LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 473 FS-B
Pourvoi n° M 19-22.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.787 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [Z] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],
pris tous les quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[P] [X],
5°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendats [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], anciennement RSI [Localité 1],
6°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R] [X], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [X], M. [I] [X] et Mme [Z] [X].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), à la suite de la mise en place d'un stimulateur cardiaque, le 15 juillet 2009, et de la réalisation, le 7 août suivant, d'un drainage péricardique au cours duquel sont survenues une perforation d'un ventricule et une plaie pariétale, [P] [X] a présenté différentes complications et conservé un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %. Elle est décédée le [Date décès 1] 2014, après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, d'une demande d'indemnisation.
3. Soutenant qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif grave à l'origine de son décès, son époux, M. [R] [X], et leurs enfants, [E], [Z] et [I], agissant en leur qualité d'ayants droit et à titre personnel, ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause le RSI [Localité 1], devenu la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants [Localité 1], ainsi que la société d'Harmonie Mutuelle.
4. L'indemnisation de leurs préjudices a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [X], au titre de son préjudice économique résultant de la privation de l'assistance fournie par son épouse, à compter du 24 mai 2019, une rente viagère, alors :
« 1°/ que la perte, par l'époux de la victime d'un accident médical, de l'assistance bénévole que lui apportait celle-ci avant son décès pour les tâches ménagères du quotidien ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
2°/ qu'un accident médical non fautif ne fait que contribuer indirectement à la résurgence d'un besoin d'assistance de l'époux du patient décédé du fait de cet accident, besoin qui trouve exclusivement son origine dans l'âge et l'état de santé de cet époux ; qu'en conséquence la perte de ce cette assistance ne peut être indemnisée par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté qu'avant la survenue de l'accident médical, [P] [X] assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères, lequel n'était pas en mesure de les assumer, ce que ne contestait pas l'ONIAM, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la perte de cette assistance, consécutive au décès de celle-ci, constituait un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale et a alloué, pour l'avenir, à M. [R] [X] une rente trimestrielle viagère, après avoir fixé à une heure par jour l'assistance que lui procurait son épouse.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [X] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet, alors, « que le préjudice sexuel de l'époux de la victime d'un accident médical ne fait pas partie des préjudices qui ouvrent droit à réparation par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142- 1, II, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. M. [R] [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d'appel, l'ONIAM ne lui a pas opposé l'impossibilité de prise en charge du préjudice sexuel au titre de la solidarité nationale.
11. Cependant, le moyen est de pur droit.
12. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
13. En application de ce principe, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice.
14. Cependant, dans le cas d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du texte susvisé, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n'ouvrent pas droit à réparation.
15. Et les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, telles que la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d'affection.
16. Pour allouer à M. [R] [X] une indemnité au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt retient que les experts ont constaté, en raison de l'accident médical, l'existence d'un tel préjudice subi par [P] [X], qualifié de très important, et que celle-ci étant décédée des suites de cet accident, la réalité du préjudice sexuel par ricochet de son époux se trouve établie.
17. En statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel invoqué par M. [R] [X], du vivant de son épouse comme après son décès, n'ouvrait pas droit à une telle indemnisation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [R] [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel par ricochet, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'indemnisation de M. [R] [X] au titre de son préjudice sexuel ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur [R] [X] au titre de son préjudice économique résultant de la privation de l'assistance fournie par son épouse, à compter du 24 mai 2019, une rente trimestrielle viagère de 1 733,75 euros représentant un montant capitalisé de 24 355,72 euros ;
