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30/06/2021 | FRANCE | N°19-21059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2021, 19-21059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° G 19-21.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021
>1°/ la société Marhaba MTA Général Trading LLC, dont le siège est [Adresse 1] (Émirats Arabes Unis),

2°/ la société Asco NV, dont le siège est [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° G 19-21.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

1°/ la société Marhaba MTA Général Trading LLC, dont le siège est [Adresse 1] (Émirats Arabes Unis),

2°/ la société Asco NV, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),

3°/ la société Zurich Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),

4°/ la société Axa Belgium, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),

5°/ la société Italiana Assicurazioni Trasporti SIAT, dont le siège est [Adresse 5] (Italie),

6°/ la société Allianz Versicherungs AG, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),

7°/ la société Kravag Logistic Versicherung, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),

ayant tous les six pour agent la société Bracht, Deckers et Mackelbert SA - BDM,

ont formé le pourvoi n° G 19-21.059 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Marhaba MTA Général Trading LLC, Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Kravag Logistic Versicherung, de Me Le Prado, avocat de la société CMA CGM, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), par un connaissement émis le 2 mars 2013 à Durban (Afrique du Sud), mentionnant comme shipper la société sud-africaine FVC International (la société FVC) et comme Consignee et Notify Party la société Emirati Marhaba MTA General Trading LLC (la société Marhaba), la société CMA CGM a transporté du port [Localité 1] (Afrique du Sud) à celui de [Localité 2] (Émirats Arabes Unis) trois conteneurs renfermant des cartons de prunes fraîches.

2. Le 20 mars 2013, à l'arrivée du navire Flora Delmas, des dommages ont été constatés à la marchandise. L'expert désigné à la requête des intérêts facultés a conclu au non-respect des températures précisées sur le connaissement, à une perte de 54,70 % des prunes et à un préjudice de 48 265,30 USD.

3. Le 31 juillet 2013, la société Marhaba a signé une « quittance et lettre de subrogation » pour la somme de 43 947,24 USD reçue de ses assureurs, les sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Kravag Logistic Versicherungs AG (les assureurs), au titre du dommage et des frais d'expertise.

4. Les assureurs et la société Marhaba ont assigné la société CMA CGM en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Marhaba et ses assureurs font grief à l'arrêt de, confirmant le jugement, dire que la société Marhaba ne rapporte pas la preuve d'une franchise restée à sa charge et la débouter en conséquence de sa demande en paiement, dire que la preuve du quantum du dommage subi par la société Marhaba n'est pas établie et en conséquence les débouter de leurs demandes, alors « qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'expert a fondé son évaluation sur des factures de vente émises par la société FVC, chargeur, à destination de la société Marhaba, reproduites en annexe du rapport ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'évaluation faite par l'expert, que celui-ci s'était fondé uniquement sur des chiffrages établis unilatéralement par la société Marhaba, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que l'expert s'est fondé uniquement sur des chiffrages établis unilatéralement par la société Marhaba.

7. En statuant ainsi, alors que pour calculer l'étendue des pertes l'expert s'était fondé sur les factures de vente établies par la société FVC, le chargeur, pour chacun des conteneurs envoyés à la société Marhaba, le destinataire, et non sur des chiffrages établis unilatéralement par cette dernière, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et des factures, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. La société Marhaba et ses assureurs font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en opposant à la société Mahraba, pour la débouter de sa demande tendant au paiement par la société CMA CGM de la fraction du préjudice restée à sa charge, que faute de verser aux débats la police d'assurance, le montant de la franchise restée à sa charge n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Pour rejeter la demande de la société Marhaba en paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 4 414,75 USD restée à sa charge, l'arrêt se borne à retenir que la franchise ainsi réclamée n'est pas établie, faute de communication du contrat d'assurance.

