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30/06/2021 | FRANCE | N°20-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° R 20-10.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

La société Dachser France, société par actions

simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-10.789 contre l'arrêt rendu le 25 octobr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° R 20-10.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

La société Dachser France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-10.789 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dachser France, de Me Balat, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 10 juillet 2000, par la société des Transports [H], aux droits de laquelle vient la société Dachser France, en qualité d'employée service crédit client groupe 3, coefficient 110, puis a été promue le 1er avril 2009, technicienne administrative litiges, statut agent de maîtrise, coefficient 150.

2. Elle a été licenciée le 20 février 2016.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime de traduction et de dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de prime de traduction, de congés payés afférents, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 6 b) de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ''Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur '' ; qu'il en résulte que la prime n'est due qu'au technicien ou agent de maîtrise chargé normalement d'un travail de traduction et/ou de rédaction, et donc occupant effectivement un emploi de traducteur ou traducteur et rédacteur ; qu'en affirmant que la prime était due dès lors que l'emploi occupé par le salarié exige ''la connaissance d'une langue étrangère pour assurer couramment une traduction ou une rédaction'', la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'aux termes de l'article 6 b) de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ''Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour juger que Mme [M] pouvait prétendre à cette prime, à relever que ses tâches supposaient des échanges écrits par courriel ou par courrier recommandé nécessitant une traduction en allemand ou en anglais s'agissant des partenaires transfrontaliers, que dès 2006, l'audit du service réalisé par des contrôleurs internes faisait état de ''l'incompréhension de [K] face à certaines attitudes du siège : demande de traduction en anglais alors qu'elle est bilingue allemand'' et que les connaissances linguistiques de l'intéressée avaient fait l'objet d'une évaluation lors de l'entretien du 3 novembre 2010 (M+ en allemand, M- en anglais) de sorte qu'il était établi que Mme [M] rédigeait en langue étrangère ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la salariée était chargée normalement d'un travail de traduction et/ou de rédaction en langue étrangère, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte conventionnel susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 6 b de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 4 sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants : [...]

b) Langues étrangères :

Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.

7. Il en résulte que cette indemnité mensuelle est due au technicien ou à l'agent de maîtrise occupant un emploi qui implique l'accomplissement habituel de tâches de traduction ou de rédaction d'un texte en langue étrangère.

8. La cour d'appel, qui a constaté que les connaissances linguistiques de la salariée étaient appréciées lors de son entretien d'évaluation et que les tâches qui lui étaient confiées supposaient des échanges écrits nécessitant une traduction en allemand ou en anglais avec les partenaires transfrontaliers de l'entreprise, en a exactement déduit que la salariée, qui rédigeait en langue étrangère, était fondée à obtenir un rappel de salaire au titre de cette indemnité.

9. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dachser France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dachser France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Dachser France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Dachser France à payer à Mme [M] les sommes de 5 501,23 euros à titre de rappel de prime de traduction, 550,12 euros au titre des congés payés afférents, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

