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30/06/2021 | FRANCE | N°19-23722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-23722


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° C 19-23.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé pourvoi n° C 19-23.722 cont

re l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 et un pourvoi additionnel rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel [Localité 1] (pôle 2, chambre 1), dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° C 19-23.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé pourvoi n° C 19-23.722 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 et un pourvoi additionnel rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel [Localité 1] (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel [Localité 1], domicilé en son parquet général [Adresse 2],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats [Localité 1], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque six moyens de cassation à l'appui de son pourvoi principal et deux moyens de cassation à l'appui de son pourvoi additionnel, annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats [Localité 1], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 mars 2018 et 19 septembre 2019), M. [J], avocat inscrit au barreau [Localité 1], a fait l'objet de deux procédures disciplinaires, l'une dans le dossier dit « [K] » ayant donné lieu à un arrêté disciplinaire du 29 décembre 2015 prononçant une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois ans, et l'autre dans le dossier dit « [E] » ayant donné lieu à un arrêté disciplinaire du 30 novembre 2016 prononçant sa radiation.

2. M. [J] a formé un recours contre chacune de ces décisions et posé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité dont la transmission à la Cour de cassation n'a pas été ordonnée.

3. Un arrêt rendu le 22 mars 2018 a ordonné la jonction des procédures, dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité, rejeté certaines exceptions de nullités soulevées par M. [J], et renvoyé l'affaire pour l'examen au fond des poursuites disciplinaires.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2018, et les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2019, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi additionnel

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt du 22 mars 2018 de rejeter sa demande en nullité de l'arrêté du 30 novembre 2016 au titre de l'affaire [E], alors :

« 1° / que, si l'instance disciplinaire peut décider de proroger le délai qui lui est imparti pour statuer, dans la limite de quatre mois, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, elle doit prendre une décision expresse en ce sens et préciser la date limite retenue ; qu'il résulte des constatations de la cour que le conseil de discipline avait pris une décision de prorogation fixant au 5 novembre 2016 la date limite à laquelle il statuerait sur les poursuites visant M. [J] ; qu'en considérant que la décision rendue le 30 novembre 2016 n'était pas tardive, prétexte pris que le conseil de discipline avait, par arrêté du 25 octobre 2016, décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, cependant que cette décision ne prorogeait pas expressément le délai antérieurement fixé pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que ne constitue pas une décision avant dire droit interrompant le délai laissé au conseil de discipline pour statuer sur les poursuites la décision par laquelle elle refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et renvoie l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en considérant que la décision du 25 octobre 2016, par laquelle le conseil de discipline avait refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, était une décision avant dire droit interrompant le délai, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 482 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 22 décembre 1991, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois.

7. Ayant constaté que le délai de huit mois prévu par ce texte avait pour point de départ le 30 novembre 2015, que, par arrêté du 19 juillet 2016, le conseil de discipline avait ordonné la prolongation de ce délai pour une durée de quatre mois à compter du 5 juillet 2016, et que le conseil de discipline avait rendu un arrêté le 25 octobre 2016 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. [J], la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait été satisfait à l'exigence formulée à l'article 195 d'une décision au fond ou avant dire droit dans le délai imparti.

8. Et la décision du 25 octobre 2016 ayant fait courir un nouveau délai au cours duquel le conseil de discipline a statué au fond par une décision du 30 novembre suivant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette décision n'était ni nulle ni non avenue.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de confirmer les arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016 en ce qu'ils ont dit qu'il avait commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, et de prononcer à son encontre les peines de radiation et d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, alors « que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2008 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de la même cour du 19 septembre 2019 ».

Réponse de la Cour

11. Le pourvoi additionnel étant rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Sur le troisième moyen du même pourvoi

Enoncé du moyen

12. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de rejeter les exceptions et moyens de nullité soulevés, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016, et de prononcer contre lui les sanctions de l'interdiction temporaire d'exercice dans l'affaire [E], et de la radiation dans l'affaire [K], alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 72.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] que l'enquête déontologique conduite contre un avocat par le bâtonnier ou son délégué avant l'engagement doit être réalisée de manière contradictoire et dans des conditions respectueuses des droits de la défense ; que M. [J] faisait valoir que les enquêtes déontologiques réalisées à la suite des deux plaintes déposées contre lui n'avaient pas été menées de manière contradictoire, qu'il n'en avait pas été informé et n'avait pas pu consulter le dossier ou bénéficier de l'assistance d'un avocat avant l'instance disciplinaire ne soit saisie ; qu'en retenant, pour écarter toute nullité, que l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire n'a pas nécessairement à être contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 72.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1], ensemble l'article 6 § 1er et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que lorsque les poursuites disciplinaires ont été engagées, l'avocat mis en cause peut, pendant la phase d'instruction, consulter et obtenir copie de tous les éléments figurant dans le dossier disciplinaire, lequel comprend obligatoirement la plainte, les pièces à l'appui, le rapport d'enquête déontologique, les éléments nécessaires du dossier administratif, l'acte de saisine et tous les actes accomplis dans le cadre de l'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les dossiers établis dans les deux poursuites disciplinaires menées à l'encontre de M. [J] n'étaient pas incomplets et s'il n'en résultait pas une atteinte au principe de l'égalité des armes et aux droits de la défense susceptible d'entraîner la nullité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72.3.3 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que l'autorité de poursuite en matière disciplinaire exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en considérant que la partialité de M. [H], bâtonnier à l'origine des poursuites disciplinaires diligentées contre M. [J], ne pouvait être invoquée par celui-ci au motif inopérant que M. [H] n'aurait pas eu la volonté de lui nuire et que des accusations sans fondement aboutiraient à une décision du conseil de discipline ne retenant aucune faute déontologique et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments invoqués par M. [J] n'étaient pas de nature à établir un manque d'impartialité de la part de l'autorité de poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que le rapporteur désigné dans une affaire disciplinaire doit présenter des garanties objectives suffisantes pour que son impartialité ne puisse pas être mise en doute ; que M. [J] faisait valoir que MM. [C] et [A], respectivement instructeurs dans les affaires [E] et [K], ne présentaient pas de telles garanties dès lors qu'ils avaient accepté pour « amie » Mme [K] sur le réseau Facebook, de sorte que l'ensemble des actes d'instruction devaient être annulés ; qu'en décidant que l'existence de tels liens n'étaient pas de nature à caractériser un manquement au devoir d'impartialité, la cour a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

5°/ que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ; que M. [J] faisait valoir, dans le dossier [K], que l'un des rapporteurs était ami de Mme [K] sur le réseau Facebook, que les rapporteurs avaient entendu trois fois la plaignante et ne l'avaient entendu qu'une seule fois, qu'ils avaient adopté des modalités d'évaluation contradictoires de la valeur des SCI respectivement propriété de la plaignante et de l'avocat poursuivi, qu'ils avaient rédigé leur rapport de manière non objective, en présentant les faits allégués comme établis, et en donnant son assentiment aux poursuites, qu'enfin, ils avaient instruit le dossier avec une célérité inhabituelle, au point de ne pas lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu'en se bornant à affirmer que les relations d'un des rapporteurs de l'affaire [K] avec la plaignante sur le réseau social « Facebook » ne seraient pas de nature à caractériser un lien d'amitié, qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la diligence dont ils ont pu faire preuve et qu'il ne serait pas démontré que les erreurs d'appréciation des rapporteurs seraient volontaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à établir un doute quant à l'impartialité des rapporteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ que M. [J] faisait valoir, dans le dossier [E], que l'un des rapporteurs était ami de Mme [K] sur le réseau Facebook, que les instructeurs avaient mené l'instruction exclusivement à charge, refusé de procéder aux confrontations demandées par la défense, écarté du dossier certains éléments à décharge et rédigé leur rapport dans des termes dénués d'impartialité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments, pris dans leur globalité, n'étaient pas de nature à faire douter de leur impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

7°/ que M. [J] faisait valoir que ni M. [B] ni M. [L], qui avaient respectivement décidé de la désignation de la formation de jugement compétente et des dates d'audience dans les affaires [K] et [E], n'avaient la qualité de doyen des présidents de formations disciplinaires, seul M. [X] ayant, en 2015 et 2016, cette qualité ; qu'en écartant ce moyen au motif que le règlement intérieur du barreau [Localité 1] (RIBP) a pu valablement préciser les modalités de désignation du doyen des présidents des formations disciplinaires et disposer que le doyen des présidents des formations disciplinaires devait être choisi parmi les présidents de formations disciplinaires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 181 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

8°/ que M. [J] faisait valoir qu'alors que le bâtonnier du barreau [Localité 1] avait, avant l'audience du 22 décembre 2015, solennellement garanti à la défense « qu'aucun des membres de la formation de jugement du conseil de discipline, qui seront appelés à connaître de cette affaire lors de l'audience du 22 décembre prochain, ne perçoit une quelconque rémunération de l'Ordre, sous forme de salaire ou d'honoraires », le journal Le Point avait révélé, le 14 septembre 2017 que plusieurs des membres de la formation de jugement dans l'affaire [K], à commencer par le président de cette formation, avaient reçu en 2015 et 2016, des rémunérations très substantielles pour des missions qui leur étaient confiées par le bâtonnier, autorité de poursuite, que ce même article révélait des rémunérations de même nature au profit de M. [M], président de la formation de jugement dans l'affaire [K] et qu'il n'avait pu faire état de ces éléments avant que ces formations statuent ; que pour écarter le moyen pris de ce que ces circonstances étaient de nature à faire douter de l'impartialité des membres en cause, la cour a énoncé que les différentes demandes de récusation présentées par M. [J] ont toutes été rejetées et « qu'il n'est justifié par M. [J] d'aucun autre fait qui n'aurait pas été porté à la connaissance des juridictions, de nature à faire douter sérieusement de l'impartialité des juges disciplinaires », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

9°/ que ne saurait être regardé comme présentant des garanties effectives d'indépendance et d'impartialité le membre d'une formation de jugement dont les rémunérations dépendent en tout ou partie des missions qui lui sont par ailleurs confiées par l'autorité de poursuite ; qu'en s'abstenant de rechercher si n'étaient pas de nature à faire douter de l'impartialité de plusieurs membres des formations de jugement la circonstance que ceux-ci avaient reçu de l'ordre d'importantes rémunérations pour des missions qui leur avaient été confiées par le bâtonnier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

10°/ qu'est contraire au principe de l'égalité des armes une procédure dans laquelle l'accusé n'a pas accès, dans les mêmes conditions que les autorités de poursuite, à l'ensemble des décisions rendues par les juridictions dans des affaires similaires ; qu'en écartant le moyen soulevé de ce chef par le motif inopérant que la personne poursuivie est en mesure de se défendre sur les éléments versés au dossier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

11°/ qu'est pareillement contraire au principe de l'égalité des armes une procédure dans laquelle l'autorité de poursuite est libre de piocher à sa guise dans les pièces d'un dossier connexe à laquelle la personne poursuivie n'a pas accès, et de choisir celles d'entre elles qu'elle versera aux débats ; que M. [J] se plaignait en particulier de ce que l'accusation versait aux débats des pièces issues de la procédure suivie contre M. [Y], qui avait présidé le collège des arbitres dans l'arbitrage [E], cependant qu'il était lui-même dans l'impossibilité de puiser dans ce même dossier des pièces qui auraient pu être à décharge dans ; qu'en écartant le moyen soulevé de ce chef par le motif inopérant que la personne poursuivie est en mesure de se défendre sur les éléments versés au dossier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, il résulte de l'article 72.2 du Règlement intérieur national (RIN), que le bâtonnier, ou son délégué, qui procède à une enquête déontologique préalablement à l'exercice de l'action disciplinaire, n'est pas tenu d'entendre contradictoirement l'avocat concerné. Dès lors, après avoir justement énoncé que l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire et qu'elle n'a pas nécessairement un caractère contradictoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande de nullité.

