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30/06/2021 | FRANCE | N°19-22638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2021, 19-22638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° Z 19-22.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021
>La société [G] TP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.638 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° Z 19-22.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société [G] TP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.638 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atec services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Crédit coopératif-coopamat, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [G] TP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Atec services, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [G] TP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit coopératif-Coopamat.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2019), la société Atec services (la société Atec) a fabriqué et vendu à la société [G] TP plusieurs bennes à béton, dont certaines étaient financées par un contrat de crédit-bail conclu avec le Crédit coopératif-coopamat (le crédit-bailleur).

3. Ayant invoqué une conception défectueuse des bennes et refusé de payer le solde restant dû sur le montant de certaines factures, la société [G] TP a été assignée en paiement par la société Atec et a mis en cause le crédit-bailleur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société [G] TP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 48 856,63 euros à titre de dommages-intérêts pour l'achat d'une semi-remorque élevée d'un bras élévateur hydraulique en remplacement du camion accidenté le 27 octobre 2015, alors « qu'il résulte du bordereau de communication de pièces signifié le 15 janvier 2019 par le RPVA que le procès-verbal de constat d'huissier du 27 octobre 2015 était produit aux débats (pièce n° 25), que la lettre chèque de 21 143,37 ? pour le camion [Immatriculation 1] était également produite (pièce n° 27), ainsi que les conditions particulières et le tableau d'amortissement du contrat de crédit-bail BPI France pour le semi-remorque de remplacement après l'accident du 27 octobre 2018 (pièce n° 28), et la facture de la Sas Dalby du 31 mars 2016 pour l'achat de la semi-remorque de remplacement après l'accident du 27 octobre 2015 (pièce n° 30) ; d'où il suit qu'en affirmant que la société [G] TP "ne produit ni le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 octobre 2015, ni les justificatifs de sommes qu'elle avance" pour en déduire que ce chef de préjudice n'était pas justifié précisément, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour rejeter la demande en paiement relative au remplacement du camion accidenté le 27 octobre 2015, l'arrêt constate que, selon la société [G] TP, la benne A5 de ce camion ayant, à cause de sa mauvaise conception, ripé lors de son chargement en béton, l'ensemble routier a été déséquilibré et s'est couché au sol.

Il constate encore que la société [G] TP précise avoir été indemnisée par son assureur de la valeur résiduelle de la semi-remorque mais avoir été contrainte d'en acquérir une autre pour une valeur supérieure.

Il retient ensuite que, toutefois, la société [G] TP ne produit ni les justificatifs des sommes qu'elle a dû exposer ni le constat d'huissier du 27 octobre 2015.

7. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces signifié le 15 janvier 2019 par la société [G] TP mentionne le procès-verbal de constat d'huissier du 27 octobre 2015 (pièce n° 25), la « lettre chèque de 21 143,37 euros pour le camion [Immatriculation 1] » (pièce n° 27), la « facture de la société Dalby du 31 mars 2016 pour l'achat de la semi-remorque de remplacement » (pièce n° 30), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société [G] TP en payement de la somme de 48 856,63 euros à titre de dommages-intérêts pour le remplacement d'un camion, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Atec services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atec services et la condamne à payer à la société [G] TP la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société [G] TP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [G] TP de sa demande de condamnation de la société Atec Services à lui payer la somme de 216.600 ? en remboursement du coût de remplacement des dix-neuf bennes litigieuses ;