Aux motifs propres que madame [P] [X], alors âgée de 69 ans, a présenté en mars 2009 une complication consistant en un accident vasculaire cérébral sylvien profond gauche, liée à des troubles du rythme cardiaque, lequel a été traité avec récupération complète des signes neurologiques ; que l'alternance de fibrillation auriculaire, de flutter et de bloc auriculo-ventriculaire a conduit à la mise en place d'un stimulateur cardiaque, effectuée le 15 juillet 2009 à la clinique de la [Établissement 1] à [Localité 2] ; [?] que, sur le préjudice économique de monsieur [R] [X] résultant de la privation de l'assistance fournie par son épouse, l'ONIAM poursuit l'infirmation du jugement ayant alloué à monsieur [R] [X] un capital de 54 245 euros et une rente trimestrielle de 1 733, 75 euros au titre de sa perte de revenus résultant de la privation de l'aide fournie à l'intéressé par la victime directe du fait de l'accident médical ; qu'il fait valoir que les frais d'assistance par tierce personne des victimes par ricochet ne figurent pas parmi les postes indemnisables selon la nomenclature Dintilhac, que le besoin d'être assisté de la victime par ricochet ne s'analyse pas en une perte de revenus de cette victime au sens de la nomenclature précitée et que ce besoin est une conséquence indirecte du décès de la victime directe car lié à l'état de santé et/ou l'âge de la victime indirecte ; qu'il relève qu'en 1'espèce, la nécessité pour monsieur [X] d'être assisté est en lien avec son âge de 87 ans et à son état de santé, en voulant pour preuve que cette dépendance préexistait à l'accident médical ; qu'il conclut ainsi au rejet de la demande de monsieur [X] et de son appel incident ; qu'à titre liminaire, monsieur [R] [X] indique solliciter 1'application du barème de la Gazette du Palais 2018 publié le 28 novembre 2017 ; qu'il fait valoir le principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'il argue du caractère non exhaustif de la nomenclature Dintilhac et soutient que le préjudice dont il est demandé réparation réside dans la privation, du fait de l'aléa thérapeutique, de l'assistance que lui apportait son épouse, soit d'un préjudice patrimonial résultant de la perte d'un avantage dont il bénéficiait gracieusement ; qu'il allègue que compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé au moment de l'accident, son épouse, de 11 ans plus jeune que lui, s'occupait du ménage, de la cuisine, des documents administratifs, de sa santé, assurait les déplacements en voiture et une surveillance constante auprès de lui ; qu'il invoque un besoin de 6 heures par jour d'assistance active pour l'entretien de la maison, les courses et déplacements et de 18 heures par jour de surveillance bienveillante, un taux horaire de 19 euros pour l'assistance active et de 16 euros pour la surveillance jusqu'à l'arrêt de la cour et, pour la période postérieure, une assistance de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la base de 19 euros de l'heure ; qu'il précise ne pas bénéficier de l'APA ; qu'il est de principe que toute personne qui prouve avoir souffert un dommage par contrecoup de celui qui a frappé la victime initiale peut en obtenir réparation et que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise, et des éléments de la procédure qu'avant les faits, [P] [X], âgée de 69 ans, menait une vie familiale active, avec une récupération complète de son AVC, et que son époux était âgé de 11 ans de plus ; qu'il ressort en outre des attestations produites qu'en l'absence de son épouse consécutive à l'accident médical dont elle a été victime, monsieur [R] [X] a dû recevoir une aide de voisins et de membres de sa famille pour les tâches ménagères du quotidien, soit le ménage, les courses et la préparation des repas ; que la réalité de l'assistance apportée à ces titres par l'épouse avant l'accident médical qui a été retenue par le tribunal n'est pas contestée par l'ONIAM, pas plus que l'incapacité de monsieur [X] à assumer seul les tâches susvisées ; que si le besoin d'assistance de monsieur [R] [X] qui préexistait n'est pas en relation causale avec 1'accident médical, en revanche, du fait de cet accident, ce dernier a perdu l'assistance dont il bénéficiait de la part de son épouse ; que cette privation de l'activité fournie par [P] [X] dont son époux profitait gracieusement a ainsi pour cause directe l'accident médical, ce dont il suit que la perte de cet avantage dont monsieur [X] réclame réparation constitue un préjudice économique de la victime par ricochet résultant directement dudit accident, lequel est indemnisable ; qu'il importe peu à cet égard qu'un tel préjudice ne soit pas explicitement visé par la nomenclature Dintilhac, la cour ne pouvant refuser de l'indemniser dès lors qu'elle en constate l'existence et sa relation directe avec l'accident ; que c'est à juste titre que le tribunal s'est fondé pour évaluer la perte de cet avantage lié à la disparition de l'activité apportée par [P] [X] à une assistance d'une heure par jour au regard des tâches ménagères du quotidien assurées par cette dernière dont monsieur [R] [X] a été privé ; qu'en effet, les éléments produits par ce dernier ne justifient ni de la réalité d'une assistance plus importante fournie par [P] [X] avant l'accident, ni non plus d'un besoin d'assistance de monsieur [R] [X] supérieur, étant notamment souligné que la nécessité d'une surveillance permanente n'est nullement étayée ; que le taux horaire de 19 euros retenu par le tribunal, qui ne fait l'objet d'aucune critique et qui est corroboré par les tarifs versés aux débats, sera pris en compte par la cour ; que du 7 août 2009, date du drainage, au 23 mai 2019, date du présent arrêt, se sont écoulés 3 575 jours, ce qui représente une somme de 67 925 euros (3 575 x 19) ; que, pour la période à venir débutant le 24 mai 2019, il convient de tenir compte du taux horaire précité de 19 euros ; que dès lors que monsieur [R] [X] fait part de sa volonté de recourir à un mode prestataire, qui apparaît adapté afin de lui épargner les contraintes liées au statut d'employeur, le calcul doit se faire sur la base de 365 jours par an, et non de 412 jours comme il le réclame ; qu'en outre, il y a lieu de faire application du barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais paru le 28 novembre 2017 établi sur la base des tables de mortalité 2010-2012 publiées par l'INSEE qui sont les plus récentes et d'un taux d'actualisation unique de 0,5 % conforme à la conjoncture économique actuelle ; que, compte tenu de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 90 ans au jour du présent arrêt, la somme due s'élève à 365 x 19 x 3,512 = 24 355,72 euros, qui sera réglée sous forme de rentre trimestrielle viagère de 1 733,75 euros payable d'avance le premier jour de chaque trimestre calendaire, revalorisable conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt, cette rente étant suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