14. En deuxième lieu, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que rien ne permettait d'affirmer que les juges disciplinaires auraient pu former leur conviction à partir de pièces quelconques dont la défense de M. [J] n'aurait pas eu connaissance préalablement, et que le conseil de discipline puis l'instance de recours s'étaient prononcés sur les seules pièces qui leur étaient soumises contradictoirement.

15. En troisième lieu, après avoir justement énoncé qu'il est de la nature de l'autorité de poursuite de soutenir une thèse, la cour d'appel a souverainement estimé, procédant par là même à la recherche prétendument omise, que les faits invoqués par M. [J] étaient insuffisants à caractériser la volonté de lui nuire de M. [H], bâtonnier poursuivant, et à priver celui-ci de l'impartialité requise dans l'exercice des fonctions d'autorité de poursuite.

16. En quatrième lieu, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a estimé que les instructeurs ne pouvaient être considérés comme des amis de Mme [K], selon une acception qui aurait imposé leur récusation, et qu'ils avaient fait preuve d'impartialité au cours de leurs opérations et dans leurs rapports contenant la reproduction fidèle des positions respectives des parties.

17. En cinquième lieu, sont inopérants les griefs pris, d'une part, du défaut de qualité de doyen des présidents de formations disciplinaires de MM. [B] et [L] pour décider de la désignation de la formation de jugement compétente et des dates d'audience, d'autre part, du manque d'impartialité de plusieurs membres de la formation de jugement, dès lors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours en annulation des arrêtés du conseil de discipline, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond de la contestation, peu important sa décision sur les exceptions de nullité soulevées par l'avocat poursuivi.

18. En dernier lieu, ayant relevé que M. [J] avait obtenu un nouveau renvoi de l'affaire pour répondre aux dernières écritures du bâtonnier, qu'il avait été en mesure de répliquer aux demandes, moyens, et arguments débattus à l'audience, qu'il avait eu la parole en dernier et qu'à sa demande, il avait été autorisé à répondre à des arguments du ministère public non contenus dans ses conclusions écrites prises préalablement à l'audience, la cour d'appel en a justement déduit que M. [J] avait disposé des moyens d'assurer sa défense.

19. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Sur le quatrième moyen du même pourvoi

Enoncé du moyen

20. M. [J] fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de prescription et de prononcer une sanction d'interdiction temporaire d'exercice dans l'affaire [E], alors « que les délais de prescription, qui garantissent à toute personne qu'elles ne pourront faire l'objet de poursuites tardives, sont nécessaires au respect du principe de sécurité juridique et des droits de la défense qui découlent du droit à un procès équitable ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'absence de tout délai de prescription en matière disciplinaire et la circonstance que M. [J] ait été poursuivi, en 2015, pour des faits commis entre 1995 et 2002, alors qu'il ne disposait plus des éléments de nature à lui permettre d'assurer sa défense, ne caractérisaient pas une violation de ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

21. L'arrêt relève que, si les faits reprochés dans l'affaire [E] sont anciens, l'affaire a connu un rebondissement essentiel avec la décision de la cour d'appel de Paris annulant pour fraude l'arbitrage aux fins de réduction des donations et qu'en prenant en considération la date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt comme étant la date à laquelle le dommage est apparu dans toute son ampleur, le délai écoulé entre cette date et l'engagement de la poursuite disciplinaire n'apparaît pas excessif et contraire aux exigences d'une procédure équitable.

22. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

23. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de confirmer l'arrêté du 30 novembre 2016 en ce qu'il a dit qu'il a commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat dans l'affaire [E], et de prononcer contre lui une interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, alors :

« 1°/ que le règlement intérieur national adopté par une décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007, publiée au Journal officiel le 11 août 2007, et particulièrement son article 1.3 qui énumère les principes essentiels de la profession d'avocat, n'a pas d'effet rétroactif et ne peut donc servir de fondement à des poursuites disciplinaires pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a confirmé l'arrêté du 30 novembre 2016 en ce qu'il avait dit que M. [J] s'était rendu coupable de manquements aux principes énoncés par cet article 1.3, en retenant que celui-ci avait participé à un arbitrage entre les consorts [E] ayant donné lieu à une sentence arbitrale rendue le 11 décembre 1995, alors qu'il existait un conflit manifeste d'intérêts entre ses clients et que cette procédure avait pour finalité « l'habillage d'un accord », en fraude des droits de certains héritiers, et qu'il s'était fait rémunérer, pour ses fonctions, par l'attribution d'oeuvres d'art ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 1.3 du Règlement intérieur national, la cour d'appel a violé le principe de non rétroactivité des lois et règlements et l'article 2 du code civil ;

2°/ que l'avocat peut être le conseil ou le représentant ou le défenseur de plusieurs parties, même s'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts ou lorsque surgit un tel conflit, en cas d'accord desdites parties ; que M. [J] faisait valoir que toutes les parties qu'il représentait et assistait, à savoir la fondation et les consorts [E], avaient manifesté leur accord pour son intervention à la procédure d'arbitrage, en sorte qu'aucun conflit d'intérêts ne pouvait lui être reproché ; qu'en retenant que M. [J] avait manqué à ses obligations déontologiques en intervenant dans la procédure d'arbitrage malgré un conflit d'intérêt manifeste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties sur son intervention n'était pas de nature à écarter toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 155 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 183 dudit décret. »

Réponse de la Cour

24. En premier lieu, si l'arrêt vise l'article 1.3 du RIN relatif aux principes essentiels de la profession d'avocat, alors que les faits reprochés à M. [J] sont antérieurs à son entrée en vigueur, cette erreur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que ces principes ne sont que la reprise des règles déontologiques prévues aux articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1971, et 183 du décret du 27 novembre 1991.

25. En second lieu, ayant retenu l'existence d'un conflit manifeste entre les intérêts des clients de M. [J] dans la procédure d'arbitrage du dossier [E], et pas seulement un risque sérieux d'un tel conflit, de sorte que l'avocat ne pouvait être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses appréciations rendaient inopérante.

26. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits contre l'arrêt du 19 septembre 2019 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir confirmé les arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016 en ce qu'ils ont dit que M. [J] a commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, et d'avoir prononcé à son encontre les peines de radiation (affaire [K]) et interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans (affaire [E]),

ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2008 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de la même cour du 19 septembre 2019.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir rejeté les exceptions et moyens de nullité soulevés par M. [J], d'avoir rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016, et d'avoir prononcé contre celui-ci les sanctions de l'interdiction temporaire d'exercice, dans l'affaire [E], et de la radiation, dans l'affaire [K],