11. En statuant ainsi, tout en constatant que l'acte du 31 juillet 2013 subrogeant conventionnellement les assureurs mentionnait une indemnisation de la société Marhaba pour une certaine somme correspondant au montant du préjudice chiffré par l'expert, déduction faite d'une somme de 4 414,75 USD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Marhaba MTA General Trading LLC ne rapporte pas la preuve d'une franchise restant à sa charge, en conséquence la déboute de sa demande en paiement de la franchise, dit que la preuve du quantum du dommage subi par la société Marhaba MTA General Trading LLC n'est pas établie, en conséquence déboute les sociétés Marhaba MTA General Trading LLC, Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Kravag Logistic Versicherungs AG de toutes leurs demandes, condamne conjointement la société Marhaba MTA General Trading LLC et les assureurs en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu'il les condamne in solidum en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société CMA CGM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMA CGM et la condamne à payer aux sociétés Marhaba MTA General Trading LLC, Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Kravag Logistic Versicherungs AG la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Marhaba MTA General Trading LLC, Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Kravag Logistic Versicherungs AG.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en tant qu'après avoir dit la société Mahraba et les assureurs recevables en leur demande contre la CMA-CGM et dit celle-ci responsable des dommages causés aux marchandises durant le transport, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une clause d'exonération, il a, d'une part, dit que la preuve du quantum du dommage subi par la société Mahraba n'est pas établie et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes et, d'autre part, dit que la société Mahraba ne rapportait pas la preuve d'une franchise restée à sa charge et l'a déboutée de sa demande en paiement ;