1) Alors que la perte, par l'époux de la victime d'un accident médical, de l'assistance bénévole que lui apportait celle-ci avant son décès pour les tâches ménagères du quotidien ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
2) Alors qu'un accident médical non fautif ne fait que contribuer indirectement à la résurgence d'un besoin d'assistance de l'époux du patient décédé du fait de cet accident, besoin qui trouve exclusivement son origine dans l'âge et l'état de santé de cet époux ; qu'en conséquence la perte de ce cette assistance ne peut être indemnisée par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
3) Alors que la rente viagère destinée à indemniser le préjudice résultant, pour le conjoint de la victime décédée, de la perte de l'assistance que celle-ci lui fournissait doit être déterminée en tenant compte tant de l'espérance de vie de la victime par ricochet que de celle dont aurait bénéficié la victime décédée ; qu'en ne tenant compte que l'espérance de vie de monsieur [X], victime par ricochet de l'accident de son épouse, et aucunement de celle de madame [X], victime directe qui lui prêtait assistance jusqu'à l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur [R] [X] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;
Aux motifs propres que, sur le préjudice sexuel de monsieur [R] [X], l'ONIAM s'oppose à la demande formée à ce titre au motif que l'indemnisation du préjudice sexuel de la victime indirecte n'est pas prévue par la nomenclature Dintilhac ; que monsieur [R] [X] sollicite la somme de 10 000 euros de ce chef, objectant que la nomenclature précitée n'est qu'indicative et que le principe de la réparation intégrale justifie l'indemnisation de ce préjudice subi par ricochet de celui de son épouse, qualifié de très important par les experts ; qu'il résulte des énonciations précédentes que l'absence de mention d'un préjudice dans la nomenclature Dintilhac n'est pas un motif justifiant le rejet d'une demande d'indemnisation ; qu'en l'espèce, les experts ayant constaté l'existence d'un préjudice sexuel subi par [P] [X] du fait de l'accident médical, en le qualifiant de très important, et celle-ci étant depuis décédée des suites de cet accident, la réalité du préjudice sexuel par ricochet de monsieur [R] [X], époux de la victime directe, se trouve établie ; que l'allocation d'une somme de 5 000 euros par le tribunal apparaît une juste indemnisation de ce chef de préjudice et sera confirmée ;
Et aux motifs adoptée que sur le préjudice d'affection, l'ONIAM ne conteste pas ce poste de préjudice mais propose une indemnisation inférieure à celle demandée ; que, de même que pour le préjudice d'accompagnement, il n'est pas contesté que monsieur et madame [X] étaient mariés et partageaient une intimité quotidienne, ce dont il résulte un préjudice d'affection, ce d'autant plus que sa femme ne pouvait plus demeurer au domicile conjugal et qu'elle était physiquement très diminuée ; qu'en conséquence ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; que, sur le préjudice sexuel, eu égard au préjudice sexuel de sa femme ainsi qu'au décès de cette dernière et l'ONIAM ne contestant pas ce poste de préjudice, ce dommage sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
1) Alors que le préjudice sexuel de l'époux de la victime d'un accident médical ne fait pas partie des préjudices qui ouvrent droit à réparation par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
2) Alors qu'en vertu de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, en cas d'accident médical non fautif, seuls ont droit à la réparation de leurs préjudices par la solidarité nationale soit le patient lui-même, soit, en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit ; que n'est pas un ayant droit au sens de cette disposition l'époux d'une patiente décédée à la suite d'un tel accident et qui subit un préjudice sexuel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ;
3) Alors que le préjudice sexuel suppose une incapacité personnelle à entretenir une relation sexuelle et ne peut résulter de la perte de la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint du fait du décès de ce dernier ; qu'en retenant que monsieur [X] aurait subi un préjudice sexuel en raison du décès de son épouse, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4) Alors qu'indemnise deux fois le même préjudice la cour d'appel qui alloue au conjoint de la victime décédée à la fois une indemnité au titre d'un préjudice d'affection constitué de la perte du partage de l'intimité entre les époux et un préjudice sexuel résultant de la disparition du conjoint décédé ; qu'en indemnisant monsieur [X] de ce qu'elle a qualifié de préjudice sexuel, comme étant la conséquence du décès de son épouse, alors qu'elle confirmait aussi l'indemnisation du préjudice d'affection de celui-ci, consistant en la perte de l'intimité qu'il avait avec son épouse, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale.