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30/06/2021 | FRANCE | N°20-10952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 20-10952


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° T 20-10.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.952 c

ontre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [O], domicilié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° T 20-10.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.952 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen,et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2019), le 14 décembre 2012, M. [G] a acquis un véhicule d'occasion, mis en circulation le 29 juin 2006, de M. [K], lequel l'avait acquis le 16 septembre 2011 de M. [O]. Le 1er mai 2013, M. [G] a vendu ce véhicule à M. et Mme [F].

2. A la suite d'une panne, intervenue le 29 mai 2013, ayant pour conséquence l'immobilisation du véhicule, ces derniers ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert judiciaire, puis ont assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [G]. Celui-ci a appelé en garantie M. [K], lequel a appelé en garantie M. [O]. La nullité de la vente intervenue entre M. et Mme [F] et M. [G] a été prononcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de M. [K] et de le condamner à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] avait intimé le seul M. [K], sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel n'avait jamais contesté l'existence d'un tel vice préexistant à la vente, ayant même conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu l'existence d'un vice caché antérieur à sa propre acquisition du véhicule ; qu'en excluant pourtant, pour statuer sur le litige opposant M. [G] à M. [K], l'existence d'un vice caché antérieur à la vente qui était admis par les deux parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté l'expert dans le rapport visé par la cour d'appel, un phénomène de corrosion du moteur avait entraîné une détérioration brutale des coussinets et ainsi provoqué l'immobilisation du véhicule, de telle sorte que la voiture s'était révélée impropre à l'usage auquel elle était destinée et se trouvait affectée d'un défaut ; qu'en jugeant pourtant, pour exclure le jeu de la garantie des vices cachés, qu'un « phénomène de corrosion » ne « constitue nullement un défaut », la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil, par refus d'application.

3°/ que le vice est inhérent à la chose lorsque l'impropriété à l'usage auquel elle est destinée trouve sa source dans la chose elle-même, cette impropriété aurait-elle pour origine le mauvais entretien de la chose par les vendeurs antérieurs ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise, dont se prévalait M. [G], que le phénomène de corrosion trouvait son origine dans l'accumulation de boue dans le carter ayant débuté quand le véhicule avait parcouru 125 000 km, à l'époque où M. [O], qui en était le propriétaire, avait omis de procéder à une vidange ; qu'en retenant pourtant que le « phénomène de corrosion » était « par nature extérieur à la chose vendue », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce phénomène n'était pas imputable à un mauvais entretien de la chose par les vendeurs antérieurs et s'il n'était pas, dès lors, inhérent à la chose au moment où M. [G] l'avait acquise de M. [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

4°/ que le vice caché peut n'être qu'en germe lors de la vente ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise, dont se prévalait M. [G], que le phénomène de corrosion trouvait son origine dans l'accumulation de boue dans le carter ayant débuté quand le véhicule avait parcouru 125 000 km, à l'époque où M. [O], qui en était le propriétaire, avait omis de procéder à une vidange, de telle sorte que le vice était au moins en germe avant la cession intervenue entre M. [O] et M. [K] et, a fortiori, avant celle réalisée entre M. [K] et M. [G] ; qu'en retenant « qu'aucun élément du dossier ne permet de dater l'atteinte des coussinets et le caractère irréversible de la détérioration de ces pièces mécaniques », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vice n'était pas en germe dès l'époque où M. [O] était propriétaire de la voiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, si, devant la cour d'appel, M. [K] se bornait à soutenir que le défaut d'entretien du véhicule, à l'origine du vice caché, ne lui était pas imputable, M. [O] contestait l'existence d'un tel vice. Dès lors, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, tenue de déterminer si le véhicule était affecté d'un défaut caché, en a écarté l'existence.

