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30/06/2021 | FRANCE | N°19-23675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-23675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 482 F-B

Pourvoi n° B 19-23.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de con

joint survivant ayant cause de [R] [I],

2°/ Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 3] (Belgique),

4°/ M. [G] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 482 F-B

Pourvoi n° B 19-23.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de conjoint survivant ayant cause de [R] [I],

2°/ Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 3] (Belgique),

4°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 5],

tous quatre pris en qualité d'héritiers de [R] [I],

ont formé le pourvoi n° B 19-23.675 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [E], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], Mmes [V] et [A] [I] et de MM. [S] et [G] [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [T] [M], Mmes [A] et [V] [I], MM. [S] et [G] [I] (les consorts [I]) de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [R] [I], décédé le [Date décès 1] 2019.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 septembre 2019), le 12 novembre 2015, [R] [I], architecte, a assigné M. [E] en paiement d'un solde d'honoraires au titre de factures établies les 14 avril et 28 septembre 2011. M. [E] a opposé la prescription en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [I] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que M. [E] avait agi à des fins commerciales ; qu'en lui reconnaissant néanmoins la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et l'article liminaire du code de la consommation, ensemble les articles L. 137-2 ancien de ce code et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4. En application de ce texte, la prescription biennale n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

5. Pour déclarer l'action des consorts [I] irrecevable comme prescrite, l'arrêt relève que le projet envisagé par M. [E], avec un notaire et une société, ayant pour objet la promotion immobilière de logements, portait sur la construction d'un immeuble de cinquante-six appartements et sa division en trois lots à des fins commerciales, mais qu'il ne peut être considéré lui-même comme étant un promoteur immobilier de fait dès lors que les questions juridiques et certaines questions financières ont été traitées par son partenaire notaire, qu'il comptait sur l'intervention de la société pour le suivi des travaux et la commercialisation de son propre lot et qu'il est professeur d'université, profane en matière de construction immobilière.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [E] avait agi à des fins commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [T] [M], Mmes [A] et [V] [I], MM. [S] et [G] [I] ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour
Mme [M], Mmes [V] et [A] [I] et MM. [S] et [G] [I], ès qualités

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré prescrites les demandes en paiement de M. [I] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'au sens du code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale [?] ; que le projet envisagé par M. [E] avec M. [B] et la société ABE Immobilier portait sur la construction d'un immeuble de 56 logements et sur la division de l'immeuble en trois lots à des fins commerciales [?] ; que M. [E] ne peut être considéré comme un promoteur immobilier de fait ayant assuré un rôle essentiel dans le montage de l'opération dès lors que les questions juridiques et certaines questions financières ont été traitées par son notaire M. [B], que M. [E] comptait sur l'intervention de la société ABE Immobilier, qui a pour objet social la promotion immobilière de logements, pour le suivi des travaux et la commercialisation de son propre lot, et qu'il est lui-même professeur d'université, profane en construction immobilière ; que M. [E] n'a pas perdu sa qualité de consommateur ; que même si l'assignation en référé a interrompu la prescription, il convient de constater que le délai de deux ans était expiré lorsque M. [I] a assigné au fond M. [E] par acte d'huissier du 12 novembre 2015, l'ordonnance de référé ayant été rendue le 19 juin 2013 et signifiée le 15 juillet 2013 ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Conformément à l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans sa version applicable au litige, l'article L 137-2 du code de la consommation, dispose quant à lui que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l'espèce, M. [H] [E] soutient qu'il est professeur des universités et que le fait de vouloir monter une opération avec des professionnels de l'immobilier pour mettre en valeur un terrain personnel familial, ne fait pas de lui un promoteur immobilier. Il considère donc être bien-fondé à soulever la prescription de l'action de M. [R] [I], ce que ce dernier conteste.
En effet, M. [R] [I] soutient que le consommateur étant, en vertu de la loi du 17 mars 2014, « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », M. [H] [E] qui a initié une opération portant sur la construction d'un ensemble immobilier composé de soixante-quatre logements, ne pourrait être reconnu comme tel. Il estime que de fait, M. [H] [E] est intervenu dans cette affaire en qualité de promoteur immobilier occasionnel et qu'à ce titre il ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.
Pour autant, il convient de relever que si effectivement, une personne qui réalise un seul programme limité à un ouvrage collectif, peut éventuellement être qualifiée de promoteur immobilier occasionnel, cette qualification reste sans incidence sur le fait qu'elle doive être considérée au regard des dispositions susvisées, comme un non-professionnel dès lors qu'elle agit en dehors d'une activité professionnelle proprement dite de promoteur immobilier, laquelle correspond à la vente d'espaces construits ou à construire.
M. [E] est avant tout professeur d'université et M. [R] [I] est en sa qualité d'architecte, un professionnel de la construction.
Dans ces conditions, M. [H] [E], même s'il était susceptible d'être considéré comme un promoteur immobilier occasionnel, ne peut être considéré dans ses relations contractuelles avec M. [R] [I] que comme un nonprofessionnel, et l'action intentée contre M. [H] [E] par M. [R] [I] se prescrit par deux ans.
Dès lors, considérant que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situe au jour de son établissement, que l'action intentée devant la des référés concernant les deux factures litigieuses et interrompant la prescription, a donné lieu à une ordonnance en date du 19 juin 2013, il y a lieu de considérer que l'action de M. [R] [I] a été prescrite à compter du 19 juin 2015.
Or, l'acte d'huissier paf lequel il a fait assigner M. [H] [E] est daté du 12 novembre 2015.
Paf conséquent, l'action intentée par M. [R] [I] sera déclarée irrecevable, car prescrite. » ;

ALORS QUE, premièrement, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que M. [E] avait agi à des fins commerciales ; qu'en lui reconnaissant néanmoins la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et l'article liminaire du code de la consommation, ensemble les articles L. 137-2 ancien de ce code et 2224 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, seuls les consommateurs, à l'exception des non-professionnels, peuvent invoquer la prescription biennale prévue par le code de la consommation ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que M. [E] avait la qualité de non-professionnel et qu'il s'en déduisait l'application du délai de prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23675
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-23675


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23675
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