LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 865 FS-B
sur le 1er moyen
Pourvoi n° W 19-16.655
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide jurdictionnelle
près la Cour de cassation en date du
15 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021
La société XPO Supply Chain France, dénommée société XPO Logistics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-16.655 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XPO Supply Chain France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. [B], travailleur intérimaire, a été mis à la disposition de la société XPO Supply Chain France (l'entreprise utilisatrice), en qualité de cariste ou de magasinier-cariste, suivant quatre-vingt-treize contrats de mission, du 9 janvier 2012 au 29 juillet 2016.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 novembre 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non- recevoir prises de la prescription, de requalifier les contrats de mission du salarié en contrat de travail à durée indéterminée à son égard à compter du 9 janvier 2012, et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires outre congés payés afférents et de prime de panier, alors « que le délai de prescription de l'action en requalification des contrats de mission (ou d'intérim) en contrat à durée indéterminée, qui était de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été ramené à deux ans, par l'article L. 1471-1 du code du travail, créé par la loi du 14 juin 2013 ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur l'absence de justification par l'entreprise utilisatrice de la régularité du motif invoqué pour recourir au travail temporaire court à compter de la conclusion du contrat de mission, ou au plus tard à l'échéance de son terme ; que la cour d'appel a retenu que M. [B] avait le droit de faire valoir auprès de la société XPO Supply Chain France les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit le 9 janvier 2012 aux motifs que pour l'action en requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission, soit en l'espèce le 29 juillet 2016 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que pour toutes les missions auprès de la société XPOO Supply Chain France s'étant achevées avant le 21 novembre 2014, la prescription de l'action en requalification d'un contrat de mission justifiée par l'absence de démonstration de la régularité du cas de recours était acquise au jour auquel M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes, soit le 21 novembre 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
5. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
6. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
8. La cour d'appel a constaté que le terme du dernier contrat de mission de l'intéressé au sein de l'entreprise utilisatrice était le 29 juillet 2016. Elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait introduit, le 21 novembre 2016, une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 9 janvier 2012 en un contrat à durée indéterminée en soutenant que la conclusion successive de quatre-vingt-treize contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
9. Elle en a exactement déduit que cette action n'était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets au premier jour de sa mission, soit le 9 janvier 2012.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat intervenue le 29 juillet 2016 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les contrats de mission de M. [B] devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société XPO Supply Chain France à compter du 9 janvier 2012 entrainera par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné la société XPO Supply Chain France à payer à M. [B] les sommes de 2 619,38 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 514,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 551,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et de 16 543,50 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'ancienneté de M. [B] dépendant nécessairement de la date d'effet de la requalification de ses contrats de mission. »
Réponse de la Cour
12. Le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du salarié en paiement de salaires pour des périodes interstitielles et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et de primes de panier, alors :
« 1°/ qu'il appartient au salarié sollicitant le paiement de salaires pour les périodes interstitielles séparant des contrats de mission requalifiés en un contrat à durée indéterminée d'établir qu'il s'est tenu, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; que pour dire que M. [B] se tenait à la disposition permanente de la société XPO Supply Chain France durant les périodes interstitielles séparant ses contrats de mission depuis le 19 juillet 2014, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [B] avait travaillé de manière régulière au sein de la société XPO Supply Chain France avant ou après lesdites périodes interstitielles, qu'il avait travaillé au sein de celle-ci par de nombreux contrats de mission, qu'il était indemnisé durant ces périodes par des allocations chômage et qu'auparavant, de 2012 à février 2014, les périodes séparant ses contrats de mission n'étaient que des week-ends ou des journées de congés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser une disposition permanente de M. [B], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1251-40 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les contrats de mission de M. [B] devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société XPO Supply Chain France à compter du 9 janvier 2012 entraînera par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné la société XPO Supply Chain France à verser à M. [B] les sommes de 23.958,26 euros au titre de rappels de salaires, de 2 395,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 831,60 euros nets à titre de primes de panier. »
Réponse de la Cour
14. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le salarié avait travaillé, au sein de la société, suivant de nombreux contrats de missions se succédant de manière régulière et interrompus par des périodes non travaillées de durées variables et, d'autre part, qu'à l'exception de quinze jours, l'intéressé justifiait qu'il avait été indemnisé par des allocations chômage correspondant, à quelques jours près, aux périodes non travaillées au sein de la société, a pu en déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que le salarié démontrait s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes interstitielles.