AUX MOTIFS QUE d'une part, si les parties critiquent le rapport d'expertise judiciaire, elles n'en tirent aucune conséquence juridique précise pour trancher le litige et notamment, elles n'en demandent pas l'annulation ; que d'autre part, la partie poursuivante, l'Eurl [G] TP se borne à indiquer qu'elle recherche la responsabilité de la sarl Atec services au titre de l'obligation de résultat à laquelle était tenu le fabricant des bennes litigieuses sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour inexécution contractuelle ; que l'Eurl [G] TP ne peut invoquer la garantie des vices cachés ni un défaut de livraison conforme à la commande dès lors que les bennes ont été livrées sans réserve particulière et que l'Eurl [G] TP a continué à commander des bennes après la 1ère génération de bennes livrées, en dépit du fait que les désordres constatés ont fait l'objet d'améliorations au fur et à mesure de leur utilisation ; qu'elle ne peut donc fonder son action que sur une mauvaise exécution des réparations des bennes après leur livraison à l'égard du fabricant tenu à une obligation de résultat ; que le rapport d'expertise judiciaire rappelle d'abord l'activité des parties : la sarl Atec services a pour activité la conception et la fabrication de structures mécano-soudées de types remorques, bennes et autres systèmes alors que la société [G] TP exerce notamment une activité de location de bennes à béton servant à la récupération des excédents de béton livrés sur les chantiers par les camions toupies ; elle livre et enlève ces bennes auprès de ses clients ; qu'il précise que la société [G] TP a procédé à une 1ère commande de douze bennes livrées en deux temps le 19 mars 2010 (cinq bennes A l à A 5) puis le 14 avril (sept bennes A 6 à A 12) ; puis, elle a effectué une seconde commande de sept bennes (A 13 à A 19) livrées en janvier 2012 ; qu'il expose que la société [G] TP a indiqué que, rapidement et à l'usage, des désordres sont apparus par difficultés croissantes de démoulage du béton solidifié ainsi que des déformations, lesquelles seraient liées à la conception et ayant suscité des modifications par tronçonnages, soudures, redressages des traverses et ridelles, mise en place de renforts etc.... pour, au final, conduire à la fabrication des sept dernières bennes (A 13 à A 19) avec bas de ridelles latérales pliées et non arrondies, renfort de traverses sous fond et mise en place par rajout (A 11, A l2) puis de série (A 13 à A 19) d'un double fond (double peau) afin de faciliter le démoulage du béton ; qu'en conclusion de son rapport, il rappelle que quinze des dix-neuf bennes lui ont été présentées, dont huit pleines de béton solidifié ce qui lui interdisait l'examen du fond de ces bennes, mais sans incidence sur son avis final, et que des interventions du fabricant avaient été effectuées avant l'expertise par rapport au constat d'huissier de justice antérieur de Me [X] ; qu'il précise que la commande a été effectuée en novembre 2009 sur la base d'un croquis fourni par la cliente la société [G] TP, sans cahier des charges, et que cet ensemble n'a pas été véritablement validé par les parties ; qu'il distingue ainsi, sur le parc des dix-neuf bennes livrées, deux générations et quatre types de bennes :
- génération 1 type 1 : parois latérales arrondies, fond simple peau, bennes A 1 à A 10 ;
- génération 2 ;
type 2 : parois latérales arrondies, double peau par rajout, bennes Al 1 à Al2 ;
type 3 : parois latérales pliées, fond double peau par rajout bennes Al3 à Al6 ;
type 4 ; parois latérales pliées, fond double peau d'origine, bennes Al7 à A19 ;
qu'il distingue d'abord les bennes de première génération qui montrent un défaut à la conception, de nature à les considérer comme impropres à leur destination en raison de leur défaut de rigidité et solidité, même en l'absence d'une mauvaise utilisation ; mais qu'il relève que néanmoins sur la période 2010/2011 et après examen des factures de réparation communiquées, ces bennes ont pu être utilisées par la société [G] TP sans qu'aucune ne soit conduite à sa ruine ; qu'ensuite, sur les bennes de 2ème génération (bennes A ll à A 19), elles ne montrent pas de défauts à la conception pour les considérer comme impropres à leur utilisation ; qu'il ajoute que ces dernières ont vu leur solidité renforcée avec la disparition ou la réduction des défauts et déformations vécus par les bennes A 2 à A 10 ; et qu'il ajoute que les factures de réparation communiquées en 2012 relèvent d'intervention sur désordres caractérisés comme étant liés au seul