AUX MOTIFS QUE (arrêt : pages 23, à page 25) M. [J], appelant, prétend en premier lieu que les membres des organes disciplinaires sont dénués de qualité, faute de Séparation des pouvoirs, ce qui constitue une nullité substantielle sans nécessité de griefs, pouvant être soulevée en tout état de cause ; qu'ainsi l'autorité de poursuite choisit et nomme les membres des formations disciplinaires, ayant droit de vote au conseil de l'ordre et participe aux votes de désignation des membres ; que le conseil de l'ordre adopte, sans débat, la liste dont l'autorité de poursuite a pris l'initiative jusque dans le détail de la composition de chaque formation d'enquête, d'instruction et de jugement ; que cette pratique du scrutin de liste unique aboutit à cc que les membres des formations d'instruction et de jugement, en 2015 comme en 2016, se sont entre et auto-désignés ; qu'ainsi ]es membres des formations disciplinaires, désignés-élus irréguliers, ne sont pas séparées de l'autorité de poursuite, ce qui est incompatible avec les garanties de séparation des pouvoirs, d'indépendance de la justice et a privé l'avocat poursuivi d'un procès équitable, tous les actes accomplis par ces personnes dénuées de qualité étant inexistants et en tous cas nuls, ainsi que les actes subséquents ; que ce défaut de qualité concerne notamment MM. [B] et [L] qui, faute d'avoir été régulièrement désignés membres du conseil de discipline, n'ont pu utilement faite office de doyen des présidents de formations disciplinaires ; que sur ce que le principe de séparation des autorités de poursuite, d'instruction, et de jugement s'app s'apprécie dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée ; que le bâtonnier, élu par les membres du barreau, y compris les membres honoraires, préside le conseil de l'ordre dont il ne fait pas partie, les membres étant également élus par les avocats du ressort du tribunal de grande instance de Paris ; que le bâtonnier doit veiller à l'organisation de son conseil de l'ordre, qui, à [Localité 1] est également conseil de discipline ; qu'étant autorité de poursuite en matière disciplinaire, lui seul peut décider de qui peut l'assister dans ses fonctions et à qui il peut éventuellement déléguer le soin de porter les poursuite qu'il a décidées ; que le conseil de l'ordre se prononce sur l'organisation générale du conseil de discipline, en dehors de toute affaire particulière, c'est à dire sur un organigramme comportant le nom de tous les instructeurs et celui des membres des différentes formations disciplinaires ; qu'ainsi qu'il ne peut être considéré que les membres du conseil de l'ordre s'entre- désignent puisqu'ils ne font que voter pour ou contre une organisation qui leur est proposée par une autorité démocratiquement élue ; qu'eu égard au nombre de postes nécessaires pour que l'organisation fonctionne, il n'y a rien de choquant à ce que la plupart, sinon tous les membres du conseil de l'ordre, qui disposent de ta légitimité conférée par l'élection, puissent avoir une place dans le système disciplinaire ; qu'il convient en outre de souligner que la discipline des avocats parisiens qui s'autorégulent en première instance est soumise en appel à des magistrats professionnels au nombre de cinq, dont la décision est, le cas échéant, soumise à son tour à la censure de la Cour de cassation, de sorte que M. [J] n'est pas fondé à soutenir que le système parisien serait, dans sa conception même, atteint de nullité ; que pour les mêmes raisons, l'exception de nullité de l'article P.72.l.2 du RIBP doit être rejetée ; que par ailleurs M. [J] fait valoir que dans te dossier [K], le bâtonnier, autorité de poursuite, présidait le conseil de l'ordre, le 7 juillet 2015, lors du vote désignant les instructeurs, auquel ont pris part l'enquêtrice, Mme [R] et M. [V], le coordinateur de la poursuite ayant soutenu la cause contre M. [J] les 15 et 22 décembre 2015, ces constatations, tirées des seuls documents disponibles, ne pouvant être utilement contredites en l'absence de plumitif, ce qui fait obstacle à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en est allé de même dans le dossier [E], en 2016, lorsque la liste des membres des formations d'instruction et de jugement a été présentée par le président du conseil de discipline, M. [L], puis soumise sans débat au vote du conseil, M. [L], bâtonnier doyen, superposant les casquettes d'instruction, de jugement, de délégataire de l'autorité de poursuite ; que le bâtonnier estime, sur la désignation des rapporteurs et des membres des formations de jugement, que la cour a déjà statué dans des arrêts du 27 avril 2017 et 27 septembre 2018 sur la régularité de la désignation par le conseil de l'ordre des membres de la formation d'instruction et de la formation de jugement, de sorte que le moyen soulevé par M. [J] à cet égard est mal fondé ; qu'il fait valoir par ailleurs que le bâtonnier n'a pas délégué ses pouvoirs pour les deux actes de poursuite, la présence d'un contreseing superfétatoire n'entachant pas la légalité des actes, dès lors que les citations sont délivrées au nom du bâtonnier, autorité de poursuite et que le bâtonnier peut se faire représenter par un confrère à l'audience ; Considérant qu'il fait encore valoir que, lorsque le bâtonnier prend part aux délibérations du conseil de l'ordre, il le fait en sa qualité de président dudit conseil et non en qualité d'autorité de poursuite mais ne vote pas pour autant ; qu' il ne résulte pas de l'extrait du procès-verbal du 7 juillet 2015 que dans l'affaire [K] une irrégularité ait été commise, les membres des formations disciplinaires et les personnes devant être désignées instructeurs n'ayant pas pris part au vote désignant les instructeurs, tandis qu'il n'est nullement établi que le délégué à la poursuite, M. [V], assistant le bâtonnier, lequel ne fait pas partie du conseil de l'ordre bien qu'il le préside, ait lui-même pris part au vote ; qu'aucune irrégularité n'est établie sur la séance du 5 janvier 2016 dont le procès-verbal a seulement indiqué inutilement que le conseil de l'ordre adoptait la composition de l'autorité de poursuite alors que la désignation faite par le bâtonnier des personnes qui l'assistent dans ses fonctions d'autorité de poursuite, à savoir le coordinateur de l'autorité de poursuite et ses délégués, ne relève que de son pouvoir propre et n'a pas à être approuvée par le conseil de l'ordre ; qu'un tel vote, inutile, n'affecte pas la désignation par le bâtonnier de ses auxiliaires à la poursuite ni celle des instructeurs ou des formations disciplinaires ; que le principe de séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement s'apprécie dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée ; que le bâtonnier, élu par les membres du barreau, y compris les membres honoraires, préside le conseil de l'ordre dont il ne fait pas partie, les membres étant également élus par les avocats du ressort du tribunal de grande instance de Paris ; que le bâtonnier doit veiller à l'organisation de son conseil de l'ordre, qui, à [Localité 1] est également conseil de discipline ; qu'étant autorité de poursuite en matière disciplinaire, lui seul peut décider de qui peut l'assister dans ses fonctions et à qui il peut éventuellement déléguer le soin de porter les poursuite qu'il a décidées ; que le conseil de l'ordre se prononce sur l'organisation générale du conseil de discipline, en dehors de toute affaire particulière, c'est à dire sur un organigramme comportant le nom de tous les instructeurs et celui des membres des différentes formations disciplinaires ; qu'ainsi il ne peut être considéré que les membres du conseil de l'ordre s'entre- désignent puisqu'ils ne font que voter pour ou contre une organisation qui leur est proposée par une autorité démocratiquement élue ; qu'eu égard au nombre de postes nécessaires pour que l'organisation fonctionne, il n'y a rien de choquant à ce que la plupart, sinon tous les membres du conseil de l'ordre, qui disposent de la légitimité conférée par l'élection, puissent avoir une place dans le système disciplinaire ; qu'il convient en outre de souligner que la discipline des avocats parisiens qui s'autorégulent en première instance est soumise en appel à des magistrats professionnels au nombre de cinq, dont la décision est, le cas échéant, soumise à son tour à la censure de la Cour de cassation, de sorte que M. [J] n'est pas fondé à soutenir que le système parisien serait, dans sa conception même, atteint de nullité ; que pour les mêmes raisons, l'exception de nullité de l'article P.72.l,2 du RIBP doit être rejetée ; (?) qu'il ne résulte pas de l'extrait du procès-verbal du 7 juillet 2015 que dans l'affaire [K] une irrégularité ait été commise, les membres des formations disciplinaires et les personnes devant être désignées instructeurs n'ayant pas pris part au vote désignant les instructeurs, tandis qu'il n'est nullement établi que le délégué à la poursuite, M. [V], assistant le bâtonnier, lequel ne fait pas partie du conseil de l'ordre bien qu'il le préside, ait lui-même pris part au vote ; qu'aucune irrégularité n'est établie sur la séance du 5 janvier 2016 dont le procès-verbal a seulement indiqué inutilement que le conseil de l'ordre adoptait la composition de l'autorité de poursuite alors que la désignation faite par le bâtonnier des personnes qui l'assistent dans ses fonctions d'autorité de poursuite, à savoir le coordinateur de l'autorité de poursuite et ses délégués, ne relève que de son pouvoir propre et n'a pas à être approuvée par le conseil de l'ordre; qu'une tel vote, inutile, n'affecte pas la désignation par le bâtonnier de ses auxiliaires à la poursuite ni celle des instructeurs ou des formations disciplinaires ; que dans les affaires [K] et [E], les poursuites ont bien été engagées dans les deux dossiers par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en qualité d'autorité de poursuite, dès lors que l'acte de saisine prévu à l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 a été signé par lui, peu important qu'il ait été contresigné par le délégué qui l'assistait ; qu'il en va de même des citations devant les formations de jugement disciplinaire, prévues à l'article 192 dudit décret, qui ont été délivrées en son nom ; que la décision de poursuite ayant été prise par le bâtonnier, rien ne s'oppose à ce que celui-ci puisse ensuite être représenté à l'audience par un délégué ayant reçu mandat de le représenter ou par un avocat ; qu'ainsi la poursuite n'est entachée d'aucune irrecevabilité de ces chefs ; qu'il n'est aucunement établi que le bâtonnier qui préside le conseil de l'ordre désignant les membres de la formation d'instruction et ceux des formations de jugement et participe aux échanges, ait pris part pour autant aux votes ;

ET AUX MOTIFS QUE (arrêté du 29 décembre 2015 : page 25) l'organigramme de l'Ordre, de ses instances, de ses différentes commissions et formation, est arrêté en début d'année civile ; que s'agissant des fonctions exercées par les membres et anciens membres du conseil de l'ordre dans les formations disciplinaires, des fonctions exercées par des membres du conseil de l'ordre dans les formations d'instruction ou à l'autorité de poursuite, celles-ci ont été attribuées en début d'exercice civil 2015, lorsqu'elles ne l'ont pas été déjà depuis le début de l'année civile 2014, et sans qu'aucun lien puisse être fait ni avec la procédure disciplinaire visant M. [J], ni avec la procédure d'enquête déontologique qui l'a précédée, et dont le premier événement n'est intervenu par la plainte de Mme [K] que le 7 mai 1015 ; qu'on ne saurait donc considérer que les instructeurs, ni les membres de la formation disciplinaire, auraient été « nommés » par le bâtonnier en sa qualité d'« autorité de poursuite » ; que le conseil de l?ordre, en sa séance du 7 juillet, a effectivement été saisi d'une part d'une demande de contrôle de l'article 17.9 de la loi de 1971 et d'autre part, d'ouvertures de procédures disciplinaires pour désignation de rapporteur, comme en atteste son ordre du jour ; que la désignation de Mme [D] [T] et de M. [Z] [A] en qualité de rapporteurs chargés de l'instruction est donc régulière, les membres des formations disciplinaires n'ayant pas pris part au vote ;

ET AUX MOTIFS QUE (arrêté du 30 novembre 2016, pages 29, dernier § à page 33) l'article P. 72.1.2, dernier alinéa, du RJBP prévoit qu'au début de chaque année, le conseil de l'ordre arrête, par délibération, la liste des membres de chaque organe de la juridiction disciplinaire ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de l'ordre du 5 janvier 2016, versé au débat, que la liste des membres des formations disciplinaires a été soumise à l'approbation du conseil de l'ordre, qui était libre de la refuser ; que cette liste a été adoptée à l'unanimité des membres du conseil de l'ordre, le bâtonnier, autorité de poursuite, ne prenant pas part au vote ; que les membres des formations de jugement et d'instruction n'ont donc pas été désignés par l'autorité de poursuite, mais bien par le conseil de l'ordre, conformément aux dispositions du RIBP ; qu'en conséquence la désignation des membres des formations de jugement n'a porté aucune atteinte à l'indépendance de la justice, comme en atteste d'ailleurs l'absence de grief précis articulé au soutien de l'affirmation contraire ; que c'est le conseil de l'ordre, pris dans son ensemble, qui adopte en début de chaque année l'affectation de ses membres et d'anciens membres entre ces trois formations distinctes ; que le membre du conseil de l'ordre qui participe au vote destiné à désigner pour l'année à venir les membres de ces formations, ne peut, au moment où il vote, être membre d'aucune d'elles ; qu'il est donc vain de prétendre que les membres de l'autorité de poursuite - non encore désignés - auraient voté pour les membres des formations de jugement, étant de surcroît observé que le bâtonnier ne prend pas part au vote ; qu'au barreau [Localité 1], le fait pour les membres du conseil de l'ordre de statuer sur leur participation aux formations disciplinaires ne constitue nullement une atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 septembre 2011 ; qu'a été communiqué à M. [J] le procès-verbal de la réunion du conseil de l'ordre du 5 janvier 2016, d'ailleurs numérotée « P.C. 23 » dans son mémoire in limine litis qui fait apparaître l'identité de chacun des votants ; que le moyen sera donc également rejeté ;

1° ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que les autorités de poursuite, d'instruction et de jugement soient parfaitement séparées ; qu'il était constant entre les parties que la liste des membres des formations d'instruction et de jugement du conseil de discipline avait été dressée par le bâtonnier, autorité de poursuite, sans appel à candidature préalable, pour être adoptée sans modification, par le conseil de l'ordre ; qu'en affirmant que ces circonstances n'étaient pas de nature à porter atteinte permettre de douter de l'indépendance et de l'impartialité du conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS, par ailleurs, QUE le droit à un procès équitable implique que les autorités de poursuite, d'instruction et de jugement soient parfaitement séparées ; que jusqu'à sa modification par une délibération du conseil de l'ordre du 16 mai 2017, l'article P.72.1.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1], conférait au conseil de l'ordre compétence pour désigner aussi bien les membres des formations d'instruction et de jugement du conseil de discipline que ceux exerçant, avec le bâtonnier, les pouvoirs de l'autorité de poursuite ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 50 à 52, spécialement page 50, dernier § et page 52, § 1er ; pages 57, § V, et 64, § V), si ce texte n'était pas contraire aux articles 22 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi qu'au principe de séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement, et si, en conséquence, les désignations intervenues en 2015 et 2016 n'étaient pas irrégulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3° ALORS, au surplus, QUE par un arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel de Paris avait déjà annulé la délibération du conseil de l'ordre du barreau [Localité 1] du 5 janvier 2016 en tant qu'elle désignait les membres dudit conseil pour agir en qualité d'autorité de poursuites, cette désignation étant contraire au principe de séparation des autorités de poursuites, d'instruction et de jugement (prod. n° 16) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 67 à 69), si cette annulation n'impliquait pas que les actes accomplis par les membres dont la désignation avait ainsi été annulée, notamment dans le cadre des poursuites menées contre M. [J] dans le dossier « [E] », étaient nuls, de même que la procédure subséquente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1351 du code civil et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

TROSIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir rejeté les exceptions et moyens de nullité soulevés par M. [J], d'avoir rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016, et d'avoir prononcé contre celui-ci les sanctions de l'interdiction temporaire d'exercice, dans l'affaire [E], et de la radiation, dans l'affaire [K],

AUX MOTIFS QUE (arrêt : page 26 dernier § à page 32 § 2) l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire, de sorte que les manquements invoqués par M. [J] sont inopérants ; qu'elle n'a pas nécessairement un caractère contradictoire, le bâtonnier pouvant, avant de donner suite à une plainte ou un signalement, entendre, par l'intermédiaire d'un enquêteur de son choix, toute personne dont l'audition lui paraît utile ; qu'en conséquence M. [J] ne peut invoquer l'absence de contradictoire de l'enquête déontologique, dès lors que les pièces en provenant ont été versées aux dossiers disciplinaires et ont pu être discutées contradictoirement ; que rien ne permet dès lors d'affirmer que les juges disciplinaires auraient pu former leur conviction à partir de pièces quelconques dont la défense de M. [J] n'aurait pas eu connaissance préalablement ; qu'il en va de même pour ce qui est de la procédure suivie devant la cour d'appel ; que M. [J] adresse des reproches semblables à l'enquête diligentée après la plainte initiale de M. P. [E], qui n'a pas été contradictoire ; (?) que la même réponse faite précédemment doit être apportée à M. [J] ; que M. [J] soutient qu'il existe une amitié notoire entre Mme [K] et le bâtonnier [H], à l'origine de ces deux procédures, qui partageaient un même intérêt pour le Cambodge, où ils s'étaient rendus ensemble ; que M. [H] a ensuite dirigé Mme [K], qui demandait conseil sur le nom d'un avocat, vers Me [D], son délégué à la discipline et lui-même avocat de M. P. [E] dans le dossier disciplinaire contre M. [J] et qui avait été en 2008 l'avocat de M. [G], ancien associé de M. [J] contre lequel il a diligenté une instance en fixation des mêmes honoraires [E] que ceux de la cause ; (?) que les faits invoqués par M. [J] sont insuffisants à caractériser une volonté de M. [H] de lui nuire et à le priver de l'objectivité requise pour l'exercice de ses fonctions d'autorité de poursuite, même s'il est de la nature d'une telle autorité de soutenir une thèse ; qu'il convient d'observer que des accusations sans consistance aboutiraient nécessairement à une décision du conseil de discipline ne retenant aucune faute déontologique à l'encontre de M. [J] de sorte que celui-ci ne peut tirer argument d'une prétendue hostilité de l'autorité de poursuite à son égard (?) ; que contrairement à ce que soutient M. [J], les instructeurs, qui ne sont pas amis de Mme [K] au sens où ils devraient être récusés pour absence d'impartialité, qui ne sont pas davantage juges des conseils que les parties ont choisis, ont fait preuve d'impartialité dans leurs opérations et leurs rapports qui reproduisent fidèlement les positions respectives des parties ; qu'aucune conclusion quant à cette impartialité ne peut être tirée dès de la diligence dont ils ont pu faire preuve ou d'éventuelles prétendues erreurs d'appréciation qu'ils auraient commises, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été volontaires ; que M. [J] fait le reproche que, dans le dossier [E], les instructeurs, bafouant le droit au procès équitable, ont procédé à l'audition de M. [Q] en présence d'un tiers non autorisé, alors que lui-même ne pouvait être présent puisqu'il comparaissait devant le conseil de l'ordre en formation restreinte n° 2, saisi d'une demande de suspension provisoire ; que les instructeurs ont versé des pièces au dossier jusqu'au jour de la remise du rapport sans qu'elles aient été soumises au contradictoire, et même après la clôture de l'instruction, s'agissant de la décision intervenue dans le dossier [K] ; qu'ils l'ont tenu à l'écart du dossier suivi contre M. [Y] qui présidait l'arbitrage [E] tout en versant au dossier [Y] des pièces issues du dossier contre M. [J] (?) ; qu'aucune violation du secret de l'instruction ne résulte de la présence d'un élève-avocat tenu lui-même au secret ; que la procédure disciplinaire n'étant pas la procédure suivie devant la cour d'assises aucune nullité de la procédure ne saurait résulter de la mention à un témoin de sanctions pénales en cas de faux témoignages ; qu'aucun grief ne saurait découler de la communication au dossier [E] de la décision prise dans le dossier [K] dont M. [J] avait nécessairement connaissance et qui était nécessaire à la connaissance de la situation administrative de l'intéressé ; qu'aucun grief ne découle du fait que la procédure disciplinaire, c'est à dire d'essence personnelle, suivie contre M. [Y], ne l'ait pas associé directement, ni de ce que des pièces de son dossier ont été versées au dossier [Y], jugé en audience publique ; que sur les griefs pris de ce que les dossiers d'instruction et de jugement [E] sont incomplets, que sont manquants l'enquête, les pièces du dossier [E] de 2002/2003, la procédure contre M. [Y], certaines pièces nécessaires du dossier administratif de M. [J] ; que la cotation du dossier [E] est discontinue et a varié entre le 30 mai 2016 et le 29 juin 2016 ; il a déjà été répondu sur le fait que le conseil de discipline puis la cour se prononcent sur les seules pièces qui leur sont soumises contradictoirement, peu important dès lors que la cotation des dossiers n'ait pas été continue ; que M. [J] estime que MM. [L] et [B], sans droits, ont été dénués d'impartialité ; que le doyen des présidents des formations disciplinaires figurant sur la liste composée par le bâtonnier et qui a été choisi par le conseil de l'ordre était M. [H] [X] et non M. [L] ou M. [B], lesquels exerçaient la fonction distincte de bâtonnier-doyen ; qu'en outre, M. [L] a été rémunéré par M. [H], autorité de poursuite à hauteur de 83 000 euros pour les années 2015 et 2016 ; que la confusion de ses rôles, alors que M. [D], son délégataire à la discipline, était l'avocat de M. P. [E], met en évidence l'absence d'impartialité objective comme subjective de M. [L] ; que M. [L], en répondant dans le dossier [E], a agi à la place des instructeurs et en éludant la délivrance de la copie du dossier administratif complet de M. [J], a agi à la place de l'autorité de poursuite ; que, lors de la procédure [K], M. [B] était associé du cabinet [S] qui a perçu du bâtonnier, de 2009 à 2015, la somme de 289 000 euros, tandis que M. [B] percevait directement la somme de 17 640 euros ; que les actes dressés par des signataires dénués de qualité et d'impartialité sont nuls nullité de l'acte de prorogation de l'instruction [E], le 22 mars 2016 par M. [L], qui n'était pas doyen des présidents des formations disciplinaires et s'est auto-désigné président du conseil de discipline, président de la formation et bâtonnier doyen, également délégataire de l'autorité de poursuite, lié au conseil du plaignant, s'étant opposé à la constitution impartiale des dossiers d'instruction et de jugement, ayant accepté qu'à l'insu de la défense, l'instruction du dossier [E] vs [J] alimente à charge le dossier [E] vs [Y], qu'il jugeait, ayant audiencé les instances disciplinaires de sorte à entraver la défense de M. [J] avant d'accepter sa récusation, les articles 181 et 191 du décret de 1991 étant contraires à la distinction de l'instruction et du jugement ; que, comme déjà jugé par cette cour et ainsi que le rappelle le bâtonnier, dans le silence du décret, le règlement intérieur du barreau [Localité 1] (RIBP) a pu valablement préciser les modalités de désignation du doyen des présidents des formations disciplinaires et disposer que le doyen des présidents des formations disciplinaires devait être choisi parmi les présidents de formations disciplinaires prévu à l'article 22-2 de la loi 71-l 130 du 31 décembre 1971, membres actuels du conseil de l'ordre ; (?); que les rapports d'instruction ont bien été valablement déposés dans les délais légaux ; qu'ainsi, comme le souligne le bâtonnier, le rapport d'instruction a bien, dans le dossier [K], été remis au doyen des présidents des formations disciplinaires le 5 novembre 2015, soit dans le délai de 4 mois de l'acte de saisine, tandis que, dans le dossier [E], il a été remis dans le délai de 6 mois à compter de l'acte de saisine du 30 novembre 2015, après prorogation du délai d'instruction sollicitée le 18 mars 2016 et accordée le 22 mars 2016, décision notifiée le même jour à M. [J] avec copie à son avocat et à la procureure générale ; que M. [L] étant régulièrement le doyen des présidents des formations disciplinaires, la prorogation est valable ; que les recours contre ces articles 181 et 191 du décret de 1991 ont déjà été rejetés par le Conseil d'Etat, ainsi que le souligne le bâtonnier, de sorte que le moyen relatif à leur absence de validité ne pourra qu'être écarté ; (?) que le bâtonnier a lui-même signé l'acte de saisine du conseil de discipline et fait délivrer en son nom les citations comportant tous les éléments reprochés à M. [J] et le visa des dispositions concernées du RIN, que l'intéressé, qui a prêté serment de les respecter, ne peut prétendre avoir ignorées ; qu'aux audiences du conseil de discipline et devant la cour, le bâtonnier a parfaitement pu se faire représenter par son délégué, au demeurant avocat ; que M. [J] prétend que des membres des formations de jugement étaient dénués d'impartialité ; qu'il est ainsi apparu que certains membres avaient, contrairement à ce qui avait été indiqué par le bâtonnier, été rémunérés : M. [L], 448 000 euros de 2010 à 2016 dont 83 600 euros pour les années 2015 et 2016 concernées par le dossier [K] ; que M. [W] a perçu 111 000 euros en 2012 et 2013, M. [I], 6 000 euros en 2014, la même somme en 2015 ; qu'ainsi le président de la formation de jugement [E] vs [Y] a été rémunéré puisqu'il s'agissait du même M. [L] que celui-ci s'était audiencé ; que M. [L], après s'être auto-désigné pour juger le dossier [E] vs [J], a finalement accepté sa récusation, tout comme MM. [W] et [I] ; que M. [M], président de la formation de jugement [E] vs [J], a perçu, via le cabinet [O] dont il est associé, 261 000 euros de 2012 â 2016 dont 90 000 euros pour les années 2015 et 2016 concernées par le dossier [E] ; qu'il existe une inimité notoire entre le président et les membres de la formation de jugement dans l'affaire [K] et M. [J] ; qu'il en va de même de M. [W] ; que les différentes demandes de récusation présentées par M. [J] ont toutes été, comme le rappellent l'autorité de poursuite et le ministère public, rejetées, ainsi que les demandes de révision des décisions rendues par la cour d'appel à cet égard ; qu'il n'est justifié par M. [J] d'aucun autre fait qui n'aurait pas été porté à la connaissance des juridictions, de nature à faire douter sérieusement de l'impartialité des juges disciplinaires ; (?) que M. [J] plaide (?) qu'à ce jour, Qu'à ce jour, la défense ne dispose pas de l'ensemble des pièces d'instruction et de celles dont se prévalent les décisions attaquées de sorte que ses droits sont violés (absence de plumitif, absence de consultations juridiques à décharge sur les pièces des dossiers d'instruction) ; que le calendrier procédural a été précipité dans le dossier [K], traité en urgence et de façon inéquitable puisque M. [J] n'a été entendu qu'une fois contre trois la plaignante et que les délais d'ajournement ont été très brefs, les appels intervenus immédiatement faisant écho à la fin du mandat de M. [H] au 31 décembre 2015 ; que les instructions [K] et [E] ont fait preuve de comportements partiaux ; que la divulgation du calendrier de procédure [K] illustre les violations du secret et de la présomption d'innocence, des éléments du dossier étant publiquement galvaudés par Médiapart, par Mme [K] sur son blog du site Médiapart, par Mme [K], M. [U] et M. [N], ces deux derniers faisant partie d'une association qui regroupe des nostalgiques du 111ème Reich ; que des représentants ordinaux (M. [P], Mme [Z], alors candidate au bâtonnat) ont retweeté un article dénigrant M. [J] et évoquant sa condamnation disciplinaire ; que la défense n'a pas eu accès à la décision rendue en première instance dans l'affaire [Y], ni à la base déontologique exhaustive utilisée ; qu'il a déjà été répondu aux griefs de M. [J] selon lesquels les instructions [K] et [E], auraient été menées avec partialité et à marche forcée, seraient incomplètes et devraient donner lieu à communication de pièces comme le rapport au bâtonnier relatif au dossier [K], la désignation par la cour d'un magistrat instructeur pour se faire communiquer des documents importants, effectuer des auditions et des confrontations, le sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures civiles et pénales actuellement pendantes et concernant tant le dossier [K] que le dossier [E] ; qu'il a déjà été répondu aux critiques de M. [J] sur l'instruction des affaires, sur la complétude des dossiers soumis à l'appréciation des formations de jugement, sur les citations délivrées, lesquelles mentionnent suffisamment le fondement des poursuites, sur l'impartialité des organes d'instruction et de jugement ; qu'il est peu sérieux pour la défense de M. [J], qui fait preuve d'une rare pugnacité, de prétendre qu'elle ne disposerait pas des moyens d'assurer cette défense ; qu'il convient de rappeler que l'audience étant orale, les demandes et moyens, voire les arguments sont débattus à l'audience, que M. [J] a été mis en mesure d'y répondre et a eu la parole en dernier qu'il a su user de la possibilité de se faire autoriser à répondre à des arguments du ministère public non contenus dans ses conclusions écrites prises préalablement à l'audience, étant souligné que, s'agissant des écritures du bâtonnier, M. [J] a précisément obtenu un nouveau renvoi de l'affaire pour pouvoir répliquer à ses dernières écritures ;