AUX MOTIFS QUE « Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2017. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2018, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS Dachser France à lui payer :
- 5 501,23 euros à titre de rappel de prime de traduction,
- 550,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et traitement inégalitaire,
- 2 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Dachser France a transmis ses écritures par voie électronique le 10 avril 2018, concluant à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les prétentions de la salariée et réclamant 3 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2019. La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties. Sur la prime de traducteur : Mme [M] affirme qu'elle rédigeait l'essentiel de ses courriers en allemand, elle invoque les dispositions de l'article 6 b de la convention collective aux termes duquel il suffit de disposer des connaissances linguistiques pour bénéficier de la prime. La SAS Dachser France conteste le bien fondé de cette réclamation aux motifs que l'intéressée n'a jamais été affectée à un poste de traducteur et rédacteur comme l'exige la convention collective. Aux termes de l'article 6 de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise relatif à certaines indemnités complémentaires, modifié par avenant du 29 mars 1994, le salaire minimal professionnel garanti correspondant un emploi et à une ancienneté dans l'entreprise est majoré par l'attribution d'une indemnité ayant le caractère de complément de salaires dans le cas suivant : « Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères. » Ce texte n'exige pas que l'emploi soit désigné comme un emploi de traducteur ou de rédacteur en langue étrangère ou qu'il maîtrise plusieurs langues étrangères ou encore que le salarié dispose de diplômes spécifiques mais il se borne à prévoir que la prime est due si l'emploi occupé par le salarié exige « la connaissance d'une langue étrangère pour assurer couramment une traduction ou une rédaction ». Or, comme l'indique une attestation émanant de Madame [G] [P], responsable de service, en date du 15 janvier 2017, les tâches de Mme [M] supposaient des échanges écrits par courriel ou par courrier recommandé nécessitant une traduction en allemand ou en anglais s'agissant des partenaires transfrontaliers. Au demeurant, dès 2006, l'audit du service réalisé par des contrôleurs internes fait état de « l'incompréhension de [K] face à certaines attitudes du siège : demande de traduction en anglais alors qu'elle est bilingue allemand » et les connaissances linguistiques de l'intéressée ont fait l'objet d'une évaluation lors de l'entretien du 3 novembre 2010 (M+ en allemand, M- en anglais). Il est dès lors établi que Mme [M] rédigeait en langue étrangère, ce qui lui ouvre droit au rappel de salaire qu'elle demande soit 5.501,23 euros outre 550,12 euros au titre des congés payés afférents. De ce chef, le jugement sera donc infirmé ; Sur la discrimination syndicale et l'inégalité de traitement : S'agissant de la discrimination, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de classification ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ; lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur la prescription, aux termes de l'article L. 1134-5 du Code du travail « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». Mme [M] considère que sa demande n'est pas prescrite puisque qu'elle n'a constaté le ralentissement de son évolution de carrière et la discrimination salariale que lorsque sa collègue, Madame [S], lui a remis son bulletin de paie - élément de comparaison - en juin 2016. Pour la SAS Dachser France, en revanche, l'action est prescrite puisque, s'agissant de la discrimination, le délai de 5 ans ayant commencé à courir dès la connaissance par l'intéressée de l'inégalité dont elle se plaint, soit en 2003 et en tout cas en 2006, subsidiairement, la moyenne des rémunérations figurant sur le tableau d'août 2011, sur les bilans 2011 à 2013 ou sur le tableau des salaires du 1er mai 2015 ne constitue pas un salaire minimum garanti mais concerne tous les emplois confondus de l'entreprise, l'employeur ajoute que Mme [M] a bénéficié d'augmentations salariales comme ses collègues, que les deux refus d'augmentation individuelle de 2007 et 2011 sont fondés sur des raisons objectives, que la situation de l'intéressée et de sa collègue, Madame V., laquelle avait des responsabilités plus importantes, ne sont pas comparables. Dans le cas présent, il convient de rechercher à quelle date le préjudice né de la discrimination fondée sur l'appartenance et l'action syndicales est devenu certain, en rappelant que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2015. En ce qui concerne le non-paiement de la prime de traduction, Mme [M] indique qu'elle effectue des traductions depuis 2002 de sorte que c'est à cette date qu'est apparu cet élément de la discrimination alléguée. Le refus de lui accorder une augmentation individuelle date de novembre 2007 et l'absence d'augmentation lorsqu'elle a été promue agent de maîtrise date du 1er avril 2009. Ce n'est toutefois qu'ultérieurement qu'elle a pu constater avec suffisamment de précision les faits susceptibles de caractériser une discrimination : Ainsi, le 3 novembre 2010, l'entretien annuel d'évaluation a donné lieu à l'observation suivante : « la collaboratrice constater une diminution des responsabilités au fil des derniers changements de la hiérarchie et une discrimination financière liée certainement