non-respect de la pression de 1,2 bars en double peau ; qu'il en conclut que seules les dix bennes de 1ère génération A 1 à A 10 sont difficilement et économiquement peu réparables, ce qui n'est pas le cas des neuf dernières ; qu'il note qu'enfin, la société [G] TP ne produit aucun élément comptable pour effectuer la détermination du quantum de son préjudice et par ailleurs, elle a procédé durant la mission d'expertise à l'acquisition de vingt-six bennes de marque Dalby le 4 février 2016 livrées le 4 avril 2016 ce qui témoigne, selon lui, de son intention de ne pas procéder aux réparations des bennes litigieuses ; que si l'Eurl [G] TP conteste les conditions de commandes des bennes telles que présentées par l'expert judiciaire, force est de constater qu'elle ne produit aucun bon de commande ni cahier des charges pour préciser les conditions de ses différentes commandes de bennes ; que de son côté, la société Atec services dénonce une mauvaise utilisation des bennes par sa cliente après livraison des bennes. Elle insiste sur le fait que les mauvaises conditions d'utilisation ont entraîné pour les bennes de 1ère génération les déformations importantes constatées d'autant plus qu'elles ont été utilisées pendant plusieurs années et ont subi des coups de pelle mécanique importants pour décharger ainsi que des arrachements ; que, de même, elle insiste sur le fait que pour les bennes de 2ème génération la pression réglée par la société [G] TP était supérieure à celle admissible en violation des consignes d'utilisation, pression de 1,2 bars à respecter mentionnée sur les factures ; que la cour relève que, d'une part, l'expert judiciaire a mis en avant que si les conditions d'utilisation des bennes n'avaient pas pu être précisées, ces dernières ne modifiaient pas ses conclusions ; que d'autre part, il a mis en évidence que sur les bennes de 1ère génération, les désordres constatés sont établis et relèvent d'un problème de conception qui a été réparé, voire amélioré, au fur et à mesure des interventions du fournisseur ; que ces interventions ont permis l'utilisation des bennes qui "demeurent, toutefois, difficilement et économiquement peu réparables" selon l'expert judiciaire ; qu'en revanche, la société [G] TP ne justifie pas précisément de ses difficultés d'utilisation ; elle se borne à relever les désordres dénoncés mais ne prouve pas l'impossibilité d'utiliser les dites bennes ; que les défauts allégués ne sont pas apparus sur les bennes de 2ème génération qui ont fait l'objet de réparation relative à la pression en double peau mais sans faire obstacle à leur utilisation ; et que la cour est en mesure de vérifier que sur les factures de la sarl Atec services il était rappelé dès mars 2012 la pression à ne pas dépasser à la suite du constat d'une utilisation des bennes avec une pression trop importante (cf les factures 1991, 2021, 2090, 2020 et 2088 sur les bennes A 1, A 5, A 10 et A 17) ; que la responsabilité contractuelle de la société Atec services ne peut donc être retenue concernant les bennes de seconde génération ; que dès lors, la cour doit relever un manquement contractuel du vendeur qui n'a pas été en mesure de livrer des bennes utilisables sans l'apparition de désordres à réparer au fur et à mesure de leur mise en service pour les seules bennes de 1ère génération, les bennes A 1 à A 10, et sans qu'elles soient totalement impropres à leur destination ; que les commandes de bennes de 1ère génération ayant été effectuées par le client, sans cahier des charges précis que ce dernier ne produit pas, le manquement au devoir de délivrance conforme n'était pas établi ; qu'en revanche, les réparations effectuées pour rendre les bennes facilement utilisables ne peuvent être mises à la charge du client dès lors que les réparations visaient à améliorer la solidité et l'utilisation des bennes qui, selon l'expert judiciaire, demeurent en définitive difficilement et économiquement peu réparables même en l'absence d'une mauvaise utilisation par le client ; que sur le préjudice, la société Eurl [G] TP doit établir un préjudice en lien direct avec le manquement contractuel établi ; qu'elle ne peut se prévaloir du préjudice fondé sur le prix d'acquisition de dix-neuf nouvelles bennes alors qu'elle a continué à utiliser les bennes litigieuses pendant l'expertise judiciaire et qu'elle ne justifie pas de leur caractère totalement impropre à leur destination et ce d'autant plus qu'elle avait financé ces bennes via un contrat de crédit-bail dont elle n'indique pas la charge financière restant due. ;

