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30/06/2021 | FRANCE | N°19-11348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2021, 19-11348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° C 19-11.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société

d'exploitation des Garages Prost automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-11.348 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° C 19-11.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société d'exploitation des Garages Prost automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-11.348 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Quercius, dont le siège et [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit coopératif, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société d'exploitation des Garages Prost automobiles, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit coopératif, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Garages Prost automobiles (la société Garages Prost) s'est pourvue le 28 janvier 2019 contre un arrêt du 13 mars 2018 de la cour d'appel de Besançon la condamnant à payer une certaine somme à la société Crédit coopératif au titre de créances qui avaient été cédées à celle-ci par une société tierce.

2. Par un mémoire du 16 septembre 2020, le fonds commun de titrisation Quercius (le fonds) est intervenu à l'instance, faisant valoir que la société Crédit coopératif lui avait cédé les créances en cause le 11 décembre 2019 et qu'il venait donc à ses droits.

3. Par un mémoire du 21 septembre 2020, la société Garages Prost a indiqué qu'en qualité de débitrice cédée, elle entendait exercer son droit au retrait litigieux, demandant le renvoi de l'examen de l'affaire afin que le fonds fournisse les éléments permettant de déterminer le prix de cession des créances.

4. Par un mémoire du 23 décembre 2020, le fonds a fait valoir, en premier lieu, que le seul élément permettant de déterminer le prix de cession de ces créances était le bordereau de cession, qu'elle avait produit, dont il se déduisait que ce prix était égal à la valeur nominale des créances, soit la somme au paiement de laquelle la société Garages Prost a été condamnée par l'arrêt attaqué. Il faisait valoir, en second lieu, que les conditions du retrait n'étaient pas réunies, dès lors, d'abord, que la société Garages Prost n'avait en réalité jamais contesté ces créances et, ensuite, que, si cette société était défenderesse à l'instance initiale, elle a artificiellement prolongé le procès en formant un appel puis un pourvoi en cassation.

5. Par un arrêt du 3 février 2021, l'examen de l'affaire a été renvoyé afin que la société Garages Prost justifie des démarches effectuées pour l'exercice de son droit au retrait.

6. Par un mémoire du 11 juin 2021, cette société a produit la notification d'un acte par lequel, estimant que le fonds ne lui avait pas communiqué le prix de cession des créances, elle l'informait qu'elle s'estimait recevable et fondée à exercer son droit de retrait litigieux et soutenait que la Cour ne pourrait que juger que le fonds ne détenait aucune créance contre elle.

7. Compte tenu du litige opposant la société Garages Prost et le fonds quant à l'exercice par la première de son droit au retrait litigieux, il convient de renvoyer l'examen de l'affaire afin de permettre à la société Garages Prost de saisir la juridiction du fond compétente pour qu'il soit statué sur l'exercice de ce droit, faute de quoi la Cour statuera sur son pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Impartit à la société Garages Prost automobiles un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt pour justifier de la saisine de la juridiction du fond compétente afin qu'il soit statué sur l'exercice de son droit au retrait des créances cédées par la société Crédit coopératif au fonds commun de titrisation Quercius et dit qu'à défaut pour la société Garages Prost de justifier d'une telle saisine, il sera statué sur son pourvoi ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2021 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11348
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Renvoi (arrêt)
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2021, pourvoi n°19-11348


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11348
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