selon elle, aux divers mandats ». De plus, un nouveau refus d'augmentation individuelle lui a été opposé en avril 2011, auquel elle a répondu le 2 mai 2011 en considérant qu'il constituait une discrimination syndicale. Par ailleurs, une grille des salaires arrêtée au 1er août 2011 a été éditée de manière confidentielle par l'entreprise, mentionnant en particulier, pour le coefficient de l'intéressée (agent de maîtrise, employés, 150), la base mensuelle à l'embauche (1.471,20 euros) et la base moyenne mensuelle en vigueur dans l'entreprise (1.942,48 euros). En août 2011, le salaire de base de Mme [M] s'établissait à 1.785,90 euros, situation d'inégalité qui est alors apparue de manière précise à l'intéressée. Le mois d'août 2011 constitue donc le point de départ de l'action en réparation de la discrimination. Par suite, pour les faits autres que le refus de lui accorder la prime de traduction, lorsqu'a été saisi le juge prud'homal le 12 mai 2015, le délai de prescription de 5 années n'était pas expiré si bien que sa demande est recevable. Sur le fond, la salariée explique que :
- l'employeur ne lui a pas versé la prime traducteur-rédacteur,
- son salaire était inférieur à la moyenne dans l'entreprise, ce qu'elle n'a constaté que lors de la diffusion de la grille des salaires en août 2011,
- elle n'a bénéficié d'aucune revalorisation individuelle en dépit de l'importance croissante de ses responsabilités, reconnue par l'employeur,
- son salaire était inférieur à celui de sa collègue Mme [S] qui avait des fonctions et des responsabilités identiques au point que la recherche de son remplaçant a été effectuée au poste de cadre,
- elle s'est plainte de cette différence de traitement dénoncée par les représentants du personnel.
Sur le fond, si les chiffres tirés du bilan social 2011 ne sont pas significatifs puisqu'ils concernent tous les agents de maîtrise quel que soit leur coefficient, en revanche, la grille des salaire précité du 1er août 2011 laisse supposer une discrimination. Il en va de même de la grille du 1er mai 2015 puisque la moyenne des salaires de base des agents de maîtrise (femmes, coefficient 150) s'établissait à 2.010,56, la médiane à 1.983,59 euros, le salaire moyen annuel sur 13 mois à 26.137,24 euros et le salaire médian annuel à 25.786, 67 euros ; or, le dernier salaire de base de Mme [M] n'était pas supérieur à 1.835,90 euros. L'employeur répond et justifie le refus d'accorder à Mme [M] des augmentations individuelles puisqu'une lettre du directeur Alsace de l'entreprise du 25 mai 2011 explique que de telles augmentations étaient subordonnées à une modification significative du poste ou à une prise de responsabilité, ce qui n'a pas été le cas de l'intéressée. De même, il démontre que la comparaison avec la situation de Mme [S] n'est pas pertinente, le niveau de responsabilité n'étant pas identique. En revanche, s'agissant du salaire de base de Mme [M] inférieur au salaire moyen des femmes agents de maîtrise du coefficient 150 en 2011 ou 2015, aucune explication, aucune justification par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ne sont versées aux débats par la société Dachser France. La preuve d'une discrimination directe à raison de l'activité syndicale est donc rapportée. Compte-tenu de la durée de cette situation inégalitaire, le préjudice qui résulte de cette situation sera réparé par une somme de 8.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au seul visa des conclusions de Mme [M] du 11 janvier 2018 et celles de la société Dachser France du 10 avril 2018 ; que pourtant, les dernières conclusions avaient été déposées via le « réseau privé virtuel avocat »par la salariée le 19 novembre 2018 et par l'employeur le 18 décembre 2018, développant une argumentation supplémentaire accompagnée de nouvelles pièces ; qu'il ne ressort pas de la décision que ces dernières conclusions et pièces aient été prises en considération ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 954 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Dachser France à payer à Mme [M] les sommes de 5 501,23 euros à titre de rappel de prime de traduction, 550,12 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de traducteur : Mme [M] affirme qu'elle rédigeait l'essentiel de ses courriers en allemand, elle invoque les dispositions de l'article 6 b de la convention collective aux termes duquel il suffit de disposer des connaissances linguistiques pour bénéficier de la prime. La SAS Dachser France conteste le bien fondé de cette réclamation aux motifs que l'intéressée n'a jamais été affectée à un poste de traducteur et rédacteur comme l'exige la convention collective. Aux termes de l'article 6 de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise relatif à certaines indemnités complémentaires, modifié par avenant du 29 mars 1994, le salaire minimal professionnel garanti correspondant un emploi et à une ancienneté dans l'entreprise est majoré par l'attribution d'une indemnité ayant le caractère de complément de salaires dans le cas suivant : « Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères. » Ce texte n'exige pas que l'emploi soit désigné comme un emploi de traducteur ou de rédacteur en langue étrangère ou qu'il maîtrise plusieurs langues étrangères ou encore que le salarié dispose de diplômes spécifiques mais il se borne à prévoir que la prime est due si l'emploi occupé par le salarié exige « la connaissance d'une langue étrangère pour assurer couramment une traduction ou une rédaction ». Or, comme l'indique une attestation émanant