, si les consorts [M] - aux droits desquels venait la SCI des Lacs ? n'étaient pas infondés à revendiquer un droit de passage pour cause d'enclave sur les terrains des propriétaires riverains, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil ;

4°) ALORS QUE le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'ainsi le juge ne peut jamais se référer à la seule appréciation d'ordre juridique d'un expert pour justifier sa décision sans trancher lui-même cette contestation ; qu'en affirmant que « l'expert estime ce passage 'beaucoup trop dommageable' ; en effet, il nécessiterait d'amputer le jardin (déjà petit) de la parcelle AL nº [Cadastre 17] et de supprimer deux places de parking de la copropriété sise sur la parcelle AL nº[Cadastre 16] », la cour d'appel qui s'est exclusivement référée à la seule appréciation juridique de l'expert portant sur le caractère dommageable du passage par la [Adresse 11], sans trancher elle-même ce point de droit, a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16202
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-16202


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16202
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