Aux motifs propres que « la société Marhaba est destinataire au connaissement du 2 mars 2013, ce qui lui donne intérêt et qualité à agir contre le transporteur maritime la société CMA CGM sans qu'il soit besoin de prouver qu'elle a subi le préjudice causé à la marchandise, puisque le contrat de transport maritime est indépendant par rapport à celui de vente ; que le jugement est par suite confirmé pour avoir dit recevable l'action de la société Marhaba ; que les assureurs de cette dernière l'ont indemnisée pour la somme de 48 361 USD 99, proche du montant du préjudice chiffré par l'expert DPS soit 48 265 USD 30, moins la franchise de 4 414 USD 75, d'où un total de 43 947 USD 24, selon quittance et lettre de subrogation du 31 juillet 2013 ; que le même jour une somme de 43 288 USD 04 a été créditée sur le compte bancaire du courtier Filhet-Allard Maritime, mandataire de la société BDM, elle-même agent de ces assureurs, avec la mention "prunes - navire Flora Delmas » ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la subrogation conventionnelle revendiquée par les assureurs de la société MARHABA et déclaré ceux-ci recevables en leur action contre la société CMA-CGM ; que cette dernière, transporteur maritime émetteur d'un connaissement net de réserves, est présumée responsable du dommage à la marchandise constaté à l'arrivée du navire le 20 mars 2013, sauf pour elle à démontrer un cas exonératoire de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; que le rapport d'expertise du 31 mai 2013 a conclu à des températures durant le voyage comprises entre + 1,2 et + 8,7° C, alors que le connaissement du 2 mars 2013 fixait une température de - 0,5° C ; que la société CMA-CGM ne rapporte aucunement la preuve du vice propre des prunes (article 4.2.m), ni d'une cause étrangère à elle (article 4.2.q) ; que pour l'arrêt ou la contrainte du prince (article 4.2.g) cette société ne démontre pas que les instructions de l'autorité sud-africaine en matière d'exportation de produits périssables (le PPECB) soient contraires à la température mentionnée au connaissement ; que le jugement est confirmé pour avoir dit la société CMA CGM responsable des dommages causés aux marchandises durant le transport ; que la franchise chiffrée à l'acte du 31 juillet 2013, soit 4 414 USD 75, est égale à 9,13 % du total de 48 361 USD 99 mais faute de communication du contrat d'assurance de la société Marhaba, il n'est pas possible pour ses assureurs de prouver cette franchise ; que, par suite, le Tribunal a justement débouté cette société de sa demande en paiement ; que l'article 4.5.b de la Convention de Bruxelles fixe l'indemnité "par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées", cette valeur étant "déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché" ; que l'expert DPS a tenu compte des valeurs d'achat des prunes sans pour autant en justifier au jour du déchargement le 21 mars 2013, et s'est fondé uniquement sur des chiffrages établis unilatéralement par la société Marhaba ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la preuve du quantum du dommage subi par cette société n'est pas établie » (arrêt, p. 6, § 3 et s.) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « La CMA-CGM soutient qu'elle n'a fait que respecter les instructions données par l'autorité étatiques sud-africaine compétente en matière d'exportation de produits périssables qui impose de procéder au transport de prunes en indexant, en cours de transport, pour une meilleure conservation, le container à une température de 7,5° C pendant une durée de 7 jours et qu'à ce titre elle sera exonérée de toute responsabilité pour les dommages allégués sur la base des paragraphes 4.1 g et q, de la Convention de Bruxelles de 1924 ; que la CMA-CGM ajoute que les dommages n'ont pu résulter des conditions de transport mais d'un vice propre de la marchandise et qu'à ce titre elle doit être exonérée de toute responsabilité conformément aux dispositions des paragraphes 4.1m de la Convention de Bruxelles de 1924 ; que les assureurs rappellent qu'en vertu de la Convention de Bruxelles de 1924, le transporteur est responsable des dommages survenus entre le chargement et le déchargement, il n'est pas contesté que les dommages ont eu lieu durant le transport maritime, la CMA CGM est responsable de plein droit des dommages subis ; que les assureurs réfutent les cas exceptés avancés par la CMA CGM : vice propre, fait du prince et toute autre cause ne provenant pas de la faute ou du fait du transporteur ; qu'il convient d'examiner ces cas exceptés ; que, sur le vice propre ; que la marchandise a été chargée à bord du navire Flora Delmas sous connaissement ZA1264936 net de réserves ; que le rapport d'expertise contradictoire attribue les dommages à la marchandise à une élévation trop élevée de la marchandise durant la phase de transport ; que la CMA-CGM ne verse aux débats aucun éléments permettant de relever un vice propre de la marchandise avant son empotage ; qu'il découle de ce qui précède que la CMA-CGM 44ne peut se prévaloir d'un vice propre de la marchandise au titre de l'article 4.2 m de la Convention de Bruxelles de 1924 ; que sur le fait du prince ; que la température à respecter figurant au connaissement émis par la CMA CGM était de moins 0,5° C ; qu'il ressort du rapport d'expertise du cabinet DPS que les dommages survenus à la marchandise résultent du non-respect des consignes de températures pendant la phase de transport des containers qui ont été maintenus pendant une période de 7 à 10 jours à des températures variant de + 8° C à +11° C ; que pour justifier ces températures la CMA CGM se retranche derrière le respect des instructions données par l'autorité étatique sud-africaine en matière d'exportation de produits périssable, ci-après la PPECB ; que la CMA CGM verse aux débats un affidavit d'avocats sud-africains d'où il ressort en effet que c'est la PPECB qui fournit, dans le cas de transport de prunes entre autres fruits, les instructions au Capitaine du navire par le biais de la "Carrying Instruction" des températures à respecter ; que cependant la CMA-CGM ne verse pas aux débats cette « Carrying Instruction », ni aucun document ou "reefer list" auxquels la consultation fait référence ; que dans tous les cas si ces instructions étaient contraires à celles figurant au connaissement la CMA CGM avait la possibilité d'émettre des réserves ou de refuser le transport si elle considérait que les instructions des autorités sud-africaines ne permettaient pas le transport de la marchandise dans des bonnes conditions de sécurité ; qu'il découle de ce qui précède que la CMA CGM ne peut se prévaloir du fait du prince au titre de l'article 4.2 g de la Convention de Bruxelles de 1924 ; que sur l'autre cause ne provenant pas de la faute du transporteur ; que la CMA CGM ne démontre pas que les dommages subis sont imputables à une cause étrangère ; qu'au contraire elle reconnaît n'avoir pas respecté volontairement, les instructions de température figurant au connaissement (-0,5° C) ; que ce faisant elle a violé ses obligations contractuelles ; qu'il échet en conséquence de dire la CMA-CGM responsable des dommages causés aux marchandises durant le transport, dire que la CMA CGM ne peut bénéficier d'un cas exonératoire de responsabilité tel que prévu à l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles ; que, sur le quantum du préjudice ; que la CMA-CGM indique qu'il est fait état de ventes en sauvetage mais que ces dernières ne sont justifiées par aucun document autre que les tableaux émis par la Marhaba et que l'expert n'a fait que rapporter les chiffres allégués par la Marhaba MTA General Trading LLC sans se fonder sur le moindre justificatif ; que la CMA CGM rappelle que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'il conviendra donc de débouter les assureurs de leurs demandes sur la base de l'article 9 du Code de Procédure Civile ; qu'à titre très subsidiaire, la CMA CGM conteste la méthode de calcul du préjudice par l'expert mandaté par les assureurs au motif que pour évaluer les dommages il a pris la valeur d'achat des produits et les coûts de fret additionnels, or il est de jurisprudence constante que le fret est dû en totalité ; dans ces conditions la condamnation ne saurait excéder la somme de 32 458,23 USD ; que les assureurs soulignent que la CMA CGM ne conteste pas que les prunes soient arrivées endommagées mais conteste le quantum du préjudice réclamé ; que les assureurs soutiennent que le montant de la vente a été validé par l'expert (Pce n° 4 p. 5) ; que les assureurs ajoutent que la CMA CGM se trompe dans sa contestation du quantum ; qu'en effet le fret est acquis à tout événement mais que son inclusion dans le montant de la valeur des marchandises n'équivaut en rien à une restitution, mais est commandé par la nécessité d'évaluer le préjudice en fonction de la valeur de la marchandise au moment où elle aurait dû être livrée ; que le montant estimé des dommages mentionnés dans le rapport d'expertise émane uniquement d'un document établi par la Marhaba MTA General Trading LLC ; qu'a l'appui de ce chiffrage la Marhaba MTA General Trading LLC ne fournit aucune facture de la vente en sauvetage, ni aucune mercuriale permettant de connaître le cours des prunes à la date d'arrivée et le montant de la dépréciation ; qu'il découle de ce qui précède que la preuve du quantum du dommage subi par la Marhaba MTA General Trading LLC n'étant pas établie, il y a lieu de débouter la société Asco NV, la société Zurich Insurance PLC, la société Axa Belgium, la Societa Italiana Assicurazioni Trasporti - S.I.A.T., la Société Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo et Logistics GMBH et la Société Kravag Logistics Versicherung de toutes leurs demandes, fins et conclusions » (jugement entrepris, p. 6, § 3 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en retenant, pour débouter de leurs demandes la société Mahraba et les assureurs subrogés dans les droits de celle-ci, après avoir pourtant constaté les dommages causés aux marchandises durant le transport et dit que la société CMA CGM en était responsable, que la preuve du quantum du dommage subi par la société Mahraba n'est pas établie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°) Alors, d'autre part, subsidiairement, que si en principe, l'indemnité due au propriétaire de la marchandise endommagée doit être calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour de leur déchargement, la valeur de la marchandise étant déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de mêmes nature et qualité, rien interdit de prendre en compte la valeur d'achat lorsque la valeur de la marchandise ne peut être fixée à la date et au lieu du débarquement ; qu'en écartant l'évaluation de l'expert en tant qu'il avait pris en compte la valeur d'achat des prunes sans en justifier au jour du déchargement, le 21 mars 2013, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des exposantes, spé. p. 12, antépénult. § et s.) si l'expert n'avait pas clairement précisé dans son rapport d'expertise que, faute de mercuriale ou de référentiel de valeur de marché à destination, la valeur de la marchandise à destination à la date de débarquement n'était pas disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, § 5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le protocole du 23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979 ;

3°) Alors, toujours subsidiairement, qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'expert a fondé son évaluation sur des factures de vente émises par la société FVC, chargeur, à destination de la société Marhaba, reproduites en annexe du rapport (Rapport, p. 5, § 1 et annexe 2) ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'évaluation faite par l'expert, que celui-ci s'était fondé uniquement sur des chiffrages établis unilatéralement par la société Marhaba, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

4°) Alors, par ailleurs, que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; qu'en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû sans avoir à justifier des raisons du paiement partiel qu'il a reçu ; que des constats de ce que, d'une part, sur un préjudice évalué par l'expert à la somme de 48 361,99 dollars, les assureurs n'avaient payé que la somme de 43 288,04 dollars, soit le montant du préjudice diminué de la franchise de 4 414,75 euros et, d'autre part, que la quittance subrogative n'avait été donnée que pour le montant payé et réservait les sommes restées à la charge de la société Marhaba, il se déduisait que celle-ci, qui n'avait été payée qu'en partie, était fondée à réclamer à la CMA-CGM, responsable du dommage, ce qui lui restait dû ; qu'en déboutant néanmoins la société Marhaba, au motif inopérant que celle-ci ne produisait pas le contrat d'assurance permettant de justifier du montant de la franchise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) Alors, en toute hypothèse, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en opposant à la société Mahraba, pour la débouter de sa demande tendant au paiement par la société CMA-CGM de la fraction du préjudice restée à sa charge, que faute de verser aux débats la police d'assurance, le montant de la franchise restée à sa charge n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21059
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2021, pourvoi n°19-21059


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21059
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