de Madame [G] [P], responsable de service, en date du 15 janvier 2017, les tâches de Mme [M] supposaient des échanges écrits par courriel ou par courrier recommandé nécessitant une traduction en allemand ou en anglais s'agissant des partenaires transfrontaliers. Au demeurant, dès 2006, l'audit du service réalisé par des contrôleurs internes fait état de « l'incompréhension de [K] face à certaines attitudes du siège : demande de traduction en anglais alors qu'elle est bilingue allemand » et les connaissances linguistiques de l'intéressée ont fait l'objet d'une évaluation lors de l'entretien du 3 novembre 2010 (M+ en allemand, M- en anglais). Il est dès lors établi que Mme [M] rédigeait en langue étrangère, ce qui lui ouvre droit au rappel de salaire qu'elle demande soit 5.501,23 euros outre 550,12 euros au titre des congés payés afférents. De ce chef, le jugement sera donc infirmé » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 6 b) de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, « Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur » ; qu'il en résulte que la prime n'est due qu'au technicien ou agent de maîtrise chargé normalement d'un travail de traduction et/ou de rédaction, et donc occupant effectivement un emploi de traducteur ou traducteur et rédacteur ; qu'en affirmant que la prime était due dès lors que l'emploi occupé par le salarié exige « la connaissance d'une langue étrangère pour assurer couramment une traduction ou une rédaction », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2. ALORS QU'aux termes de l'article 6 b) de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, « Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour juger que Mme [M] pouvait prétendre à cette prime, à relever que ses tâches supposaient des échanges écrits par courriel ou par courrier recommandé nécessitant une traduction en allemand ou en anglais s'agissant des partenaires transfrontaliers, que dès 2006, l'audit du service réalisé par des contrôleurs internes faisait état de « l'incompréhension de [K] face à certaines attitudes du siège : demande de traduction en anglais alors qu'elle est bilingue allemand » et que les connaissances linguistiques de l'intéressée avaient fait l'objet d'une évaluation lors de l'entretien du 3 novembre 2010 (M+ en allemand, M- en anglais) de sorte qu'il était établi que Mme [M] rédigeait en langue étrangère ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la salariée était chargée normalement d'un travail de traduction et/ou de rédaction en langue étrangère, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte conventionnel susvisé.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Dachser France à payer à Mme [M] les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale et l'inégalité de traitement :
S'agissant de la discrimination, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de classification ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ; lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur la prescription, aux termes de l'article L. 1134-5 du Code du travail «l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». Mme [M] considère que sa demande n'est pas prescrite puisque qu'elle n'a constaté le ralentissement de son évolution de carrière et la discrimination salariale que lorsque sa collègue, Madame [S], lui a remis son bulletin de paie -élément de comparaison- en juin 2016. Pour la SAS Dachser France, en revanche, l'action est prescrite puisque, s'agissant de la discrimination, le délai de 5 ans ayant commencé à courir dès la connaissance par l'intéressée de l'inégalité dont elle se plaint, soit en 2003 et en tout cas en 2006, subsidiairement, la moyenne des rémunérations figurant sur le tableau d'août 2011, sur les bilans 2011 à 2013 ou sur le tableau des salaires du 1er mai 2015 ne constitue pas un salaire minimum garanti mais concerne tous les emplois confondus de l'entreprise, l'employeur ajoute que Mme [M] a bénéficié d'augmentations salariales comme ses collègues, que les deux refus d'augmentation individuelle de 2007 et 2011 sont fondés sur des raisons objectives, que la situation de l'intéressée et de sa collègue, Madame V., laquelle avait des responsabilités plus importantes, ne sont pas comparables. Dans le cas présent, il convient de rechercher à quelle date le préjudice né de la discrimination fondée sur l'appartenance et l'action syndicales est devenu certain, en rappelant que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2015. En ce qui concerne le non-paiement de la prime de traduction, Mme [M] indique qu'elle effectue des traductions depuis 2002 de sorte que c'est à cette date qu'est apparu cet élément de la discrimination alléguée. Le refus de lui accorder une augmentation individuelle date de novembre 2007 et l'absence d'augmentation lorsqu'elle a été promue agent de maîtrise date du 1er avril 2009. Ce n'est toutefois qu'ultérieurement qu'elle a pu constater avec suffisamment de précision les faits susceptibles de caractériser une discrimination : Ainsi, le 3 novembre 2010, l'entretien annuel d'évaluation a donné lieu à l'observation suivante : « la collaboratrice constater une diminution des responsabilités au fil des derniers changements de la hiérarchie et une discrimination financière liée certainement selon elle, aux divers mandats ». De plus, un nouveau refus d'augmentation individuelle lui a été opposé en avril 2011, auquel elle a répondu le 2 mai 2011 en considérant qu'il constituait une discrimination syndicale. Par ailleurs, une grille des