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29/06/2021 | FRANCE | N°20-84725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2021, 20-84725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-84.725 F-D

N° 00843

GM
29 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en

date du 22 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [G] notamment du chef de falsification d'une attestation o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-84.725 F-D

N° 00843

GM
29 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [G] notamment du chef de falsification d'une attestation ou d'un certificat, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une enquête conduite sur une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM) visant M. [X] [G], pharmacien, portant sur la facturation irrégulière de locations et de ventes de matériel médical, notamment de lits médicaux, celui-ci a été poursuivi pour avoir, à [Localité 1], entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2010, falsifié ou modifié des prescriptions médicales pour l'achat ou la location de matériel médical alors qu'il n'avait pas le droit de se substituer au médecin dans ces cas précis, faits prévus par l'article 441-7, alinéa 1, 2° du code pénal.

3. Le tribunal correctionnel, après requalification des faits, a déclaré M. [G] coupable de complicité de ce délit et l'a condamné à une certaine peine ; il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM, dit que M. [G] était responsable de son préjudice et a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

4. La CPAM a relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 16 mai 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé autres que les médicaments et les prestations de services et d'adaptation associées est toujours subordonné à une « prescription médicale » ; qu'il est constant que la CPAM a remboursé des dispositifs médicaux qui n'ont pas fait l'objet d'une telle prescription ; qu'en déboutant la CPAM de sa demande en réparation de son préjudice matériel, tout en constatant que M. [G] s'est rendu coupable de complicité de faux en ayant donné des instructions pour faire prescrire des dispositifs médicaux sans avoir le droit de se substituer au médecin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, 1241 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que la CPAM développait dans ses conclusions régulièrement déposées qu'elle n'avait pas à rembourser des matériels facturés sans prescription valable, même si ces matériels étaient délivrés ; qu'en la déboutant de sa demande en réparation de son préjudice matériel au motif, pour chaque patient concerné, qu'il n'est pas établi que le matériel n'ait pas été mis ou soit resté à la disposition du patient, sans répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la victime et méconnu les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que la CPAM développait dans ses conclusions régulièrement déposées que la possibilité donnée au pharmacien de modifier une prescription en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient ne concerne, en application de l'article L. 5125-23 du Code de la santé publique, que les médicaments et non les dispositifs médicaux, l'article R. 5015-61 du même code étant déjà abrogé au moment des faits ; qu'en la déboutant de sa demande en réparation de son préjudice matériel au motif, pour chaque patient concerné, qu'il n'est pas établi que le patient n'avait pas l'utilité du matériel médical non régulièrement prescrit, sans répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la victime et méconnu les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

7. Pour rejeter la demande de la CPAM, l'arrêt retient que le paiement par celle-ci de sommes d'argent sur la foi d'une prescription falsifiée constitue un lien direct et certain entre la faute pénale de complicité de faux et le préjudice subi, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par la caisse.

8. Les juges ajoutent, en substance, que, toutefois, la CPAM n'établit pas, selon les cas, que le matériel médical litigieux ait été effectivement délivré ou maintenu à disposition des patients ou que ceux-ci n'en avaient pas l'utilité médicale.

9. La cour d'appel en déduit que la CPAM, ne démontrant pas le surcoût entraîné pour elle par la facturation d'éléments non prescrits, ne rapporte pas la preuve de la consistance de son préjudice.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, la faute pénale constatée a nécessairement causé un préjudice direct, personnel et certain à la CPAM, qui n'est tenue à aucune prise en charge sur la base de prescriptions irrégulières.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 mai 2020, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en réparation de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84725
Date de la décision : 29/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2021, pourvoi n°20-84725


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84725
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