5. D'autre part, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, pris en ses trois dernières branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que le phénomène de corrosion, à l'origine de la détérioration brutale des coussinets ayant conduit à la panne du véhicule, ne constituait pas un défaut caché au sens de l'article 1641 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [C] [G] de son action en garantie des vices cachés à l'encontre de M. [F] [K] et D'AVOIR condamné M. [C] [G] à payer à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1641 (ancien) du code civil, le vendeur est débiteur d'une obligation de garantie pour les défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ce dont il s'évince que le vice doit être inhérent à la chose vendue et être caché ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire conclut que la cause de la panne est une détérioration brutale des coussinets et que le faciès de rupture montre qu'il s'agit d'une attaque acide ; qu'il explique que l'analyse d'huile a montré que le lubrifiant avait complètement perdu sa réserve d'alcalinité, rejetant ainsi l'acide de la combustion ; que lors du démontage du moteur, nous avons pu constater qu'à l'intérieur du carter inférieur, outre les particules dégagées par la dégradation des coussinets, de la boue était déposée en quantité importante (et qu'elle) était présente lorsque le garage [L] a réalisé la vidange et elle s'est mélangée à l'huile neuve, conduisant ainsi à sa rapide dégradation ; qu'il s'ensuit qu'il incrimine un phénomène de corrosion, par nature extérieure à la chose vendue et qui ne constitue nullement un défaut au sens du texte sus-mentionné, étant au surplus relevé qu'aucun élément du dossier ne permet de dater l'atteinte des coussinets et le caractère irréversible de la détérioration de ces pièces mécaniques ; que dès lors, l'action en garantie de M. [C] [G] contre M. [F] [K] ne peut pas prospérer et l'appel en garantie de ce dernier à l'encontre de son propre vendeur M. [R] [O] ; considérant que M. [C] [G] sera condamné aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de M. [F] [K] dans la limite de 1 500 euros, M. [F] [K] étant condamné à payer à M. [R] [O] une indemnité de procédure d'un même montant, les dispositions du jugement déféré étant confirmées sur la charge de frais répétibles et irrépétibles »,

1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] avait intimé le seul M. [K], sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel n'avait jamais contesté l'existence d'un tel vice préexistant à la vente, ayant même conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu l'existence d'un vice caché antérieur à sa propre acquisition du véhicule ; qu'en excluant pourtant, pour statuer sur le litige opposant M. [G] à M. [K], l'existence d'un vice caché antérieur à la vente qui était admis par les deux parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté l'expert dans le rapport visé par la cour d'appel, un phénomène de corrosion du moteur avait entraîné une détérioration brutale des coussinets et ainsi provoqué l'immobilisation du véhicule, de telle sorte que la voiture s'était révélée impropre à l'usage auquel elle était destinée et se trouvait affectée d'un défaut ; qu'en jugeant pourtant, pour exclure le jeu de la garantie des vices cachés, qu'un «phénomène de corrosion » ne « constitue nullement un défaut », la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil, par refus d'application.

3°/ ALORS QUE le vice est inhérent à la chose lorsque l'impropriété à l'usage auquel elle est destinée trouve sa source dans la chose elle-même, cette impropriété aurait-elle pour origine le mauvais entretien de la chose par les vendeurs antérieurs ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise, dont se prévalait M. [G], que le phénomène de corrosion trouvait son origine dans l'accumulation de boue dans le carter ayant débuté quand le véhicule avait parcouru 125 000 km, à l'époque où M. [O], qui en était le propriétaire, avait omis de procéder à une vidange ; qu'en retenant pourtant que le « phénomène de corrosion » était « par nature extérieur à la chose vendue », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce phénomène n'était pas imputable à un mauvais entretien de la chose par les vendeurs antérieurs et s'il n'était pas, dès lors, inhérent à la chose au moment où M. [G] l'avait acquise de M. [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

4°/ ALORS QUE le vice caché peut n'être qu'en germe lors de la vente ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise, dont se prévalait M. [G], que le phénomène de corrosion trouvait son origine dans l'accumulation de boue dans le carter ayant débuté quand le véhicule avait parcouru 125 000 km, à l'époque où M. [O], qui en était le propriétaire, avait omis de procéder à une vidange, de telle sorte que le vice était au moins en germe avant la cession intervenue entre M. [O] et M. [K] et, a fortiori, avant celle réalisée entre M. [K] et M. [G] ; qu'en retenant « qu'aucun élément du dossier ne permet de dater l'atteinte des coussinets et le caractère irréversible de la détérioration de ces pièces mécaniques », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vice n'était pas en germe dès l'époque où M. [O] était propriétaire de la voiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10952
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-10952


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10952
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