salaires arrêtée au 1er août 2011 a été éditée de manière confidentielle par l'entreprise, mentionnant en particulier, pour le coefficient de l'intéressée (agent de maîtrise, employés, 150), la base mensuelle à l'embauche (1.471,20 euros) et la base moyenne mensuelle en vigueur dans l'entreprise (1.942,48 euros). En août 2011, le salaire de base de Mme [M] s'établissait à 1.785,90 euros, situation d'inégalité qui est alors apparue de manière précise à l'intéressée. Le mois d'août 2011 constitue donc le point de départ de l'action en réparation de la discrimination. Par suite, pour les faits autres que le refus de lui accorder la prime de traduction, lorsqu'a été saisi le juge prud'homal le 12 mai 2015, le délai de prescription de 5 années n'était pas expiré si bien que sa demande est recevable. Sur le fond, la salariée explique que : - l'employeur ne lui a pas versé la prime traducteur-rédacteur,
- son salaire était inférieur à la moyenne dans l'entreprise, ce qu'elle n'a constaté que lors de la diffusion de la grille des salaires en août 2011,
- elle n'a bénéficié d'aucune revalorisation individuelle en dépit de l'importance croissante de ses responsabilités, reconnue par l'employeur,
- son salaire était inférieur à celui de sa collègue Mme [S] qui avait des fonctions et des responsabilités identiques au point que la recherche de son remplaçant a été effectuée au poste de cadre,
- elle s'est plainte de cette différence de traitement dénoncée par les représentants du personnel.
Sur le fond, si les chiffres tirés du bilan social 2011 ne sont pas significatifs puisqu'ils concernent tous les agents de maîtrise quel que soit leur coefficient, en revanche, la grille des salaire précité du 1er août 2011 laisse supposer une discrimination. Il en va de même de la grille du 1er mai 2015 puisque la moyenne des salaires de base des agents de maîtrise (femmes, coefficient 150) s'établissait à 2.010,56, la médiane à 1.983,59 euros, le salaire moyen annuel sur 13 mois à 26.137,24 euros et le salaire médian annuel à 25.786, 67 euros ; or, le dernier salaire de base de Mme [M] n'était pas supérieur à 1.835,90 euros. L'employeur répond et justifie le refus d'accorder à Mme [M] des augmentations individuelles puisqu'une lettre du directeur Alsace de l'entreprise du 25 mai 2011 explique que de telles augmentations étaient subordonnées à une modification significative du poste ou à une prise de responsabilité, ce qui n'a pas été le cas de l'intéressée. De même, il démontre que la comparaison avec la situation de Mme [S] n'est pas pertinente, le niveau de responsabilité n'étant pas identique. En revanche, s'agissant du salaire de base de Mme [M] inférieur au salaire moyen des femmes agents de maîtrise du coefficient 150 en 2011 ou 2015, aucune explication, aucune justification par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ne sont versées aux débats par la société Dachser France. La preuve d'une discrimination directe à raison de l'activité syndicale est donc rapportée. Compte-tenu de la durée de cette situation inégalitaire, le préjudice qui résulte de cette situation sera réparé par une somme de 8.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens » ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié alléguant une discrimination entend se prévaloir à ce titre d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés, il lui incombe de démontrer que ces derniers sont placés dans une situation identique à la sienne, ce qui ne peut se déduire du seul fait qu'ils relèvent du même coefficient conventionnel que lui ; que ce n'est que si cette preuve est rapportée que l'employeur doit ensuite justifier la différence de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les grilles de salaires des 1er août 2011 et 1er mai 2015 ne pouvaient être prises en compte car elles correspondaient qu'à une image à un instant précis de l'ensemble des rémunérations au sein de la société pour une tranche conventionnelle déterminée, tous emplois confondus (conclusions d'appel, p. 13 à 15) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la grille des salaires arrêtée au 1er août 2011 laissait supposer une discrimination dès lors qu'elle mentionnait pour le coefficient de l'intéressée (agent de maîtrise, employés, 150), la base mensuelle à l'embauche (1 471,20 ?) et la base moyenne mensuelle en vigueur dans l'entreprise (1 942,48 ?) et qu'en août 2011, le salaire de base de Mme [M] s'établissait à 1 785,90 ?, qu'il en allait de même de la grille du 1er mai 2015 puisque la moyenne des salaires de base des agents de maîtrise (femmes, coefficient 150) s'établissait à 2 010,56 ?, la médiane à 1 983,59 ?, quand le dernier salaire de base de Mme [M] n'était pas supérieur à 1 835,90 euros et que s'agissant de ce salaire de base de Mme [M] inférieur au salaire moyen des femmes agents de maîtrise du coefficient 150 en 2011 ou 2015, aucune explication, aucune justification par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination n'était versées aux débats par la société Dachser France ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi l'ensemble des salariés occupant des emplois relevant du coefficient conventionnel 150, recouvrant des domaines et des niveaux de responsabilités très différents, se trouvaient dans la même situation que Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10789
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2021, pourvoi n°20-10789


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10789
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