ALORS QU'en affirmant que la société [G] TP ne pouvait « se prévaloir du préjudice fondé sur le prix d'acquisition de dix-neuf nouvelles bennes alors qu'elle a continué à utiliser les bennes litigieuses pendant l'expertise judiciaire », sans s'expliquer sur la circonstance relevée par l'expert, et qu'elle constatait, (arrêt, p. 7), selon laquelle la société [G] TP avait procédé durant la mission d'expertise à l'acquisition de vingt-six bennes de marque Dalby le 4 février 2016 livrées le 4 avril 2016, « ce qui témoigne selon lui, de son intention de ne pas procéder aux réparations litigieuses », ce dont il résultait que la société [G] TP avait procédé au remplacement au cours de l'expertise, clôturée le 26 février 2018, des bennes litigieuses dont l'expert constatait que celles de première génération, type 1 (bennes A 1 à A 10) étaient impropres à leur destination et demeuraient « difficilement et économiquement peu réparables », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [G] TP de sa demande en payement de la somme de 48.856,63 ? à titre de dommages et intérêts pour l'achat d'une semi-remorque élevée d'un bras élévateur hydraulique en remplacement du camion accidenté le 27 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, enfin, elle sollicite le préjudice qu'elle aurait subi sur le camion accidenté qui l'a obligée à racheter un semi-remorque élevé d'un bras élévateur hydraulique en remplacement du camion accidenté le 27 octobre 2015 lors du chargement d'une benne remplie de béton benne A5, qui a ripé du fait, selon elle, de sa mauvaise conception alors qu'elle était attachée à la semi-remorque par le crochet servant à son levage ; que son ripage a déséquilibré l'ensemble routier au point d'emporter avec elle la semi-remorque et le tracteur routier qui se sont couchés ; qu'elle fait observer qu'elle a été indemnisée par sa compagnie d'assurance de la valeur résiduelle de sa semi-remorque soit 21.143,37 euros mais qu'elle a été dans l'obligation d'en acquérir une autre pour une valeur de 70.000 euros dont elle déduit l'indemnisation de son assureur soit un coût supplémentaire de 48.856,63 euros, somme qu'elle sollicite à titre de réparation ; qu'or, elle ne produit ni le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 octobre 2015, ni les justificatifs de sommes qu'elle avance ; que de plus l'expert judiciaire n'évoque pas cet accident en lien avec les désordres allégués et la Sarl Atec services n'y répond pas davantage ; que la société [G] TP doit être déboutée de ce chef de préjudice qui n'est pas justifié précisément ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte du bordereau de communication de pièces signifié le 15 janvier 2019 par le RPVA que le procès-verbal de constat d'huissier du 27 octobre 2015 était produit aux débats (pièce n° 25), que la lettre chèque de 21.143,37 ? pour le camion [Immatriculation 1] était également produite (pièce n° 27), ainsi que les conditions particulières et le tableau d'amortissement du contrat de crédit-bail BPI France pour le semi-remorque de remplacement après l'accident du 27 octobre 2018 (pièce n° 28), et la facture de la Sas Dalby du 31 mars 2016 pour l'achat de la semi-remorque de remplacement après l'accident du 27 octobre 2015 (pièce n° 30) ; d'où il suit qu'en affirmant que la société [G] TP « ne produit ni le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 octobre 2015, ni les justificatifs de sommes qu'elle avance » pour en déduire que ce chef de préjudice n'était pas justifié précisément, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS DE SECONDE PART, QU'en se déterminant sur la base de la considération que l'expert judiciaire n'évoquait pas l'accident du 27 octobre 2015 en lien avec les désordres et que le défendeur n'y répondait pas davantage, la cour d'appel, qui devait néanmoins statuer sur la base des pièces régulièrement entrées dans les débats, a refusé d'exercer son office et commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22638
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2021, pourvoi n°19-22638


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22638
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