1° ALORS QU'il résulte de l'article 72.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] que l'enquête déontologique conduite contre un avocat par le bâtonnier ou son délégué avant l'engagement doit être réalisée de manière contradictoire et dans des conditions respectueuses des droits de la défense ; que M. [J] faisait valoir que les enquêtes déontologiques réalisées à la suite des deux plaintes déposées contre lui n'avaient pas été menées de manière contradictoire, qu'il n'en avait pas été informé et n'avait pas pu consulter le dossier ou bénéficier de l'assistance d'un avocat avant l'instance disciplinaire ne soit saisie (conclusions, pages 74 à 77 et 80 à 81) ; qu'en retenant, pour écarter toute nullité, que l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire n'a pas nécessairement à être contradictoire (arrêt, page 26 dernier §), la cour d'appel a violé l'article 72.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1], ensemble l'article 6 § 1er et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque les poursuites disciplinaires ont été engagées, l'avocat mis en cause peut, pendant la phase d'instruction, consulter et obtenir copie de tous les éléments figurant dans le dossier disciplinaire, lequel comprend obligatoirement la plainte, les pièces à l'appui, le rapport d'enquête déontologique, les éléments nécessaires du dossier administratif, l'acte de saisine et tous les actes accomplis dans le cadre de l'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les dossiers établis dans les deux poursuites disciplinaires menées à l'encontre de M. [J] n'étaient pas incomplets et s'il n'en résultait pas une atteinte au principe de l'égalité des armes et aux droits de la défense susceptible d'entraîner la nullité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72.3.3 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] et de l'article de la convention européenne des droits de l'homme ;

3° ALORS QUE l'autorité de poursuite en matière disciplinaire exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en considérant que la partialité de M. [H], Bâtonnier à l'origine des poursuites disciplinaires diligentées contre M. [J], ne pouvait être invoquée par celui-ci au motif inopérant que M. [H] n'aurait pas eu la volonté de lui nuire et que des accusations sans fondement aboutiraient à une décision du conseil de discipline ne retenant aucune faute déontologique (arrêt, page 27, avant dernier §) et sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 81 à 83), si les éléments invoqués par M. [J] n'étaient pas de nature à établir un manque d'impartialité de la part de l'autorité de poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4° ALORS QUE le rapporteur désigné dans une affaire disciplinaire doit présenter des garanties objectives suffisantes pour que son impartialité ne puisse pas être mise en doute ; que M. [J] faisait valoir que MM. [C] et [A], respectivement instructeurs dans les affaires [E] et [K], ne présentaient pas de telles garanties dès lors qu'ils avaient accepté pour « amie » Mme [K] sur le réseau Facebook, de sorte que l'ensemble des actes d'instruction devaient être annulés ; qu'en décidant que l'existence de tels liens n'étaient pas de nature à caractériser un manquement au devoir d'impartialité, la cour a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

5° ALORS QUE le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ; que M. [J] faisait valoir, dans le dossier [K], que l'un des rapporteurs était ami de Mme [K] sur le réseau Facebook, que les rapporteurs avaient entendu trois fois la plaignante et ne l'avaient entendu qu'une seule fois, qu'ils avaient adopté des modalités d'évaluation contradictoires de la valeur des SCI respectivement propriété de la plaignante et de l'avocat poursuivi, qu'ils avaient rédigé leur rapport de manière non objective, en présentant les faits allégués comme établis, et en donnant son assentiment aux poursuites, qu'enfin, ils avaient instruit le dossier avec une célérité inhabituelle, au point de ne pas lui permettre de préparer utilement sa défense (conclusion pp. 91 à 95) ; qu'en se bornant à affirmer que les relations d'un des rapporteurs de l'affaire [K] avec la plaignante sur le réseau social « Facebook » ne seraient pas de nature à caractériser un lien d'amitié, qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la diligence dont ils ont pu faire preuve et qu'il ne serait pas démontré que les erreurs d'appréciation des rapporteurs seraient volontaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à établir un doute quant à l'impartialité des rapporteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

6° ALORS QUE M. [J] faisait valoir, dans le dossier [E], que l'un des rapporteurs était ami de Mme [K] sur le réseau Facebook, que les instructeurs avaient mené l'instruction exclusivement à charge, refusé de procéder aux confrontations demandées par la défense, écarté du dossier certains éléments à décharge et rédigé leur rapport dans des termes dénués d'impartialité (conclusions, pp. 96 à 101) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments, pris dans leur globalité, n'étaient pas de nature à faire douter de leur impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

7° ALORS QUE M. [J] faisait valoir (pp. 61 à 65) que ni M. [B] ni M. [L], qui avaient respectivement décidé de la désignation de la formation de jugement compétente et des dates d'audience dans les affaires [K] et [E], n'avaient la qualité de doyen des présidents de formations disciplinaires, seul M. [X] ayant, en 2015 et 2016, cette qualité ; qu'en écartant ce moyen au motif que le règlement intérieur du barreau [Localité 1] (RIBP) a pu valablement préciser les modalités de désignation du doyen des présidents des formations disciplinaires et disposer que le doyen des présidents des formations disciplinaires devait être choisi parmi les présidents de formations disciplinaires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 181 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

8° ALORS QUE M. [J] faisait valoir (pp. 71 à 73) qu'alors que le bâtonnier du barreau [Localité 1] avait, avant l'audience du 22 décembre 2015, solennellement garanti à la défense « qu'aucun des membres de la formation de jugement du conseil de discipline, qui seront appelés à connaître de cette affaire lors de l'audience du 22 décembre prochain, ne perçoit une quelconque rémunération de l'Ordre, sous forme de salaire ou d'honoraires », le journal Le Point avait révélé, le 14 septembre 2017 que plusieurs des membres de la formation de jugement dans l'affaire [K], à commencer par le président de cette formation, avaient reçu en 2015 et 2016, des rémunérations très substantielles pour des missions qui leur étaient confiées par le bâtonnier, autorité de poursuite, que ce même article révélait des rémunérations de même nature au profit de M. [M], président de la formation de jugement dans l'affaire [K] et qu'il n'avait pu faire état de ces éléments avant que ces formations statuent ; que pour écarter le moyen pris de ce que ces circonstances étaient de nature à faire douter de l'impartialité des membres en cause, la cour a énoncé (p. 31 en haut) que les différentes demandes de récusation présentées par M. [J] ont toutes été rejetées et « qu'il n'est justifié par M. [J] d'aucun autre fait qui n'aurait pas été porté à la connaissance des juridictions, de nature à faire douter sérieusement de l'impartialité des juges disciplinaires », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

9° ALORS QUE ne saurait être regardé comme présentant des garanties effectives d'indépendance et d'impartialité le membre d'une formation de jugement dont les rémunérations dépendent en tout ou partie des missions qui lui sont par ailleurs confiées par l'autorité de poursuite ; qu'en s'abstenant de rechercher si n'étaient pas de nature à faire douter de l'impartialité de plusieurs membres des formations de jugement la circonstance que ceux-ci avaient avaient reçu de l'ordre d'importantes rémunérations pour des missions qui leur avaient été confiées par le bâtonnier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

10° -ALORS QU'est contraire au principe de l'égalité des armes une procédure dans laquelle l'accusé n'a pas accès, dans les mêmes conditions que les autorités de poursuite, à l'ensemble des décisions rendues par les juridictions dans des affaires similaires ; qu'en écartant le moyen soulevé de ce chef par le motif inopérant que la personne poursuivie est en mesure de se défendre sur les éléments versés au dossier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

11° - ALORS QU'est pareillement contraire au principe de l'égalité des armes une procédure dans laquelle l'autorité de poursuite est libre de piocher à sa guise dans les pièces d'un dossier connexe à laquelle la personne poursuivie n'a pas accès, et de choisir celles d'entre elles qu'elle versera aux débats ; que M. [J] se plaignait en particulier de ce que l'accusation versait aux débats des pièces issues de la procédure suivie contre M. [Y], qui avait présidé le collège des arbitres dans l'arbitrage [E], cependant qu'il était lui-même dans l'impossibilité de puiser dans ce même dossier des pièces qui auraient pu être à décharge dans ; qu'en écartant le moyen soulevé de ce chef par le motif inopérant que la personne poursuivie est en mesure de se défendre sur les éléments versés au dossier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir écarté l'exception de prescription et prononcé contre M. [J] une sanction d'interdiction temporaire d'exercice dans l'affaire [E],

AUX MOTIFS QUE (arrêt, page 33, § 3 à 5) le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence de prescription des infractions disciplinaires n'était contraire à aucune disposition de nature constitutionnelle ; qu'il n'est pas contestable que les juges disciplinaires doivent tenir le plus grand compte de l'ancienneté des faits qu'ils ont à juger ; que si les faits reprochés dans l'affaire [E] sont anciens, l'affaire a connu un rebondissement essentiel avec la décision de la cour d'appel de Paris annulant pour fraude l'arbitrage aux fins de réduction des donations, de sorte que si l'on considère la date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt comme la date à laquelle le dommage est apparu dans toute son ampleur, le délai écoulé entre cette date et l'engagement de la poursuite disciplinaire n'apparaît pas excessif et contraire aux exigences d'une procédure équitable ; qu'il appartiendra à la cour de dire si les faits sont amnistiables ;

ALORS QUE les délais de prescription, qui garantissent à toute personne qu'elles ne pourront faire l'objet de poursuites tardives, sont nécessaires au respect du principe de sécurité juridique et des droits de la défense qui découlent du droit à un procès équitable ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée (conclusions, pages 121 à 123), si l'absence de tout délai de prescription en matière disciplinaire et la circonstance que M. [J] ait été poursuivi, en 2015, pour des faits commis entre 1995 et 2002, alors qu'il ne disposait plus des éléments de nature à lui permettre d'assurer sa défense, ne caractérisaient pas une violation de ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir prononcé à l'encontre de M. [J] la sanction de la radiation,

AUX MOTIFS QUE (arrêt : pages 46 § 4 à 48, § 6) le conseil de discipline a exactement retenu, par une motivation que la cour fait sienne, que M. [J] s'est bien rendu coupable de manquements aux principes essentiels de dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, désintéressement, délicatesse et modération, violant ainsi les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national ; qu'en effet, sans qu'il soit nécessaire de reprendre le détail de toutes les opérations à caractère patrimoniale auxquelles M. [J] a participé, qui sont rappelées ci-dessus, il apparaît avoir profité du désarroi dans lequel se trouvait Mme [K] à la suite du décès de son époux, qu'elle aimait, du suicide de sa soeur dans des conditions dramatiques, de ses propres tentatives de suicide qu'il serait de bien mauvais goût de venir contester même si l'intéressée n'avait pas d'idée suicidaire lorsqu'elle a été entendue par le médecin, le tout dans un contexte de mauvaise santé manifesté par de nombreuses hospitalisations et d'ambiance familiale détestable ; que Mme [K] écrivait à M. [J], dans un mail du 3 octobre 2011 que celui-ci verse dans ses pièces "à force de ne pas être entendue je pleurniche de désespoir sur toutes les épaules" ou bien dans un autre mail du 16 décembre 2011 "vous êtes mon avocat et non mon thérapeute mais franchement, même si je joue les grandes gueules, je n'ai pas encore trouvé depuis la mort de mon mari une seule bonne raison de lui survivre..." ; que M. [J] qui avait manifestement d'importants besoins d'argent, pour lui directement, pour ses projets patrimoniaux ou d'investissement, a obtenu de Mme [K] des sommes importantes qui n'ont strictement rien rapporté à celle-ci, y compris lorsqu'un rendement minimum était prévu comme pour l'investissement dans la SCI Santa Catalina et, s'agissant des prêts, ne lui ont pas été remboursés ; que s'il est exact que la plupart des opérations ont donné lieu à l'établissement de titres authentiques, permettant de tenter de recouvrer les créances en cause, il reste que, comme l'a relevé te conseil de discipline, toutes les remises en espèces de sommes à M. [J], invoquées par Mme [K] ne sont pas prouvées, tandis que, dans l'autre sens, les remises en paiement d'oeuvres d'art (essentiellement des oeuvres de [E] dont M. [J] disposait d'un stock important) par M. [J] à Mme [K] sont niées ; qu'il est regrettable que dans les échanges entre un avocat (M. [J] a envoyé tous ses mails de sa boîte professionnelle avec la mention de sa qualité) et de sa cliente, de telles arrangements aient pu avoir lieu ou puissent même être invoqués ; qu'en tout état de cause, le conseil de discipline a relevé à juste titre qu'il est établi qu'à deux reprises, M. [J] a rempli des chèques qui lui avaient été remis en blanc signés par Mme [K] qui se trouvait au Cambodge, sans pouvoir justifier d'instruction en ce sens ; qu'il est à peine croyable que, présent tors des opérations d'inventaire du mobilier successoral du défunt mari de Mme [K], M. [J] ait pu pour le moins accepter de recevoir certains de ces articles mis dans le lot de Mme [K] qu'il voyait pour la première fois, même s'il affirme qu'il a donné en échange une oeuvre d'art, dont la remise est contestée et n'est pas établie ; que M. [J] a pu encore obtenir de la trésorerie en faisant investir, de façon sophistiquée, Mme [K], dans la SCI Santa Catilina dont il était le détenteur de la quasi-totalité des parts, propriétaire d'un ensemble monumental religieux en Corse du Nord, à la faveur de laquelle elle a acquis 30% des parts, opération qui a permis à M. [J] de se faire rembourser de son compte-courant qui est passé ainsi de 1189 676,06 euros au 31 août 2012 à 289 552,71 euros au 31 décembre 2012, la valeur de l'immeuble étant sujette à discussion, compte tenu d'un contexte local spécifique ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que cette SCI n'a jamais distribué aucun dividende à Mme [K] ; que l'existence de relations amicales entre M. [J] et Mme [K] ne peut en aucun cas justifier l'acceptation de sa part et la mise en oeuvre de testaments croisés entre l'avocat et sa cliente, où M. [J] finit dans le troisième testament de Mme [K] par devenir légataire à titre particulier de celle-ci (de ses droits dans la SCI Roc Arhon, propriétaire d'une île en Bretagne, soit 90 % des parts, lui-même étant devenu propriétaire de 10 % contre la remise d'une oeuvre de [E], contestée par Mme [K], de ses droits dans la SCI Santa Catilina, tous ces droits étant nets de frais de succession), M. [J] étant en outre institué légataire universel de second rang ; qu'il convient d'observer que si M. [J] indique que Mme [K] a commencé par vouloir le désigner seulement exécuteur testamentaire, il reste que dans le mail de Mme [K] à M. [J] du 17 octobre 2011, que celui-ci verse aux débats, elle lui révèle certes qu'elle l'a désigné exécuteur testamentaire mais ajoute qu'il lui est très facile de modifier cette disposition s'il ne veut pas" ; que M. [J] est ensuite manifestement passé sur ses premières réticences alléguées puisque non seulement il est resté exécuteur testamentaire mais son rôle a considérablement cru au fil des testaments ; que M. [J] a obtenu, au lendemain des obsèques de ta soeur de Mme [K] le virement de la somme de 250 000 euros sur le compte de la Selarl [J] ; que si M. [J] invoque une erreur, prétendant que cette somme transformée ensuite en prêt authentique in fine était destiné à lui personnellement, il reste qu'il avait bien joint à sa demande à Mme [K] le relevé d'identité bancaire de compte de sa Selarl ; que Mme [K] a encore versé des sommes pour l'achat d'un logiciel de gestion destiné à un Musée [Établissement 1] devant être créé par M. [J] dans l'enceinte de la propriété corse et qu'elle a financé pour ce musée plusieurs oeuvres d'art dont elle ne dispose plus, l'association n'ayant pas vu le jour ; que M. [J] a fait investir des sommes considérables dans une société Gint dont il avait été administrateur ; qu'il est particulièrement préoccupant d'observer que ces sommes ont commencé à être versées à une période postérieure à la date retenue comme étant celle de la cessation de paiement, de sorte que ces investissements, qui ont nécessairement été suggérés par M. [J] à Mme [K], qui ne pouvait pas deviner l'existence de cette société, étaient avec une très forte probabilité, versés à fonds perdus ; que M. [J] a bien commis les infractions qui ont été retenus par le conseil de discipline ; que cependant la sanction prononcée par le conseil de discipline n'apparaît pas prendre suffisamment en considération la gravité des faits commis, lesquels traduisent manifestement une perte complète des repères chez cet avocat pourtant expérimenté qui, confronté à des soucis d'argent, a mélangé les plans professionnel et personnel, se faisant remettre les sommes importantes mentionnées, incitant Mme [K] dans la dépendance de laquelle il se plaçait, à investir les sommes considérables précitées dans une entreprise où il possédait lui-même des intérêts mais qui était proche de l'état de cessation de paiements, acceptant de figurer sur des testaments établis par une cliente qu'il ne connaissait pas de longue date et dont il souligne lui-même, à longueur d'écritures, le déséquilibre et la versatilité, ce qui ne pouvait à terme que le placer dans la situation impossible de ne pouvoir lui rembourser les sommes empruntées et de voir révélés tous les actes passés entre eux qui traduisaient principalement son imprudence, son manque de délicatesse et de pondération, ainsi que sa perte totale d'indépendance ; que dans ces conditions la sanction prononcée par le conseil de discipline apparaît insuffisante ; que les faits gravissimes auxquels M. [J] s'est laissé aller justifient la sanction de la radiation qui est proportionnée ;

1° ALORS QUE M. [J] faisait valoir que Mme [K] avait seule décidé de l'instituer légataire de ses biens, alors même qu'il avait manifesté, à plusieurs reprises, son refus par écrit (pages 167, 180, 185), qu'elle avait fait établir un testament authentique en étant assistée d'un notaire (pages 190 et 191), qu'il avait, en septembre 2014, demandé à Mme [K] de supprimer tout legs en sa faveur ; qu'en retenant à la charge de M. [J] le fait de s'être fait consentir un legs par Mme [K], sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE M. [J] faisait valoir, que l'investissement de Mme [K] dans la SCI Santa Catalina avait été réalisé en toute connaissance de cause, eu égard à ses compétences personnelles et au fait qu'elle était assistée par d'autres professionnels dans cette opération, notamment par un notaire, que cet investissement avait permis à celle-ci d'acquérir une participation de 30 % au capital et ne présentait aucun caractère défavorable ; qu'il ajoutait que Mme [K], en 2016 encore, s'opposait à la vente de l'immeuble en faisant valoir qu'elle « ne souhaite pas dénouer son investissement » ; qu'en statuant comme ci-dessus sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

3° ALORS QUE M. [J] se prévalait d'un jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ayant, notamment, rejeté les demandes de Mme [K] tendant à l'annulation des prêts et opérations réalisées par elles en écartant toutes manoeuvres de M. [J] pour la conduire à réaliser ces opérations et toute altération de sa volonté lors de la passation des actes en cause (pages 226-227, 229) ; qu'en considérant que M. [J] avait commis une faute disciplinaire justifiant la radiation, sans tenir compte de ce jugement ni même en faire état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1-3 du Règlement intérieur national ;

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir confirmé l'arrêté du 30 novembre 2016 en ce qu'il a dit que M. [J] a commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat dans l'affaire [E], et d'avoir prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt : pages 37, dernier § à 39, § 4) tout d'abord aucune conclusion quant à cette procédure disciplinaire ne peut être tirée par M. [J] de la décision de la cour d'appel d'annulation de la sentence arbitrale de le mettre hors de cause, dès lors que celle-ci rappelle qu'en droit de l'arbitrage, dans une instance en annulation de sentence arbitrale, les arbitres et les conseils des parties ne peuvent pas être mis en cause ; que s'il ne peut être admis dans le cadre de ce dossier disciplinaire, comme un fait constant que M. [J] aurait, ainsi que l'en accuse son ancien associé M. [G], compte tenu des relations exécrables existant entre eux, rédigé ou participé à la rédaction de la sentence arbitrale irrévocablement qualifiée de frauduleuse comme participant d'un simulacre, il reste que, ainsi que l'a relevé le conseil de discipline, il a joué un rôle actif et déterminant dans la mise en oeuvre et le déroulement de cet arbitrage ; que M. [J], né en 1961, ayant prêté serment en 1988 et été inscrit au tableau en 1995, ancien troisième secrétaire de la conférence du stage, avocat des consorts [E], très proche de Mme [V] [F], épouse de [F] [E], intervenu également pour défendre les intérêts de la fondation [E] pour la protection de l'oeuvre de [O] [E], ne pouvait ignorer le conflit manifeste d'intérêts qui existait entre les consorts [E] souhaitant obtenir la réduction des donations consenties par [M] [E] à la Fondation [E] et ladite fondation, dès lors que Mme [V] [E] en était devenue la présidente ; qu'en effet Mme [V] [E], se trouvait être l'épouse d'un des fils de [O] [E], au surplus, celui qui était le tuteur de son père, également la mandataire des consorts [E] et percevant comme telle une pourcentage sur la commercialisation de tableaux leur appartenant ; qu'elle représentait également la fondation qui avait vocation à se trouver débitrice des consorts [E] par suite de la réduction sollicitée des donations effectuées ; que tout avocat et particulièrement M. [J] qui se montre très sensible sur la question de l'impartialité objective, ne pouvait qu'être frappé de l'impossibilité de conduire un arbitrage entre deux parties, aux intérêts opposés, mais représentés en réalité par les mêmes personnes ; que cette situation rendait indispensable de demander en justice la désignation d'un administrateur ad hoc pour la Fondation [E] ; qu'au lieu de cela, il n'est pas sérieusement contestable que, comme le relève le conseil de discipline, M. [J] présent à la réunion du conseil d'administration du 16 juin 1995 de la Fondation (dont il avait soumis un projet de convocation à Mme [E] mentionnant la question de report à la réserve dans le cadre de la succession de Mme [M] [E]), où il a été décidé de recourir à l'arbitrage (décision n'ayant en soi rien de critiquable), a proposé les noms des avocats des parties, conseils dépourvus de compétence dans les domaines des successions et des fondations, ainsi que le nom du président de la chambre arbitrale, elle-même composée notamment, ce qui est très discutable, du propre notaire ayant réalisé les donations en cause, Me [KK] ; que le président proposé par M. [J], s'il s'occupait d'arbitrages en matière d'honoraires à l'ordre des avocats [Localité 1], ne disposait d'aucune compétence particulière dans le domaine très particulier des oeuvres d'art, des fondations et des successions ; que c'est d'ailleurs à nouveau M. [J] qui sera entendu par la chambre arbitrale, en qualité de sachant et en l'absence des avocats des parties ; que cet arbitrage, qui, aux termes mêmes de l'audition de Me [KK], notaire et arbitre des consorts [E] par les instructeurs, relevait en réalité de l'habillage d'un accord, s'est d'ailleurs fait sans recours à des experts en oeuvres d'art, sur la base de la valorisation plus élevée des oeuvres de [E] dont disposaient les arbitres ; qu'il est établi que, comme relevé par le conseil de discipline, M. [J] a été rémunéré de ses différents services au profit des consorts [E] par l'attribution de 87 oeuvres de [E] provenant des restitutions faites par la Fondation, ce qui lui conférait un intérêt personnel à l'issue de l'arbitrage litigieux ; qu'il importe peu que M. [J] ait renoncé à une partie de ses honoraires qui devaient porter sur 10 % des sommes ou meubles recouvrés selon l'accord conclu après la deuxième sentence arbitrale entre M. [J], d'une part, [F] et [E] [E], d'autre part, cet accord faisant écho à celui existant dès 1993 entre M. [J] et la famille [E] et/ou la Fondation [E], ce qui ne posait alors pas de problème puisque leurs intérêts étaient alors convergents ; que dans ces conditions la cour estime que les faits reprochés à M. [J] constituent bien les infractions aux règles déontologique reconnues par le conseil de discipline ; qu'étant contraires à l'honneur, ils ne peuvent donner lieu à amnistie ; que sur le quantum de la sanction, la cour estime qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte dans l'appréciation de la peine infligée à M. [J] du fait que celui-ci n'était avocat que depuis quelques années lorsque ces faits ont été commis et de ce qu'il n'avait alors jamais été poursuivi antérieurement pour des manquements déontologiques, ni fait l'objet de la moindre observation ; qu'il doit également être tenu compte de la très grande ancienneté des faits, même si la conclusion judiciaire de l'arbitrage en cause est récente ; que dans ces conditions la sanction de la radiation apparaît disproportionnée ; que la cour, infirmant dès lors l'arrêté du conseil de discipline sur la sanction et statuant à nouveau, prononce la sanction de trois années d'interdiction d'exercice ; que cette sanction devra faire l'objet d'une publicité sur le bulletin du bâtonnier ;

ET AUX MOTIFS QUE (arrêté du 30 novembre 2016, pages 45 à 49) par arrêt du 27 mai 2014, la Cour d'appel de Paris a jugé que des éléments suffisants caractérisaient « le concert frauduleux des parties à l'arbitrage » qui devait être « regardé comme participant d'un simulacre mis en place par les héritiers [E] pour favoriser leurs intérêts au détriment de la fondation » ; que cette décision de justice, aujourd'hui définitive, est revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'elle constitue un fait juridique opposable à tous et revêt le caractère d'une présomption légale ; qu'il ressort du dossier d'instruction disciplinaire de très nombreux éléments corroborant cette présomption ; que M. [J] a été l'avocat de la famille [E] de 1993 à 2002 et le conseil de la fondation [E] de 1994 à 2000; qu'il entretenait avec Mme [V] [E], présidente de la Fondation, une relation d' « une très grande proximité » ; que cette situation de conflit d'intérêts manifeste aurait dû le conduire à une stricte neutralité dans le recours, la mise en place et le déroulement de l'arbitrage litigieux ; que M. [J] a, tout au contraire, joué un rôle central dans cet arbitrage dont il apparaît même avoir été l'instigateur ; que M. [J] a adressé à Mme [V] [E], le 28 mars 1995, un projet de convocation pour le conseil d'administration de la fondation du 16 juin 1995 avec, notamment, pour ordre du jour, le « report à la réserve dans le cadre de la succession de Mme [M] [E] » ; que M. [J] a assisté à ce conseil d'administration du 16 juin 1995 au cours duquel il a été décidé de recourir à l'arbitrage litigieux ; qu'un « texte du Protocole d'arbitrage » a été remis à chacun des administrateurs tors de cette réunion ; qu'un compromis d'arbitrage a été signé trois jours plus tard, le 19 juin 1995, par toutes les parties ; que M. [J] a présidé au choix des conseils de chacune des deux parties à cet arbitrage : Mme [J] [YY] pour l'hoirie de [M] [E], et M. [G] [Q] pour la Fondation [E] ; qu'il ressort de l'instruction que ces conseils n'avaient aucune expérience dans le domaine de l'arbitrage et aucune compétence particulière en madère de droit des successions et de droit des fondations ; que M. [G] [Q] a décrit son intervention dans cet arbitrage comme « une mission qui m'a été offerte par M. [J] comme un service à lui rendre et que j'ai accompli comme tel » ; que M. [J] a également présidé à la désignation de M. [B] [Y] en qualité de Président du Tribunal arbitral ; qu'il a indiqué lors du conseil du 16 juin 1995 que celui-ci était « un homme droit qui s'occupait d'arbitrage à l'Ordre » ; qu'il avait même pris contact avec M. [Y] « pour savoir s'il accepterait cette mission » ; que M. [J] a de surcroit participé au déroulement de cet arbitrage en acceptant d'être entendu comme « sachant » ; que l'instruction a révélé que cette audition s'était déroulée hors la présente des parties et de leurs conseils, en violation manifeste du principe du contradictoire ; qu'il ressort des pièces et auditions menées au cours de l'instruction que M. [J] a été impliqué dans la rédaction des mémoires en rectification d'erreurs matérielles déposés par chacune des deux parties et dans la rédaction des deux sentences prononcées les 11 décembre 1995 et février 1996 par le Tribunal arbitral ; que les objections formulées par M. [J] quant à l'authenticité des projets de mémoires et de sentences produits par M. [G] paraissent peu crédibles au regard de la production de ces pièces dans un dossier d'instruction pénale et de l'inaction de M. [J] pour les faire écarter; que l'implication de M. [J] dans ces actes est de surcroit corroborée par l'audition de M. [Q] qui a révélé que M. [J] lui a « donné des directives pour la rédaction du mémoire de la fondation » ; que M. [J] a guidé la défense de la fondation [E], de manière occulte et au détriment des intérêts de celle-ci, cet arbitrage ayant permis aux héritiers de Mme [M] [E] de s'approprier une partie substantielle de la collection d'oeuvres de l'artiste [E] au préjudice de la fondation éponyme ; que M. [J] avait un intérêt personnel dans l'issue de cet arbitrage puisqu'il lui a permis d'être réglé d'importants honoraires, par voie de dation d'oeuvres d'art de M. [O] [E] issues des restitutions ordonnées par le Tribunal arbitral ; qu'en effet, dans le mois qui a suivi la deuxième semence arbitrale, Messieurs [F] et [E] [E] sont convenus avec M. [J] d'un « honoraire de résultat de 10% auxquels sont imputés les honoraires de diligences des sommes ou meubles recouvrés du fait des actions amiables ou judiciaires poursuivies » au nom de l'artiste ; que l'instruction a en outre révélé l'existence (i) d'un document intitulé « Répartition des oeuvres part réservataire » mentionnant l'attribution de 87 oeuvres d'art nu profit de M. [J], (ii) d'un document intitulé « bon pour dation en paiement des honoraires dus à M. [J] » signé par M. [F] [E], agissant pour son compte et pour celui de M. [O] [E], mentionnant ce même chiffre de 87 oeuvres d'art affectées à M. [J], et (iii) d'un tableau intitulé « Calcul partage # 1 » faisant apparaître au profit de M. [J] un honoraire de 10%, chiffré à la somme de 5.481.336 francs (1.189.418? de 2015 selon les convertisseurs de l'INSEE) ; que l'instruction a aussi révélé que M. [J] avait fait procéder à la vente, le 7 juillet 2000, de 34 tableaux de l'artiste pour une somme globale de 2.113.750 francs (soit 403.330? selon le convertisseur INSEE) ; que M. [J] a prétendu que les diligences ainsi rémunérées ne concernaient pas l'arbitrage litigieux ; qu'au-delà des diligences qu'il a pu accomplir dans différents dossiers pour le compte de la famille et/ou la Fondation [E], M. [J] a reconnu, dans un mémoire déposé le 7 décembre 2001 devant le délégué du Bâtonnier [Localité 1] à l'occasion d'un litige l'opposant à son ancien associé [G], qu'une convention d'honoraires a été conclue dès l'origine, soit en 1993, qui avait notamment pour objet de fixer les honoraires dus dans l'hypothèse du bon aboutissement d'une action en réduction successorale. C'est en exécution de cette convention et à la suite de l'aboutissement de l'action en réduction successorale que M. [J] perçu des tableaux » ; qu'un honoraire de résultat de 10 % perçu par M. [J], par voie de dation en paiement d'oeuvres d'art, sont donc la contrepartie des diligences par lui accomplies en lien avec l'arbitrage litigieux, cette procédure étant la seule à avoir eu pour objet une action en réduction successorale ; qu'il témoigne du rôle actif de M. [J] dans cet arbitrage frauduleux ; que dès lors ces faits sont contraires aux principes essentiels de probité et d'honneur et de loyauté visés à l'article 1.3 du RIN ;