15. Par ailleurs, le rejet du premier moyen rend sans portée la seconde branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société XPO Supply Chain France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XPO Supply Chain France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 344,40 euros et à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 655,60 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir prises de la prescription, d'AVOIR requalifié les contrats de mission de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE à compter du 9 janvier 2012, et d'AVOIR condamné la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE à payer à M. [B] les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017 : - 2.757,25 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, - 2.619,38 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5.514,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 551,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, -16.543,50 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 23.958,26 euros bruts, au titre du rappel de salaires ; - 2.395,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 831,60 euros nets à titre de prime de panier, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « I. Sur la prescription : La société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, les demandes formées pour la période antérieure au 17 novembre 2013 sont prescrites et que, le premier contrat de mission intervenu après cette date est celui du 17 février 2014, de sorte que ses demandes ne peuvent concerner que la période postérieure ; l'action de M. [B] tend, d'une part, à la requalification de l'ensemble des contrats de mission souscrits à compter du 9 janvier 2012, et d'autre part à obtenir paiement de sommes résultant de la requalification (indemnité de requalification, dommages intérêts), de la rupture intervenue le 29 juillet 2016, et de rappel de salaires pour les périodes non travaillées, et ce à compter du 19 juillet 2014 ; que s'agissant de l'action en requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, du terme du dernier contrat de mission, soit en l'espèce le 29 juillet 2016 ; le délai de prescription, qui était de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été ramené à deux ans, par l'article L.1471- l du code du travail, créé par la loi du 14 juin 2013, régissant le délai de prescription des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; ainsi, l'action, introduite par M. [B] par acte reçu, le 21 novembre 2016, au greffe du conseil de prud'hommes n'était pas prescrite ; il en est de même, par voie de conséquence, des actions en paiement de sommes résultant de la requalification (indemnité de requalification, dommages-intérêts) et de la rupture intervenue le 29 juillet 2016. S'agissant de l'action en paiement de salaires, l'article L3245-1 du code du travail prévoit, depuis le 17 juin 2013, que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Dès lors, l'action introduite le 21 novembre 2016 par M. [B] pour obtenir paiement de salaires à compter dus à compter du 19 juillet 2014 n'est pas prescrite » ;
ALORS QUE le délai de prescription de l'action en requalification des contrats de mission (ou d'intérim) en contrat à durée indéterminée, qui était de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été ramené à deux ans, par l'article L.1471-1 du code du travail, créé par la loi du 14 juin 2013 ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur l'absence de justification par l'entreprise utilisatrice de la régularité du motif invoqué pour recourir au travail temporaire court à compter de la conclusion du contrat de mission, ou au plus tard à l'échéance de son terme ; que la cour d'appel a retenu que Monsieur [B] avait le droit de faire valoir auprès de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit le 9 janvier 2012 aux motifs que pour l'action en requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission, soit en l'espèce le 29 juillet 2016 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que pour toutes les missions auprès de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE s'étant achevées avant le 21 novembre 2014, la prescription de l'action en requalification d'un contrat de mission justifiée par l'absence de démonstration de la régularité du cas de recours était acquise au jour auquel Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes, soit le 21 novembre 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat intervenue le 29 juillet 2016 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE à payer à M. [B] les sommes de 2.619,38 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.514,50 bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 551,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et 16.543,50 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage servies à M. [B], dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société XPO Supply Chain France est tenue de payer à M. [B] l'indemnité légale de licenciement, soit la somme de 2.619,38 euros net, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, soit 5.514,50 euros bruts et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, soit 551,45 euros bruts. Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et au fait que la société XPO Supply Chain France ne démontre pas employer moins de onze salariés, elle est tenue de payer à M. [B], en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement. Cette indemnité répare l'ensemble du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique. Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement (né en 1971), de son ancienneté dans l'entreprise, du fait qu'il a travaillé très régulièrement au sein de la société XPO Supply Chain France pendant plus de quatre années, de sa rémunération, et des justificatifs produits sur sa situation ultérieure, il convient de confirmer l'évaluation de son préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, effectuée par les premiers juges, à la somme de 16 543,50 euros » ;
ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les contrats de mission de M. [B] devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE à compter du 9 janvier 2012 entrainera par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE à payer à M. [B] les sommes de 2.619,38 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.514,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 551,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et de 16.543,50 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'ancienneté de M. [B] dépendant nécessairement de la date d'effet de la requalification de ses contrats de mission.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes de Monsieur [B] de paiement de salaires pour des périodes interstitielles et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE à verser à Monsieur [B] les sommes de 23.958,26 euros au titre de rappels de salaires, de 2.395,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 831,60 euros nets à titre de primes de panier ;
AUX MOTIFS QUE « comme il a été dit, la demande en paiement de salaire à compter du 19 juillet 2014 n'est pas prescrite. Il appartient à M. [B] de démontrer s'être tenu à la disposition de la société XPO Supply Chain France pendant les jours non travaillés, soit 15 jours entre le 19 juillet et le 10 août 2014, 75 jours entre le 10 août et le 1er décembre 2014, 3 jours du 1er avril au 5 avril 2015, 75 jours du 29 août au 13 décembre 2015, 5 jours du 27 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et 25 jours du 27 février au 3 avril 2016, pour lesquelles il demande paiement des salaires correspondants. Il résulte des pièces produites que M. [B] a travaillé, avant et/ou après lesdites périodes, au sein de la société, suivant de nombreux contrats de missions se succédant de manière régulière et interrompus par les périodes non travaillées précitées. A l'exception des 15 jours sur la période entre le 19 juillet et le 10 août 2014, il justifie également qu'il était indemnisé par des allocations chômage correspondant, à quelques jours près, aux périodes précitées. Il justifie, en outre, qu'auparavant, il avait travaillé en son sein de manière très régulière et continue, ses missions étant uniquement interrompues par des jours pouvant s'analyser en des week-end ou journées de congés, à l'exception de deux périodes plus longues, soit du 29 septembre 2012 au 17 février 2012 et du 5 octobre 2013 au 16 février 2014. De l'ensemble de ces éléments résulte la preuve de ce qu'il a toujours accepté les missions qui lui ont été proposées au sein de la société XPO Supply Chain France et qu'il se tenait à sa disposition permanente. Il convient dès lors d'infirmer le jugement ayant rejeté ces demandes et de faire droit à sa demande en paiement de salaires, à hauteur de la somme de 23 958,26 euros bruts, outre celle de 2 395,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 831,60 euros nets à titre de prime de panier, à laquelle il avait droit comme il résulte de ses bulletins de paie » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au salarié sollicitant le paiement de salaires pour les périodes interstitielles séparant des contrats de mission requalifiés en un contrat à durée indéterminée d'établir qu'il s'est tenu, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; que pour dire que Monsieur [B] se tenait à la disposition permanente de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE durant les périodes interstitielles séparant ses contrats de mission depuis le 19 juillet 2014, la cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur [B] avait travaillé de manière régulière au sein de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE avant ou après lesdites périodes interstitielles, qu'il avait travaillé au sein de celle-ci par de nombreux contrats de mission, qu'il était indemnisé durant ces périodes par des allocations chômage et qu'auparavant, de 2012 à février 2014, les périodes séparant ses contrats de mission n'étaient que des week-ends ou des journées de congés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser une disposition permanente de Monsieur [B], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1251-40 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les contrats de mission de M. [B] devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE à compter du 9 janvier 2012 entrainera par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE à verser à Monsieur [B] les sommes de 23.958,26 euros au titre de rappels de salaires, de 2.395,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 831,60 euros nets à titre de primes de panier.