1° ALORS QUE le règlement intérieur national adopté par une décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007, publiée au Journal officiel le 11 août 2007, et particulièrement son article 1.3 qui énumère les principes essentiels de la profession d'avocat, n'a pas d'effet rétroactif et ne peut donc servir de fondement à des poursuites disciplinaires pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a confirmé l'arrêté du 30 novembre 2016 en ce qu'il avait dit que M. [J] s'était rendu coupable de manquements aux principes énoncés par cet article 1.3, en retenant que celui-ci avait participé à un arbitrage entre les consorts [E] ayant donné lieu à une sentence arbitrale rendue le 11 décembre 1995, alors qu'il existait un conflit manifeste d'intérêts entre ses clients et que cette procédure avait pour finalité « l'habillage d'un accord », en fraude des droits de certains héritiers, et qu'il s'était fait rémunérer, pour ses fonctions, par l'attribution d'oeuvres d'art (pages 37 à 39) ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 1.3 du Règlement intérieur national, la cour d'appel a violé le principe de non rétroactivité des lois et règlements et l'article 2 du code civil ;

2° ALORS QUE l'avocat peut être le conseil ou le représentant ou le défenseur de plusieurs parties, même s'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts ou lorsque surgit un tel conflit, en cas d'accord desdites parties ; que M. [J] faisait valoir que toutes les parties qu'il représentait et assistait, à savoir la fondation et les consorts [E], avaient manifesté leur accord pour son intervention à la procédure d'arbitrage, en sorte qu'aucun conflit d'intérêts ne pouvait lui être reproché (pages 259-260) ; qu'en retenant que M. [J] avait manqué à ses obligations déontologiques en intervenant dans la procédure d'arbitrage malgré un conflit d'intérêt manifeste (page 38, § 2 à 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties sur son intervention n'était pas de nature à écarter toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 155 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 183 dudit décret ; Moyens produits contre l'arrêt du 22 mars 2018 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 22 mars 2018 d'avoir débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de l'arrêté du 30 novembre 2016 et à ce qu'il soit renvoyé des fins de la poursuite dans l'affaire [E],

AUX MOTIFS QUE le conseil de M. [J] soutient que l'arrêté disciplinaire rendu le 30 novembre 2016 dans l'affaire [E] est nul comme rendu hors délai, soit après le délai de 8 mois prévu à l'article 195, alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, prorogé de 4 mois en vertu de l'alinéa 2 du même texte ; que la décision aurait dû intervenir le 5 novembre 2016 ; que tel n'ayant pas été le cas, c'est une décision de rejet implicite qui a été rendue à cette date, qui aurait dû être soumise à la cour d'appel dans le mois, soit au plus tard, le 5 décembre 2016 ; que la décision du 25 octobre 2016 rejetant la question préalable de constitutionnalité n'est pas une décision avant dire droit ; qu'au maximum, il n'y a eu suspension du délai du 25 octobre jusqu'au 10 novembre, date à laquelle les débats ont repris, de sorte que le délai suspendu un moment a expiré au plus tard le 20 novembre 2016 ; que le bâtonnier soutient que l'article 195 n'exige pas qu'une décision sur le fond intervienne dans le délai de l'article 195 mais seulement une décision avant dire droit, seule l'inertie étant sanctionnée ; qu'une telle décision étant intervenue le 25 octobre 2016, le conseil de discipline n'était plus tenu de respecter un autre délai ; que le ministère public fait valoir que la saisine est du 30 novembre 2015, qu'il a été prorogé de 4 mois, le 19 juillet 2016, soit dans le délai de 8 mois ; que la décision est bien intervenue dans le délai de 12 mois (8 mois + 4 mois) ; qu'on ne peut faire rétroagir la computation d'un délai ; qu'aux termes de l'article 195 du décret du 22 décembre 1991, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit ; que, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce à un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois ; que les parties sont d'accord pour retenir la date du 30 novembre 2015, date de l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire dans l'affaire [E] comme le point de départ du délai de 8 mois prévu par l'article précité ; qu'en conséquence, celui-ci expirait le 30 juillet 2016 ; que par arrêté du 19 juillet 2016, le conseil de discipline, formation de jugement numéro 3 a décidé d'ordonner la prolongation du délai imparti par l'article 195 du décret du 22 novembre 1991 pour une durée de quatre mois à compter du 5 juillet 2016 en application de l'article P 72.5.14 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] ; que le conseil de discipline qui disposait du pouvoir de proroger le délai de 8 mois dans la limite de 4 mois, a ainsi pris en temps voulu une décision de prorogation, qu'il a fixé non pas à la limite maximale, soit 8 mois + 4 mois, qui aurait été le 30 novembre 2016 mais seulement au 5 novembre 2016 ; que le 25 octobre 2016, le conseil de discipline a rendu un arrêté statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, - donnant acte à l'autorité de poursuite de ses demandes, donnant acte à la défense de M. [J] de ses deux actes distincts aux fins de questions prioritaires de constitutionnalité, acceptant la note en délibéré produite par la défense de M. [J], décidant de ne pas transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité posées et renvoyant l'affaire à son audience du jeudi 10 novembre 2016 ; que l'arrêté statuant sur la procédure disciplinaire dans l'affaire [E] n'est intervenu que le 30 novembre 2016, soit au-delà du délai fixé au 5 novembre 2016 ; que toutefois l'arrêté du 25 octobre 2016, qui a statué sur les demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la défense de M. [J] doit être qualifié de décision avant dire droit ; qu'il a été ainsi satisfait à l'exigence formulée par l'article 195 d'une décision au fond ou d'une décision avant dire droit dans le délai imparti ; qu'au cas où une décision avant dire droit est intervenue dans le délai prorogé de l'article 195, l'instance disciplinaire n'est plus tenue par le délai de 8 mois plus quatre mois pour rendre sa décision au fond ; que, dans ces conditions la décision du 30 novembre2016 n'est ni nulle ni non avenue, de sorte qu'il a pu en être fait appel par M. [J], par le bâtonnier et par le ministère public, peu important les éventuelles erreurs matérielles invoquées sur les convocations, desquelles il n'est résulté aucun grief ; que la poursuite a été utilement exercée par les délégués du bâtonnier, autorité de poursuite, dont il n'est pas justifié qu'ils aient été désignés par le conseil de l'ordre et non par le bâtonnier ; qu'en définitive l'ensemble des exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [J] doivent être rejetées ;

1° ALORS QUE si l'instance disciplinaire peut décider de proroger le délai qui lui est imparti pour statuer, dans la limite de quatre mois, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, elle doit prendre une décision expresse en ce sens et préciser la date limite retenue ; qu'il résulte des constatations de la cour que le conseil de discipline avait pris une décision de prorogation fixant au 5 novembre 2016 la date limite à laquelle il statuerait sur les poursuites visant M. [J] ; qu'en considérant que la décision rendue le 30 novembre 2016 n'était pas tardive, prétexte pris que le conseil de discipline avait, par arrêté du 25 octobre 2016, décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, cependant que cette décision ne prorogeait pas expressément le délai antérieurement fixé pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2° ALORS QUE ne constitue pas une décision avant dire droit interrompant le délai laissé au conseil de discipline pour statuer sur les poursuites la décision par laquelle elle refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et renvoie l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en considérant que la décision du 25 octobre 2016, par laquelle le conseil de discipline avait refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, était une décision avant dire droit interrompant le délai, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 482 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt du 22 mars 2018 d'avoir débouté M. [J] des exceptions de nullité soulevées,

AUX MOTIFS QUE (p. 13) l'ensemble des exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [J] doivent être rejetées ;

1° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt ne vise pas les dernières conclusions produites par M. [J] dans chacune des procédures dont la cour d'appel a ordonné la jonction, ni ne précise quelles étaient les prétentions et moyens soutenus par M. [J] dans ces conclusions et oralement lors des audiences du 12 octobre et du 23 novembre 2017, s'agissant, en particulier, des exceptions de nullité dont il se prévalait et que la cour d'appel a écartées ; que l'arrêt encourt donc la nullité par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel n'a examiné, dans les motifs de son arrêt, que les questions prioritaires de constitutionalité et la question de la prescription ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité invoquées par M. [J], y compris celles tenant à l'irrégularité dans la désignation des membres du conseil et à leur impartialité, et à diverses irrégularité de procédures, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE M. [J] faisait valoir (conclusions affaire [K], pages 10 à 22 ; conclusions affaire [E], pages 17 à 25) que les arrêtés frappés de recours étaient nuls pour avoir été pris par un conseil de discipline composés de membres élus dans des conditions qui ne permettaient pas de garantir la séparation des autorités de poursuite et de jugement ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité soulevées, sans répondre aux conclusions de M. [J] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE M. [J] faisait valoir (conclusions affaire [K], pages 37 à 42 et 62 à 64 ; conclusions affaire [E], pages 25 à 41) que les arrêtés frappés de recours étaient nuls pour avoir été rendus par un conseil de discipline dont les membres étaient dénués d'impartialité objective et subjective à son égard ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité soulevées, sans répondre aux conclusions de M. [J] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE M. [J] faisait valoir (conclusions affaire [E], pages 41 à 89), que, dans l'affaire [E], les arrêtés frappés de recours devaient être annulés par voie de conséquence de la nullité affectant, d'une part, les citations et actes de la procédure, rendus par des autorités dépourvues de qualité, d'autre part, l'enquête déontologique, qui n'avait pas été contradictoire, et enfin, l'instruction dans son ensemble, compte tenu notamment du défaut de qualité et de la partialité des instructeurs et des irrégularités du dossier d'instruction ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité soulevées, sans répondre aux conclusions de M. [J] sur ces différents points, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE M. [J] faisait encore valoir (conclusions affaire [K], pages 45 et 46), que la citation qui lui avait été délivrée en vue de comparaître devant le conseil de discipline était nulle faute d'être signée ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité soulevées, sans répondre aux conclusions de M. [J] sur ces différents points, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23722
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-23722


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23722
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